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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2021, n° 003073600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003073600 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 073 600
Diebold Nixdorf, Incorporated, 5995 Mayfair Road, North Canton, Ohio 44720, États- Unis d’Amérique (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Vynamic LLC, 1600 Arch Street Suite 200, Philadelphhia, Pennsylvania 19103, États- Unis d’Amérique (partie requérante), représentée par PGA S.P.A., Via Mascheroni, 31, 20145 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 29/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 073 600 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Conseils en gestion commerciale; Conseils en gestion commerciale dans le domaine des soins de santé; Conseils en affaires; Assistance et gestion des affaires commerciales; Informations et recherches commerciales; Services de veille commerciale; Prestation de conseils commerciaux; Organisation, gestion, analyse, planification et; Services d’analyse d’affaires et de marché; Recherches et analyses économiques; Services d’informations commerciales; Collecte, compilation et analyse de données commerciales; Préparation de données statistiques commerciales; Analyse de données sur les études de marché; Fourniture de données commerciales; Services de marketing; Développement et mise en œuvre de stratégies de marketing et de vente pour le compte de tiers; Services de gestion, conseil, planification, gestion de projets et informations y afférentes; Conseils commerciaux concernant de nouvelles entreprises; Conseils commerciaux dans le domaine du commerce des produits technologiques.
Classe 42: Services des technologies de l’information; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; Services de conversion et de copie de données; Services de codage de données; Analyses et diagnostic informatiques; Recherche, développement et mise en œuvre d’ordinateurs et de systèmes; Services de gestion de projets informatiques; Exploration de données; Marquage d’eau numérique; Services informatiques; Services technologiques en matière d’ordinateurs; Services de réseaux informatiques; Services de migration de données; Mise à jour de sites Web pour le compte de tiers; Télésurveillance de systèmes informatiques; Services de tests, d’authentification et de contrôle de la qualité; Conception de sites web; Hébergement de sites web; Développement de sites web; Maintenance du site web.
Décision sur l’opposition no B 3 073 600 page: 2De 11
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 910 695 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 17/01/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les services compris dans les classes 35 et 42 de la demande de marque de l’Union européenne no 17 910 695 «VYNAMIC» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 446 612 et l’enregistrement de la marque allemande no 302 017 027 124, tous deux pour la marque verbale «Vynamic». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Double IDENTITY ET LIKELIHOOD DE CONFUSION – article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’opposante n’a invoqué que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui couvre les situations dans lesquelles il peut exister un risque de confusion en raison de la similitude entre les signes et les produits/services, ou l’identité d’un seul de ces deux facteurs. Cependant, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE couvre des situations dans lesquelles il existe une «double identité» des signes et des produits et services. Les conditions particulières qui s’appliquent en vertu de ces dispositions sont interconnectées. Par conséquent, une opposition fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sera traitée au titre de cette dernière disposition au moins dans la mesure où les signes et les produits/services ont été jugés identiques.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 446 612 et à l’enregistrement de la marque allemande no 302 017 027 124;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement international de la marque no 1 446 612 (marque antérieure a)
Classe 9: Logiciels pour Terminaux libre-service, guichets automatiques bancaires, distributeurs automatiques de billets, distributeurs automatiques de billets, distributeurs automatiques de billets, distributeurs électriques pour la distribution de coupons, billets, bons, pièces, timbres-poste, terminaux de cartes de crédit et de débit, systèmes de numérisation automatique de prix, dispositifs biométriques d’identification, de vérification et de détection,
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équipements pour le traitement d’images, le cryptage; Logiciels pour transactions financières en ligne et transactions de paiements commerciaux en ligne, prévisions des besoins de réapprovisionnement en espèces des guichets automatiques, banques professionnelles et autres équipements de distribution de billets, dispositifs mobiles permettant l’exécution de transactions financières et l’obtention d’informations commerciales; Logiciels pour caisses enregistreuses électroniques, caisses enregistreuses automatiques et caisses enregistreuses, terminaux pour services bancaires et de paiement automatisé; Logiciels pour ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes électroniques, à savoir pour transactions bancaires et de paiement;
