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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2023, n° 003116794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003116794 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 116 794
Helm Hellas A.G., 82nd klm Athens-Patras, 20100 Korinthos, Grèce (opposante), représentée par Gille Hrabal Partnerschaftsgesellschaft mbB Patentanwälte, Brucknerstr. 20, 40593 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Lda Nippon Kodo Company Limited, 15/f Chung Pont Comm Bldg 300 Hennessy Rd, Wanchai, Hong Kong (demanderesse), représentée par Arcade prétendus Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª Planta, 28050 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 16/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 116 794 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 165 353 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 165 353 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 7. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 027
462 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 027 462 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Convoyeurs; transporteurs à courroie; grues; élévateurs; manipulateurs; poulies (partie de machines); coussinets (partie de machines); chaises (pièces de machines); chaînes de commande autres que terrestres; treuils; grues lumineuses ni hydrauliques ni pneumatiques; haute-chaînes électriques de tête (ni hydrauliques ni pneumatiques).
Classe 12: Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, à savoir appareils et installations de transport par câbles, systèmes de fête; transporteurs aériens; transporteurs conducteurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Robots industriels; Boîtiers de roulements; coussinets [parties de machines]; bagues à billes pour roulements; paliers autograisseurs; paliers pour arbres de transmission; Roulements à roulettes; chaises de paliers pour machines; Paliers et manchons [pièces de machine]; coussinets antifriction pour machines; arbres à manivelle; roulements à billes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés
Les roulements [parties de machines] sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les boîtiers de lingerie contestés; bagues à billes pour roulements; paliers autograisseurs; paliers pour arbres de transmission; Roulements à roulettes; chaises de paliers pour machines; Paliers et manchons [pièces de machine]; coussinets antifriction pour machines; arbres à manivelle; les roulements à billes sont soit différents types de roulements, soit des pièces et composants utilisés dans/avec des roulements. Ils sont dès lors considérés comme étant à tout le moins similaires aux roulements [pièces de machines] de l' opposante. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants sont les mêmes.
Les robots industriels contestés sont des systèmes robotisés utilisés pour la fabrication qui sont automatisés et programmables pour effectuer de nombreux types différents de tâches dans des environnements différents sans qu’une intervention humaine soit nécessaire. Ils sont considérés au moins similaires aux grues de l’opposante qui sont des dispositifs utilisés pour lever et déplacer des objets (lourds). Étant donné que les deux peuvent être utilisés dans la fabrication et dans des applications industrielles pour déplacer et manipuler des objets (lourds), leur destination générale est la même. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider. Ils peuvent également être complémentaires.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et au moins similaires s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est élevé car les produits pertinents peuvent être onéreux, complexes et essentiels au fonctionnement d’un processus de fabrication ou industriel. En outre, ils peuvent avoir une incidence significative sur la qualité des produits fabriqués, ainsi que sur l’efficacité et la productivité globales du processus de fabrication.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «NIKO» des deux signes peut être compris par une partie du public pertinent comme un nom masculin (notamment en Finlande et dans d’autres pays scandinaves). Il est considéré comme distinctif car il ne contient aucune référence aux produits pertinents. Il est également distinctif pour une partie du public pertinent qui n’associera le mot «NIKO» à aucune signification.
Les éléments figuratifs du signe antérieur sont susceptibles d’être perçus, au moins par une partie du public pertinent, comme une ligne de ski ville avec son image miroir en dessous de l’élément verbal «NIKO». Ils sont distinctifs; toutefois, leur impact sur les consommateurs est limité. En effet, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM
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SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Pour une partie du public pertinent qui ne verra aucune signification dans les éléments figuratifs du signe antérieur, ceux-ci seront perçus comme ayant une nature purement décorative et, en tant que tels, ils ont également un impact limité sur les consommateurs.
