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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2021, n° R0747/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0747/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 septembre 2022
dans l’affaire R 1913/2021-2
NEW YORKER Marketing & Media International GmbH Hansestraße 48
38112 Braunschweig
Allemagne demanderesse en nullité/ requérante représentée par Taylor Wessing, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main (Allemagne)
contre
BIW Invest AG Weissbadstraße 14
9050 Appenzell
Suisse titulaire de la marque de l’Union européenne/défenderesse représentée par UNIT4 IP RECHTSANWÄLTE, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 46 332 C (marque de l’Union européenne n° 15 578 776)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: allemand
16/09/2022, R 1913/2021-2, Compton (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 juin 2016, BIW Invest AG (la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants:
Classe 18 – Malles et valises; sacs de tous les jours; sacs de gymnastique; pochettes (sacs).
Classe 25 – Vêtements; chaussures; chapellerie; ceintures; foulards de cou; foulards pour la tête.
2 La demande a été publiée le 11 juillet 2016, et la marque enregistrée le
18 octobre 2016.
3 NEW YORKER Marketing & Media International GmbH (la «demanderesse en nullité») a demandé le 10 septembre 2020 que la nullité de la marque enregistrée soit déclarée en ce qui concerne tous les produits enregistrés. Elle a fondé sa demande en nullité sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, en lien avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
4 La demanderesse en nullité a exposé que la dénomination «Compton» serait un terme géographique qui, du point de vue du public ciblé, pourrait désigner le lieu où seraient fabriqués ou conçus les produits enregistrés pour la marque de l’Union européenne. De plus, Compton serait un lieu qui influencerait les préférences des consommateurs ciblés, étant donné qu’il évoquerait directement une représentation de la culture du «hip hop» et du «gangsta rap», dont le lieu d’origine serait la ville de Compton en Californie.
5 Au soutien de ces explications, la demanderesse en nullité a produit les documents suivants:
• annexe 1: extrait de Wikipédia (Allemagne), à l’entrée «Compton (Californie)», consulté le 07/09/2020;
• annexe 2: extrait de Wikipédia (Allemagne), à l’entrée «Straight Outta Compton», consulté le 15/09/2020;
• annexe 3: extrait de Wikipédia (Allemagne), à l’entrée «Straight Outta Compton (film)», consulté le 15/09/2020;
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• annexe 4: extrait de la base de données de l’Observatoire européen de l’audiovisuel concernant le nombre de personnes ayant vu au cinéma le film «Straight Outta Compton», 14/09/2020;
• annexe 5: site Web www.kinofenster.de, entrée concernant «Straight Outta Compton», du 26/08/2015;
• liasse d’annexes 6: compilation d’articles de diverses publications allemandes et anglophones (Der Spiegel, Tagesspiegel, Stern Plus, Juice, www.laut.de et
Los Angeles Times) de la période comprise entre 2012 et 2019 à propos de la ville de Compton, en relation avec la musique hip-hop;
• annexe 7: site Web www.lyrics.com, au mot clé «Compton»;
• annexe 8: extrait de Wikipédia, à l’entrée «List of people from Compton, California», consulté le 07/09/2020;
• annexe 9: extraits de cinq différents sites Web qui proposent des vêtements portant l’indication «Compton»;
• annexes 10-12: extraits, entre autres, des sites Web www.bleumag.com, www.lafw.net, www.7forallmankind.de, www.truereligion.com ainsi que entrée à «GUESS?Inc. Corporate Headquarters» du moteur de recherche
«Google»;
• annexes 13-17: extraits de divers sites web et autres documents sur la culture hip hop dans la ville de Compton;
• annexe 18: copies des «Office Actions» de l’USPTO en ce qui concerne les demandes d’enregistrement de marques américaines n° 86 576 641 «STRAIGHT OUTTA COMPTON», n° 77 184 527 «COMPTON GEAR» et
n° 86 942 015 «COMPTON NATION»;
• annexe 19: article de Die Welt, du 16/09/2016, «Kendrick Lamar a rendu au rap sa vulnérabilité»;
• annexe 20: capture d’écran du site Web nike.com, consulté le 03/02/2021;
• annexe 21: article sur la chaussure «Nike Cortez Compton», publié sur le site allemand https://www.43einhalb.com/blog/nike-cortez-compton-von-l-a-nach- fulda/, consulté le 19/02/2021.
6 Par décision du 12 novembre 2021 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a intégralement rejeté la demande en nullité.
À cet égard, elle s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
Le bien-fondé de la demande de la demanderesse en nullité dépend de savoir si, selon la perception du public pertinent, le signe contesté pouvait raisonnablement désigner l’origine géographique des produits couverts par la marque de l’Union européenne au moment de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, le 27 juin 016.
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Il n’est normalement pas possible de supposer que le nom d’une ville américaine d’environ 96 000 habitants des environs de Los Angeles soit connu du public de l’Union européenne.
