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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2025, n° 019173149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019173149 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 25/11/2025
LORENZ SEIDLER GOSSEL Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstr. 23 D-80538 München ALLEMAGNE
Demande n°: 019173149 Votre référence: CDEUTNA20250742 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Astral IP Enterprise Ltd. Suite 1510, 800 West Pender Street Vancouver, BC V6C2V6 CA
I. Résumé des faits
Le 28/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; programmes informatiques téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; plateformes logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; logiciels d’intelligence artificielle; programmes pour smartphones; logiciels pour smartphones; applications téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles; programmes de jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; applications mobiles téléchargeables; applications [logiciels] téléchargeables pour smartphones; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels d’application téléchargeables pour smartphones..
Classe 41 Coaching [formation]; organisation de compétitions [éducation ou divertissement]; fourniture de publications électroniques en ligne, non
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
téléchargeables ; services de divertissement ; enseignement ; services de jeux en ligne ; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables ; fourniture d’informations en matière de divertissement via un site web.
Classe 42 Logiciels-service [SaaS].
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent.
Le signe représente l’image d’un homme musclé de face, du milieu du ventre jusqu’au sommet de la tête. L’homme a le bras droit levé, exhibant ses biceps musclés. Du milieu du ventre jusqu’au sommet de la tête, il ne porte rien. Il a un bandeau vert à la main droite. La silhouette de l’homme est assez athlétique. L’homme est présenté de manière naturelle et réaliste. Le signe suggère un homme s’exerçant dans une salle de sport. L’arrière-plan est rouge. Le signe sera perçu par le public pertinent comme purement informatif en relation avec les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée. L’image est directement liée à la perte de poids, à la santé physique, à la pratique d’exercices, au développement musculaire ou aux activités de remise en forme, tout en étant également liée à l’édition d’images. Le caractère purement informatif du signe découle de son association directe avec la remise en forme, la santé, l’exercice et la recherche d’une forme corporelle correcte, le développement musculaire ainsi que la perte de poids. Ainsi, il sert d’indice visuel, indiquant que les produits et services sont liés à ces domaines, plutôt que de servir d’identificateur d’origine.
Ainsi, pour des produits tels que « logiciels de jeux informatiques téléchargeables », « logiciels d’intelligence artificielle » et « applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles » de la classe 9, l’image d’une silhouette d’homme musclé du milieu du ventre jusqu’au sommet de la tête (exhibant ses muscles) est dépourvue de caractère distinctif car elle indique clairement que les produits précités sont liés à la remise en forme, au suivi de la santé, à la planification d’entraînements ou à des contenus de remise en forme didactiques (visant le développement musculaire). Le signe est également considéré comme dépourvu de caractère distinctif car les consommateurs interpréteront probablement que ces produits sont spécifiquement conçus pour l’édition/la présentation d’images du corps humain (c’est-à-dire des exercices visant à développer les muscles qui peuvent aider à améliorer la posture du corps et la santé humaine).
En outre, par exemple, pour des services tels que « coaching [formation] », « organisation de compétitions [éducation ou divertissement] », « services de divertissement » ou « enseignement » de la classe 41, le signe est dépourvu de caractère distinctif car il communique la nature des services offerts. L’image d’un homme exhibant ses muscles implique que les services se rapportent à l’entraînement physique ou à des programmes d’exercices. Les consommateurs comprendraient immédiatement que le signe se rapporte à des activités telles que le coaching de remise en forme ou des vidéos didactiques sur les techniques d’exercice, qui sont fondamentales pour les offres de services de cette classe.
De plus, pour des services tels que « Logiciels-service [SaaS] » (c’est-à-dire un modèle de prestation de logiciels basé sur le cloud où les utilisateurs accèdent aux applications via Internet, généralement par le biais d’un navigateur web, plutôt que de les installer localement) de la classe 42, l’image est également dépourvue de caractère distinctif. De nombreuses applications liées à la remise en forme intègrent des éléments de jeu (par exemple, des applications de remise en forme gamifiées ou des environnements d’entraînement virtuels). L’image d’un homme décrite ci-dessus informerait les utilisateurs que le logiciel proposé dans cette classe pourrait concerner des logiciels numériques liés à la santé, rendant le signe dépourvu de caractère distinctif.
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Par conséquent, l’impression d’ensemble du signe reste celle d’un pictogramme, qui est, à première vue, incapable de transmettre un message de marque.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 09/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. L’Office a traité la marque de manière trop stricte ; la marque ne décrit pas les produits et services pertinents mais est ouverte à l’interprétation. Elle ne donne pas l’impression d’un pictogramme. La requérante se réfère à R1759/2017-4.
2. Il n’y a pas de lien entre le signe et les produits et services, plusieurs étapes mentales sont nécessaires.
3. Le signe est abstrait et stylisé et ne consiste pas en une forme naturelle élémentaire, il diffère substantiellement d’une représentation fidèle à la réalité. Il est conçu de manière créative et graphique et possède un caractère original.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, point 43).
