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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2026, n° 003193071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193071 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 193 071
Saponia D.D., Matije Gupca 2 Osijek, 31000 Osijek, Croatie (opposante), représentée par Mirna Misetic, Mihanoviceva 20, 10000 Zagreb, Croatie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ноезис Еоод, Ул. « любен Каравелов » №2, 4000 Plovdiv, Bulgarie (demanderesse), représentée par Bilyana Bakalova, 16a Prof. Ivan Duychev Str., Office 3, 1618 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel). Le 20/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 193 071 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/04/2023, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 799 396 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 3. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
enregistrement de marque croate n° Z20 031 769 (marque figurative);
enregistrement de marque croate n° Z20 082 637 'SAPONIA’ (marque verbale);
enregistrement de marque croate n° Ž 990 892 (marque figurative);
enregistrement de marque croate n° Z20 001 768 (marque figurative);
enregistrement de marque slovène n° 9 971 162 (marque figurative);
Décision sur opposition nº B 3 193 071 Page 2 sur 3
enregistrement de marque de l’Union européenne nº 11 814 977 'SAPONIA’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le 26/09/2025, le demandeur a requis de l’opposant qu’il soumette la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les enregistrements de marques croates nº Z20 031 769, nº Z20 082 637, nº Ž 990 892, nº Z20 001 768, l’enregistrement de marque slovène nº 9 971 162 et l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 11 814 977. La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une requête inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures étaient enregistrées depuis plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 02/10/2025, l’opposant a été invité à produire la preuve d’usage requise dans un délai de deux mois. Ce délai a été prorogé à la demande de l’opposant et a expiré le 07/02/2026.
L’opposant n’a soumis aucune preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir qu’il existait de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMUE, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 193 071 Page 3 sur 3
La partie opposante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCIR, les dépens à rembourser à la partie requérante sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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