EUIPO
4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2024, n° R1636/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1636/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 4 décembre 2024
Dans l’affaire R 1636/2024-1
Snap2Cook Pty Ltd
Niveau 2, 100 Havelock Street,
6005 West Perth, WA
Australie Demanderesse/requérante représentée par Katarzyna Binder-Sony, ul. Meissnera 7/26, 03-982 Warszawa (Pologne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 947 446
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), E. Fink (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/12/2024, R 1636/2024-1, SNAP2COOK
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 novembre 2023, Snap2Cook Pty Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SNAP2COOK
pour la liste de produits et services suivante (telle que limitée le 24 novembre 2023):
Classe 9: Applications mobiles pour recettes et instructions de cuisson; aucun des produits et services précités n’étant utilisés en rapport avec la réalité augmentée (AR) et/ou la réalité virtuelle (VR) pour des services de réseautage et/ou de partage en ligne, d’édition et/ou de partage de photographies, de montage et/ou de partage de vidéos, de montage et/ou de partage audio, d’édition et/ou de partage de contenus médias, de services de réseautage ou de partage social en ligne.
Classe 43: Mise à disposition d’informations dans le domaine de la cuisine via un site web; Mise à disposition d’informations sous forme de recettes de boissons et d’aliments par le biais d’un site web.
2 Le 24 novembre 2023, l’examinateur a informé la demanderesse que le signe en cause ne semblait pas pouvoir être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE. L’examinateur a considéré que le mot «snap» est utilisé pour expliquer la façon dont quelque chose est représenté avec des photos, alors qu’il consiste en une abréviation du mot «instantané», ce qui signifie une photographie prise rapidement et décontractée. Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits compris dans la classe 9 sont des applications permettant de prendre un instantané d’un repas et de recevoir la recette et les instructions sur la façon de le cuisiner. De même, en ce qui concerne les services compris dans la classe 43, le signe indique que les informations relatives aux recettes culinaires et à boire seront fournies par le biais d’une snap pour cuisiner une application disponible sur un site web. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits et services.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. Elle a fait valoir, entre autres, que la marque n’a pas de lien direct avec les produits et services revendiqués. Elle a également fait valoir que le signe peut fonctionner comme une formule promotionnelle ayant pour fonction suggestive d’indiquer l’origine.
4 Le 14 juin 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Même s’il existe de nombreuses significations du mot «SNAP», l’examen de la marque repose sur les produits/services et le public pertinent. Ainsi, le signe
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demandé dans son ensemble, composé des mots SNAP, COOK et du chiffre 2, désigne la destination et certaines des caractéristiques des produits fournis, qui fait brièvement référence à la fourniture de matériel de cuisine par le biais d’images photographiques et de représentations sur l’internet.
− Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (-26/11/2003, 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Même si un terme donné pourrait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, ce terme pourrait tout de même être répréhensible en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine.
− La requérante fait valoir que la marque peut servir de formule promotionnelle et donc d’indication d’origine. La marque α ayant une fonction suggestive fonctionne comme un slogan. Or, en l’espèce, la marque ne fonctionne pas comme un slogan, étant donné qu’aucune fonction promotionnelle ne peut être identifiée dans la marque en cause. Les éléments composant la marque indiquent simplement certaines caractéristiques des produits en cause, sans aucune fonction évocatrice, de sorte que l’indication d’origine ne peut être atteinte. Le signe ne peut être considéré comme un slogan publicitaire, de sorte que la décision
«VORSPRUNG DRUCH TECHNIK», mentionnée par la demanderesse, ne s’applique pas à la marque en cause.
− Dans la mesure où la demanderesse fait valoir que d’autres marques contenant l’élément «SNAP» ont été enregistrées par l’EUIPO et d’autres offices nationaux, ces enregistrements ne lient pas l’Office en l’espèce. Chaque affaire doit être examinée de manière autonome, par référence à la législation et à la jurisprudence.
