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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2026, n° 019206918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019206918 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 20/01/2026
Francesco Agostini via D’Avalos n 23 I-27029 vigevano ITALIA
Demande n°: 019206918 Votre référence: CrossICT Marque: Inhalationsgerät Type de marque: Marque verbale Demandeur: Yanzi Chen No. 8 Xintiyuzhongxin Road, Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province 523779 REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
I. Exposé des faits
Le 31/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 10 Nébuliseurs; Nébuliseurs pour la thérapie respiratoire; Nébuliseurs portables à usage médical; Nébuliseurs à usage médical; Masques et équipements pour la respiration artificielle; Pinces à épiler à usage médical; Protège-dents à usage médical; Bouchons d’oreille pour la protection contre le bruit; Instruments de nettoyage à ultrasons à usage médical; Gants à usage hospitalier.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur germanophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: appareil pour inhaler des vapeurs
La signification susmentionnée du mot «Inhalationsgerät», dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
Inhalationsgerät '=Inhalationsapparat; Gerät zum Inhalieren (Dämpfe o. Ä. zu Heilzwecken einatmen)' (traduction dans la langue de la procédure: '=inhalation apparatus; device for
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
inhalation (action d’inhaler des vapeurs ou des substances similaires à des fins thérapeutiques; informations extraites de https://www.duden.de/rechtschreibung/Inhalationsgeraet le 30/07/2025).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle divers nébuliseurs, masques, etc., sont des appareils d’inhalation ou des parties de ceux-ci, tandis que les autres produits tels que les pinces à épiler, les bouchons d’oreille, etc., sont spécifiquement adaptés pour être utilisés avec de tels appareils d’inhalation. Par conséquent, le signe décrit le genre des produits ou l’une de leurs caractéristiques principales, respectivement.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la demande de marque de l’Union européenne n° 019206918 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMC, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Volker Timo MENSING
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