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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2021, n° 000041242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000041242 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 41 242 (REVOCATION)
Marque Trading Company S.A., 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg, Luxembourg (demanderesse), représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
Simon Marie Pierre Barrere, Chalet d’Enhaut, 15 chemin du Rouet, Case Postale 86, 1659 Rougemont, Suisse (titulaire de la MUE), représentée par Gevers indirects Ores, Immeuble Palatin 2, 3 Cours du Triangle, CS 80165, 92939 Paris La Défense
Cedex, France (représentant professionnel).
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 06/02/2020, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 1 531 458 «Jouvence» (marque verbale) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 3:Produits cosmétiques pour prévenir les troubles de la circulation sanguine.
Classe 5:Produits pharmaceutiques pour prévenir les troubles de la circulation sanguine.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’elle doute sérieusement que la marque de l’Union européenne contestée ait fait l’objet d’un usage sérieux pour tous les produits pour lesquels elle a été protégée pendant une période de 5 ans et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Après avoir obtenu une demande de poursuite de la procédure, la titulaire de la marque de l’Union européenne produit des éléments de preuve et fait valoir que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux par sa titulaire actuelle ou par des sociétés liées et des licenciés.Elle mentionne également que la marque contestée est utilisée en relation avec des produits cosmétiques sous forme de crème gelée et de compléments nutritionnels sous forme de spray et de produits pharmaceutiques sous forme d’ampoules bucco-dentaire, de capsules et d’une solution de boisson au début de l’année 2020.Les produits sont indiqués sur les factures sous la seule référence de la marque JAS qui signifie «Jouvence de l’Abbé Soury».Comme indiqué sur l’emballage, la marque utilisée est Jouvence.
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Dans sa réponse, la demanderesse considère que la plupart des documents montrent un signe différent, à savoir «Jouvence DE L’ABBE SOURY», qui n’équivaut pas à la «étoence» contestée, étant donné que «L’ABBE SOURY» est distinctif et altère le caractère distinctif de la marque contestée.Il n’existe pas de preuve suffisante de l’usage sérieux de la marque «Jouvence» telle qu’enregistrée.En outre, plusieurs documents ne sont pas du tout datés ou sont postérieurs à la période pertinente.Les autres éléments de preuve consistent en des documents qui portent sur de courtes périodes données, qui ne sont pas suffisantes pour prouver la durée de l’usage.La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a fourni aucune information quant au lieu de divulgation de documents tels que des photographies ou des documents scannés, qui constituent un pourcentage significatif des documents produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne.Les autres documents produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne consistent en des extraits de sites web.Sachant que la titulaire de la MUE n’a fourni aucune information quant au nombre de résultats positifs sur ces sites web ou sur les pays à partir desquels les pages web ont été consultées, il n’est pas possible de déterminer si la marque contestée a été utilisée sur le territoire pertinent.Les produits compris dans les classes 3 et 5 doivent être considérés comme des produits de consommation courante, de sorte que la titulaire de la marque de l’Union européenne aurait dû fournir un nombre suffisamment élevé de documents démontrant que l’exploitation commerciale de la marque contestée était réelle et qu’elle était clairement destinée à maintenir ou à créer des parts de marché, ce qui n’est pas le cas.La titulaire de la marque de l’Union européenne aurait facilement pu produire davantage de preuves de transactions commerciales et d’indications et d’éléments de preuve concernant l’offre de ses produits de départ, y compris, par exemple, des factures adressées à des clients.S’il est vrai que la titulaire a un libre choix quant aux moyens de prouver l’importance de l’usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, § 37), elle doit néanmoins démontrer la réalité de l’usage commercial de la marque, à tout le moins pour écarter tout doute possible quant au fait que cet usage puisse être purement interne, sporadique ou symbolique.Sur la base des documents produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne, il peut donc être conclu que l’activité économique représentée par les éléments de preuve ne peut être qualifiée de grande et ne représente pas, dans son ensemble, une tentative claire de créer une part de marché qui serait suffisante pour constituer un usage sérieux.La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré, à suffisance de droit, une étendue acceptable de l’usage de la marque contestée «Jouvence» pour les produits enregistrés compris dans les classes 3 et 5.
