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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2026, n° 003235208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235208 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 208
QERYS, 6 rue Edmond Rostand Le Haillan, 33187 Le Haillan Cedex, France (opposante), représentée par Fidal, 19 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy – CS 60073, 33692 Mérignac, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Fixpro Iç ve Dis Ticaret Anonim Sirketi, Yeni Sanayi Sitesi 47. Sokak, No: 15/A, Karesi, Balikesir, Türkiye (titulaire), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Spain (mandataire professionnel). Le 17/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 235 208 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 6: Tous les produits contestés à l’exception des minerais de métaux non précieux; métaux communs et leurs alliages et produits semi-finis en ces matières; récipients métalliques [stockage, transport]; bacs de stockage métalliques; récipients métalliques (stockage, transport), constructions métalliques, récipients d’emballage métalliques, feuilles d’aluminium, conteneurs de stockage métalliques, conteneurs métalliques pour le transport de marchandises,; panneaux de signalisation, non lumineux et non mécaniques, en métal, panneaux d’affichage métalliques, colonnes d’affichage métalliques, panneaux de signalisation métalliques, signaux de circulation non lumineux et non mécaniques en métal; bornes métalliques, bouées d’amarrage métalliques, ancres; moules métalliques pour la fonderie, autres que des pièces de machines; œuvres d’art en métaux communs ou leurs alliages, trophées en métaux communs; bouchons de bouteilles métalliques; balises métalliques non lumineuses [structures en forme de tour]; palettes métalliques et câbles métalliques pour le levage, le chargement et le transport.
2. L’enregistrement international n° 1 816 749 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour les produits tels que visés ci-dessus au point 1. du présent dispositif. Il peut être maintenu pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 27/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 816 749
(marque figurative). L’opposition est fondée sur la marque française
n° 4 745 845 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS b), DU RMC
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie, à l’industrie de la construction et à l’industrie automobile (compris dans cette classe) ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; préparations pour la trempe et la soudure ; adhésifs destinés à l’industrie, y compris colles de construction ; silicones ; caoutchouc liquide.
Classe 3 : Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 4 : Lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier les poussières.
Classe 6 : Matériaux de construction métalliques ; câbles et fils métalliques non électriques, quincaillerie métallique ; clés à percussion métalliques pour la serrurerie ; tubes métalliques ; coffres-forts ; serrures, goujons, serrures, tiges filetées, boulons, vis, vis, tirefonds, rails d’ancrage, crochets, profilés, attaches, clous, colliers de serrage, rivets, agrafes, colliers de câbles (vis de fixation pour câbles), rondelles, agrafes, douilles d’ancrage à injection, douilles de centrage, plaques d’adaptation avec vis intégrées, systèmes d’adaptation suspendus, crampons, griffes, rails à taquets, suspensions et pièces d’assemblage et constitutives métalliques connexes ; quincaillerie métallique, rails de montage (métalliques), y compris ferrures et pièces de montage connexes, bandes perforées (métalliques), entretoises, moyens de fixation, pieds de réglage métalliques et outils de montage, notamment pour la construction de terrasses, consoles métalliques, ferrures métalliques pour meubles, plaques métalliques de calage, cales métalliques.
Classe 16 : Adhésifs pour la papeterie ou le ménage, pâtes de colle à usage domestique, colles pour la papeterie ou le ménage, colles pour le bricolage (à l’exception de la colle à papier peint), matières collantes à usage domestique.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; matières plastiques mi-ouvrées sous forme extrudée pour l’utilisation dans la fabrication ; compositions pour calfeutrer, étancher et isoler ; bouchons en caoutchouc ; feuilles métalliques pour l’isolation ; bandes, tissus ou vernis isolants ; sacs [enveloppes, pochettes] en caoutchouc, pour l’emballage ; mastics d’étanchéité ; mousses de polyuréthane et produits d’amortissement compris dans cette classe ; rubans adhésifs autres qu’à usage médical ou pour la papeterie ou le ménage.