Toutefois, dans la mesure où le public de l’Union s’intéresse à la musique rap, compte tenu de l’exposé de la demanderesse en nullité selon lequel Compton serait le point de départ du gangsta-rap et d’un certain style de vie, il existe bien des indices du fait qu’au moins les parties du public qui s’intéresseraient à la musique rap connaîtraient effectivement cette ville.
Néanmoins, compte tenu des qualités de la localité, il est peu probable que le public suppose que des produits de ce style proviennent de cet endroit ou y soient conçus, car Compton est une petite localité avec un taux de criminalité très élevé. Les fabricants situés à Los Angeles sont dépourvus de pertinence, étant donné que le public n’établit pas de lien entre Los Angeles et Compton. En outre, la renommée de la localité au moment de la demande de marque est discutable, le genre musical en cause étant apparu dès le début des années 1990.
Le mot «Compton», avec sa représentation graphique simple, n’indique donc pas une caractéristique géographique des produits. Par conséquent, il n’est pas non plus possible de réfuter le caractère distinctif du signe.
7 Le 16 novembre 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 16 mars 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Par mémoire du 15 juin 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formulé des observations et demandé le rejet du recours.
9 Par une lettre du 28 juin 2022, la demanderesse en nullité a demandé que lui soit accordé un délai pour formuler des observations sur la réplique de la titulaire de la marque, conformément à l’article 26 du REMUE. Par communication du 29 juin 2022, le greffe des chambres de recours a informé les parties du rejet de cette demande.
Exposés et arguments des parties
10 Les arguments exposés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
La ville de Compton est connue du public international, entre autres, en raison de son taux de criminalité élevé et comme le lieu d’origine du gangsta rap/hip hop. Le style de musique et le style de vie du gangsta rap/hip hop sont inséparablement caractérisés par un certain type de vêtements, la mode des rues ou la mode hip hop. Plusieurs fabricants de vêtements sont également situés à
Compton. Du point de vue du public ciblé, Compton est donc une indication de l’endroit où les produits contestés peuvent être fabriqués ou conçus.
En outre, Compton est une localité qui, en raison de son lien avec la culture rap/hip hop, peut cibler les préférences de certains publics. Pour cette seule
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raison, la marque contestée doit déjà être qualifiée d’indication de provenance géographique. Dans sa motivation de la décision attaquée, la division d’annulation néglige le fait que, selon la jurisprudence des juridictions européennes, le caractère descriptif d’une indication géographique peut également être fondé sur d’autres facteurs de rattachement que la fabrication ou la conception d’un produit, à savoir, par exemple, un style de vie local.
Même si, à tort, l’existence d’une indication géographique était réfutée, le caractère descriptif résulterait du fait que le public qui connaît Compton associe le signe à des idées très spécifiques en ce qui concerne les produits.
Il ne s’agit manifestement pas d’un cas exceptionnel dans lequel un lieu ne peut pas être reconnu comme une indication de l’origine en raison de ses qualités, comme une montagne ou un lac. Compton est une grande ville selon les normes allemandes. En outre, la ville est internationalement connue pour son lien avec la musique rap. Le fait que le programme de spectacle de la mi-temps du Super
Bowl de 2022 ait été sous le signe de Compton en témoigne également.
La demanderesse en nullité a joint les annexes suivantes au mémoire exposant les motifs de son recours:
annexe 22: captures d’écran du site Web du magazine «Rolling Stone»;
annexe 23: article «Hip Hop, won’t stop», de DIE ZEIT, 13/10/2015.
11 Les arguments développés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
C’est à tort que la requérante a présumé que le public avait été arbitrairement restreint. Les consommateurs intéressés par le hip hop ou le rap ne sont pas décisifs dans ce contexte. Même un tel public ne connaît pas la localité Compton, qui n’a été que l’une des nombreuses scènes d’un mouvement rap diversifié.
La ville américaine de Compton, avec moins de 100 000 habitants, n’est pas connue du public international comme le lieu d’origine du gangsta rap.
A fortiori, le public ne reconnaît pas dans la dénomination Compton un lieu désignant l’origine des produits, ni n’associe d’une autre manière ce lieu aux produits en question.
L’argument de la requérante méconnaît fondamentalement la nature d’une indication de l’origine géographique apte à la protection. Toute dénomination qui établit un lien intellectuel, de quelque sorte que ce soit, avec un lieu, ne constitue pas une indication de l’origine géographique au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
La ville de Compton n’est notamment pas considérée comme le lieu de fabrication des produits en cause.
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Il n’existe pas non plus de représentation positive du lieu en question, qui pourrait influencer les préférences des consommateurs en ce qui concerne les produits enregistrés.
Elle a produit l’annexe 1, capture d’écran d’un article de kulturnews.de.