5 Le 14 août 2024, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité et que l’enregistrement de la marque contestée soit autorisé.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’expression «SNAP TO COOK» n’existe pas en tant que telle en anglais.
− Lorsque l’on recherche sur l’internet, la phrase n’apparaît pas dans les résultats de la recherche, qui contiennent plutôt des références à certains comptes et applications sociaux tels que «SNAPCOOK», «SNAP N COOK» ou «COOK
SNAP».
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− Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas surprenant non plus que la marque verbale en cause ait été acceptée sans aucune objection de la part des offices nationaux de la propriété intellectuelle des pays principalement anglophones, tels que le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie et l’Inde.
− Contrairement à ce qu’affirme l’examinateur, la marque en cause n’a pas de signification descriptive claire. Il s’agit donc d’un mystère comment l’examinateur a pu considérer que le signe en cause contient un tel message élaboré («les informations relatives aux recettes de cuisine et à boire seront fournies par le biais d’un snap pour cuisiner une application disponible sur un site Internet»).
− La cuisine est l’art, la science et l’artisanat de l’utilisation de la chaleur pour rendre les aliments plus palatables, digestibles, nutritifs ou plus sûrs. Les techniques et les ingrédients de cuisine varient considérablement, allant des aliments de grill sur un incendie ouvert, à l’utilisation de cuisinières électriques, à la cuisson dans divers types de fours reflétant les conditions locales. Les instantanés n’ont aucune pertinence en ce qui concerne la cuisine.
− Le mot «snap» a plusieurs significations (pour se déplacer rapidement dans une position; de rentrer rapidement dans un endroit ou une position antérieur; de dire quelque chose d’une manière anguleuse; prendre rapidement beaucoup de photographies; briser quelque chose rapidement avec un son de craquage et beaucoup d’autres). Le public pertinent percevra l’expression en cause comme une expression originale et inhabituelle, écrite d’une manière très spécifique.
− Même si les termes «SNAP» et «COOK» sont compris séparément, la marque, considérée dans son ensemble, ne véhicule aucune signification descriptive en ce qui concerne les produits et services en cause.
− Par conséquent, le consommateur moyen se souviendra facilement de la marque de la requérante et sera en mesure d’identifier les produits en cause de la requérante ainsi que de différencier ceux d’autres entreprises.
− La marque peut avoir une fonction suggestive; toutefois, il est constant qu’un terme suggestif est apte à distinguer des produits et services.
− Étant donné qu’il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement et sans autre réflexion que le signe décrit des caractéristiques des produits en cause, il ne saurait être considéré que le signe demandé est descriptif par rapport à ces produits. Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
9 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas susceptible de protection dans une partie seulement de l’Union européenne.
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
11 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/03/2011,
C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor,
EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
12 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux produits ou aux serpentins pour lesquels la marque est enregistrée et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38;
21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
13 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est une caractéristique des produits et services qui pourrait être immédiatement perçue comme
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6 pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50), mais cela n’implique pas que cette caractéristique doive être objectivement, voire scientifique, vérifiable (04/12/2014, T-494/13, Watt, EU:T:2014:1022, § 33). Il n’est pas non plus nécessaire d’établir que cette caractéristique est pertinente ou décisive sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
14 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-– T-369/02,
SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée;
09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
15 En l’espèce, les produits et services contestés sont liés à des recettes de cuisine et de cuisson accessibles via une application mobile ou en ligne (classe 9: Applications mobiles pour recettes et instructions de cuisson; aucun des produits et services précités n’étant utilisés en rapport avec la réalité augmentée (AR) et/ou la réalité virtuelle (VR) pour des services de réseautage et/ou de partage en ligne, d’édition et/ou de partage de photographies, de montage et/ou de partage de vidéos, de montage et/ou de partage audio, d’édition et/ou de partage de contenus médias, de services de réseautage ou de partage social en ligne; Classe 43: Mise à disposition d’informations dans le domaine de la cuisine via un site web; Mise à disposition d’informations sous forme de recettes de boissons et d’aliments par le biais d’un site web. Les produits et services en cause s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
16 Étant donné que le signe contesté se compose de termes anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne. Par conséquent, le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est constitué non seulement du public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir actuellement l’Irlande et Malte, mais également du public des territoires de l’Union où l’anglais est largement compris, à savoir les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et la Finlande (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
17 Le mot «SNAP» peut effectivement avoir différentes significations, comme l’a fait valoir la demanderesse. Néanmoins, dans le contexte des applications mobiles et des médias sociaux, il est généralement compris comme faisant référence à la prise rapide de photos («instantané»).