Dans sa duplique, la titulaire de la marque de l’Union européenne répète les arguments déjà présentés et ajoute qu’il n’est pas contesté que la marque Jouvence n’est pas mentionnée en tant que telle sur les factures, mais sous la référence globale «JAS», qui fait référence à toute la gamme de produits, y compris ceux qui sont distribués sous l’autre marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne «Jouvence DE L’ABBE SOURY» en rapport avec des médicaments.Les photos d’emballages et les captures d’écran de sites internet montrant des photos des produits montrent un usage de la marque seule
Jouvence.Elle explique également que les produits Jouvence peuvent être récupérés sur les factures au moyen de leur formulation galénique (gel, solution de boisson, gélules) et se différencient donc des autres produits.De nombreux documents entrent dans le délai imparti, en particulier les factures.Les autres documents datés en dehors de la période, en particulier les derniers extraits de sites web, montrent la continuité et la régularité de l’usage de la marque sur le marché.Les factures sont émises au nom de sociétés situées en France.Les extraits de sites Internet sont en langue française et s’adressent donc au moins au public français.Par conséquent, les preuves d’usage sont suffisantes pour démontrer un usage en France, qui est une partie substantielle du territoire de l’Union européenne.Le nombre de documents produits n’est pas un critère pertinent pour démontrer l’importance de l’usage.Il s’agit de la qualité des documents sélectionnés déposés et de la question de savoir s’ils peuvent tous être considérés ensemble pour démontrer un usage sérieux.Les chiffres de ventes par année ainsi que les factures adressées aux distributeurs des produits montrent
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que l’usage de la marque Jouver est important et régulier au fil des ans.Il convient de mentionner que les produits en cause sont principalement vendus dans des drogueries ou des pharmacies comme étant en vente libre, et non comme des produits en vente libre, de sorte qu’il n’est pas possible, en substance, d’obtenir des factures adressées à des utilisateurs finaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usagesérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38).Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 16/05/2002.La demande en déchéance a été déposée le 06/02/2020.Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’ Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à- dire du 06/02/2015 au 05/02/2020 inclus pour les produits contestés dans la section «Motifs» ci-dessus.
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Le10/08/2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Pièce 1:copie partielle de l’accord de licence entre M. Simon Pierre Marie Barrere et LABORATOIRE DE L’ABBE SOURY concernant la marque Jouvence, avec une traduction en anglais.
Pièce 2:extrait du registre du commerce concernant LABORATOIRE DE L’ABBE SOURY attestant le titre du président de M. René DAVALLE, accompagné d’une traduction partielle en anglais.
Pièce 3:déclaration signée de M. René Davalle, datée du 04/08/2020, concernant ses fonctions au sein de LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE et LABORATOIRE DE L’ABBE SOURY, accompagnée d’une copie de son certificat de travail et d’une traduction en anglais.
Pièce 4:une déclaration signée de M. René Davalle datée du 27/07/2020 montrant l’emballage des différents types de produits vendus entre 2014 et 2019 et le chiffre d’affaires annuel pour les cinq années, accompagné d’une traduction en anglais.
Pièce 5:23 factures émises par LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE adressées à des clients en France, dans lesquelles les références aux produits Jouvence sont soulignées en jaune, datées de 2014 à 2019.Les produits sont dénommés «JAS gelée frais», «JAS spray tonic», «JAS ampoules» et «JAS gélules»:
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Pièce 6:extraits des tarifs de LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE concernant les produits Jouvence de 2014 à 2020 montrant les références des produits.Les codes article sont également mentionnés sur les factures.
Pièce 7:Document non daté montrant des reproductions de l’emballage de chaque type de produits associés aux références utilisées à cet égard dans les factures et
les tarifs.
Pièce 8:une déclaration signée de M. René Davalle datée du 27/06/2020 concernant le chiffre d’affaires pour l’année 2019, séparée par produit, accompagnée d’une traduction en anglais.
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Pièce 9:une déclaration signée datée du 14/02/2020 de Mr.René Davalle concernant les frais de publicité pour 20/14/2015, accompagnée d’une traduction en anglais.
Pièce 10:une déclaration signée datée du 14/02/2020 de M. René Davalle concernant les frais publicitaires pour 2019 ainsi que sa traduction en anglais et des copies de plusieurs factures émises en 2019 par WATSON Communication, R MEDIA et par Royalement Vôtre.Des éditions publicitaires dans différents magazines français relatifs à la crème de gelée de Jouvence («Gelée» en français) et une facture émise par KAJOU COMMUNICATION datée du 24/01/2020 pour une publicité dans le magazine français AN FORM pour les éditions Guadeloupe et Martinique de janvier/février 2020 concernant les numéros de la galerie de crème Jouvence (gelée ultra fresh en français).