Motifs de la décision
12 Le recours est recevable, mais non fondé.
13 Contrairement à ce que considère la division d’annulation, les motifs d’annulation prévus à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE en lien avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE sont présents en l’espèce. Il convient donc d’annuler la décision attaquée.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphes 1 et 2 du RMUE
14 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande, lorsqu’elle a été enregistrée alors même que l’un des motifs de refus mentionnés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’opposait à l’enregistrement au moment de la demande du signe litigieux, en l’occurrence le 27 juin 2016 (voir 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225).
15 À cet égard, compte tenu du fait que la marque contestée a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne à la suite d’un examen par l’Office, il convient tout d’abord de présumer que la marque de l’Union européenne contestée est valide. Par conséquent, conformément à l’article 95, paragraphe 1, phrase 3, du RMUE, l’existence d’un motif de refus doit être prouvée par le demandeur en nullité dans le cadre d’une procédure d’annulation (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, §§ 26-29).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit (les services peuvent ici ne pas être pris en considération), ou d’autres caractéristiques du produit.
17 Selon la jurisprudence de la Cour, le refus d’enregistrer de tels signes ou indications ou – comme en l’espèce – l’annulation d’une marque enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit le but d’intérêt général selon lequel les signes ou indications descriptifs des produits revendiqués puissent être librement utilisés par tous (voir 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 25; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 31).
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18 Ainsi qu’il est possible de le déduire du texte de la règle, le fait qu’un signe puisse être utilisé à des fins descriptives, que la dénomination en question soit ou non déjà utilisée comme indication descriptive, relève du champ d’application de cette règle (Doublemint, précité, § 32).
19 S’agissant plus particulièrement des signes ou indications pouvant servir pour désigner la provenance géographique des produits revendiqués, en particulier les noms géographiques, il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité non seulement de révéler éventuellement la qualité et d’autres propriétés des produits en cause, mais également d’influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs chez les consommateurs ciblés (voir Chiemsee, précité, § 26; 06/09/2018, C-488/16 P,
NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 37; 10/06/2021, R 368/2016G,
INMOBILIARIA PORTIXOL (fig.), § 49 et suivant).
20 La relation nécessaire entre les produits revendiqués et le lieu concerné ne doit pas nécessairement reposer sur une éventuelle fabrication des produits en ce lieu, mais peut également résulter d’autres facteurs de rattachement (Chiemsee, précité, § 36; Neuschwanstein, précité, § 49).
21 Il convient ensuite de constater que le refus d’enregistrement en tant que marque ne vise pas que les indications géographiques qui désignent un lieu géographique déterminé qui est déjà réputé ou connu pour la catégorie de produit concernée et qui, dès lors, lui est «associé» par le public pertinent (Chiemsee, précité, § 29). Sont également refusées les dénominations géographiques susceptibles d’être utilisées par les entreprises en tant qu’indications de provenance géographique et qui doivent être laissées disponibles pour le groupe de produits concerné (voir
15/10/2003, T-95/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 31; Chiemsee, précité, § 29 et suivant; 15/01/2015, T-197/13, Monaco, ECLI:EU:T:2015:16, § 48; Neuschwanstein, précité, § 38).
22 Sur la base des principes susmentionnés (paragraphes 19-21), il convient de préciser – toujours à la date de demande de la marque contestée, en l’occurrence le
27 juin 2016 – si l’indication géographique était connue du public pertinent (voir paragraphes 33-38 ci-dessous), et si le public peut «associer» le nom en question aux produits concernés (Neuschwanstein, précité, § 41; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, ECLI:EU:T:2016:422, § 39), c’est-à-dire en d’autres termes, s’il est raisonnable d’envisager que la dénomination indique l’origine géographique des produits et services [directives d’examen, partie B, section 4, chapitre 4, point 2.6.2 (appréciation des termes géographiques), avec preuves; voir ci-dessous paragraphes 39 et suivants].
23 En ce qui concerne la seconde exigence, qui est – comme indiqué – en partie décrite par la formulation (ambiguë) «présenter un lien/être associé», il convient de préciser que, selon la jurisprudence de la Cour, ce critère ne signifie précisément pas que le lieu en question doive être réputé ou connu pour de tels produits (voir expressément Chiemsee, précité, § 29 et suivants, où la formulation «présenter un lien» est réservée aux lieux qui, précisément, sont «réputés ou connus»). Au contraire, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, les indications géographiques «susceptibles d’être utilisées par les entreprises» doivent également tout simplement être laissées disponibles pour le grand public (voir expressément
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Chiemsee, précité, § 30, puis arrêt du 15/10/2003, T-95/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 31, ainsi le § 44 sur le produit «poissons» en ce qui concerne une ville sans façade maritime d’environ 165 000 habitants; Monaco, précité, § 58). Même dans un tel cas, le public peut établir «un lien/une association» entre une indication géographique et un groupe de produits dans le sens de la seconde exigence susmentionnée au paragraphe 23.