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Concernant les observations de la requérante
1. Dans la mesure où la requérante souligne que le signe n’a « aucune signification descriptive », l’Office note que l’objection officielle n’est pas fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE en raison de l’absence de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne peut être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T 707/13 & T 709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014 2, REMARKABLE, § 22).
Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne lui confère pas automatiquement un caractère distinctif (30/04/2003, T 707/13 & T 709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014 2, REMARKABLE, § 22).
Bien que la signification du signe établie par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits et services concernés, elle pourrait être considérée comme fournissant des informations sur la forme physique, la santé, l’exercice et la recherche d’une forme corporelle correcte, le développement musculaire ainsi que la perte de poids.
L’Office n’a pas appliqué de critères plus stricts et n’a pas considéré que la marque était dépourvue de caractère distinctif parce qu’elle était descriptive. Il s’agissait plutôt du fait qu’elle serait perçue par le public pertinent comme une simple indication de certains aspects des produits demandés. Une marque doit être reconnue comme ayant un caractère distinctif si, outre sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en question. L’Office ne voit aucune indication de l’origine commerciale des produits et services dans le signe demandé.
Même si le signe contesté n’était pas directement descriptif de caractéristiques spécifiques de tous les produits pertinents, cette considération ne suffirait pas à le rendre, pour ce seul motif, distinctif. Cela n’empêcherait pas non plus le signe d’être perçu par le public pertinent comme fournissant des informations sur les caractéristiques générales des produits en cause (27/11/2018, T 824/17, H2O+ (fig.), EU:T:2018:843, § 32, et la jurisprudence citée). L’Office maintient son avis selon lequel le signe demandé indique simplement que les produits et services pour lesquels la protection est demandée sont liés aux entraînements physiques, à la forme physique, à la santé, à l’exercice et à la recherche d’une forme corporelle correcte.
Par conséquent, le public pertinent est susceptible d’associer le signe à l’impression générale selon laquelle le signe fournit des détails concernant les caractéristiques des produits, plutôt que de le considérer comme une marque pour les produits et services d’une entreprise particulière.
Concernant la décision des Chambres de recours (R1759/20217-4) à laquelle la requérante se réfère, l’Office souhaite souligner que,
une jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être évaluée
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uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec celui du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Il convient de rappeler que l’appréciation des motifs absolus de refus doit être effectuée au cas par cas. Chaque cas doit être examiné en fonction de ses propres mérites et de ses particularités. En outre, l’affaire citée par la requérante n’est pas directement comparable à la demande actuelle, car elle concerne des éléments figuratifs différents et des produits et services différents.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, même si ce n’est peut-être plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
En outre, le fait que la marque visée par la requérante puisse être définie comme un pictogramme ou non est sans pertinence – ce qui est important est ce que la marque représente et si elle peut servir d’indication d’origine. Et en l’espèce, comme l’Office l’a expliqué, la marque en question ne remplit pas le rôle fondamental d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
2. Le signe ne présente pas un caractère particulièrement original ou frappant qui déclencherait un processus cognitif ou un effort d’interprétation. L’Office est d’avis que le message du signe demandé est immédiatement compréhensible en relation avec les produits et services pertinents et ne nécessite aucune interprétation ou analyse supplémentaire de la part du public pertinent. Lorsque le public sera confronté à ce pictogramme sur le marché pertinent, il percevra, sans aucune étape mentale supplémentaire, le signe comme étant lié aux applications d’entraînement, à l’exercice physique ou aux programmes d’entraînement, en particulier ceux liés à l’exercice des biceps. Il est très courant de nos jours de voir ces pictogrammes montrant des corps en forme et tonifiés en relation avec des applications de fitness ou des programmes d’entraînement. Ces applications peuvent être téléchargées sur des téléphones mobiles et les consommateurs peuvent suivre les entraînements dans les centres de fitness ou à domicile. En ce qui concerne le coaching ou les compétitions, les consommateurs percevraient immédiatement le signe comme une représentation générique de la forme physique, de la force et de l’entraînement physique. En ce qui concerne le SaaS, les consommateurs comprendront immédiatement que le signe fait référence au contenu du logiciel/des applications, plutôt qu’à son origine commerciale. Par conséquent, l’allégation de la requérante selon laquelle il n’y a aucun lien entre le signe et les produits et services est écartée.
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3. L’Office convient avec le demandeur que le signe est stylisé, mais s’oppose respectueusement à l’argument du demandeur selon lequel il est complexe et abstrait et ne consiste pas en une forme naturelle élémentaire. Le signe, bien que stylisé, est une représentation plutôt réaliste d’une figure masculine musclée représentée à partir de la taille. Il n’y a pas de détails spéciaux, fantaisistes ou accrocheurs supplémentaires qui rendraient le signe, dans son ensemble, apte à distinguer les produits et services du demandeur de ceux d’autres entreprises.
