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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2024, n° R1115/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1115/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 15 octobre 2024
Dans l’affaire R 1115/2024-2
BF INVEST
35 rue Joseph Cugnot ZA de Vernusson 49130 Sainte Gemmes sur Loire Titulaire de la MUE /
France Demanderesse au recours représentée par Cyril Tournade, 7 chemin du pressoir chenaie, 44100 Nantes, France
contre
William COIGNARD
32 route de l’Isle en Jourdain
31530 Levignac Demandeur en nullité /
France Défendeur au recours représenté par Raphaelle Chanut, 2 rue Auber, 31000 Toulouse, France
RECOURS concernant la procédure de nullité n° 55 136C (marque de l’Union européenne
n° 18 225 888)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
15/10/2024, R 1115/2024-2, I.P.E
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 15 avril 2020, BF INVEST (« la titulaire de la MUE » ou « la titulaire ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
I.P.E
pour les produits suivants :
Classe 1 : Agents anti-humidité; Agents desséchants absorbant l’humidité; Agents déshydratants naturels contre l’humidité; Substances chimiques anti-humidité de recouvrement autres que peintures; Compositions isolantes contre l’humidité autres que les peintures; Produits contre l’humidité de la maçonnerie à l’exception des peintures; Produits contre l’humidité pour œuvres de maçonnerie à l’exception des peintures; Produits chimiques contre l’humidité de la maçonnerie à l’exception des peintures.
Classe 9 : Capteurs d’humidité; Appareils de mesure de l’humidité; Appareils de mesure de l’humidité des sols; Incubateurs à taux d’humidité constant pour laboratoire.
Classe 17 : Compositions isolantes contre l’humidité dans les bâtiments; Substances isolantes contre l’humidité dans les bâtiments; Films de polyuréthane à utiliser comme protection contre l’humidité; Articles et matériaux d’étanchéité à l’eau et à l’humidité.
2 La demande a été publiée le 27 avril 2020 et la marque a été enregistrée le 5 août 2020.
3 Le 17 juin 2022, William COIGNARD (« le demandeur en nullité ») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points a), b), c) et d) du RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.
5 Par décision rendue le 3 avril 2024 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée dans sa totalité et a condamné la titulaire de la
MUE à supporter les frais. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
− En support de ses différentes observations, le demandeur en nullité a déposé les éléments suivants dont certains seront décrits plus succinctement en raison d’une demande de confidentialité:
1. une copie des sites https://bflfrance.fr/ et https://www.vivrosec.fr/traitement- humidite-vivrosec/;
2. recherches google réalisées en 2022 et pages internet d’autres concurrents du secteur datées de 2022 ainsi qu’une publication de STOP Humidité non-datée mais portant copyright de 2020 ;
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3. extraits d’immatriculation des sociétés BFL France et VIVROSEC ;
4. échanges d’emails VIVROSEC/HUMIDISTOP en vue de la conclusion d’un contrat de distribution et projet de contrat ;
5. échanges d’emails VIVROSEC/HUMIDISTOP – formation Julien FAUCHE ;
6. une copie écran du site ISOSEC ;
7. la réponse d’HUMIDISTOP – résiliation contrat HUMITAT ;
8. la déclaration de conformité ESPRIT LEAN datée du 07/12/2017 mentionnant
STOP ONE IPE ; facture HUMIDISTOP datée du 05/12/2017 portant la mention « inverseur de polarité Electromagnétique IPE STOP ONE », ainsi que d’autres documents ne mentionnant pas IPE ;
9. un extrait d’un site IONOS sur HUMIDISTOP montrant l’existence d’un nom de domaine inverseur-polarite-géomagnetique-france.fr, url du site de
HUMIDISTOP non visible et non daté ;
10. et 11. mise en demeure de HUMIDISTOP du 13/07/2021 par l’avocat de BFL
France et réponse du 03/08/2021 à la mise en demeure du 13/07/2021 ;
12. attestations sur l’utilisation usuelle des termes IPG et IPE avant la date pertinente ;
13. attestations sur la présence de Mr. F., Mmes P. et M. dans les locaux d’HUMIDISTOP en juillet 2017 ;
14. documentation et études techniques antérieures au dépôt de la marque contestée mentionnant IPE ;
15. la brochure commerciale du concurrent STOP RISE non-datée ;
16. un email de 2023 ; fiche descriptive de l’étude HUM1001-IPE STOP ONE datée du 26/10/2017 ; facture ESPRIT LEAN datée du 26/10/2017 mentionnant
IPE ;
17 à 20. L’attestation d’un infographiste indépendant et d’autres professionnels ;
21. une copie d’écran des échanges d’email entre HUMIDISTOP et
VIVROSEC/BF ;
22. la publication au BODACC – Liquidation judiciaire VIVROSEC ;
23. l’effectif salariés HUMIDISTOP de 2019 à 2022 ;
24. un contrat de partenariat M. D. du 04/10/2017.