24 Ce critère résulte également de l’objectif de protection susmentionné en ce qui concerne les indications d’origine géographiques. L’intérêt général à la libre utilisation des indications géographiques repose sur le fait qu’une indication de provenance géographique en tant que telle – même en l’absence d’une renommée préexistante d’un lieu pour certains produits ou services – a normalement une signification informative, ou déclenche dans le public ciblé des associations ou des impulsions qui peuvent être pertinentes dans le contexte de la sélection de produits ou de services (voir ci-dessus paragraphe 23, entre autres Chiemsee, précité, § 26: «capacité […] d’influencer diversement les préférences des consommateurs»). Un lien plus étroit transmettant des informations objectives supplémentaires sur l’espèce ou la qualité des produits n’est donc pas nécessairement exigé, conformément à cette règle. En outre, il n’est pas possible d’imposer des exigences légales plus élevées à ce groupe de cas qu’aux autres indications matérielles visées à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. C’est ainsi qu’en règle générale les indications de destination au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne contiennent pas d’indication sur la qualité des produits.
25 Cela correspond au fait que, selon la jurisprudence de la Cour, il n’existe normalement pas d’opposition à l’enregistrement des noms géographiques qui (1) sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique, ou encore des noms pour lesquels, (2) en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits concernée provienne de ce lieu (voir Chiemsee, précité, § 33; 15/10/2003, T-95/01,
Oldenburger, EU:T:2003:267, § 33; Monaco, précité, § 49). Les exceptions sont ainsi principalement les indications géographiques qui n’existent pas réellement, dont la perception par le public repose principalement sur un traitement littéraire
(par exemple Atlantis, Lönneberga) ou qui, en raison de leur situation locale, ne sont pas censées représenter l’origine géographique des produits (par exemple, «Mont Blanc» pour les stylos; voir les conclusions dans l’affaire Chiemsee précitée, § 35 et suivants).
Public pertinent
26 Il convient de se fonder sur la compréhension d’un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, au sein du public ciblé
(16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31).
27 La marque contestée est enregistrée en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 18 – Malles et valises; sacs de tous les jours; sacs de gymnastique; pochettes (sacs).
Classe 25 – Vêtements; chaussures; chapellerie; ceintures; foulards de cou; foulards pour la tête.
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28 Les noms des produits enregistrés sont de nature générale et couvrent un grand nombre de produits particuliers, notamment en ce qui concerne les produits
«vêtements» et «sacs». Dans le cas des indications générales de produits ou de services, il convient de noter que les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’opposent à la protection d’un signe, même s’ils n’existent que pour une partie des produits ou services revendiqués (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
29 Dans le cas des indications globales de produits et services, divers produits et services spécifiques, même s’ils relèvent du même terme générique, peuvent naturellement présenter des caractéristiques de produit différentes et/ou s’adresser à des publics différents. Dans ce contexte, l’application correcte des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE nécessite de se fonder sur des produits concrets, ou en tout cas, sur des groupes de produits définissables. Un profil simplement global du public ciblé, incluant également les personnes qui ne s’intéressent pas réellement aux produits déterminés, peut fausser une détermination appropriée, notamment réaliste, de la compréhension du public en ce qui concerne les produits ou services concrets.
30 En l’espèce, il est donc recevable et approprié de déterminer le public ciblé sur la base de ce que l’on appelle le streetwear (voir Wikipédia, Streetwear, 22 juillet 2022). De tels produits doivent clairement être distingués des vêtements conventionnels, notamment dans la mesure où ils expriment par certaines caractéristiques extérieures une appartenance à un certain groupe. Ils s’adressent principalement à un jeune public qui a également développé son propre langage argotique. En outre, de tels produits sont normalement vendus séparément, dans des magasins spéciaux ou dans des rayons distincts des magasins de vêtements. Sur ce fondement, la chambre présume d’un public (et d’un niveau correspondant de connaissance ou de compréhension du signe) qui puisse être considéré comme celui des acheteurs d’articles de streetwear, dont les chaussures et articles de chapellerie, et par ailleurs aussi les accessoires typiques comme les sacs et les valises.
31 Même si, pour ce qui est des termes génériques enregistrés, il convenait de présumer qu’il s’agisse principalement de vêtements conventionnels, il ne serait pas possible d’ignorer que même une telle approche n’exclut pas de tenir compte, au cas par cas, du niveau de connaissance et de compréhension de certains destinataires. Sinon, l’objectif de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui est par principe d’exclure de la protection en tant que marque les indications propres à décrire les caractéristiques du produit, ne serait pas atteint (04/05/2022, T-261/21, Steaker, EU:T:2022:269, § 30 et suivant).
32 Le territoire pertinent est celui de l’UE. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus ou les causes de nullité n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Sur le fond, l’exposé de la demanderesse en nullité ne porte pas sur une partie spécifique du territoire de l’UE, mais présume d’une compréhension uniforme du signe dans l’UE. Toutefois, les documents produits par la demanderesse en nullité concernent principalement des publications dans des pays germanophones, notamment en Allemagne. La chambre présume donc d’un public situé en Allemagne.