Snap:
À prendre (une photographie instantanée); pour instantaner
Une caméra à main, avec laquelle il suivait les bébés, «les inventoriés» dans leurs meilleures positions.
Le privilège de photos de «colgeage» du pier.
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intransitive. Prendre des photographies instantanées.
Peut-être, le cirque a été en ville et vous avez collé sur les éléphants.
Pourquoi vous avez été incurvé pour la vie cerise.
Les photographes se sont vaguement au travail à tout le moins.
Le dictionnaire Oxford Dictionary Online
https://www.oed.com/dictionary/snap_v?tab=meaning_and_use#22128391
Lien consulté le 26 novembre 2024.
18 Le chiffre «2» est généralement utilisé dans des expressions informelles destinées à remplacer «to» (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO
(28/09/2016,-129/15 parcelles T-130/15, WAVE 2 PAY, EU:T:2016:575, § 25) et le mot «cook» renvoie à une action de préparation d’aliments, d’un plat ou d’un repas.
19 L’ensemble de l’expression «SNAP2COOK» sera la plus probablement perçue par le public pertinent comme signifiant «prendre une photo pour préparer des aliments».
20 En ce qui concerne les applications mobiles pour recettes et instructions de cuisine, le public pertinent comprendra aisément le message descriptif du terme, informant les consommateurs qu’après avoir pris une photo, ils seront en mesure de préparer un repas. Telle est précisément la finalité de l’application en cause qui fournit des recettes sur la base de photos d’ingrédients disponibles.
21 De même, le signe est également descriptif des services pour lesquels la protection est demandée (fourniture d’informations sur la cuisine et recettes) étant donné qu’il informe simplement le public pertinent que l’information est fournie sur la base d’une photo et qu’ils permettent de préparer ou de cuisiner des aliments (ou une boisson).
22 Le signe est donc descriptif de la finalité (cuisine) et de la méthode d’utilisation (en prenant un instantané) des produits et services en cause.
23 Il est sans pertinence que le terme «snap» ait également plusieurs autres significations citées par la demanderesse. Aucune de ces significations juxtaposées à «2cook» ne contient une expression sensée et les consommateurs sont susceptibles de l’interpréter dans le sens qui leur est donné. En tout état de cause, conformément à une jurisprudence constante, un signe ad doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 32; 19/06/2019, T-479/18, Premiere, EU:T:2019:430, § 30; 09/06/2021, T-130/20,
SIENNA SELECTION, EU:T:2021:341, § 35).
24 L’argument de la demanderesse selon lequel l’expression «SNAP2COOK» en tant que telle n’existe pas en anglais doit également être rejeté (15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 18). La phrase a une signification évidente qui viendra spontanément à l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les produits et services en cause, tous destinés à fournir des recettes et des informations sur la cuisine.
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25 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que la marque en cause a été rejetée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe se voit opposer un refus de protection dans l’Union européenne. Néanmoins, la chambre adhère à la conclusion figurant dans la décision attaquée selon laquelle le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits concernés aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Comme l’a confirmé la Cour, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47 et jurisprudence citée).