Le signe antérieur ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
Les mots «Nippon KODO» du signe contesté sont dépourvus de signification pour la majeure partie du public pertinent et sont considérés comme distinctifs. Toutefois, comme l’affirme l’opposante, il ne peut être exclu qu’au moins une partie du public pertinent reconnaîtra «Nippon» comme un nom japonais pour le Japon. En l’espèce, les consommateurs percevront «Nippon» comme une indication de l’origine des produits. Dès lors, le mot est considéré comme tout au plus faiblement distinctif pour cette partie du public pertinent.
Les mots anglais «AUTOMATION TECHNOLOGY» sont susceptibles d’être compris par le public pertinent dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne comme faisant référence à l’utilisation de technologies avancées pour automatiser des processus et réduire le besoin de travail humain. En effet, ces mots sont largement utilisés dans l’industrie manufacturière et dans le contexte de procédés de fabrication modernes. En outre, de nombreux documents techniques, manuels et spécifications liés à la fabrication sont rédigés en anglais, et l’anglais est souvent utilisé comme langue de communication entre professionnels de différents pays. Par conséquent, les mots «AUTOMATION TECHNOLOGY» sont considérés, tout au plus, comme faiblement distinctifs au regard des produits pertinents.
Les cadres rectangulaires noirs dans le signe contesté sont une forme géométrique simple qui est communément utilisée dans le commerce pour souligner les informations contenues dans la marque; les consommateurs n’attribuent généralement aucune importance à une marque à de telles formes (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). Par conséquent, leur impact sur les consommateurs est limité, voire nul.
En raison de sa taille et de sa position, le mot «NIKO» est considéré comme l’élément dominant du signe contesté (visuellement accrocheur). Les éléments verbaux «Nippon KODO» et «AUTOMATION TECHNOLOGY» jouent donc un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté et ont un impact limité sur les consommateurs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot distinctif «NIKO», qui est le seul élément verbal du signe antérieur et qui joue un rôle indépendant et dominant dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. Les signes diffèrent par les éléments verbaux et figuratifs, qui ont une incidence limitée sur les consommateurs.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément verbal «NIKO», présent à l’identique dans les deux signes. Bien que tous les éléments verbaux soient généralement soumis à la comparaison phonétique, il se peut que le public pertinent se réfère phonétiquement à un signe par certains éléments et en omettant d’autres. En l’espèce, il est considéré que les expressions «Nippon KODO» et «AUTOMATION TECHNOLOGY» du signe contesté ne seront probablement pas prononcées par le public pertinent. À cet égard, la Cour a précisé que les éléments qui ont un caractère descriptif ou
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sont superflue en raison de la nature des produits et services ne sont généralement pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12, PENSA, EU:T:2015:355, § 107). En outre, les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44). Enfin, l’économie de langage pourrait constituer une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés, tandis que d’autres seront omis, en particulier dans le cas de marques très longues (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44).
Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan phonétique (du moins pour la grande majorité du public pertinent).
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public pertinent qui verra le mot «NIKO» dans les deux signes comme un prénom masculin, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel. Pour la partie restante du public pertinent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel en raison des mots «AUTOMATION TECHNOLOGY» (et «NIPPO» et/ou du concept de ski ville), bien que l’importance de cette conclusion soit considérablement réduite compte tenu du faible impact qu’ils ont sur les consommateurs.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être
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compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie au moins similaires ets’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention est élevé. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, sont identiques sur le plan phonétique (du moins pour la grande majorité du public pertinent) et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel (pour une partie du public pertinent). Le caractère distinctif du signe antérieur est normal.
Les signes sont similaires dans la mesure où ils partagent l’élément verbal distinctif «NIKO», qui est le seul élément verbal du signe antérieur et joue un rôle indépendant et dominant dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. Les signes diffèrent par les éléments verbaux et figuratifs qui ont une incidence limitée sur les consommateurs car ils sont (tout au plus) faiblement distinctifs par rapport aux produits pertinents, ou/ou parce qu’ils jouent un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le ou les signes.
Malgré ces différences, il existe toujours un risque de confusion même si les consommateurs peuvent ne pas confondre directement les marques. En effet, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne
[23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 027 462 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 027 462 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 116 794 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Anna BAKALARZ Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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