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Compréhension des signes
33 L’élément verbal du signe verbal/figuratif désigne une ville américaine d’environ 96 000 habitants des environs de Los Angeles (en 2010, voir annexe 1 – motivation de la demande en nullité). Depuis les années 80, la ville de Compton a été exposée à des guerres de gangs et à un niveau élevé de criminalité en général (voir annexe 1, pages 1 et 2). Une série de rappeurs à succès qu’on rattache au «gangsta rap» viennent de cette ville, dont Ice Cube, Dr. Dre, Coolio et
Kendrick Lemar (annexe 1; également annexe 8, Wikipédia, liste de plus de 30 rappeurs célèbres provenant de Compton).
34 Certes, il n’existe aucun indice – tel que la taille de cette ville ou tout autre élément significatif notoire la concernant – qu’en Allemagne, le grand public connaissait bien cette ville en juin 2016. Toutefois, ainsi que la division d’annulation l’a également supposé, il y a lieu de présumer qu’au moins une partie non négligeable du public ciblé intéressé par le streetwear, et inspiré par le mouvement hip-hop ou rap (voir l’annexe 16 au mémoire exposant les motifs de la demande en nullité), connaissait la ville de Compton à la date pertinente de la demande (voir
21/06/2017, T-856/16, LONGHORN STEAKHOUSE, EU:T:2017:412, § 30). Les documents produits montrent en effet que la ville de Compton a influencé de manière significative le développement du gangsta rap à partir de la fin des années
80 en fournissant, sur la base des conditions sociales dominantes et du taux de criminalité élevé, le terreau de ce genre musical qui thématise la violence urbaine et a produit plusieurs représentants centraux de ce genre musical.
35 Les documents présentés et les sources citées par la demanderesse en nullité soulignent en ce sens que la ville de Compton était la force motrice et le milieu de cette forme de musique rap, en raison des conditions de vie difficiles qui y régnaient
à cette époque, dont certaines étaient qualifiées de «sans loi» (annexe 1, page 2). Entre autres choses, l’annexe 1 (Wikipédia, page 2), indique que l’album influent «Straight Outta Compton» de 1988 du groupe de musique N.W.A. «a attiré l’attention des médias» sur Compton avec une description de ses conditions de vie défavorables. Dans l’article «le roi de Compton», le journal Der Spiegel, 46/2012, p. 169, décrit cette ville comme étant «probablement le territoire d’origine le plus mythique du hip-hop» (page 7 du mémoire exposant les motifs de la demande en nullité). D’autres articles issus de la multitude de sources produites, publiés peu de temps avant la date de demande de la marque contestée, voient la ville de Compton comme un «mythe pop, doté d’un glamour bancal» (Der Tagesspiegel, 25/08/2015) ou comme un «mythe et la marque du hip-hop américain» (kinofenster.de, produit en annexe 5 du mémoire exposant les motifs de la demande en nullité). En 2015, le film à succès «Straight Outta Compton», sorti dans les cinémas germanophones le 27 août 2015, c’est-à-dire peu de temps avant la demande de la marque contestée
(voir annexe 3 du mémoire exposant les motifs de la demande en nullité, page 1), a retracé l’histoire de la fondation et du développement du groupe de rap N.W.A. dans les années 80 et 90 à Compton (voir globalement annexe 3).
36 Compte tenu de l’importance de Compton en tant que lieu de référence pour le gangsta rap, reconnu par un grand nombre de sources indépendantes, il est légitime de supposer que le public allemand pertinent intéressé par le streetwear connaissait la ville de Compton à la date de la demande. La titulaire de la marque contestée
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confirme finalement elle-même cette perception dans sa publicité (annexe 15 du mémoire exposant les motifs de la demande en nullité, «Le cliché en noir est un bel hommage au quartier de Los Angeles que le légendaire groupe de hip-hop N.W.A. appelle son chez lui»; lettre de la demanderesse en nullité du 15/04/2021, p. 4,
«… épicentre du gangsta rap de la côte ouest»). Il y a lieu de tenir compte du fait qu’à cet égard, le public susmentionné veut généralement exprimer une certaine attitude à travers le choix de ses vêtements, éventuellement aussi une identification avec les protagonistes d’un mouvement. Dans ces circonstances, il est possible de présumer qu’il ne choisit pas ses vêtements, ses chaussures ou ses sacs sans réfléchir, mais qu’il sait clairement si un certain style de vêtements convient réellement à sa propre attitude ou apparence. Il est donc évident que le public ciblé s’intéressant au streetwear en juin 2016 connaissait au moins dans une large mesure les principales caractéristiques du mouvement rap originaire des États-Unis, et en particulier le style Gangster Rap, qui a eu une influence significative sur la mode streetwear (voir annexe 16 précitée). Il est également possible de supposer sur cette base que ce public connaissait largement, au moins au début, l’importance de la ville de Compton pour le développement du gangsta rap et du style de vie ainsi exprimé.