− Au support de ses observations, la titulaire a déposé les documents suivants :
• Pièce n°1 – KBIS de la société BF INVEST ;
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• Pièce n°2 – récapitulatif de la demande en nullité du 16/03/2022 ;
• Pièce n°3 – marque française « IPE STOP ONE » déposée le 17/04/2021 par le demandeur en nullité ;
• Pièce n°4 – marque de l’UE « I.P.E » déposée par la titulaire le 15/04/2020 ;
• Pièce n°4 bis – marque française IPE ;
• Pièce n°5 – boîtier MUR TRONIC ;
• Pièce n°6 – vidéos YouTube d’ISOSEC datées du 29/02/2016 ; La société SODIF se présente ainsi sur son site internet « A votre service depuis 1985, fabricant et distributeur en France et en Europe, Sodif vous propose une solution adaptée à tous vos soucis de remontées capillaires, d’isolation » ;
• Pièce n°7 – documentation commerciale de GEOSTOP sur le site de HUMIDIST ;
• Pièce n°7bis – documentation commerciale actuellement disponible sur le site du demandeur en nullité ;
• Pièces 8 et 9 – contrats de distribution du 01/11/2014 et 13/02/2018 ;
• Pièce n°10 – attestation de la société Strictos ;
• Pièce n°11 – attestation de la société Centre Breton Habitat ;
• Pièce n°12 – KBIS de la société HUMIDISTOP ;
• Pièce n°13 – KBIS de la société HELP HUMIDITE ;
• Pièce n°14 – KBIS de la société VIVROSEC ;
• Pièce n°15 – KBIS de la société BFL FRANCE;
• Pièce n°16 – courrier de résiliation du 03/01/2018 ;
• Pièce n°17 – marque UE « I.P.E » déposée le 15/04/2020 par la titulaire ;
• Pièce n°18 – site de la société ISOSEC au 25/07/2021 ;
• Pièce 18 bis – extraits antérieurs à décembre 2021 du site de la société ISOSEC ne comportant aucune mention de l’expression « inverseur de polarité » ;
• Pièce n°19 – documentation commerciale de BFL France datée de 2020 ;
• Pièce n°20 – article maison-travaux en ligne du 04/12/2019 portant le titre de remontées capillaires et mentionnant l’IPE BDL France ;
• Pièce n°21 – attestation de M. V. ;
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• Pièce n°22 – extrait du site de l’AFNIC et du site d’enregistrement IONOS au sujet du nom de domaine du demandeur en nullité ;
• Pièce n°23 – extrait du site IONOS ;
• Pièce n°24 – capture d’écran de la vidéo de l’interview de M. M;
• Pièce n°24 bis – capture d’écran de la vidéo d’une interview de M. M. ;
• Pièce n°25 – capture d’écran du site Copains d’avant ;
• Pièce n°26 – extrait d’un article en ligne de LA DEPECHE intitulé « Blagnac. Humidistop gagne le marché mondial » daté du 17/04/2015. Aucune mention n’est faite de I.P.E. ;
• Pièce n°27 – page Wikipédia de la démagnétisation ;
• Pièce n°28 – facture de BDL à SODIF France datée 26/09/2018 mentionnant la fourniture d’un I.P.E ;
• Pièce n°29 – devis HUMIDISTOP des 22/02/2018 et 05/03/2018 mentionnant le traitement d’humidité murs et sols par dispositif électro-magnétique ;
• Pièce n°30 – attestation de M. D. mentionnant n’avoir jamais entendu parler de IPE ou IPG ;
• Pièce n°31 – bon de commande SODEVI du 25/05/2020 mentionnant IPE.
− La titulaire considère que la présente demande a été présentée par le demandeur en nullité en réponse à une procédure, suspendue, devant l’INPI de la marque française « IPE STOP ONE » de ce dernier. La Division d’Annulation rappelle que le demandeur en nullité a formulé la présente demande en nullité en toute légitimité et que la procédure en cours devant l’INPI sera sans objet si la présente demande est accueillie en définitive.
− La date à prendre en considération pour apprécier les causes de nullité correspond à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE, à savoir le 15 avril 2020 (ci-après la « date pertinente »).
− Le sigle « I.P.E » est l’acronyme de « Inverseur de Polarité Electromagnétique » en français. Le public pertinent est donc le public francophone des produits visés en classes 1, 9 et 17, soit un public spécialisé dont le niveau d’attention est moyen ou supérieur à la moyenne. Quoi qu’il en soit, il suffit, pour qu’un signe soit refusé qu’il soit perçu en tant que désignation usuelle par l’un quelconque des secteurs du public ciblé, même s’il est susceptible d’être reconnu comme une indication d’origine par un autre secteur.
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Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE
− La marque contestée est une marque verbale constituée du sigle « I.P.E » couvrant des produits en classes 1, 9 et 17 tous en relation avec l’humidité. Le demandeur en nullité a mis en évidence la signification de l’acronyme, à savoir « Inverseur de
Polarité Electromagnétique ». Il a également prouvé que cette signification était connue des milieux professionnels concernés du bâtiment et de la construction dans le secteur de l’humidité à la date pertinente (voir en particulier les annexes 8 et 14). En effet, le public pertinent est en mesure de percevoir la marque contestée comme l’abréviation de l’ « Inverseur [ou inversion] de Polarité Electromagnétique » et comme se référant à l’une des destinations, fonctions ou caractéristiques possibles desdits produits en classes 1, 9 et 17, à savoir l’asséchement de l’humidité dans les murs d’un bâtiment, et ce avant la date pertinente.
− La titulaire conteste la véracité des documents en annexes 8 (documentation commerciale et factures), 9 (extrait d’un site non daté et dont l’url est inconnue) et 14 (documentation et études techniques).
− L’annexe 9 est écartée comme étant non-probante car l’url est non visible et le document est non-daté.
− En revanche, les factures et documents produits en annexes 8 et 14 sont destinés à des tiers. La titulaire n’a pas été en mesure de prouver la falsification des preuves en apportant des éléments objectifs pouvant remettre en cause la véracité des documents en question.
− En l’espèce, la facture en annexe 8 et les rapports en annexe 14 contiennent tous les informations habituelles, à savoir les données d’identification de l’émetteur
(notamment la raison sociale, accompagnée de l’adresse internet et ou le numéro de téléphone), celles du client (notamment l’adresse), celles relatives à la transaction effectuée ou envisagée (notamment la désignation des marchandises, les montants vendus), le numéro de la facture ou du rapport et la date d’émission.
− Il ressort de ce qui précède que les factures et la documentation commerciale fournis par le demandeur en nullité en annexes 8 et 14 semblent, à première vue, authentiques. Étant donné qu’il existe une présomption de bonne foi en ce qui concerne l’exactitude des preuves et que, en l’espèce, les arguments présentées par la titulaire ne permettent pas d’établir que les documents présentés par le demandeur en nullité ont été falsifiés ou ont été manipulés, l’argument soulevé par la titulaire ne peut pas être retenu.
− L’argument tendant à dire que le vocable « I.P.E » ou « inverseur de polarité électromagnétique », n’est ni le terme consacré, ni l’unique façon de désigner les produits de lutte contre l’humidité est non pertinent, comme cela résulte d’une jurisprudence constante. Contrairement à ce qui est soutenu par la titulaire, le demandeur en nullité n’a pas à démontrer que les termes « I.P.E » sont des termes
« nécessaires » ou « indispensables pour désigner les produits concurrents de ceux de la titulaire de la marque contestée », mais à justifier que ces termes, parmi d’autres, sont usuellement utilisés par les acteurs de ce secteur d’activité, ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, les filiales de la titulaire utilisent le signe de façon
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7 descriptive en juxtaposant l’expression « Inverseur de Polarité Electromagnétique » ou « Inverseur Polarité » et la séquence de lettres « I.P.E »
(Pièce 1). Ce signe et le phénomène des « Inverseurs de polarité Electromagnétique » sont désormais connus et utilisés par divers concurrents du secteur de l’humidité (Pièce 2), et ce, avant la date pertinente.
− L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. S’agissant d’un acronyme, il est nécessaire que le demandeur en nullité démontre l’existence d’une utilisation descriptive par la titulaire, ses distributeurs ou ses concurrents. Il a été démontré en l’espèce que la titulaire n’était pas la seule à produire les produits en question sous la désignation « I.P.E » à la date pertinente.