Pièce 11:des copies de publicités publiées dans des magazines français pour femmes ou dans les médias professionnels destinés aux pharmaciens CERP en 2019, au cours de la période où la marque Jouvence est visible.
Pièce 12:extraits de boutiques en ligne montrant les produits Jouvence et leurs conseils aux consommateurs datant de la période pertinente:
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Pièce 13:un article paru dans la revue française «Femme Actuelle» sur Internet en date du 17/07/2009 concernant des tests comparatifs sur des produits veinotoniques et mentionnant la crème de jouvence.
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Pièce 14:une déclaration signée de M. René Davalle datée du 14/02/2020 présentant une photo des produits tels qu’ils sont utilisés en janvier 2020, accompagnée d’une
traduction en anglais.
Pièce 15:plusieurs extraits tirés de différents boutiques en ligne françaises montrant l’usage actuel de la marque (certains non datés, certains datant de fin 2020) en rapport avec les produits (crème glacée, ampoules buccales, solutions pour boire, capsules et pulvérisateurs).
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Les modalités et moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque ne se limitent pas (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
En ce quiconcerne les diverses déclarations déposées, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables.L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles ont été faites.Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles- mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants.Cela est dû au fait que la perception d’une partie prenante au litige pourrait être affectée dans une plus ou moins grande mesure par son propre intérêt dans l’affaire.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce.La valeur probante de ces déclarations dépend de la question de savoir si elles sont corroborées ou non par d’autres types d’éléments de preuve (étiquettes, emballages, etc.) ou d’éléments de preuve provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, les autres éléments de preuve doivent être appréciés afin de déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve.
La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
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L’argument de lademanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents.Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur globalité.Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
La demanderesse conteste les éléments de preuve de l’usage produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne au motif qu’ils ne proviennent pas de la titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même, mais d’une autre entreprise.
Aux termes de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait produit des preuves de l’usage de ses marques par un tiers montre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225).
Par conséquent, étant donné qu’il peut être présumé que les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE indiquent implicitement que l’usage a été fait avec son consentement, l’allégation de la demanderesse est dénuée de fondement.
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation considère que l’usage par ces autres sociétés a eu lieu avec le consentement de la titulaire de la marque de l’Union européenne et, par conséquent, équivaut à un usage par la titulaire de la MUE elle-même.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente, à savoir du 06/02/2015 au 05/02/2020 inclus.
Bien que certains des éléments de preuve ne soient pas datés, la majorité des documents les plus importants tels que les factures avec tarifs et les extraits de boutiques en ligne en ligne datent de la période pertinente.En outre, les publicités dans des magazines français pour femmes, bien qu’elles ne contiennent pas d’informations sur la distribution des magazines, sont datées de la période pertinente et constituent des preuves objectives de l’usage.Enfin, bon nombre des éléments de preuve à l’appui, tels que les chiffres de vente et de publicité, font également clairement référence à la période pertinente.Par conséquent, la durée de l’usage a été suffisamment démontrée.
Lespreuves relatives à l’usage en dehors de la période pertinente ne sont pas prises en considération, à moins qu’elles ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente.Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’apprécier plus précisément la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles du titulaire de la marque de l’Union européenne à l’époque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
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Enl’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente.En effet, l’usage à la fin de 2014 et à la fin de l’année 2020 est très proche dans le temps de la période pertinente.
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
Les factures montrent que les lieux de l’usage sont diverses villes en France (Toulouse, Clermont- Ferrand, etc.) en plus de Paris et sa région.Le Tribunal a jugé à de nombreuses reprises que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre, voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union européenne, est suffisant pour satisfaire au critère de l’étendue territoriale [07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 81 et jurisprudence citée].Ce qui importe, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur et, plus particulièrement, la question de savoir s’il est suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché pour les produits et services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits et des services sur ce marché.La question de savoir si cet usage entraîne une réussite commerciale effective n’est pas pertinente [07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82].En l’espèce, l’impact du marché français est considéré comme suffisant pour les produits compris dans les classes 3 et 5.Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage:usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
Les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne montrent clairement que la marque de l’Union européenne a été utilisée en tant que marque pour des produits compris dans les classes 3 et 5.Dès lors, un tel usage de la marque répond à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits pour lesquels elle est enregistrée.
Nature de l’usage:usage de la marque telle qu’enregistrée
La«nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
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La demanderesse fait valoir que la marque n’est pas utilisée telle qu’enregistrée parce qu’elle n’apparaît pas de manière autonome, mais qu’elle est utilisée avec des éléments supplémentaires et notamment avec DE L’ABBE SOURY, qui est distinctive et suit l’élément distinctif Jouvence.
