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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2024, n° 003198766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198766 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 198 766
FAKT Media, S.R.O., Karpatské námestie 10/A/7770, 83106 Bratislava, Slovaquie (opposante), représentée par Matúš Červený, Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava (Slovaquie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Social 21 S.R.O., Pernerova 676/51, 186 00 Praha 8, République tchèque (demanderesse), représentée par Tomáš Bejček, Dukelskça ch Hrdinmesuré 976/12, 170 00 Praha 7, République tchèque (représentant professionnel).
Le 07/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 198 766 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 30/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 269 836 SOCIAL AWARDS (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 41. L’opposition
est fondée sur l’enregistrement de la marque slovaque no poz 94 1-2 020 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 2, point g), du RDMUE, l’acte d’opposition doit indiquer les produits et services sur lesquels chacun des motifs de l’opposition est fondé.
En l’espèce, les services sur lesquels l’opposition est fondée ont été indiqués dans une langue autre que la langue de la procédure d’opposition. Conformément à l’article 146, paragraphe 5 et (7) du RMUE, ces informations doivent être fournies dans la langue de la procédure d’opposition, à savoir l’anglais.
Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du RDMUE, lorsque l’opposant produit une traduction incomplète, la partie non traduite de l’acte d’opposition n’est pas prise en considération dans l’examen de la recevabilité.
Décision sur l’opposition no B 3 198 766 Page sur 2 2
Étant donné que les services sur lesquels l’opposition est fondée ne peuvent être pris en considération, l’indication des produits et services sur lesquels chacun des motifs de l’opposition est fondé, comme l’exige l’article 2, point g), du RDMUE, fait défaut.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 15/08/2023. L’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, jusqu’au 20/10/2023, pour remédier à l’irrégularité, à savoir pour fournir une indication des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée dans la langue de la procédure d’opposition.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Stanislava STOYANOVA-
ATANASOVA
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, point d), du REMUE, les décisions de rejet d’une opposition pour irrecevabilité avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RDMUE sont prises par un seul membre d’une division d’opposition. Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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