− Le fait que le procédé d’inversion de polarité électromagnétique ne soit pas le mode de fonctionnement réel du produit est également sans incidence dans la mesure où les différents acteurs du secteur l’utilisent de façon descriptive. Même en prenant en compte la date du dépôt français par la titulaire (pièce 17 : marque de l’UE « I.P.E » déposée le 02/10/2018), les preuves fournies par le demandeur en nullité en annexes 8 et 14 datant de 2016 et 2017, montrent qu’elles sont antérieures à ce dépôt et proviennent de plusieurs concurrents à savoir HUMIDISTOP (en relation avec le demandeur en nullité), STOP HUMIDITE France et HELP HUMIDITE.
− Comme mentionné par le demandeur en nullité, les abréviations de termes descriptifs sont descriptives en elles-mêmes si elles ont été utilisées de cette manière et si le public pertinent (grand public ou public spécialisé) les reconnaît comme étant identiques à leur signification descriptive complète même si le simple fait qu’une abréviation soit dérivée d’un terme descriptif n’est pas suffisant en tant que tel. Dans le cas présent, le demandeur en nullité a démontré que l’acronyme était perçu comme descriptif par le public concerné composé de professionnels français traitant les problèmes d’humidité, et ce, avant la date pertinente.
− Par conséquent, la marque contestée est annulée sur base de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE
− Les arguments du demandeur en nullité se rapportant au défaut de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et se fondent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. Le signe étant descriptif, il est également non-distinctif.
− Par conséquent, la marque contestée est également annulée sur base de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE – caractère distinctif acquis par l’usage
− La titulaire n’a pas apporté la preuve que la marque est reconnue par le public pertinent comme une indication de l’origine dans la mesure où aucune preuve ne
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8 se rapporte à la perception du public. L’acronyme est en fait utilisé par plusieurs entreprises de façon descriptive du phénomène d’inversion de polarité Electromagnétique. La marque contestée n’a pas acquis un caractère distinctif par l’usage à la date de la demande en nullité.
− Puisque la demande est recevable dans son intégralité sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, il est inutile d’examiner les autres motifs sur la base desquels la demande a été formée.
6 Le 29 mai 2024, la titulaire a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 juillet 2024.
7 Dans ses observations en réponse reçues le 17 septembre 2024, le demandeur en nullité
a demandé à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments développés dans le mémoire de la titulaire peuvent être résumés comme suit. Ils sont accompagnés notamment des pièces suivantes renumérotées (les autres pièces étant un récapitulatif de la demande en annulation, des copies des enregistrements des marques et des copies des pièces adverses) :
− Pièce n°1 – contrat de distribution du 13 février 2018 ;
− Pièce n°4 – KBIS de la société BF INVEST ;
− Pièce n°5 – KBIS de la société BFL France;
− Pièce n°6 – KBIS de la société VIVROSEC ;
− Pièce n°7 – Bodacc – liquidation VIVROSEC ;
− Pièce n°11 – extrait du site de l’Afnic ;
− Pièce n°12 – extrait du site ionos ;
− Pièce n°13 – documentation commerciale d’HUMIDISTOP ;
− Pièce n°14 – contrat de distribution du 1 novembre 2014 ;
− Pièce n°15 – courrier de résiliation du 3 janvier 2018 ;
− Pièce n°16 – première commande SODEVI du 25/05/20 ;
− Pièce n°20 – attestation de M. V. ;
− Pièce n°22 – documentation commerciale disponible en 2023 sur les sites du demandeur en nullité ;
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− Pièce n°23 – boitier MUR TRONIC ;
− Pièce n°24 – videos youtube d’ISOSEC ;
− Pièce n°25 – attestation de la société STRICTOS ;
− Pièce n°26 – attestation de la société centre breton habitat ;
− Pièce n°28 – KBIS de la société HUMIDISTOP ;
− Pièce n°29 – KBIS de la société HELP HUMIDITE ;
− Pièce n°31 – site de la société ISOSEC au 25 juillet 2021 et au 16 juillet 2024 ;
− Pièce n°32 – extraits antérieurs à décembre 2021 du site de la société ISOSEC ;
− Pièce n°33 – première facture à SODIF ;
− Pièce n°35 – captures d’écran de la vidéo de l’interview de M. M. ;
− Pièce n°36 – capture d’écran du site « Copains d’avant » ;
− Pièce n°42 – extrait d’article La Dépêche ;
− Pièce n°43 – devis HUMIDISTOP 22/02/2018 et 05/03/2018 ;
− Pièce n°44 – attestation de M. D. ;
− Pièce n°45 – article Maison-Travaux 4 décembre 2019 ;
− Pièce n°47 – documentation commerciale de BFL FRANCE.
− Le 13 février 2018, la société BFL FRANCE a conclu un contrat de distribution exclusif avec la société de droit espagnol HUMITAT STOP SL, aux termes duquel cette dernière confiait à la société BFL FRANCE la distribution de ses produits en
France, en qualité de distributeur exclusif.
− C’est ainsi qu’à compter du 13 février 2018, la société BFL FRANCE a commencé à distribuer des produits sous le nom « I.P.E », appellation dont elle était à l’origine, le fournisseur désignant ses produits sous l’appellation « ES ».
− Le signe « I.P.E » a donc été déposé par la société BFL FRANCE auprès de l’INPI en classe 9 dès le 2 octobre 2018. Cette marque française n’a jamais fait l’objet de la moindre contestation.
− Le signe « I.P.E » a été déposé par la société BF INVEST, société-mère de la société BFL FRANCE, à titre de marque de l’Union européenne en classes 1, 9 et
17, le 15 avril 2020.
− En date du 17 avril 2021, le demandeur en nullité a déposé et enregistré la marque française « IPE STOP ONE » pour les classes 9 et 11.
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− En conséquence, la société BF INVEST a engagé, le 16 mars 2022, une procédure devant l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après « INPI ») en nullité de la marque française « IPE STOP ONE ». La société BF INVEST fondait notamment ses demandes sur l’antériorité de la marque de l’Union européenne lui appartenant, « I.P.E », déposée auprès de l’Office en date du 15 avril 2020.
− Il est manifeste que la procédure en annulation devant l’Office a été engagée à des fins dilatoires, pour suspendre la procédure initiée à l’encontre de sa marque par la société BF INVEST devant l’INPI. En effet, sous couvert de sauvegarde de ses droits et de ceux d’autres concurrents, dont il se présentait comme le porte-parole, la procédure introduite ne tendait en réalité qu’à justifier la concurrence déloyale à laquelle il s’était livré, notamment en déposant à tort une marque française contrefaisante.
