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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 août 2025, n° 003218295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218295 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 218 295
Cell Premium GmbH, Firststrasse 17, 8835 Feusisberg, Suisse (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Trusted Care AG, Nüschelerstrasse 31, 8001 Zürich, Suisse (demanderesse), représentée par Rittershaus Rechtsanwälte PartmbB, Barer Str. 7, 80333 Munich, Allemagne (mandataire professionnel). Le 06/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 218 295 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 3: Tous les produits contestés de cette classe. Classe 5: Crèmes pharmaceutiques; compositions pharmaceutiques; lotions médicamenteuses pour la peau; produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques; crèmes hydratantes [pharmaceutiques]; préparations pharmaceutiques pour les plaies; médicaments pharmaceutiques; produits pharmaceutiques dermatologiques; lotion hydratante pour le corps [pharmaceutique]; substances pharmaceutiques dermatologiques; préparations pharmaceutiques régénératrices de tissus; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau; tissus imprégnés de lotions pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour les soins capillaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections cutanées; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; serviettes en papier humides imprégnées d’une lotion pharmaceutique; produits et préparations pharmaceutiques pour prévenir les vergetures; préparations pharmaceutiques à usage dermatologique; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau pendant la grossesse.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 009 933 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
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Le 04/06/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 009 933 « MBS Cell Premium » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Autriche n° 980 984, « CELL PREMIUM » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Cosmétiques ; crèmes solaires [cosmétiques] ; masques pour la peau [cosmétiques] ; préparations de protection solaire [cosmétiques] ; huiles de bronzage [cosmétiques] ; lotions de soin pour la peau [cosmétiques] ; lotions cosmétiques pour le visage ; nettoyants pour le visage [cosmétiques] ; préparations pour le blanchiment de la peau [cosmétiques] ; mousses [cosmétiques] ; cosmétiques décoratifs ; crèmes fluides [cosmétiques] ; teintures pour les lèvres [cosmétiques] ; crèmes hydratantes ; préparations hydratantes ; préparations de soins solaires ; cosmétiques fonctionnels ; cosmétiques naturels ; préparations émollientes [cosmétiques] ; cosmétiques biologiques ; cosmétiques non médicamenteux ; cosmétiques contenant du panthénol ; cosmétiques contenant de la kératine ; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique ; cosmétiques pour enfants ; nettoyants adoucissants [cosmétiques] ; sérums apaisants pour la peau [cosmétiques] ; gels de bronzage ; huiles après-soleil
[cosmétiques] ; trousses de cosmétiques ; tampons de nettoyage imprégnés de cosmétiques ; cosmétiques et préparations cosmétiques ; hydratants pour le corps ; protecteurs solaires pour les lèvres ; recharges de poudriers [cosmétiques] ; huiles de protection solaire
[cosmétiques] ; recharges pour distributeurs de cosmétiques ; cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette. Classe 5 : Crèmes pharmaceutiques ; compositions pharmaceutiques ; lotions médicamenteuses pour la peau ; produits pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques ; crèmes hydratantes
[pharmaceutiques] ; préparations pharmaceutiques pour les plaies ; médicaments pharmaceutiques ; produits pharmaceutiques dermatologiques ; lotion hydratante pour le corps
[pharmaceutiques] ; substances pharmaceutiques dermatologiques ; préparations pharmaceutiques régénératrices de tissus ; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau ; préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies inflammatoires ; tissus imprégnés de lotions pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques pour les soins capillaires ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections cutanées ;
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil ; serviettes en papier humides imprégnées d’une
lotion pharmaceutique ; produits et préparations pharmaceutiques pour prévenir les vergetures ; préparations pharmaceutiques à usage dermatologique ;
préparations pharmaceutiques pour la prévention des troubles inflammatoires ;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires ;
préparations et substances pharmaceutiques à usage oncologique ; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau pendant la grossesse ; préparations pharmaceutiques pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse ; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau pendant la grossesse.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 3
Les produits cosmétiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les autres produits contestés sont inclus dans les produits cosmétiques de l’opposant ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 5
Les crèmes pharmaceutiques ; compositions pharmaceutiques ; lotions médicamenteuses pour la peau ; produits pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques ; crèmes hydratantes
[pharmaceutiques] ; préparations pharmaceutiques pour les plaies ; médicaments pharmaceutiques ; produits pharmaceutiques dermatologiques ; lotion hydratante pour le corps
[pharmaceutique] ; substances pharmaceutiques dermatologiques ; préparations pharmaceutiques régénératrices de tissus ; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau ; tissus imprégnés de lotions pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques pour les soins capillaires ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections cutanées ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil ; serviettes en papier humides imprégnées d’une
lotion pharmaceutique ; produits et préparations pharmaceutiques pour prévenir les vergetures ; préparations pharmaceutiques à usage dermatologique ;
préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau pendant la grossesse ;
préparations pharmaceutiques pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse ;
produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau pendant la grossesse sont des produits pharmaceutiques qui sont ou peuvent être utilisés en relation avec des maladies liées à la peau et aux cheveux. À ce titre, ils sont similaires aux produits cosmétiques de l’opposant, qui comprennent des préparations pour les soins de la peau et des cheveux. Ils ont la même finalité et coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
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Toutefois, eu égard à la finalité thérapeutique spécifique des produits contestés restants, à savoir : préparations pharmaceutiques pour la prévention des
maladies inflammatoires ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies inflammatoires ; préparations pharmaceutiques pour la prévention des
troubles inflammatoires ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles inflammatoires ; préparations et substances pharmaceutiques à usage oncologique, elles sont dissemblables des produits de l’opposante, qui sont essentiellement des savons, des cosmétiques et des produits de beauté. En tant que tels, ces ensembles de produits n’ont pas la même finalité, la même nature ou les mêmes méthodes d’utilisation. En outre, ils ne sont pas complémentaires, et les producteurs et les canaux de distribution sont différents.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, s’agissant des préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, point 26 ; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, point 36).