Logiciels permettant aux institutions financières et aux entreprises commerciales d’intégrer la fourniture de services aux clients via des dispositifs mobiles, des établissements financiers de succursales, des portails web mondiaux, des centres d’appels, des revendeurs, des kiosques, des systèmes de registre de banque automatiques et des systèmes de points de vente en libre-service; Logiciels de surveillance des transactions en espèces et des transactions hors espèces; Logiciels de surveillance des transactions contre la fraude pour les banques et les entreprises commerciales; Logiciels permettant le traitement sécurisé de paiements; Plates-formes logicielles (enregistrées ou téléchargeables) pour les transactions bancaires et de paiement; Logiciels d’authentification pour terminaux en libre-service, points de vente en libre-service, systèmes de caisses enregistreuses et distributeurs automatiques de billets; Programmes informatiques interactifs liés aux questions financières et aux transactions bancaires et de paiement; Logiciels pour assurer la sécurité des transactions par carte de crédit; Logiciels pour l’analyse d’informations de marché; Logiciels de surveillance de réseaux en nuage; Logiciels d’informatique en nuage; Logiciels de diagnostic et de dépannage; Logiciels pour l’analyse de données commerciales; Logiciels pour le traitement de transactions commerciales; Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables, à savoir pour les transactions bancaires et de paiement; Logiciels de stockage automatique de données; Logiciels de commerce électronique; Kits de développement de logiciels pour les logiciels de transactions bancaires et de paiement; Logiciels pour la sécurité des réseaux et des appareils.
Classe 42: Développement, installation, maintenance, réparation et location de logiciels pour transactions bancaires et financières commerciales; Développement, installation, maintenance, réparation et location de logiciels pour des plateformes de commerce électronique, des plateformes internet, des analyses commerciales, des rapports commerciaux, des opérations de réseaux sécurisées et des transactions financières; Logiciels en tant que service (SaaS); Hébergement de logiciels utilisés par des tiers pour le commerce électronique, des plateformes internet, des analyses commerciales, des rapports commerciaux, des opérations de réseaux sécurisées; Hébergement de sites informatiques [sites Web]; Services de surveillance électronique à des fins de sécurité de données transmises par télécommunication; Conception sur commande de progiciels pour banques et sociétés commerciales; Programmation, développement, installation, maintenance, réparation et location de logiciels permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage et son utilisation; Services d’assistance technique en matière de logiciels; Services de personnalisation de logiciels.
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Enregistrement de la marque allemande no 302 017 027 124 [marque antérieure b)]
Classe 35: Services d’acquisition de données assistés par ordinateur pour caisses enregistreuses de détaillants; services liés aux programmes de fidélisation de la clientèle, de stimulation et de primes.
Classe 42: Programmation, développement, installation, maintenance, réparation et location de logiciels de gestion de fonds; Programmation, développement, installation, maintenance, réparation et location de logiciels pour des opérations bancaires et de paiement; Conception spécifique aux clients de progiciels pour banques et entreprises commerciales; Plateforme en tant que service [PaaS] pour des services de paiement; Programmation, développement, installation, maintenance, réparation et location de logiciels pour terminaux libre-service, guichets automatiques bancaires, distributeurs
automatiques de billets, machines automatiques de recyclage de billets, machines électriques pour la distribution de billets, coupons, billets, bons de monnaie, timbres-poste et dépôt de billets et de caisses, distributeurs
automatiques de loterie, distributeurs automatiques de distributeurs automatiques, distributeurs automatiques à rebours, distributeurs
automatiques de bouteilles et boîtes réutilisables ou réutilisables, imprimantes automatiques de conteneurs à conteneurs automatiques, distributeurs automatiques de bouteilles, terminaux automatiques de paiement, terminaux de paiement automatique, terminaux à réemploi ou recyclage, imprimantes automatiques de conteneurs, machines
automatiques de renvoi de bouteilles, terminaux automatiques de paiement, distributeurs automatiques de cartes de crédit et de débit, machines