Sur le public pertinent
− La titulaire conteste l’appréciation que l’Office a fait du public pertinent. C’est à tort que l’Office a considéré que le public pertinent était « le public francophone des produits visés en classes 1, 9 et 17, soit un public spécialisé dont le niveau d’attention est moyen ou supérieur à la moyenne », alors même que le demandeur en nullité ne démontrait pas quel était le public pertinent. Il s’était limité à évoquer, de façon vague et péremptoire, que le public pertinent correspondrait
« notamment » aux « professionnels du bâtiment » ou encore à « des particuliers souhaitant isoler leur maison contre l’humidité ou des professionnels du bâtiment et de la maçonnerie », sans aucune justification. En l’absence de tout élément de preuve par le demandeur en nullité de ses allégations relatives au public pertinent, la définition retenue par l’Office est infondée.
− D’autre part, le fait d’employer un vocabulaire technique et d’emprunter à des notions de physique n’impliquait pas nécessairement qu’une partie au moins du public pertinent était un public de spécialistes.
− De surcroît, s’agissant d’une marque de l’Union européenne, le terme « I.P.E » peut être l’abréviation d’un autre syntagme, dans une langue autre que le français.
− En conséquence, les seuls éléments fournis par le demandeur en nullité étaient insuffisants et ne permettaient pas à l’Office d’apprécier quel était le public pertinent. Partant, faute d’éléments tangibles soumis par le demandeur en nullité à son appréciation (étude de marché), à qui la charge de la preuve incombait pourtant, l’Office ne pouvait déterminer quel était le public pertinent.
Sur l’irrecevabilité de certaines pièces adverses
− Le seul critère pertinent pour apprécier la valeur probante des éléments régulièrement produits réside dans leur crédibilité. Le demandeur en nullité devait démontrer que le signe litigieux « I.P.E » était utilisé par des tiers avant la date pertinente, soit avant le 15 avril 2020. La titulaire conteste en particulier l’authenticité des pièces adverses n°8 (documents internes) et n°14 (études et commandes hypothétiques) prises en considération par la Division d’Annulation
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pour conclure à la descriptivité et à l’absence de distinctivité de la marque contestée.
L’Office n’aurait pas dû conclure à la descriptivité de la marque et à son absence subséquente de distinctivité
− La marque déposée par la titulaire est « I.P.E » et non « IPE Inverseur de Polarité Electromagnétique ». Ainsi, la réponse faite par la CJUE à une question préjudicielle dans un litige concernant la marque « Multi Markets Fund MMF », dont le demandeur en nullité se prévalait, n’est pas applicable au cas d’espèce
(15/03/2012, C-90/11, NAI — Der Natur-Aktien-Index et al., EU:C:2012:147). En effet, dans cette affaire, la Cour s’est prononcée au sujet d’une marque composée d’une séquence de lettres non descriptive juxtaposée à un syntagme descriptif.
− Il ressort de l’étude de la pièce adverse n°1 que le sigle « I.P.E » et le vocable « inverseur de polarité électromagnétique » sont parfois utilisés séparément.
− Au demeurant, le simple fait que la société BFL FRANCE communique sur la signification de ce syntagme témoigne au contraire de ce qu’il est nécessaire d’expliciter auprès de sa clientèle la signification de cet acronyme, lequel n’est donc pas instantanément compris comme signifiant « inverseur de polarité électromagnétique ».
− L’acronyme « I.P.E », envisagé isolément, ne décrit pas les produits couverts par la marque, de sorte qu’il dispose d’un caractère distinctif intrinsèque. De la même manière, le signe « I.P.E », en lui-même, ne désigne aucunement un procédé technique et physique de lutte contre l’humidité. Au surplus, le terme « I.P.E » et le syntagme correspondant ne sont pas repris dans les produits visés par le dépôt.
− L’acronyme « I.P.E » ne constitue pas les initiales ou l’abréviation d’un syntagme composé de termes techniques eux-mêmes descriptifs. Les termes « techniques » sont en l’espèce les suivants : « Inverseur », « Polarité » et « Electromagnétique ». Or, ces termes ne sont pas descriptifs du mécanisme des produits visés par la marque contestée. En effet, le terme « inverseur de polarité électromagnétique » est un terme fantaisiste, inventé par la société BFL FRANCE contre la volonté de
M. V., créateur des appareils vendus sous le nom « I.P.E » par la société BFL FRANCE, docteur en Sciences Physiques et représentant de la société HUMITAT-
STOP fournissant lesdits produits. Ainsi, M. V. considère qu’aucun système électromagnétique ne peut avoir pour effet une inversion de polarité fixe. Il s’est en conséquence opposé, dans un premier temps, à l’utilisation de cette dénomination par son distributeur, la titulaire de la marque contestée (Pièce n°20 – Attestation de M. V. ; voir aussi vidéo mise en ligne par le fabricant : https://www.youtube.com/embed/2xDdVWn9ou0?autoplay=1).
− La société BFL FRANCE, titulaire de la marque française « I.P.E » et filiale de la titulaire, a simplement jugé intéressant sur le plan commercial de vendre un produit désigné comme un « inverseur de polarité », par facilité de langage. En effet, elle considérait que les clients assimileraient plus facilement le concept d’inversion de la polarité des molécules de l’eau que celui de désorganisation de la polarité des molécules de l’eau. Aussi, s’il s’agissait de prendre le syntagme descriptif de la
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solution, la titulaire de la marque contestée l’aurait appelée « D.P.M. E » pour
« Désorganisateur de la Polarité des Molécules de l’Eau ».
− Le fait de déposer en tant que marque l’acronyme « I.P.E » ne revient pas à s’approprier un « phénomène physique ».
− Les éléments invoqués par le demandeur en nullité, relatifs à la connaissance du secteur de l’humidité et du vocable technique utilisé en son sein par la titulaire et sa filiale VIVROSEC sont sans conséquence, le signe litigieux n’étant, avant son dépôt (et donc avant la date pertinente), pas utilisé dans ce milieu.
− Au vu de ce qui précède, c’est à tort que l’Office a considéré que le fait que le procédé d’inversion de polarité électromagnétique ne soit pas le mode de fonctionnement réel du produit était sans incidence.
− L’utilisation par les acteurs du secteur n’a pas été démontrée. Pire encore, les pièces sur lesquelles l’Office appuie son raisonnement (pièces adverses n°8 et n°14) ont vraisemblablement été falsifiées pour les besoins de la cause par le demandeur en nullité et ne proviennent pas des trois sociétés évoquées par l’Office mais proviennent exclusivement de la société HUMIDISTOP, dont le demandeur en nullité est le Président. On comprend mal la raison pour laquelle l’Office a affirmé,
à tort, que ces preuves proviendraient de plusieurs concurrents dont « STOP
HUMIDITE France et HELP HUMIDITE ». Quand bien même cela aurait été exact, l’Office aurait omis de considérer que la société HELP HUMIDITE appartient également au demandeur en nullité.
