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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2022, n° 003143923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143923 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 923
Mayline Investment Corporation Limited, s.r.o., Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, République tchèque (opposante), représentée par Lejček indirects Associates, Slezská 169/10, 120 00 Praha 2, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shanghai Manlin Garments Co., Ltd, no 60, Lane 465, Liangcheng Road, Hongkou District, Shanghai, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Maria Pastor Palomares, C/ALMIRANTE Cadarso 26 Bajo, 46005 Valencia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 30/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 923 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 10: Masques thérapeutiques pour le visage; appareils et instruments médicaux; matériel de suture; soutien à des fins médicales.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 357 124 est rejetée pour l’ensemble des produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 08/04/2021, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 357 124 «MAYLIN» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans les classes 10 et 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque tchèque no 348 574 «MAYLINE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 143 923 Page sur 2 6
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques à usage médical; matériel de coiffure à usage médical; désinfectants.
Classe 24: Textiles, tissus et produits textiles.
Classe 44: Services médicaux; soin de l’hygiène des personnes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Masques hygiéniques à usage médical; gants à usage médical; masques thérapeutiques pour le visage; appareils et instruments médicaux; matériel de suture; vêtements, chapellerie et chaussures, bretelles et supports à usage médical; robes d’isolement à usage médical; vêtements de protection à usage médical; bottes à usage médical; vêtements gonflables à usage médical; supports pour genoux à usage médical; collants de compression à usage médical; bas de compression médicaux; bonnets de protection des cheveux pour professionnels de la médecine; vêtements spéciaux pour salles d’opération; blouses d’examen pour patients; vêtements, articles de chapellerie et articles chaussants pour personnel médical et patients
Classe 25: Salopettes.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les masques thérapeutiques du visage contestés; les appareils et instruments médicaux sont utilisés dans le traitement médical de personnes et sont donc similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques de l’opposante parce qu’ils sont vendus par les mêmes canaux de distribution au même public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.
Les matériels de suture contestés présentent un faible degré de similitude avec les désinfectants de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les supports à usage médical contestés incluent les bandages de maintien et sont similaires à un faible degré au matériel pour pansements de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
Décision sur l’opposition no B 3 143 923 Page sur 3 6
Les autres produits contestés, à savoir les masques hygiéniques à usage médical; gants à usage médical; vêtements, chapellerie et chaussures, bretelles à usage médical; robes d’isolement à usage médical; vêtements de protection à usage médical; bottes à usage médical; vêtements gonflables à usage médical; supports pour genoux à usage médical; collants de compression à usage médical; bas de compression médicaux; bonnets de protection des cheveux pour professionnels de la médecine; vêtements spéciaux pour salles d’opération; blouses d’examen pour patients; lesvêtements, chapellerie et chaussures destinés au personnel médical et aux patients sont tous des articles utilisés par des professionnels de la santé pour prévenir les infections et la transmission de maladies, assurer l’hygiène et renforcer les soins dans les salles d’exploitation et dans les hôpitaux en général. Ils n’ont rien en commun avec les produits pharmaceutiques et hygiéniques, les matières pour pansements et les désinfectants de l’opposante compris dans la classe 5, les tissus et tissus compris dans la classe 24, ni les services médicaux et soins pour l’hygiène des personnes compris dans la classe 44. Ces produits et services diffèrent par leur nature et leur destination, ne sont généralement pas fabriqués/fournis par les mêmes entreprises et sont distribués par des canaux différents. Le fait qu’ils puissent coïncider par le public pertinent n’est pas suffisant pour conclure à un quelconque degré de similitude entre eux. Dès lors, ils sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les tasses d’ infirmière contestées sont également différentes de tous les produits et services de l’opposante pour les mêmes raisons que celles énumérées ci-dessus.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à un faible degré s’adressent principalement au public professionnel du domaine médical, mais aussi, dans certains cas, au grand public (par exemple, les produits pharmaceutiques ou les désinfectants de l’opposante).
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font également preuve d’un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus avec ou sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
Il en va de même pour tous les produits contestés pertinents compris dans la classe 10 étant donné que ces produits affectent la santé et le bien-être des consommateurs.
Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent peut varier de supérieur à la moyenne à élevé.
Décision sur l’opposition no B 3 143 923 Page sur 4 6
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
MAYLINE MAYLIN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont dépourvus de signification sur le territoire pertinent et possèdent donc un degré normal de caractère distinctif. Étant donné que cela s’applique à la marque antérieure dans son ensemble et que l’opposante n’a pas revendiqué un caractère distinctif accru, le caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’ayant de signification pour le public du territoire pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «MAYLIN», qui est le signe contesté dans son intégralité. Ils diffèrent par la dernière lettre supplémentaire de la marque antérieure, à savoir «E».
Par conséquent, ils sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie similaires à un faible degré et différents de parties. Les produits similaires s’adressent au public professionnel ainsi qu’au grand public. Le niveau d’attention du public varie de supérieur à la moyenne à élevé; Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas comparables sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
La seule différence entre les signes se limite à la dernière lettre supplémentaire de la marque antérieure, «E». Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau
Décision sur l’opposition no B 3 143 923 Page sur 5 6
d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Par conséquent, il est très probable que le public pertinent ne remarquera pas cette différence lorsqu’il sera confronté aux marques sur le marché.
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque no 348 574 de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à un faible degré aux produits de l’opposante, sur la base des similitudes visuelles et phonétiques élevées entre les signes et du principe d’interdépendance susmentionné.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Boyana NAYDENOVA Sylvie ALBRECHT Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Décision sur l’opposition no B 3 143 923 Page sur 6 6
quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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