Classe 20 : Quincaillerie non métallique, fixations en matières plastiques, à savoir goujons, boulons, ancres, boulons d’ancrage, tirefonds, agrafes, crochets, écrous, treillis, tiges filetées, crochets, goupilles, boulons, ponts, rivets, rondelles, vis, vis, clous, colliers de fixation, griffes,
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pitons, manchons d’ancrage à injection, manchons de centrage, vis de fixation en plastique pour câbles et tubes, vis de fixation pour câbles, bouchons, dispositifs de fixation, entièrement ou principalement en matières plastiques, adaptés à la fixation de ferrures de meubles et de matériaux de construction légers, plaques d’adaptation avec vis intégrées, systèmes d’adaptateurs suspendus, colliers de serrage pour câbles ou tuyaux, charnières, non métalliques, pour la fixation, contreventements, moyens de fixation, pieds de réglage et outils de montage en plastique, en particulier pour la construction de terrasses.
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques, matériaux d’emballage non en caoutchouc ou en matières plastiques, sacs pour le transport et le stockage de matériaux en vrac, sacs en matières textiles.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 6 : Minerais de métaux non précieux ; métaux communs et leurs alliages et produits semi-finis en ces matières : fers de construction ; treillis et étriers en métaux communs pour la construction ; métaux communs sous forme de plaques, billettes, barres, profilés, tôles et feuilles ; récipients métalliques [stockage, transport] ; bacs de stockage métalliques ; abris de stockage métalliques ; conteneurs métalliques (stockage, transport), constructions métalliques, cadres métalliques pour la construction, poteaux métalliques pour la construction, boîtes métalliques, récipients d’emballage métalliques, feuilles d’aluminium, clôtures métalliques, barrières de protection métalliques, tubes métalliques, récipients de stockage métalliques, conteneurs métalliques pour le transport de marchandises, échelles métalliques ; portes, fenêtres, volets, jalousies et leurs cadres et ferrures métalliques ; sabots de Denver
[sabots] ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie ; petite quincaillerie métallique : vis métalliques ; clous ; boulons métalliques ; écrous métalliques ; chevilles métalliques ; flocons métalliques ; pitons métalliques ; chaînes métalliques ; roulettes de meubles métalliques ; ferrures métalliques pour meubles ; poignées de porte métalliques ; poignées de fenêtre métalliques ; charnières métalliques ; loquets métalliques ; serrures métalliques ; clés métalliques pour serrures ; anneaux métalliques pour clés ; poulies métalliques ; conduits de ventilation, bouches d’aération, couvercles de bouches d’aération, tuyaux, chapeaux de cheminée, couvercles de regards, grilles métalliques pour installations de ventilation, de chauffage, d’égouts, de téléphone, d’électricité souterraine et de climatisation ; panneaux de signalisation, non lumineux et non mécaniques, métalliques, enseignes métalliques, colonnes publicitaires métalliques, panneaux de signalisation métalliques, signaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal ; tuyaux métalliques pour le transport de liquides et de gaz, tiges de forage métalliques et leurs raccords métalliques, vannes métalliques, raccords métalliques pour tuyaux, coudes métalliques pour tuyaux, colliers métalliques pour tuyaux, connecteurs métalliques pour tuyaux ; coffres-forts métalliques ; matériaux ferroviaires métalliques, rails métalliques, traverses de chemin de fer métalliques, aiguillages de chemin de fer ; bornes métalliques, docks flottants métalliques, bouées d’amarrage métalliques, ancres ; moules métalliques pour la fonderie, autres que des pièces de machines ; œuvres d’art en métaux communs ou leurs alliages, trophées en métaux communs ; fermetures métalliques, bouchons de bouteilles métalliques ; poteaux métalliques ; piliers métalliques ; échafaudages métalliques ; piquets métalliques, balises métalliques non lumineuses [structures en forme de tour] ; palettes métalliques et câbles métalliques pour le levage, le chargement et le transport ; crochets, liens, sangles, rubans et bandes métalliques utilisés pour le levage et le transport de charges ; cales de roues principalement en métal.