37 L’intérêt des médias pour Compton a peut-être atteint son apogée à la fin des années 80 et au début des années 90, lorsque des artistes de Compton qui prenaient pour thème les conditions de vie de cette ville ont influencé de manière significative la musique rap et ont eux-mêmes acquis une grande popularité. Il existe toutefois suffisamment d’indices du fait que la ville de Compton était également connue du public ciblé à la date de la demande en juin 2016, car l’expérience de la vie enseigne que la musique de cette époque, qui est à la base d’un style, continuera d’être écoutée – comme la musique des Beatles des années 60 ou la musique pop des années 80 – et même par un public de plus en plus important. En outre, Compton a également donné bien plus tard des musiciens connus, comme par exemple Kendrick Lamar, qui a également abordé le thème de sa ville natale (voir l’annexe 6 du mémoire exposant les motifs de la demande en nullité). Enfin, dans le contexte du gangsta rap, Compton a en tout cas retrouvé une grande notoriété grâce au film biographique du groupe de hip-hop N.W.A. «Straight Outta Compton», sorti en 2015 (plus de 500 000 spectateurs en
Allemagne, annexe 4), et il est fort probable que ce soit précisément le cas auprès du public ciblé intéressé par la musique rap.
38 En définitive, il y a donc lieu d’établir que la dénomination «Compton» était largement connue du public ciblé, en tant qu’indication de lieu, à la date de la demande de la marque contestée. À cet égard, la présente affaire est différente de l’affaire INMOBILIARIA PORTIXOL jugée par la grande chambre de recours (10/06/2021, R 368/2016-G).
39 En outre, il y a lieu de supposer que le lien entre la dénomination de lieu Compton et les produits enregistrés peut permettre au public ciblé de comprendre l’élément verbal «Compton» du signe contesté comme une indication de l’origine géographique des produits en cause (évoqué par les parties comme «2ème étape d’examen»; sur les exigences ci-dessus, paragraphe 23 et suivants).
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40 Comme indiqué ci-dessus, la relation nécessaire entre les produits revendiqués et le lieu concerné ne doit pas nécessairement reposer sur une éventuelle fabrication des produits en ce lieu, mais peut également résulter d’autres facteurs de rattachement, par exemple le fait que le produit a été conçu et dessiné dans le lieu géographique concerné (Chiemsee, précité, § 36; Neuschwanstein, précité, § 49). Un autre facteur de rattachement que la division d’annulation n’a pas entièrement pris en compte peut découler d’une certaine tradition locale ou d’un certain style de vie local. Dans un tel cas, une indication géographique peut exprimer directement des caractéristiques ou d’autres particularités des produits, généralement même sous une forme plus étroite et plus explicite que dans le cas d’une simple production ou conception de produits en un lieu déterminé. La raison pour laquelle les indications géographiques sont refusées à l’enregistrement tient précisément dans la possibilité d’un tel rattachement d’un produit à une indication géographique (voir Neuschwanstein, précité, § 50; conclusions dans l’affaire Neuschwanstein, § 42).
41 À cet égard, il y a lieu de constater que la ville de Compton s’est fait connaître en étant accueillie dans le gangsta rap comme l’expression d’une certaine réalité vécue, et en réponse à celle-ci, d’un certain mode de vie, à savoir celui d’un membre de gang ou de tout autre gangster (voir annexe 16 du mémoire exposant les motifs de la demande en nullité). Cette supposition semble légitime, dès lors que la ville de Compton n’a été connue du public pertinent en Allemagne que grâce à l’intérêt public pour ce style de musique rap (voir paragraphe 37 ci-dessus, entre autres un «mythe et la marque du hip-hop américain»).
42 La renommée et le symbolisme de Compton peuvent reposer principalement sur le gangster rap en tant que genre musical, et sur les musiciens de ce genre liés à Compton. Cependant, l’objet de cette musique et l’apparence des musiciens, y compris leur style vestimentaire de gangsters et de prisonniers, se rapportaient précisément aux conditions de vie trouvées à Compton, ou les représentaient (voir également l’annexe 15 du mémoire exposant les motifs de la demande en nullité). À cet égard, l’indication géographique en tant que telle incarne pour le public ciblé un style de vie typique de cette ville et de sa situation locale, indépendamment du fait qu’un style similaire puisse éventuellement s’établir dans d’autres endroits. Dans ce contexte, la référence des vêtements et du reste de l’apparence aux gangsters ou aux prisonniers n’est pas simplement perçue comme l’expression des préférences individuelles des différents artistes, mais comme un style général façonné par les conditions locales. Les musiciens ont peut-être dépeint ce style de manière exagérée et l’ont renforcé par leur popularité. Cependant, il s’agit fondamentalement de la représentation de la vie quotidienne locale, dont traite la musique. Le traitement de cette dynamique par l’industrie du streetwear, qui a encore renforcé l’impression d’un style de vie local général, plaide aussi en ce sens
[voir l’annexe 16 du mémoire exposant les motifs de la demande en nullité – Wikipédia, «Street Fashion» (DE)].
