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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2022, n° R2100/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2100/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 4 mai 2022
Dans l’affaire R 2100/2021-4
Beghelli S.P.A. Via Mozzeghine, 13/15 —
Loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (Bologne)
Italie Demanderesse/requérante représentée par Barzanò aboutissement ZANARDO Roma S.P.A., Via del Commercio 56, 36100 Vicenza (Italie)
contre
LUQOM Holding GmbH Seelbüde 13
36110 Schlitz
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Ampersand Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Widenmayerstra ße 4, 80538 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 122 725 (demande de marque de l’Union européenne no 18 211 434)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/05/2022, R 2100/2021-4, archieco (fig.)/Arcchio
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 mars 2020, Beghelli S.P.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits compris dans la classe 11;
2 La demande a été publiée le 23 mars 2020.
3 Le 29 mai 2020, LUQOM Holding GmbH(ci-aprèsl’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits visés par la demande.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de MUE no 17 701 641 pour la marque verbale
Arcchio
déposée le 17 janvier 2018 et enregistrée le 22 mai 2018 pour, entre autres, des produits compris dans la classe 11.
6 Par décision du 14 octobre 2021 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée dans son intégralité. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de la demanderesse.
7 Le 13 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
3
8 Le 13 décembre 2021, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse de l’attribution du recours et a explicitement rappelé qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé «dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l’Union européenne.»
9 Par lettre datée du 1 mars 2022, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse une irrégularité, l’informant qu’il semblait qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé par écrit dans le délai non prorogeable de quatre mois, c’est-à-dire le 21 février 2022 ou avant, de sorte que le recours pouvait être considéré comme irrecevable.
10 La requérante n’a pas répondu.
Motifs
11 Étant donné que le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas recevable. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
12 L’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE dispose que, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit.
13 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE dispose que la chambre de recours rejette un recours pour irrecevabilité si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
14 La décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de la demanderesse par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 14 octobre 2021 et doit être réputée avoir été notifiée le 19 octobre 2021 conformément à l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 57 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif du 18 janvier 2019 relative à la communication par voie électronique.
15 Le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours expirait donc le 21 février 2022, mais aucun mémoire exposant les motifs n’a été reçu par l’Office dans le délai imparti.
16 En outre, dans sa notification du 13 décembre 2021, le greffe des chambres de recours a rappelé à la demanderesse que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans le délai de quatre mois non prorogeable à compter de la date de notification de la décision attaquée.
17 Étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du
4
RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
18 La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
20 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
21 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision est devenue définitive. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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