Classe 7 : Machines, à savoir : machines à peindre, pistolets pulvérisateurs pour peinture, agrafeuses électriques, pistolets à colle électriques, perceuses électriques à main ; scies [machines] ; machines à air comprimé ; compresseurs [machines] ; machines à laver les voitures ; robots industriels ; machines à estamper ; scies sauteuses [machines] ; machines-outils et robots industriels pour le traitement et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des matières plastiques et des minéraux, imprimantes 3D ; machines de construction et mécanismes robotiques (machines) pour la construction : bulldozers, pelleteuses (machines), excavatrices,
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machines de construction et de pavage de routes, foreuses, perforatrices de roches, balayeuses de routes; machines et mécanismes robotiques (machines) de levage, de chargement et de transmission à des fins de levage, de chargement et de transmission: ascenseurs, escaliers mécaniques et grues; machines et mécanismes robotiques (machines) pour l’agriculture et l’élevage, machines et mécanismes robotiques (machines) pour le traitement des céréales, des fruits, des légumes et des aliments; machines de filtrage; filtres pour moteurs; installations de tamisage; tamiseuses; machines pour la préparation et le traitement de boissons; moteurs, autres que pour véhicules terrestres, et leurs pièces et accessoires: commandes hydrauliques et pneumatiques pour moteurs, garnitures de freins, plaquettes de freins, segments de freins, sabots de freins autres que pour véhicules, vilebrequins, boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres, cylindres pour moteurs, pistons pour moteurs, turbines, non pour véhicules terrestres, filtres pour moteurs, filtres à huile, à air et à carburant pour moteurs de véhicules terrestres, échappements pour moteurs de véhicules terrestres, collecteurs d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres, cylindres de moteurs pour véhicules terrestres, culasses de moteurs pour véhicules terrestres, pistons pour moteurs de véhicules terrestres, carburateurs pour véhicules terrestres, appareils de conversion de carburant pour moteurs de véhicules terrestres, injecteurs pour moteurs de véhicules terrestres, économiseurs de carburant pour moteurs de véhicules terrestres, pompes pour moteurs de véhicules terrestres, clapets [parties de machines], soupapes de pression [parties de machines]; démarreurs pour moteurs, dynamos pour moteurs de véhicules terrestres, bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres; roulements (parties de machines), roulements à rouleaux ou à billes; machines pour le montage et le démontage de pneus; alternateurs, générateurs de courant, générateurs électriques, générateurs de courant fonctionnant à l’énergie solaire; machines à peindre, pistolets pulvérisateurs automatiques pour peinture, machines et pistolets de poinçonnage électriques, hydrauliques et pneumatiques, distributeurs électriques de ruban adhésif [machines], pistolets électriques pour machines de pulvérisation de gaz comprimé ou de liquide, perceuses électriques à main, scies électriques à main, scies sauteuses électriques, mélangeurs à spirale, unités de déshydratation à spirale [machines], machines à relier à spirale à usage industriel; machines à air comprimé, compresseurs (machines), installations de lavage de véhicules, robots industriels ayant les fonctions susmentionnées; appareils de soudage électriques et à gaz, appareils de soudage à l’arc électrique, appareils de brasage électriques, appareils de découpe à l’arc électrique, électrodes pour machines à souder, robots industriels (machines) ayant les fonctions susmentionnées; machines d’impression; machines d’emballage, machines de remplissage, de bouchage et de scellage, étiqueteuses (machines), trieuses pour l’industrie, robots industriels (machines) ayant les fonctions susmentionnées, machines d’emballage électriques pour le bouchage et le scellage de matières plastiques; machines pour le traitement des textiles, machines à coudre, robots industriels (machines) ayant les fonctions susmentionnées; pompes à air [installations de garage], pompes à essence pour stations-service; pompes de distribution de carburant pour stations-service, pompes à carburant autorégulatrices; machines de cuisine électriques pour hacher, moudre, broyer, mélanger et émincer des denrées alimentaires, machines à laver, machines à laver le linge, lave-vaisselle, essoreuses (non chauffées), machines de nettoyage électriques pour le nettoyage des sols, des tapis ou des revêtements de sol, aspirateurs et leurs pièces; distributeurs automatiques; machines de galvanisation et de galvanoplastie; ouvre-portes et ferme-portes électriques; joints [parties de moteurs].