automatiques de transport de bouteilles et de bornes renvoyées pour le réemploi ou le recyclage, les imprimantes automatiques de retour de conteneurs, les terminaux automatiques de retour de bouteilles, les terminaux automatiques de paiement, les terminaux de paiement automatique, les systèmes de paiement automatique, les distributeurs
automatiques de distributeurs automatiques, les dispositifs pour le transport de bouteilles et de caisses réutilisées, les imprimantes automatiques de retour de conteneurs, les machines automatiques de renvoi de bouteilles, les stations de paiement automatiques, les systèmes de paiement automatique, les distributeurs automatiques de paiement, les distributeurs automatiques de cartes, les terminaux automatiques de paiement, les terminaux
automatiques de paiement, les terminaux automatiques de paiement, les terminaux automatiques de paiement, les terminaux automatiques de paiement, les terminaux de paiement automatique, les terminaux
automatiques de paiement, les terminaux de paiement automatique, les terminaux de paiement automatique, les terminaux de paiement automatique, les systèmes de paiement automatique, les distributeurs
automatiques de paiement, les systèmes de paiement automatique, les distributeurs automatiques de paiement, les terminaux de paiement et les bornes automatiques, les terminaux de paiement automatique, les terminaux
automatiques de paiement, les terminaux de paiement automatique, les terminaux de paiement automatique, les terminaux de paiement automatique, les terminaux automatiques de paiement, les terminaux
automatiques de paiement, les terminaux automatiques de paiement, les terminaux automatiques de paiement, les terminaux automatiques de paiement, les terminaux de paiement, les terminaux automatiques de paiement, les terminaux de paiement, les terminaux automatiques, les terminaux de paiement, Programmation, développement, installation, maintenance, réparation et location de logiciels pour ordinateurs, tablettes
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électroniques, ordinateurs portables pour transactions bancaires et financières; Programmation, développement, installation, maintenance, réparation et location de logiciels pour les institutions financières et les sociétés commerciales pour la mise à disposition de services aux clients sur des terminaux mobiles, dans des bureaux de branchement, sur des portails web, dans des centres d’appels, dans des guichets bancaires, dans des kiosques bancaires, sur des automates bancaires, des systèmes de trésorerie, des autocontrôle, des imprimantes et terminaux multifonctions avec paiement; Programmation, développement, installation, maintenance, réparation et location de logiciels pour le commerce électronique, les plateformes internet, les systèmes informatiques, les analyses et rapports commerciaux, pour sécuriser la mise en réseau; Programmation, développement, installation, maintenance, réparation et location de logiciels pour l’accès aux réseaux d’informatique en nuage et leur utilisation; Logiciels pour la mise en réseau et la sécurité des équipements; Services d’hébergement; Logiciels en tant que service [saas]; Location de logiciels; Hébergement de plates-formes sur l’internet; Programmation, développement, installation, maintenance, réparation et location de logiciels;
Soutien technique dans le domaine des logiciels; Conception spécifique aux clients de progiciels; Adaptation de logiciels spécifiques aux clients; Services de conseils en matière de matériel informatique et de logiciels; Services d’authentification (surveillance) par transmission de données par télécommunication.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Conseils en gestion commerciale; Conseils en gestion commerciale dans le domaine des soins de santé; Conseils en affaires; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Informations et recherches commerciales; Services de veille commerciale; Prestation de conseils commerciaux; Services d’organisation, de gestion, d’analyse, de planification et d’évaluation des affaires; Services d’analyse d’affaires et de marché; Évaluations commerciales; Recherches et analyses économiques; Collecte, compilation et analyse d’informations sur les fournisseurs; Services d’informations commerciales; Collecte, compilation et analyse de données commerciales; Compilation d’informations commerciales et de fournisseurs dans des bases de données informatiques; Gestion et traitement de données; Préparation de données statistiques commerciales; Analyse de données sur les études de marché; Fourniture de données commerciales; Composition et enregistrement de données statistiques; Services de marketing; Développement et mise en œuvre de stratégies de marketing et de vente pour le compte de tiers; Services de gestion, conseil, planification, gestion de projets et informations y afférentes; Conseils commerciaux concernant de nouvelles entreprises et fusions et acquisitions; Gestion administrative de projets dans le domaine du développement, de la spécification, de l’installation et de la mise en œuvre de solutions commerciales; Conseils commerciaux et consultation privée dans le domaine du coaching exécutif; Conseils commerciaux dans le domaine du commerce des produits technologiques.
