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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2024, n° 003205727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205727 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 205 727
BMP Hellas SA, Industrial Area of Serres, Serres, Greece (opponent), represented by Vassilis Koloniaris, 8 I. Gogousi str. N. Efkarpia, 56429 Thessalonique, Grèce (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zdzislaw Sledziewski, Nassauhaven 227, 3071 JJ Rotterdam, Netherlands (applicant).
Le 19/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 205 727 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 19: Strawboard [building materials]; bois de construction; éléments de construction en bois; échafaudages en bois; bois et bois artificiel; bois antidécay conservé; éléments de construction en imitation bois; bois stratifié; plancher en bois; matériaux et éléments de construction en bois et bois artificiel; bois mi-ouvrés; lambris en bois; bois moldable; bois artificiel; bois laminés; bois laminés; bois; building materials of wood.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 907 737 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être enregistrée pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 907 737 «WOODOLEX» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 19. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 191 422 «Woodalux» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 205 727 Page sur 2 4
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 19: Cladding board (Non-metallic -); clôtures non métalliques; panneaux de clôture non métalliques; panneaux de bardage non métalliques; persiennes non métalliques d’extérieur; stores d’extérieur non métalliques; outdoor blinds, not of metal and not of textile.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 19: Strawboard préservant les matériaux de construction; bois de construction; éléments de construction en bois; échafaudages en bois; bois et bois artificiel; bois antidécay conservé; éléments de construction en imitation bois; bois stratifié; plancher en bois; matériaux et éléments de construction en bois et bois artificiel; bois mi-ouvrés; lambris en bois; bois moldable; bois artificiel; bois laminés; bois laminés; bois; matériaux de construction en bois.
The relevant factors relating to the comparison of the goods or services include, inter alia, the nature and purpose of the goods or services, the distribution channels, the sales outlets, the producers, the method of use and whether they are in competition or complementary.
Les produitscontestés sont au moins similaires à un faible degré à la plaque de placage (non métallique) de l’opposante, qui est un matériau de construction non métallique fixé à l’extérieur des murs de construction pour former une peau imperméable extérieure au bâtiment. Bien que certains des produits en cause soient identiques (par exemple, les matériaux de construction et de construction contestés et les éléments en bois et en bois artificielcontestés incluent lepanneau de revêtement (non métallique)de l’opposante, il n’en demeure pas moins que ces produits sont tous au moins fournis par les mêmes entreprises, répondent aux besoins des mêmes consommateurs et sont proposés par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution.
Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Woodalux WODOLEX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient
Décision sur l’opposition no B 3 205 727 Page sur 3 4
d’axer la comparaison des signes sur la partie du public parlant le polonais et l’espagnol, pour laquelle les termes sont dépourvus de signification, et donc distinctive pour les produits pertinents. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Since a conceptual comparison is not possible, the conceptual aspect does not influence the assessment of the similarity of the signs.
Visually and aurally, the signs coincide in the letters 'WOOD*L*X'. Ils diffèrent par les lettres «a» et «O» dans les signes en cinquième position et «u» et «E» en septième position (respectivement).
Par conséquent, ils présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont au moins similaires à un faible degré et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Comme illustré à la section b) de la présente décision et compte tenu du fait que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu du principe d’interdépendance, la similitude entre les signes neutralise au moins le faible degré de similitude entre les produits concernés.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie polonaise et hispanophone du public pertinent et, par conséquent, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre motif invoqué par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 205 727 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandía Agnieszka PRZYGODA Bianca Danila SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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