La marque ne contient aucun élément distinctif, fantaisiste, surprenant et/ou accrocheur, c’est-à-dire ceux qui resteraient dans la mémoire des consommateurs et leur permettraient de mémoriser la marque. La stylisation de la représentation est minimale et ne s’écarte pas de manière significative des représentations courantes que l’on trouve dans la pratique commerciale. Le public pertinent percevra ce signe comme un simple pictogramme informatif supplémentaire, montrant des corps en forme et musclés, ce qui est très typique dans la commercialisation d’applications de fitness et de programmes d’entraînement. En outre, le fond carré rouge est très basique et n’ajoute aucune distinctivité au signe. Conformément à la pratique établie de l’Office, une simple combinaison d’éléments non distinctifs n’est pas suffisante pour conférer un caractère distinctif à la marque dans son ensemble.
Dès lors, le signe demandé ne permettrait pas au public pertinent de distinguer l’origine commerciale de ces produits et services de ceux d’autres entreprises fournissant des produits ou services identiques ou similaires et, pour cette raison, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019173149 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9 Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; programmes d’ordinateur téléchargeables; programmes d’ordinateur enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables; logiciels d’intelligence artificielle; programmes pour smartphones; logiciels pour smartphones; applications téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles; programmes de jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; applications mobiles téléchargeables; applications [logiciels] pour smartphones téléchargeables; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels d’application pour smartphones téléchargeables..
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Class 41 Coaching [formation]; organisation de compétitions [éducation ou divertissement]; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; services de divertissement; enseignement; services de jeux en ligne; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables; fourniture d’informations en matière de divertissement via un site web.
Class 42 Logiciels-service [SaaS].
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants, à savoir:
Class 9 Logiciels d’économiseurs d’écran d’ordinateur, enregistrés ou téléchargeables, appareils et instruments de physique; appareils pour la diffusion de sons, de données ou d’images; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la reproduction d’images; appareils pour la reproduction de données; appareils pour le téléchargement d’audio, de vidéo et de données depuis l’internet; appareils d’enregistrement du son; appareils d’enregistrement d’images; récepteurs audio et vidéo; logiciels de communication pour la connexion de réseaux informatiques mondiaux; logiciels de communication pour la connexion d’utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels informatiques pour la communication avec des utilisateurs d’ordinateurs de poche; logiciels informatiques téléchargeables à utiliser comme interface de programmation d’applications (API); graphiques informatiques téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables pour la transmission d’informations; logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de données; logiciels d’application pour services d’informatique en nuage; logiciels pour le stockage numérique distribué; logiciels informatiques téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; numériseurs vidéo; cassettes vidéo; accélérateurs vidéo; serveurs vidéo; processeurs vidéo; enregistreurs vidéo; appareils de reproduction vidéo; musique numérique téléchargeable; musique numérique téléchargeable fournie à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; musique numérique téléchargeable fournie à partir de sites web internet mp3; programmes d’exploitation informatique, enregistrés..
Class 35 Services d’agences de publicité; services de publicité; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; publicité par transmission de publicité en ligne pour des tiers via des réseaux de communications électroniques; services d’agences d’informations commerciales; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; conseils en matière de stratégies de communication de relations publiques; services de traitement de données; services de marketing; fourniture d’espaces publicitaires par des moyens électroniques et des réseaux d’information mondiaux; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; publicité en ligne sur un réseau informatique; production de bandes vidéo promotionnelles, de disques vidéo et d’enregistrements audiovisuels; services d’informations commerciales, via l’internet; production de spots publicitaires; fourniture de services d’annuaires d’informations commerciales, via un réseau informatique mondial; location de temps publicitaire sur des supports de communication; présentation de produits sur des supports de communication, à des fins de vente au détail; services de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail
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en relation avec les publications électroniques téléchargeables; fourniture d’informations sur les produits de consommation relatives aux logiciels.
Classe 41 Services de bibliothèques de prêt; services de jardins zoologiques; services de mannequins pour artistes; fourniture de services de salles de jeux d’arcade; services de montage vidéo pour événements; services d’enregistrement audio et vidéo; services d’enregistrement audio, de films, de vidéos et d’émissions de télévision; services de montage de post-production dans le domaine de la musique, des vidéos et des films; exploitation d’équipements vidéo et audio pour la production de programmes de radio et de télévision; montage de bandes vidéo; production d’enregistrements vidéo et audio; production d’enregistrements sonores et vidéo
Classe 42 Conversion de données ou de documents d’un support physique à un support électronique; conception de logiciels informatiques; programmation informatique; recherche technologique; décoration d’intérieur; stylisme de mode; conception d’arts graphiques; design industriel; contrôle de qualité; essais cliniques; analyse de systèmes informatiques; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; services de développement de jeux vidéo; conception assistée par ordinateur de graphiques vidéo; conception et développement de logiciels de jeux vidéo; programmation de logiciels de jeux vidéo; compilation de programmes informatiques; développement de plateformes informatiques; développement d’ordinateurs; conception, maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; conception, développement et programmation de logiciels informatiques.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Sylvie ALBRECHT
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