Classe 42: Services des technologies de l’information; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; Services de conversion et de copie de données; Services de codage de données; Analyses et diagnostic
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informatiques; Recherche, développement et mise en œuvre d’ordinateurs et de systèmes; Services de gestion de projets informatiques; Exploration de données; Marquage d’eau numérique; Services informatiques; Services technologiques en matière d’ordinateurs; Services de réseaux informatiques; Services de migration de données; Mise à jour de sites Web pour le compte de tiers; Télésurveillance de systèmes informatiques; Services de tests, d’authentification et de contrôle de la qualité; Conception de sites web; Hébergement de sites web; Développement de sites web; Maintenance du site web.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de l’opposante relatifs aux programmes de fidélisation de la clientèle, d’incitation et de bonus [marque antérieure b) sont essentiellement des services de publicité, de marketing et de promotion et peuvent faire partie de la stratégie de marketing et de publicité d’une entreprise. Dès lors, les services de l’opposante sont similaires aux services de marketing contestés; Développement et mise en œuvre de stratégies de marketing et de vente pour le compte de tiers. Ces services partagent la même destination (accroître la visibilité/les ventes d’une entreprise), être fournis par les mêmes entreprises et cibler le même public professionnel.
Les services depublicité, de marketing et de promotion consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. De nombreux moyens et produits différents peuvent être utilisés pour atteindre cet objectif, tels que des programmes de fidélisation de la clientèle, d’incitation et de primes. Ces services sont généralement fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour commercialiser les produits et services du client et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoir dans les journaux, les sites web, les vidéos, l’internet, etc.
En revanche, lesservices de gestion des affaires commerciales sont généralement fournis par des sociétés spécialisées telles que des consultants d’entreprises. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché. Les services comprennent des
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activités telles que des recherches et évaluations commerciales, des analyses de coûts et de prix, des conseils en organisation et toute activité de conseil, de conseil et d’assistance pouvant être utile à la direction d’une entreprise, tels que des conseils sur la manière d’affecter efficacement les ressources financières et humaines, d’améliorer la productivité, d’accroître la part de marché, de gérer les factures fiscales, de développer de nouveaux produits, de communiquer avec le public, de communiquer avec le public, de concevoir des tendances de consommation, de lancer de nouveaux produits, de créer une identité d’entreprise, etc.
Lorsqu’on compare la gestion des affaires commerciales avec la publicité, la publicité est un outil essentiel de la gestion des affaires commerciales car elle rend l’entreprise elle-même connue sur le marché. Comme indiqué ci-dessus, la finalité des services de publicité est de «renforcer la position d’un client sur le marché» et l’objectif des services de gestion des affaires commerciales est d’aider une entreprise «à acquérir, à développer et à augmenter ses parts de marché». Il n’y a pas de différence nette entre les deux. Un professionnel qui offre des conseils sur la manière de gérer efficacement une entreprise peut raisonnablement inclure des stratégies publicitaires dans ses conseils, car il ne fait guère de doute que la publicité joue un rôle essentiel dans la gestion des affaires commerciales. En outre, les consultants d’entreprises peuvent offrir des conseils en matière de publicité (et de marketing) dans le cadre de leurs services et le public pertinent pourrait donc croire que ces deux services ont la même origine professionnelle. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Compte tenu des principes susmentionnés, les conseils en gestion des affaires contestés; Services de gestion, conseil, planification, gestion de projets et informations y afférentes; Organisation, gestion, analyse, planification; Conseils en affaires; Conseils commerciaux concernant de nouvelles entreprises; Conseils en gestion commerciale dans le domaine des soins de santé; Prestation de conseils commerciaux; Les conseils commerciaux dans le domaine du commerce des produits technologiques sont tous, pour l’essentiel, des services de gestion commerciale qui peuvent porter, entre autres, sur des activités de publicité et de marketing. Par conséquent, ils sont similaires à un faible degré aux services de l’opposante liés aux programmes de fidélisation de la clientèle, d’incitation et de bonus [marque antérieure b)]. Comme expliqué ci-dessus, ces services peuvent avoir la même destination et coïncider par leur fournisseur et leur utilisateur final.