27 Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme un terme descriptif, ne saurait garantir l’identité d’origine des produits et services désignés par la marque par l’utilisateur final, en lui permettant de distinguer sans confusion possible les applications et services d’information de la demanderesse de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (03/07/2003-, 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
28 Il convient également de noter que, comme l’a fait valoir la demanderesse en première instance, le signe pourrait être perçu comme une formule promotionnelle. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un signe tel qu’un slogan publicitaire, une indication de qualité ou une incitation à acheter les produits ou les services couverts par cette marque, qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque au sens classique du terme, n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services de la marque
(36er P, R 12/06/2014, EU:C:2014:1746, § 37); 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20-21). Tel pourrait notamment être le cas si un tel slogan constituait un jeu de mots ou avait un effet imaginatif, surprenant ou inattendu susceptible de rendre le signe distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29). Tel n’est pas le cas en l’espèce, où la signification de l’expression est claire et sans équivoque en ce qui concerne les produits et services en cause.
29 En l’espèce, l’expression «SNAP2COOK» informe le public pertinent que la prise d’une photo lui permettra de préparer un repas. Cela véhicule un message clair selon lequel la cuisson peut être facile et rapide et invite dès lors les consommateurs à utiliser l’application ou les services connexes.
30 Une telle formule n’a rien d’inhabituel ou d’ambigu. En particulier, l’omission des espaces ou de l’utilisation du chiffre n’équivaut pas à une altération susceptible de
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rendre le signe en cause distinctif. La ponctuation, les points, les points, les points d’exclamation, les omissions d’espace ou le remplacement d’une lettre ou d’un mot par un chiffre et d’autres variations orthographiques ou grammaticalement inhabituelles sont des éléments usuels du langage commercial et il n’est pas plausible de supposer que le public déduira un sens différent de ces caractéristiques typographiques
(07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 16/09/2008,
T-48/07, BioGeneriX, EU:T:2008:378, § 30; 26/11/2008, T-147/06, Freshhh,
EU:T:2008:528, § 19; 30/04/2013, T-640/11, RELY-ABLE, EU:T:2013:225, § 20; 18/05/2017, T-163/16, secret.service., EU:T:2017:350, § 62; 28/03/2019, T-251/17 indirects T-252/17, Simply.Connected. (marque fig.), EU:T:2019:202, § 63 &ket;.
31 Le signe en cause est donc également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs par d’autres offices nationaux
32 Enfin, la demanderesse fait valoir qu’une marque identique a été enregistrée au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie et soutient que la marque contestée devrait également être enregistrable dans l’Union européenne.
33 Quant à l’acceptation au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie, dans la mesure où un tel enregistrement est pertinent pour apprécier le caractère enregistrable de la marque demandée dans des pays qui parlent la même langue que celle sur laquelle
l’EUIPO a fondé ses objections, il suffit de constater qu’un tel enregistrement, conformément aux règles applicables dans ces pays tiers, ne permet pas d’établir que, en l’espèce, l’examinateur a commis une erreur dans l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE (17/01/2019,-T 40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 46).
34 Premièrement, les dispositions du RMUE ne prévoient aucune obligation pour l’EUIPO de reconnaître les décisions relatives à l’enregistrement d’une marque prises dans des pays tiers (17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 46).
35 Deuxièmement, l’existence d’enregistrements identiques ou similaires dans des pays tiers comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou l’Australie ne constitue pas un motif pour autoriser l’enregistrement de marques descriptives. Selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 49; 14/09/2022, T-498/21, black Irish, EU:T:2022:543, § 71; 20/10/2021, T-210/20, $Cash
App, EU:T:2021:711, § 95; 28/04/2021, T-509/19, FLÜGEL, EU:T:2021:225, § 147).
36 Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine (17/01/2019, T-40/18,
SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 46; 13/07/2017, T-150/16, ECOLAB, EU:T:2017:490, § 43).
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Conclusion
37 Il s’ensuit que le signe examiné est descriptif et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services visés par la demande.
38 Le recours doit être rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys Bacon
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11
LA CHAMBRE
Signature Signature
E. Fink A. González Fernández
04/12/2024, R 1636/2024-1, SNAP2COOK
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