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « notamment » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que
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« notamment », « par exemple », « tels que » ou « y compris ». En d’autres termes, l’utilisation de ces termes dans les libellés de produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Toutefois, en revanche, le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », « spécifiquement » ou « uniquement ». Par conséquent, l’utilisation de ces termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMC, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits de l’opposant sont des produits chimiques industriels de la classe 1 ; des préparations pour le nettoyage, le polissage et le traitement de surfaces de la classe 3 ; des lubrifiants industriels et des produits pour le contrôle de la poussière de la classe 4, des matériaux de construction métalliques et de la quincaillerie métallique de la classe 6, des adhésifs pour la papeterie, le ménage et le bricolage de la classe 16 ; du caoutchouc, des matières plastiques et des matériaux isolants pour l’étanchéité et la protection de la classe 17 ; des fixations et de la quincaillerie de construction non métalliques (en plastique) de la classe 20 et des cordes, câbles et matériaux d’emballage textiles de la classe 22.
Produits contestés de la classe 6
Tubes métalliques ; ferrures métalliques pour meubles ; câbles et fils métalliques non électriques sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits.
Les tapis et étriers contestés en métaux communs pour la construction ; les abris de stockage en métal ; sont inclus dans la catégorie générale des matériaux de construction métalliques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les roulettes de meubles en métal contestées sont incluses dans les ferrures métalliques pour meubles de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les sabots de roue contestés ; la quincaillerie ; la petite quincaillerie métallique : vis métalliques ; clous ; boulons métalliques ; écrous métalliques ; chevilles métalliques ; flocons métalliques ; pitons métalliques ; chaînes métalliques ; charnières métalliques ; loquets métalliques ; poulies métalliques ; poignées de porte métalliques ; poignées de fenêtre métalliques ; piquets métalliques ; grilles métalliques de ventilation ; anneaux métalliques porte-clés ; cales de roue principalement en métal ; fermetures métalliques sont tous de petits articles métalliques finis utilisés comme accessoires,
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composants de fixation ou d’utilité et sont inclus dans la catégorie générale de la quincaillerie métallique de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les serrures métalliques contestées sont incluses dans la catégorie générale des serrures de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les coffres-forts (caisses de sûreté) métalliques contestés ; les boîtes métalliques sont inclus ou chevauchent la catégorie générale des coffres-forts de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les tuyaux contestés ; tuyaux métalliques pour le transport de liquides et de gaz, tuyaux de forage métalliques et leurs raccords métalliques, vannes métalliques, raccords métalliques pour tuyaux, coudes métalliques pour tuyaux, colliers métalliques pour tuyaux, connecteurs métalliques pour tuyaux sont conçus pour le déplacement ou le confinement de liquides ou de gaz. Dans la construction, les tuyaux et tubes métalliques sont couramment utilisés en plomberie, entre autres applications. La quincaillerie métallique couvre des produits tels que les fixations et les raccords destinés aux installations de plomberie (par exemple, connecteurs, raccords, colliers de serrage pour tuyaux). Ces produits satisfont les besoins des mêmes consommateurs qui les recherchent dans les mêmes lieux de vente, tels que les quincailleries ou les magasins de bricolage et les grossistes en matériaux de plomberie. En outre, on peut s’attendre à ce qu’ils proviennent des mêmes fabricants de produits métalliques. Ils sont distribués par les mêmes canaux commerciaux spécialisés, ciblent le même public professionnel et peuvent provenir des mêmes entreprises que les matériaux de construction métalliques. Par conséquent, ils sont similaires.
Les clés métalliques contestées pour serrures sont de petits articles métalliques spécifiquement façonnés pour actionner une serrure correspondante en engageant son mécanisme interne, permettant ainsi à l’utilisateur d’ouvrir ou de sécuriser des portes, des conteneurs, des cadenas ou d’autres dispositifs de verrouillage. Ces produits sont similaires aux serrures de l’opposant, car ils sont complémentaires. En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution, étant vendus dans les quincailleries ou chez les détaillants spécialisés en sécurité, ciblent le même public pertinent (consommateurs généraux et professionnels), et peuvent provenir du même producteur habituel, à savoir les fabricants de quincaillerie de sécurité métallique.