Des considérations similaires s’appliquent en ce qui concerne l’ assistance commerciale et la gestion des affaires contestées, qui sont similaires à un faible degré aux services de l’opposante relatifs aux programmes de fidélisation de la clientèle, d’incitation et de bonus [marque antérieure b)]. Ces services peuvent, à tout le moins, coïncider par leur finalité, leur fournisseur et leur utilisateur final.
Analyse de données d’études de marché contestées; Recherches et analyses économiques; Analyse d’affaires et de marché; Informations et recherches commerciales; Services d’informations commerciales; Fourniture de données commerciales; Services de veille commerciale; Préparation de données statistiques commerciales; La collecte, la compilation et l’analyse de données commerciales sont tous des services liés, entre autres, à l’analyse et à l’interprétation des informations relatives au client et/ou à l’économie, telles que le comportement des clients, les revenus, l’emploi, les impôts et la démographie. Ces informations de recherche sont utilisées par les entrepreneurs pour prendre des décisions commerciales, telles que la mise en place de stratégies de marketing. Dans cette mesure, ces services sont similaires à un faible degré aux services de l’opposante liés aux programmes de fidélisation de la clientèle, d’incitation et de bonus [marque antérieure b)], qui peuvent
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également faire partie d’une stratégie de marketing. Ces services peuvent coïncider par leur finalité, leur fournisseur et leur utilisateur final.
Les services contestés de conseils commerciaux et de consultation privée dans le domaine du coaching exécutif; Conseils commerciaux en matière de fusions et d’acquisitions; Services administratifs commerciaux; La gestion administrative de projets dans le domaine du développement, de la spécification, de l’installation et de la mise en œuvre de solutions commerciales sont différents de tous les produits et services couverts par les droits de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents. En particulier, le fait que ces services puissent relever de la vaste catégorie des services de conseil en affaires ne les rend pas nécessairement similaires aux services de l’opposante compris dans la classe 35. Les services de conseil susmentionnés ont une nature très spécifique et concernent le coaching de cadres, les fusions et acquisitions, l’évaluation des affaires et l’administration commerciale, qui n’ont pas de lien pertinent avec les services et/ou produits spécifiques de l’opposante. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils n’ont aucun lien pertinent avec les services liés aux programmes de fidélisation de la clientèle, d’incitation et de bonus de la marque antérieure b, qui ont clairement des natures, des destinations et des méthodes d’utilisation différentes.
Des considérations similaires s’appliquent en ce qui concerne la collecte, la compilation et l’analyse des informations fournies par les fournisseurs; Compilation d’informations commerciales et de fournisseurs dans des bases de données informatiques; Gestion et traitement de données; Composition et enregistrement de données statistiques; Évaluations commerciales; Services d’estimations commerciales. Il s’agit essentiellement de services d’administration commerciale et d’évaluation, qui sont différents de tous les produits et services désignés par les marques antérieures. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents.
En ce qui concerne la référence de l’opposante à des décisions antérieures de l’Office, la division d’opposition observe que ces décisions ne sont pas directement applicables au cas d’espèce, principalement parce qu’elles concernent des services différents (par exemple, des services de gestion des affaires commerciales plutôt que des services d’administration commerciale). En outre, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
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Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures invoquées par l’opposante sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce sur le plan factuel, l’issue pourrait ne pas être la même.
La division d’opposition conteste l’affirmation de l’opposante selon laquelle ces services sont, entre autres, similaires aux logiciels informatiques de l’opposante permettant d’analyser les informations du marché compris dans la classe 9 (marque antérieure a). S’il est vrai que des logiciels spécifiques sont nécessaires pour exécuter les services susmentionnés, cela ne les rend pas automatiquement similaires. Ces logiciels, si nécessaire pour fournir les services contestés, s’adressent au prestataire de ces services et non au client de ces services. Par conséquent, les produits susmentionnés de l’opposante ciblent un public différent des services susmentionnés de la marque contestée.