En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, car ces produits affectent leur état de santé. Par conséquent, le degré d’attention varie de moyen (c’est-à-dire certains cosmétiques de la classe 3) à élevé (certaines préparations pharmaceutiques de la classe 5).
c) Les signes
CELL PREMIUM MBS Cell Premium
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Autriche.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant
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à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. Il est donc indifférent, aux fins de la comparaison de marques verbales, que l’une d’elles soit écrite en majuscules et l’autre en minuscules, ou dans une combinaison des deux, d’une manière qui ne s’écarte pas du mode d’écriture habituel. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux désignés en majuscules.
L’élément verbal coïncidant « CELL » est un mot anglais désignant, entre autres, « l’unité structurelle et fonctionnelle de base des organismes vivants » (informations extraites de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cell le 05/08/2025).
Bien qu’une partie du public sur le territoire pertinent puisse percevoir cet élément verbal comme une faute d’orthographe du mot allemand « ZELLE », une partie non négligeable du public est susceptible de le percevoir par conséquent comme un terme dépourvu de sens et distinctif. Compte tenu des produits pertinents des classes 3 et 5 et considérant que la perception de la signification susmentionnée peut avoir un impact sur la comparaison conceptuelle, la division d’opposition estime approprié de fonder la comparaison des signes sur la partie non négligeable du public pertinent pour laquelle « CELL » est dépourvu de sens, car c’est dans ce scénario que le risque de confusion est le plus susceptible de se produire.
Le mot coïncidant « PREMIUM » est un terme anglais de base désignant quelque chose de grande valeur 22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 46-49. Par conséquent, il sera perçu comme un terme laudatif évoquant l’idée que, entre autres, les produits pertinents sont d’une qualité exceptionnelle, étant donc non distinctif.
L’élément verbal restant du signe contesté « MBS » est dépourvu de sens par rapport aux produits pertinents et est, par conséquent, distinctif.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les éléments verbaux « CELL » (distinctif) et « PREMIUM » (non distinctif), tous deux constituant l’intégralité de la marque antérieure. Ils diffèrent par l’élément verbal additionnel du signe contesté « MBS » placé à son début. La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément coïncidant « PREMIUM » est non distinctif, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Le public pertinent remarquera la présence des éléments additionnels qui n’ont pas de signification claire et dans ces
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circonstances, l’attention du public pertinent est susceptible d’être attirée par ces éléments supplémentaires dépourvus de sens. Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle faible.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22). Les produits sont en partie identiques ou similaires et en partie différents. Ceux jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement similaires dans une faible mesure car ils coïncident dans leurs éléments verbaux 'CELL PREMIUM’ comprenant l’intégralité de la marque antérieure et les éléments verbaux du signe contesté avec l’extension majeure. Bien que différant par le premier élément verbal distinctif du signe contesté 'MBS’ et même en considérant que l’élément coïncidant 'PREMIUM’ est non distinctif, cela n’est pas suffisant pour exclure un risque de confusion. En outre, le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
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En effet, en l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, qui contient entièrement la marque antérieure, comme une variation, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Par conséquent, les consommateurs pertinents peuvent considérer les produits pertinents contestés comme appartenant à différentes gammes provenant de la même entreprise.
Au vu de ce qui précède et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, la division d’opposition conclut que les signes sont suffisamment similaires pour induire un risque d’association dans l’esprit du public. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion pour la partie du public pertinent qui perçoit l’élément verbal coïncident « CELL » comme un terme distinctif dépourvu de sens. Étant donné qu’un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public. Il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs actuels ou potentiels des produits pertinents sont susceptibles d’être confondus. Par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Autriche n° 980 984. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour les produits jugés identiques ou similaires aux produits de l’opposant. Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont échoué sur d’autres. En conséquence, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’opposition
Erkki MÜNTER Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Mónica MOLLET MAQUEDA
Décision sur opposition nº B 3 218 295 Page 8 sur 8
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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