Les métaux communs contestés sous forme de plaques, billettes, barres, profilés, tôles et feuilles ; barrières de protection métalliques ; échelles métalliques ; portes, fenêtres, volets, jalousies et leurs cadres et ferrures métalliques ; conduits de ventilation, bouches d’aération, couvercles de bouches d’aération, chapeaux de cheminée, couvercles de regards, installations de chauffage, d’égouts, de téléphone, d’électricité souterraine et de climatisation ; cadres métalliques pour la construction, poteaux métalliques pour la construction ; poteaux métalliques ; piliers métalliques ; échafaudages métalliques ; suspensions, attaches, sangles, rubans et bandes métalliques utilisés pour le levage et le transport de charges sont des matériaux de construction métalliques et des éléments structurels à des fins de construction et d’infrastructure, ou sont des produits et matériaux métalliques bruts ou semi-finis destinés au secteur de la construction et utilisés pour construire des maisons ou d’autres espaces, ou sont des articles métalliques utilisés pour le levage, le gréement de transport ou la sécurisation de marchandises. Les fers de construction contestés ; les docks flottants métalliques sont également des matériaux métalliques structurels prêts à l’emploi ou des matériaux de construction métalliques et des éléments structurels à des fins de construction et d’infrastructure.
Tous ces produits sont au moins similaires à un faible degré aux matériaux de construction métalliques de l’opposant. Tous ces produits sont en métal et sont utilisés dans le secteur du bâtiment/de la construction. Par conséquent, ces produits ont un objectif similaire, s’adressent au même public, peuvent être proposés par les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises.
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Les matériaux métalliques pour voies ferrées, rails métalliques, traverses métalliques de chemin de fer, aiguillages métalliques contestés sont des composants métalliques faisant partie des voies ferrées et sont utilisés pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de transport ferroviaire. Ils sont similaires aux matériaux de construction métalliques de l’opposant car ils peuvent coïncider par leur nature, étant donné que – bien que les matériaux métalliques pour voies ferrées soient des produits hautement spécialisés – les deux consistent en des matériaux de construction métalliques utilisés dans les ouvrages de structure. Leur destination coïncide dans la mesure où les deux sont destinés à être incorporés dans des constructions permanentes, à savoir des infrastructures ou des bâtiments. Ils peuvent partager les canaux de distribution, étant fournis par des grossistes spécialisés en matériaux de construction. Le public pertinent se chevauche, car ils ciblent des clients professionnels du secteur de la construction et du génie civil. En outre, de grands fabricants de matériaux métallurgiques ou de construction peuvent constituer le même producteur habituel, ce qui renforce leur similarité.
Les autres produits contestés sont dissimilaires à tous les produits de l’opposant. En particulier, les minerais de métaux non précieux contestés ; les métaux communs et leurs alliages et produits semi-finis fabriqués à partir de ces matériaux ; les feuilles d’aluminium sont des matières premières ou semi-transformées destinées à une transformation industrielle ultérieure, principalement produites par les industries minières et métallurgiques.
Les bornes d’amarrage métalliques, bouées d’amarrage métalliques, ancres contestées sont des objets utilisés dans la navigation maritime et l’amarrage. Les panneaux de signalisation non lumineux, non mécaniques, contestés, les panneaux d’affichage métalliques, les colonnes publicitaires métalliques, les panneaux de signalisation métalliques, les signaux de circulation métalliques non lumineux et non mécaniques contestés ; sont des produits métalliques finis utilisés pour l’information, la publicité ou le contrôle du trafic et sont généralement fabriqués par des entreprises spécialisées dans la signalisation, le mobilier urbain et les structures publicitaires.
Les constructions métalliques contestées comprennent les maisons préfabriquées, les piscines, les cages pour animaux sauvages, les patinoires. Ces produits sont vendus comme des produits finis, même si le consommateur peut avoir besoin d’en assembler les éléments. Les balises métalliques non lumineuses contestées [structures en forme de tour] sont des constructions métalliques préfabriquées utilisées, par exemple, comme tours de signalisation ou de marquage.
Les conteneurs d’emballage métalliques contestés [stockage, transport], les conteneurs de stockage métalliques, les conteneurs métalliques pour le transport de marchandises, les conteneurs métalliques [stockage, transport] ; les conteneurs métalliques (stockage, transport), les palettes métalliques et les câbles métalliques pour le levage ; le chargement et le transport ; sont des produits métalliques conçus pour la logistique, le levage, le stockage et le transport, qui sont fabriqués par des fournisseurs d’équipements logistiques ou des fabricants de conteneurs industriels.