Par définition, les produits ou services complémentaires doivent pouvoir être utilisés ensemble, de sorte que des produits et des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57-58; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48; 26/04/2016, T-21/15, DINO (fig.)/DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 22; 15/06/2017, T-457/15, climaVera (fig.)/CLIMAVER DECO, EU:T:2017:391, § 36), même s’ils sont considérés comme étant indispensables l’un à l’autre [-25/01/2017, 325/15, Choco Love (fig.)/CHOCOLATE, EU:T:2017:29, § 40, 43, 46].
Services contestés compris dans la classe 42
Hébergementde sites web; Le développement, la programmation et la mise en œuvre de logiciels figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes) [marque antérieure b)].
Les services informatiques contestés; Services informatiques; Maintenance de sites web; Développement de sites web; Services de codage de données; Mise à jour de sites Web pour le compte de tiers; Conception de sites web; Recherche, développement et mise en œuvre d’ordinateurs et de systèmes; Exploration de données; Les services de réseaux informatiques sont tous des services informatiques spécifiques et sont identiques à la programmation, au développement, à l’installation, à la maintenance, à la réparation et à la location de logiciels de l’opposante [marque antérieure b)], soit parce qu’ils incluent, sont inclus dans les services contestés, soit parce qu’ils les chevauchent.
L’aération numérique contestée [étant un service de sécurité informatique]; La sécurité, la protection et la restauration informatiques sont identiques aux logiciels de mise en réseau et de sécurité des équipements de l’opposante [marque antérieure b)], soit parce qu’ils incluent, sont inclus dans les services contestés, soit parce qu’ils les chevauchent.
Lesservices technologiques en rapport avec les ordinateurs, qui peuvent tous se rapporter à l’assistance technique du matériel informatique et/ou des logiciels, se chevauchent avec l’ assistance technique de l’opposante dans le domaine des logiciels
[marque antérieure b)]. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’authentification contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les services d’authentification (surveillance) de l’opposante en transmettant des données par télécommunication [marque antérieure b)]. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 073 600 page: 10De 11
Les services d’assistance, de conseils et d’information en matière de technologie de l’information contestés sont identiques aux services de conseils en informatique et en logiciels de l’opposante [marque antérieure b)], soit parce qu’ils incluent en tant que catégories plus larges, soit parce qu’ils chevauchent les services contestés.
Analyses et diagnostic informatiques; Les services de gestion de projets informatiques du signe contesté sont similaires aux services de conseils en matériel informatique et logiciels de l’opposante [marque antérieure b)], étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
La surveillance de systèmes informatiques par accès à distance contestée; Services de migration de données; Les services de duplication et de conversion de données sont similaires à l’ assistance technique de l’opposante dans le domaine des logiciels [marque antérieure b)], étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les essais et le contrôle de qualité contestésont pour objet de contrôler et de confirmer le respect des normes et des exigences de qualité. Ces services sont similaires auxservices d’ authentification (surveillance) en transmettant des données par télécommunication (marque antérieure b). Ces services peuvent coïncider par leur destination, leur fabricant, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et peuvent également être complémentaires.
b) Les signes
Vynamic VYNAMIC
Marque antérieure Signe contesté
Les marques en conflit sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de majuscule), comme c’est le cas en l’espèce. Il est dès lors indifférent que les marques antérieures soient représentées en lettres majuscules, tandis que le signe contesté est représenté en lettres majuscules.
Par conséquent, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des services contestés compris dans la classe 42, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces services.
En outre, certains des autres services contestés compris dans les classes 35 et 42, tels qu’établis dans la section a) ci-dessus de la présente décision, ont été jugés similaires à des degrés divers aux services couverts par les marques antérieures. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces services.
Décision sur l’opposition no B 3 073 600 page: 11De 11
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 446 612 et de l’enregistrement de la marque allemande no 302 017 027 124. Par conséquent, le signe contesté doit être rejeté pour les services jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits et services de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 017 027 125 «DN Vynamic» (marque verbale). Étant donné que cette marque couvre les mêmes produits et services que la marque antérieure b), le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Konstantinos MITROU Holger Peter KUNZ Anna BAKALARZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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