− Outre le fait que le syntagme « inverseur de polarité électromagnétique » n’est pas descriptif, il n’est pas démontré que son acronyme « IPE » était utilisé de manière descriptive à la date pertinente.
− En revanche, la titulaire a démontré qu’en 2017, la société HUMIDISTOP désignait ses produits comme des « centrales d’assèchement électromagnétique Stop One » dont le nom était « à définir » par ses éventuels distributeurs ou comme un « STOP
ONE » dans sa documentation commerciale : aucune trace du signe « I.P.E » (Pièce adverse n°4 : article 1.2 et annexes 1 et 2 du contrat de distribution ; Pièce adverse n°8, p.4 ; Pièce n°14 – Contrat de distribution du 1er novembre 2014). Au surplus, le fournisseur HUMITAT-STOP lui-même n’utilisait pas le terme « IPE » mais le terme « HS » pour désigner les produits. La titulaire a également démontré qu’en
2023, la société HUMIDISTOP publiait encore des documents publicitaires ne portant pas la mention du terme « IPE » (Pièce n°22 – Documentation commerciale disponible en 2023 sur les sites du demandeur en nullité).
− Enfin, il est incontestable que ce n’est que le 17 avril 2021 que le demandeur en nullité a déposé une marque française « IPE STOP ONE », soit un an après la date pertinente et plus de deux ans après le dépôt de la marque française « I.P.E » par la société BFL FRANCE, filiale de BF INVEST (Pièce n°9 – Marque « IPE STOP
ONE »).
− Dès lors, le caractère arbitraire de la marque s’appréciant lors de son dépôt, il est patent que le terme « I.P.E » n’était pas destiné à être utilisé, ou ne pouvait pas être compris, à la date pertinente, par une partie du public pertinent, comme une
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description des produits visés par la demande de protection, ou comme une caractéristique desdits produits.
− En tout état de cause, la signification descriptive pour le public pertinent n’est pas démontrée par le demandeur en nullité. En effet, le demandeur en nullité n’a pas démontré quel était le public pertinent, en l’absence du moindre élément de preuve à l’appui de son « analyse » dudit public. Partant, il n’a naturellement pas non plus démontré que le public reconnaîtrait l’acronyme comme étant identique à sa signification (laquelle n’est en tout état de cause pas descriptive).
− Même s’il avait démontré quel était le public pertinent – ce qui est formellement contesté – il n’a nullement rapporté la preuve d’une quelconque compréhension par celui-ci de la séquence de lettre « I.P.E » comme l’abréviation désignant un phénomène physique ou un procédé technique d’ « inversion de polarité ».
− Si quelques concurrents (les sociétés du demandeur en nullité, HUMIDISTOP et HELP HUMIDITE) utilisent aujourd’hui la marque contestée illicitement et le syntagme y afférent, c’est exclusivement au travers d’une appropriation fautive.
La marque « I.P.E » n’est pas générique
− Le signe « I.P.E » n’est pas la désignation usuelle des produits et exerce bien la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services. En outre, l’utilisation déloyale et postérieure
à la date pertinente du sigle correspondant à la marque contestée ne saurait constituer une preuve de son prétendu caractère générique ou de son défaut de distinctivité. Le demandeur en nullité s’est en effet limité à produire de copies écrans des sites internet d’un résultat de recherche Google et de sites de différentes sociétés désignées comme des « concurrents » (pièces adverses n°2 et n°6). Or, la plupart des sociétés figurant sur ces deux pièces adverses n’étaient pas concurrentes de la société BF INVEST et de sa filiale BFL FRANCE. Mieux, à l’exception des sociétés du demandeur en nullité, ces sociétés n’utilisent pas le signe « I.P.E ».
− La pièce adverse n°2 ne démontre que l’usage du signe « IPE » non autorisé, au 31 mai 2022 (et non à la date pertinente), par les sociétés concurrentes détenues par le demandeur en nullité : HUMIDISTOP et HELP HUMIDITE. De même, la pièce comporte des captures de sites de référencement BATIWEB et BATIACTU, qui par essence, identifient les produits d’un secteur concurrentiel avec les appellations choisies par chacun. L’utilisation du signe « I.P.E » sur ceux-ci pour identifier les produits de la société HELP HUMIDITE (détenue par le demandeur en nullité) a été choisie par HELP HUMIDITE comme vient le confirmer la mention « 29 nov. 2021 Ajouté par HELP HUMIDITE » apparaissant en toutes lettres dans les résultats de la recherche.
− En réalité, il ressort de l’étude attentive de cette pièce que les autres sociétés y apparaissant ne sont pas nécessairement des concurrents et que nombre d’entre elles ont le droit d’utiliser le terme « I.P.E » : Les sites BATIPRODUITS et HELLOPRO sont de simples sites de référencement. Les autres entités (BATI
PROTECT SUD, VIVROSEC et CNPH BOX) sont des distributeurs, des clients de ces distributeurs ou des clients directs de la titulaire. Il est donc légitime qu’ils
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fassent usage du sigle « I.P.E ». Il en était de même, à la date de la capture d’écran, s’agissant des sociétés SODIF et SODEVI, celles-ci étant alors encore distributrices des produits du groupe BF INVEST.
− La brochure commerciale de la société STOP RISE (pièce adverse n°15) témoigne d’un usage non daté et constitutif de concurrence déloyale, comme ayant vocation à susciter une confusion dans l’esprit du public, du terme « inverseur de polarité »
– et non « I.P.E » ! – par la société STOPRISE, concurrente de la société BF INVEST. Le fait que la société STOPRISE ait été créée en 2017 ne change rien à cela.
− S’agissant de la pièce n° 6, le fait que la société concurrente ISOSEC se soit targuée sur son site de fabriquer des « inverseurs de polarité » depuis 1987 ne saurait appuyer les allégations mensongères du demandeur en nullité. En effet, une brève recherche au moyen de l’outil « Wayback Machine » permet de constater que cette mention n’est apparue sur le site de la société ISOSEC qu’en décembre 2021 (soit après la date pertinente).
− Ainsi que cela a été développé ci-avant, l’attestation de l’infographiste et le document de la société ESPRIT LEAN (pièces adverses n 16 et 17) ne sont guère de nature à démontrer quoi que ce soit. Il sera simplement noté que le seul fait qu’il s’agisse de deux prestataires prétendument missionnés par le demandeur en nullité via sa société HUMIDISTOP, et que ceux-ci soient éventuellement intervenus en
2017 à sa demande exclusive, suffit à les disqualifier en tant que potentielles preuves du prétendu caractère générique du signe objet de la marque contestée.