Les œuvres d’art en métaux communs, trophées en métaux communs contestés sont des objets décoratifs, artistiques ou commémoratifs qui n’ont pas de fonction utilitaire mais plutôt un but décoratif. Les moules métalliques pour la fonderie, autres que des pièces de machines, contestés sont des outils de fabrication. Les capsules de bouteilles métalliques, bacs de stockage métalliques contestés sont des capsules et des conteneurs métalliques.
Tous ces produits sont dissimilaires aux produits de l’opposant de la classe 6 qui sont principalement de la quincaillerie métallique de construction et d’assemblage, y compris des matériaux de construction métalliques, des systèmes de fixation, des composants de montage et de la quincaillerie de sécurité connexe. Le fait qu’ils soient en métal n’est pas suffisant pour établir une similarité entre eux. Ils ont des finalités différentes et des canaux commerciaux différents de ceux des matériaux de construction ou de la quincaillerie.
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Les mêmes considérations s’appliquent aux autres produits de l’opposant des classes 1, 3, 4, 16, 17, 20 et 22 illustrés ci-dessus. Ces produits sont dissemblables de tous les produits de l’opposant couverts car ils n’ont rien en commun. Leurs natures, finalités et modes d’utilisation sont différents. Ils ne coïncident pas quant à leur producteur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ils visent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés de la classe 7
Les produits contestés de la classe 7 sont principalement des moteurs, générateurs et pièces de moteurs; des compresseurs, pompes et machines de traitement de fluides/d’air; des machines électriques de nettoyage, de lavage et domestiques; des machines agricoles et de transformation alimentaire et des machines utilitaires et auxiliaires spécialisées (telles que les distributeurs automatiques). Ces produits sont dissemblables de tous les produits de l’opposant couverts par la marque antérieure car ils n’ont rien en commun. Leurs natures, finalités et modes d’utilisation sont différents. Ils ne coïncident pas quant à leur producteur/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ils visent des utilisateurs finaux différents.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les signes coïncident par leur élément verbal « FiXPRO »/« FixPro » qui est contenu à l’identique dans les deux signes. Ce mot est un terme inventé qui n’a pas de signification dans son ensemble et qui est distinctif dans une mesure moyenne.
Cependant, bien que la marque antérieure soit composée d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46,
point 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58). En outre, il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, point 72). En l’espèce, il est probable que le public pertinent perçoive et dissèque les éléments verbaux des deux signes en les composants « Fix » et « pro », également en raison de la capitalisation et de la stylisation irrégulières de leurs lettres.
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En tout état de cause, même si une quelconque distinctivité devait être attribuée à ces éléments, cela serait sans pertinence en l’espèce. À cet égard, le degré de distinctivité de l’élément verbal des signes est sans pertinence, car il est le même dans les deux marques et les signes ne se distinguent que par la stylisation de leurs éléments verbaux, ce qui ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel. En particulier, la marque antérieure contient un grand « X » orange, qui est décoratif et non distinctif. Le signe contesté contient un arrière-plan rectangulaire orange. L’arrière-plan rectangulaire orange est une forme géométrique simple qui n’est pas distinctive. En effet, l’utilisation d’arrière-plans tels que des rectangles ou des cadres est assez courante et ils servent généralement à mettre en évidence les autres éléments qu’ils contiennent. Il s’ensuit que les signes sont visuellement similaires à un degré élevé, phonétiquement identiques et conceptuellement soit identiques, si une signification était véhiculée par l’élément/les composants communs « FixPro », soit, dans le cas contraire, l’aspect conceptuel n’influencerait pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits sont en partie identiques ou similaires à des degrés divers, et en partie dissemblables. Les signes sont visuellement très similaires, phonétiquement identiques et conceptuellement soit identiques, soit l’aspect conceptuel n’influencerait pas cette appréciation. Comme illustré à la section c), leur quasi-identité entre les signes, fondée sur des aspects figuratifs presque négligeables, implique que les consommateurs ne pourront pas les distinguer puisque les éléments verbaux restent identiques. Cette conclusion reste valable même si le caractère distinctif des éléments coïncidents et de la marque antérieure dans son ensemble était très faible et indépendamment du degré d’attention et de la sophistication du public pertinent. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 4 745 845 de l’opposant. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Décision sur opposition n° B 3 235 208 Page 10 sur 10
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont échoué sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Manuela RUSEVA Paola ZUMBO Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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