43 Certes, il ne semble pas qu’un tel style vestimentaire ait été qualifié de style «Compton» ou d’une manière similaire. Cependant, en ce qui concerne le développement de l’histoire de la musique et son traitement journalistique, il y a lieu de présumer que du point de vue du public ciblé, l’indication «Compton» dans le contexte des vêtements et des accessoires de mode a suscité une association au gangsta rap et à l’apparence typique de musiciens ayant le style de membres de
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gangs ou de prisonniers, évoquant les conditions de vie réelles à Compton. Ce lien existait encore au moment de la demande de la marque contestée, même si les conditions de vie et le mode de vie à Compton avaient changé entre-temps. Il est également vrai, comme l’explique la titulaire de la marque (en renvoyant également à l’annexe 23 du mémoire exposant les motifs de la demande en nullité), qu’en septembre 2016, le public aura perçu le style de vie exprimé dans le gangsta rap avec une certaine distance et une connaissance moindre de certains éléments stylistiques. Toutefois, la vaste couverture médiatique de Compton qui existait encore en 2015 (voir à nouveau les citations mentionnées au paragraphe 37, entre autres «[…] un mythe et la marque… »), combinée au fait que la musique des années
80 et 90, ainsi que, dans le domaine du streetwear, le style de vie à la manière des gangsters, avaient perduré (voir également l’annexe complémentaire 23 de la demanderesse en nullité – «2 styles qui caractérisent la mode à ce jour»), permettent de supposer que Compton était encore perçu en juin 2016 comme une expression de ces conditions de vie et du style de vie qui en découle.
44 Sur cette base, l’indication «Compton» est même connue, du point de vue du public ciblé, pour un style de vie local et un style vestimentaire local de gangster ou de prisonnier. Cette indication peut donc manifestement être utilisée sur le marché pour donner aux produits enregistrés compris dans les classes 25 et 28 (en l’espèce, des accessoires qu’on emporte également en public) une image s’y rapportant, et faire ainsi appel aux préférences du public pertinent (voir annexes 20 et 21 de la demanderesse en nullité). Contrairement à ce que considère la division d’annulation, il importe peu que la dénomination indique effectivement la véritable origine géographique des produits (voir 15/10/2003, T-295/01, Oldenburger,
EU:T:2003:267, § 43).
45 Outre le fait que, comme indiqué ci-dessus, il existe un cas dans lequel un lieu est connu pour son style local, le public peut également établir un lien entre les produits et le lieu en cause dans la mesure où il peut supposer que ces produits sont fabriqués ou, en tout cas, conçus à Compton. En l’espèce, un tel lien est également suffisamment plausible, compte tenu de la taille de la ville, pour que le public puisse associer le lieu aux groupes de produits. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance perceptible qui, en raison des qualités du lieu désigné, rende peu probable que le public pertinent puisse supposer un lien pertinent avec ce lieu (voir paragraphe 25 ci-dessus; Chiemsee, précité, § 33; et Neuschwanstein, précité, § 38, avec un renvoi à l’arrêt Chiemsee).
46 La renommée de la ville de Compton auprès du public ciblé pour le gangsta rap et le style de vie s’y rattachant permet de s’attendre à ce que les vêtements et accessoires tels que les sacs soient produits ou conçus de manière particulièrement authentique à Compton même, en raison des connaissances locales appropriées. La criminalité qui prévaut à Compton n’exclut pas une telle attente. Selon l’expérience de la vie, un taux élevé de criminalité dans une ville californienne d’environ 96 000 habitants ne conduit pas à un arrêt ou à une réduction notable de toute l’activité économique. En général, la simple conception de vêtements et de sacs ne nécessite pas une infrastructure hautement développée et fiable à tous égards.
47 En conclusion, il existe donc à maints égards des indices suffisants que le public ciblé en Allemagne peut associer l’élément verbal «Compton» du signe contesté aux produits enregistrés compris dans les classes 18 et 25, ou en d’autres termes,
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que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le signe indique l’origine géographique des produits (voir paragraphes 22 et suivants ci-dessus).
48 S’agissant en outre de vêtements, d’articles de chapellerie et de sacs, comme l’a fait valoir la demanderesse en nullité, il peut également exister une pratique répandue selon laquelle des villes ou des institutions publiques telles que des universités proposent des produits de merchandising portant l’inscription du nom du lieu de vente. À cet égard aussi, il pourrait exister un facteur de rattachement qui confère au nom de la ville le caractère d’une indication d’origine géographique. Toutefois, une telle compréhension correspondrait plutôt à la perception du grand public qui pratique le tourisme ou d’usagers, par exemple, des établissements pédagogiques de la ville. Cependant, en ce qui concerne de tels publics au sein de l’UE, il n’existe aucune preuve ou évidence qu’ils connaissaient largement Compton en juin 2016.