− L’Office a donc eu tort de retenir que le signe et le phénomène des « Inverseurs de polarité électromagnétique » étaient désormais connus et utilisés par divers concurrents du secteur de l’humidité et ce avant la date pertinente et de se limiter à relever qu’il avait été démontré que la titulaire n’était pas la seule à produire les produits en question sous la désignation « I.P.E » à la date pertinente, alors même que seules les sociétés appartenant au demandeur en nullité agissent ainsi et que les éléments de preuve du demandeur en nullité sont datés postérieurement à la date pertinente (les dates figurant en pièces adverses n°6 et n°2 sont le 31/05/22 et le 13/02/23).
− Par ailleurs, le demandeur en nullité se prévalait de trois attestations (pièce adverse n°12) de professionnels soi-disant « indépendants » du secteur de l’humidité, lesquels indiqueraient utiliser « depuis de très nombreuses années » le syntagme
« inverseur de polarité électromagnétique » et son abréviation « I.P.E ». Toutefois, deux de ces trois attestations auraient dû être écartées des débats. Il apparaît d’ailleurs que l’Office ne semble pas s’être fondé sur celles-ci aux termes de sa décision.
− S’agissant de la première attestation, donnée par M. Denis M. : Monsieur Denis M. est désigné dans plusieurs interviews, filmées le 14 avril 2021 et le 30 mai 2022 comme Directeur commercial de la société du demandeur en nullité,
HUMIDISTOP. Lesdites interviews sont réalisées par le demandeur en nullité avec
M. M. à ses côtés. Le fait que M. M. ait nié tout lien avec le demandeur en nullité
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laisse songeur et justifie que l’attestation soit écartée des débats par l’Office
(Pièce n°35 – Captures d’écran de la vidéo de l’interview de M. M.).
− S’agissant de la deuxième attestation, donnée par M. Bruno G. : M. Bruno G. a affirmé de façon mensongère qu’il n’y avait pas de lien de collaboration entre lui et le demandeur en nullité, alors même qu’il se désigne tant dans l’attestation que sur Internet, comme distributeur des produits HUMIDISTOP depuis 2014
(Pièce n°36 – Capture d’écran du site Copains d’avant).
− Enfin, s’agissant de la dernière attestation, contrairement à Messieurs M. et G., qui indiquent que le terme est utilisé depuis vingt (20) ans, M. C. évoque une antériorité d’une dizaine d’années. Cette contradiction témoigne de l’absence de sérieux des attestations produites.
− Pour toute réponse, le demandeur en nullité a de nouveau fait attester Messieurs M. et G. (pièce adverse n°19). Ces attestations ne sauraient constituer une quelconque preuve.
− Les trois autres attestations (pièces adverses n°18 et n°20) n’ont pas de valeur probante.
Acquisition du caractère distinctif par l’usage
− À titre subsidiaire, la titulaire a soumis à l’Office des preuves lui permettant de considérer qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits concernés comme provenant d’une entreprise déterminée : Pièce n°26 – Attestation de la société Strictos ; Pièce n°27 – Attestation de la société Centre Breton Habitat.
Dépôt de mauvaise foi
− A titre infiniment subsidiaire, la titulaire soutient que le dépôt de la marque contestée a été effectuée en toute bonne foi.
9 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
Sur la recevabilité des pièces produites par le demandeur en nullité
− Le demandeur en nullité, pour appuyer ses dires, a soumis à l’Office diverses preuves, parmi lesquelles les pièces n° 8, 9 et 14. Ces pièces avaient notamment pour objet de démontrer que le sigle « I.P.E » n’était que l’acronyme descriptif de l’appareil vendu par la titulaire sous sa marque, à savoir un « inverseur de polarité électromagnétique », et que ce signe était déjà connu et utilisé par d’autres acteurs du secteur, en ce compris par la société du demandeur en nullité (la société
HUMIDISTOP), antérieurement au 15 avril 2020.
− Les pièces n°8 et 14, à l’instar de ses autres preuves versées aux débats devant l’Office, sont toutes parfaitement authentiques et recevables.
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− Même si la titulaire tente à nouveau de centraliser le débat sur ces seules trois pièces n°8, 9 et 14, le demandeur en nullité a produit également devant l’Office de très nombreuses autres pièces non contestées et non contestables permettant d’appuyer ses prétentions.
− L’Office a correctement appliqué les principes juridiques en matière d’examen et de recevabilité des preuves, en tenant compte de la pertinence, de la crédibilité et de la valeur probante des pièces fournies par le demandeur en nullité.
− L’Office a correctement appliqué le principe de la libre appréciation des preuves et a procédé à un examen global des éléments présentés.
− En l’absence de preuve de falsification ou de manipulation, les pièces produites par le demandeur en nullité apportent des éléments substantiels démontrant l’usage antérieur du signe « I.P.E », justifiant ainsi leur recevabilité dans la procédure.
Sur le caractère descriptif de la marque « I.P.E »
− La marque « I.P.E » est composée exclusivement de signes ou d’indications, sous forme d’abréviation, servant à désigner dans le commerce, ses caractéristiques, sa nature, son espèce, sa fonction et le procédé technique et physique du produit désigné par son enregistrement.
− Contrairement à ce que prétend la titulaire dans son mémoire de recours, les pièces du demandeur en nullité ne proviennent pas « exclusivement » de la société HUMIDISTOP du demandeur en nullité (cf. notamment pièces 1, 2, 6, 12, 15, 17,
18, 19, et 20) mais de tiers.
− Si la Division d’Annulation fait mention des pièces 8 et 14 dont l’authenticité est remise en cause par la titulaire, l’Office a bien pris soin de mentionner « voir en particulier les annexes 8 et 14 », démontrant à l’évidence que sa décision n’est pas fondée uniquement sur ces pièces litigieuses.
− La titulaire ajoute pour la première fois dans son mémoire de recours, à l’appui d’une attestation de Monsieur V. (pièce adverse 21), que le véritable nom du procédé technique ne serait pas « Inverseur de Polarité » mais « désorganisateur de la polarité des molécules d’eau ». Cette attestation confirme que seul un public de professionnels du bâtiment et/ou de la maçonnerie a donc été visé par la titulaire lors de la demande d’enregistrement de la marque. Quand bien même le terme de « Désorganisateur de la Polarité des Molécules de l’Eau » serait plus exact techniquement que celui de « l’inverseur de polarité » (ce qui est contesté), il n’en demeure pas moins qu’en se servant de ce second concept pour décrire le fonctionnement de ses produits, le public visé a nécessairement la perception qu’il s’agit effectivement d’une caractéristique desdits produits.