Lors de l’appréciation du point de savoir si une marque est utilisée ou non sous une forme n’altérant pas son caractère distinctif, il convient d’examiner si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée présente des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré les différences, la marque utilisée et la MUE contestée possèdent le même caractère distinctif.Premièrement, il convient de clarifier le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.Ensuite, il convient d’examiner si la marque telle qu’utilisée altère ou non ce caractère distinctif.L’appréciation du caractère distinctif ou dominant d’un ou de plusieurs composants d’une marque complexe doit être fondée sur les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, ainsi que sur la position relative des différents composants dans la marque (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36).
En l’espèce, premièrement, il convient de noter que la marque est généralement utilisée avec des ajouts non dominants.C’est le cas, par exemple, de l’emballage, des boutiques en ligne et des photographies de produits.Deuxièmement, le caractère distinctif de la marque n’est pas altéré par les éléments supplémentaires qui lui sont ajoutés dans la plupart des cas dans les éléments de preuve.En effet, il est très clair que les éléments additionnels qui suivent la marque identifient également l’origine commerciale (DE L’ABBE SOURY introduite par la préposition DE indiquant l’origine).En outre, les consommateurs sont habitués à voir plusieurs marques utilisées ensemble.Bien que ces ajouts ne soient ni descriptifs ni dépourvus de caractère distinctif, ils ne modifient pas le caractère distinctif de la marque contestée étant donné qu’ils seront perçus indépendamment de la marque «Jouvence» comme des indications d’un produit particulier au sein de la ligne DE L’ABBE SOURY.
Enfin, parfois, la marque est également utilisée avec des ajouts non distinctifs qui n’altèrent pas son caractère distinctif, tels que des ajouts indiquant les aspects prophylactiques des produits (gélée, gélules, etc.).
Par conséquent, la marque a été utilisée conformément à l’article 18 du RMUE.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux.Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée.Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
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L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE afin de prouver l’usage sérieux de la MUE concernent exclusivement la France.Comme indiqué ci-dessus, l’étendue territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à apprécier pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux.
Comme indiqué ci-dessus, les factures ont été émises à l’attention de drogueries et de pharmacies en France situées dans la zone de Paris et d’autres villes françaises.Bien que la marque ne soit pas mentionnée sur les factures, il est possible de voir que JAS correspond à Jouvence DE L’ABBE SOURY dans la liste des prix car les références correspondent habituellement.La demanderesse a fourni peu de factures par an (entre 2014 et 2019), les factures versées au dossier ne sont que des échantillons de ceux que la demanderesse aurait pu produire, car il peut être déduit de la numérotation non consécutifs des factures et ne représentent pas le revenu total généré par la vente de produits sous le signe «Jouvence».Les factures datées de 2019 sont étayées par une déclaration concernant le chiffre d’affaires pour la même année où les ventes s’élèvent à près de deux millions d’euros (voir pièce 8).Par conséquent, les documents fournis sont suffisants pour démontrer que la demanderesse a pu maintenir une intensité d’usage du signe pendant plusieurs années consécutives et que son signe s’est établi sur le marché.Enfin, les déclarations sont étayées par des preuves supplémentaires et notamment par des publications publicitaires dans des magazines français au cours de la période pertinente.
Usage en rapport avec les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour des produits compris dans les classes 3 et 5 ayant un effet spécifique, à savoir la prévention des troubles dans le circulation sanguin.Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée pour des produits pharmaceutiques et cosmétiques commercialisés à l’aide de véintoniques et de cosmétiques sous la forme de crèmes de gelée, de pilules, d’ampoules buccales, de solutions pour boire, etc. compris dans les classes 3 et 5.Ces produits pour lesquels la marque a été utilisée relèvent des catégories spécifiques pour lesquelles la marque contestée est enregistrée.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps
Décision sur la demande d’annulation no C 41 242Page 14 14
de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Les preuves de l’usage sont suffisantes parce que les déclarations de ventes sont étayées par des publicités dans la presse et dans des factures, elles-mêmes étayées par des tarifs et des listes de prix, dans lesquelles les références visibles sur les factures mentionnent clairement la marque contestée seule ou avec des ajouts qui n’altèrent pas son caractère distinctif.
Conclusion
Ilrésulte de ce qui précède que le titulaire de la MUE a prouvé l’usage sérieux de la marque pour tous les produits contestés.Par conséquent, la demande en déchéance doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ JESSICA LEWIS Frédérique SULPICE Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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