49 La marque verbale/figurative contestée est protégée dans une police d’écriture particulière. En définitive, l’appréciation de l’aptitude à la protection doit se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent (14/07/2017, T- 194/16, CLASSIC FINE FOODS, EU:T:2017:498, § 23; 05/11/2019, T- 361/18, SIR BASMATI RICE, EU:T:2019:777, § 36). Toutefois, cette conception graphique ne confère pas au signe contesté de caractéristiques supplémentaires qui pourraient faire obstacle à l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
50 Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’une configuration graphique, même si elle présente une certaine particularité, ne confère la protection à une marque composée que si elle est susceptible d’être mémorisée directement et durablement par le public pertinent, de manière à lui permettre de distinguer les produits de la demanderesse de la marque figurative de ceux des autres fournisseurs sur le marché
(06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 31 et suivants; 09/04/ 2019, T- 277/18, PICK & WIN MULTISLOT, EU:T:2019:230, § 38).
51 Ce n’est pas le cas en l’espèce. Bien que certains des exemples d’usage indiqués par la demanderesse en nullité soient dans la police d’écriture en cause, il n’existe pas suffisamment d’éléments prouvant qu’elle est généralement utilisée pour les indications du domaine de la musique rap ou qu’elle a un lien spécifique avec la ville de Compton. Toutefois, il s’agit tout de même d’une police standard (Old English Font, ou pour partie police vintage), qui évoque la tradition en tant que telle, et dont la fonction, en lien avec une indication géographique, est perçue dans le sens qu’il s’agit de souligner l’aspect historique d’une ville. Il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que cette configuration dans une police standard, qui a un contenu informatif, éloigne de la valeur informative, matérielle et objective de l’élément verbal Compton.
52 Par conséquent, à la date de sa demande, la marque contestée était une indication qui, en raison de la situation socioculturelle effective de la ville de Compton et de son accueil dans la musique et les médias, pouvait servir à désigner l’origine géographique des produits revendiqués. Contrairement à ce que la division d’annulation a expliqué, cette réputation ou association est liée à la ville de
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Compton elle-même. Elle n’est pas fondée sur le signe de la titulaire de la marque, contrairement aux signes mentionnés par la titulaire de la marque dans son annexe 1 au mémoire en réplique. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, de telles indications géographiques doivent pouvoir être librement utilisées par tous, dans l’intérêt de la libre concurrence.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
53 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement, ou bien il convient de déclarer leur nullité dans le cadre d’une procédure de nullité (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
54 Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-
64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-
37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46;
02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25).
55 Le signe demandé n’est pas propre à distinguer selon leur origine commerciale les produits litigieux. Le public allemand qui est en l’espèce ciblé, et qui s’intéresse aux vêtements streetwear et aux accessoires correspondants, percevra le signe
contesté comme une simple information matérielle, neutre quant à l’origine des produits, indiquant que ces produits reprennent le style de vie de la ville californienne de Compton développé dans les années 80 et 90. Ce style de vie s’est surtout fait connaître à travers la musique rap et son traitement médiatique, et il imite l’apparence des gangsters et des prisonniers. La configuration graphique du signe est dans une police d’écriture standard et ne saurait rien changer à cette impression. Même en considération du graphisme du signe, le public ne déduira pas de ce dernier un message concernant l’origine commerciale. À ce propos, les arguments développés ci-dessus s’appliquent par analogie.
56 Le signe demandé est donc dépourvu du caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
57 Le renvoi fait par la titulaire de la marque à l’enregistrement antérieur «MIAMI», dans l’affaire R 2528/2017-4, ne justifie pas une appréciation différente. Les affaires diffèrent de manière significative, du moins dans la mesure où «Compton» est considéré comme un «mythe et la marque du hip-hop américain» (voir paragraphe 35).
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58 En outre, la chambre de recours n’est pas liée par une décision antérieure. En effet, la décision relative à l’aptitude à la protection d’un signe relève d’une compétence liée, sans que la pratique de l’Office puisse modifier le critère légal pour l’appréciation de l’aptitude à la protection qui est énoncé à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (voir 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 27).
59 Il convient donc d’accueillir le recours de la demanderesse en nullité.
Frais
60 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de la demanderesse en nullité dans les deux procédures.
61 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent la taxe de recours d’un montant de 720 EUR et les frais engagés par la demanderesse en nullité pour un mandataire agréé, d’un montant de 550 EUR.
62 En ce qui concerne la procédure de nullité, la titulaire de la marque doit rembourser la taxe d’annulation, d’un montant de 630 EUR, ainsi que les frais engagés par la demanderesse en nullité, pour un mandataire agréé, d’un montant de 450 EUR. Le montant total est fixé à 2 350 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. annule la décision attaquée.
2. déclare la nullité de la marque de l’Union européenne n° 15 578 776.
3. condamne la titulaire de la marque à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et de nullité, à concurrence de 2 350 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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