− Outre l’analyse des sites internet de différents acteurs du bâtiment et de l’humidité (Pièce n°2), lesquels font tous référence au procédé de l’inversion de polarité, le demandeur en nullité a produit également des attestations de professionnels indépendants, spécialistes du traitement de l’humidité (artisans, et distributeur) pour appuyer son propos (Pièce n°12). Il résulte notamment de ces attestations sur l’honneur que le public pertinent et spécialisé utilise couramment et ce, bien avant
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la date pertinente, l’abréviation « « I.P.E » pour désigner l’inverseur ou l’inversion de polarité électromagnétique.
− Les attestations produites par la titulaire (Pièces adverses 25 et 26) ne viennent aucunement contredire cet usage usuel des termes « I.P.E » et de l’inversion de polarité dans le secteur concerné par le public pertinent. Les témoignages produits se contentent d’accuser à tort la société HUMIDISTOP d’utiliser, en fraude des prétendus droits de la titulaire, les termes « I.P.E » ou « inverseur de polarité électromagnétique » dans le cadre du développement de son activité commerciale.
Sur l’absence de distinctivité de la marque « I.P.E »
− La séquence de lettres « I.P.E » ne représente rien de plus que l’abréviation de la nature, de la fonction de l’appareil « Inverseur de Polarité Electromagnétique ».
− La titulaire ne conteste pas le fait que sa marque « I.P.E » est un acronyme du syntagme « Inverseur de Polarité Electromagnétique ».
− Cet acronyme constitue les initiales d’un syntagme composé de termes techniques eux-mêmes descriptifs de sorte que l’absence de juxtaposition du syntagme complet « Inverseur de polarité électromagnétique » à son acronyme « I.P.E » est indifférente.
− Il convient également de constater que ce n’est pas le signe « IPE » qui a été déposé mais bien le signe « I.P.E ». Chaque point séparant les trois lettres sont autant d’indicateurs que le signe en question ne constitue qu’une abréviation, en l’occurrence de termes descriptifs, et exclut toute autre possibilité de prononciation phonétique de ladite marque.
− La Division d’Annulation, par un examen conforme et global des pièces fournies par le demandeur en nullité, a valablement considéré que la marque contestée était descriptive des caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement était demandé, et partant non distinctive.
Marque générique
− Dans la mesure où il est établi que la marque « I.P.E » est composée exclusivement de signes et d’indications devenus usuels dans le langage courant et dans les habitudes loyales et constantes du commerce, celle-ci est incontestablement une marque générique au sens de l’article 7, paragraphe 1), point d), du RMUE.
Sur l’absence d’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage
− Les preuves apportées par la titulaire dans son mémoire de recours pour justifier de l’acquisition du caractère distinctif de sa marque par l’usage sont identiques à celles produites devant la Division d’Annulation (pièces adverses 26 et 27).
− Ces deux pièces sont des attestations isolées qui ne peuvent suffire à caractériser une fraction significative du public pertinent.
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A titre subsidiaire, sur le dépôt de mauvaise foi de la marque « I.P.E »
− La Division d’Annulation ne s’est pas prononcée sur les circonstances du dépôt de mauvaise foi de la marque par la titulaire. Le demandeur en nullité entend réitérer sa demande de nullité au titre de ce motif de nullité devant la Chambre à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Chambre infirmait la décision attaquée.
Motifs de la décision
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points (b)et (c) du RMUE
11 Aux termes de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de
l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7, du RMUE.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
13 Les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26 ;
30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65) ou qui sont susceptibles de l’être (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass, EU:T:2004:96, § 34).
14 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
16 En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est
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demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
17 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31; 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices,
EU:T:2005:201, § 25).
18 Ainsi, l’Office doit, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, apprécier si une marque dont l’enregistrement est demandé constitue, pour les milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas à l’avenir. Si, à l’issue de cet examen, l’Office parvient à la conclusion que tel est le cas, il doit refuser, sur le fondement de ladite disposition, de procéder à l’enregistrement de la marque (12/02/2004, C−363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
Sur le public pertinent
19 Il est constant que le demandeur en nullité s’est référé à la perception de la marque « I.P.E » par le public francophone, qui doit donc être le public pris en considération. L’argument de la titulaire selon lequel le terme « I.P.E » peut être l’abréviation d’un autre syntagme, dans une langue autre que le français est inopérant puisqu’il suffit que la marque soit descriptive / non distinctive dans l’une des langues officielles de l’UE pour tomber sous le coup de l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE.
20 Les produits pour lesquels la marque est enregistrée et à l’encontre desquels la demande en nullité est formée s’adressent au grand public (des particuliers souhaitant isoler leur maison contre l’humidité) qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ainsi qu’à des professionnels (professionnels du bâtiment) dont le niveau d’attention sera plus élevé. Contrairement à ce que soutient la titulaire, le demandeur en nullité a correctement défini le public pertinent par rapport au libellé des produits de la marque contestée, sans qu’il soit nécessaire d’apporter des éléments de preuve.
21 Par ailleurs, selon la jurisprudence, la question de savoir si le consommateur pertinent du public concerné fait preuve d’une attention faible, moyenne ou élevée s’avère étrangère à l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (23/02/2022, T-806/19, Andorra (fig.), EU:T:2022:87, § 28).
22 En particulier, le public spécialisé n’est pas moins soumis au motif absolu de refus dès lors que la formation et l’expérience professionnelle permettront audit public de saisir encore plus facilement les connotations descriptives que présente la marque demandée au regard des produits concernés, dont il connaît en profondeur les caractéristiques
(23/02/2022, T-806/19, Andorra (fig.), EU:T:2022:87, § 29).
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Date pertinente
23 Comme rappelé dans la décision attaquée, et non contesté, la date pertinente pour apprécier les causes de nullité absolue est la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque, à savoir le 15 avril 2020.
Rappel des arguments du demandeur en nullité devant la Division d’Annulation
24 Avant d’analyser la décision attaquée, il est nécessaire de rappeler les arguments avancés par le demandeur en nullité devant la Division d’Annulation.
25 Devant la Division d’Annulation, à l’appui de sa demande en nullité (17 juin 2022), concernant l’absence de distinctivité de la marque (point 1.1 de la demande en nullité), le demandeur en nullité a allégué que le signe « I.P.E » correspond aux initiales du syntagme « Inverseur de Polarité Electromagnétique » qui serait un phénomène physique utilisé pour lutter contre l’humidité dans les murs. Par l’intermédiaire d’un appareil ou boitier branché en bas du mur, qui serait communément appelé, « Inverseur de polarité électromagnétique », des ondes électromagnétiques basses fréquences sont émises dans les murs d’une maison, empêchant, par inversion de polarité, les molécules d’eau de monter par capillarité en les repoussant vers le sol.
26 Le demandeur en nullité a soutenu que la marque « I.P.E » n’est pas utilisée par sa titulaire à titre de marque mais désigne le procédé technique et physique permettant de lutter contre l’humidité, comme sur le site internet des filiales de la titulaire: https://bflfrance.fr/ et https://www.vivrosec.fr/traitement-humidite-vivrosec/, lequel juxtapose le syntagme descriptif « Inverseur de Polarité Electromagnétique » ou
« Inverseur Polarité » et la séquence de lettres « I.P.E. » (Pièce 1) :
https://bflfrance.fr/
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https://bfl-international.com/fr/accueil/ (imprimé le 17/06/2022, ©2020)
https://www.vivrosec.fr/traitement/inverseur-polarite-ipe-et-ipg/ (imprimé le 31/05/2022) :
27 Le demandeur en nullité a également soutenu que ce signe et la technologie des « Inverseurs de polarité électromagnétique » issus de ce phénomène d’inversion de polarité électromagnétique sont en outre connus et utilisés de tous les concurrents du secteur de l’humidité (Pièce 2).
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28 La pièce 2 contient une Recherche Google sur le terme « inverseur de polarité électromagnétique » et des extraits de sites internet, imprimés le 31/05/2022 : https://www.bati-protect-sud.fr/inverseur-polarite
https://www.sodevi-industrie.com/Produit s/i.p.e-electreopur-traitement-définitif- contre-les-remontees-capillaires
https://www.cnph-box.com
29 Le demandeur en nullité en a conclu que la marque en cause est dépourvue de tout caractère distinctif et que son enregistrement entrave la libre concurrence.
30 Concernant le caractère descriptif de la marque (point 1.2 de la demande en nullité), le demandeur en nullité a soutenu que la marque « I.P.E » est composée exclusivement de signes ou d’indications, sous forme d’abréviation, servant à désigner dans le commerce, ses caractéristiques, sa nature, son espèce, sa fonction et le procédé technique et physique du produit désigné par son enregistrement.
31 Les autres pièces déposées avec la demande en nullité (numérotées 3 à 8) se rapportaient au dépôt allégué de mauvaise foi.
32 En réponse aux observations de la titulaire, le demandeur en nullité a déposé des observations et pièces complémentaires le 7 octobre 2022, (pièces 9-15) et le
16 février 2023 (pièces 16-21).
33 Le demandeur en nullité a réitéré que le signe « I.P.E » et la technologie des « Inverseurs de polarité électromagnétique » sont connus et utilisés de tous les concurrents du secteur de l’humidité et produit « des attestations de professionnels indépendants, spécialistes du traitement de l’humidité (artisans, distributeurs) » (pièce 12).
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34 Le demandeur en nullité a ajouté qu’à titre d’illustration, la société concurrente STOP RISE, créée en 2017, use expressément les termes « inverseurs de polarité électromagnétique ou géomagnétique » pour décrire les caractéristiques de ses appareils de lutte contre l’humidité sur sa brochure commerciale (Pièce 15).
La décision attaquée
35 La Chambre relève que pour conclure au caractère descriptif de la marque, la Division d’Annulation s’est fondée sur les pièces 8 « Documentation commerciale 2017 HUMIDISTOP et ses prestataires » et 14 « Documentation et études techniques antérieures au dépôt de la marque contestée » alors que ces pièces étaient produites à l’appui des arguments d’un dépôt de mauvaise foi :
« Le 15 avril 2020, en parfaite connaissance du marché concurrentiel en présence et en totale mauvaise foi, la société BF INVEST a déposé à titre de marque européenne, le signe « I.P.E. » auprès de l’EUIPO, abréviation non contestée par la société BF INVEST, du procédé « Inverseur de polarité électromagnétique », alors utilisé par l’ensemble du secteur concurrentiel pour décrire le procédé d’étanchéification commercialisé.
La société HUMIDISTOP elle-même commercialisait déjà, bien avant le dépôt de la marque de l’Union européenne « I.P.E » n°18 225 888, ses appareils décrit comme des inverseurs de polarité comme cela résulte de sa documentation commerciale et technique et de celle de ses fournisseurs et artisans partenaires
(Pièces 8 et 14).
Elle détenait en outre depuis janvier 2016, soit bien avant le dépôt de la marque contestée, un nom de domaine déposé dénommé « inverseur-polarite- electromagnetique-france.fr » comme cela résulte du site internet de la société d’hébergement de sites internet IONOS (Pièce 9). »
36 Quand bien même la décision attaquée pourrait être fondée sur d’autres pièces que les pièces 8 et 14 car il est indiqué « voir en particulier les annexes 8 et 14 », comme l’allègue la titulaire, cela ne ressort pas du raisonnement de la décision attaquée qui ne peut être implicite.
37 Selon la Chambre, la Division d’Annulation aurait dû se limiter à se fonder sur les arguments du demandeur en nullité et les pièces s’y rapportant pour conclure au caractère descriptif et non-distinctif de la marque. En effet, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures de nullité, l’EUIPO limite son examen aux moyens et aux arguments soumis par les parties. En outre, selon la jurisprudence, une marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement. Partant, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause la validité de la marque contestée
(13/07/2022, T-369/21, uni (fig.), EU:T:2022:451, § 41, 58).
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Sur l’analyse des pièces 8 et 14 du demandeur en nullité
38 En tout état de cause, les pièces 8 et 14 (dont l’authenticité est contestée par la titulaire) sur lesquelles la Division d’Annulation s’est fondée, ne permettent pas de conclure que le signe « I.P.E » était descriptif (article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE) et dépourvu de caractère distinctif (article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE) avant le dépôt de la marque contestée, pour les raisons exposées ci-après.
39 La pièce n°8 est constituée en page 1 d’une déclaration de conformité aux stipulations d’une commande en date du 7 décembre 2017 émanant d’un fournisseur, ESPRIT LEAN, à l’attention de la société du demandeur en nullité, la société HUMIDISTOP, et portant sur un « Inverseur de polarité IPE STOP ONE » : « Désignation : Inverseur de polarité IPE STOP ONE – Libellé STOP ONE IPE ST1 » :
40 La pièce n°8 comporte également en pages 2 à 4 une copie d’un devis émis par la société HUMIDISTOP pour la fourniture d’un appareil toujours dénommé « Inverseur de polarité IPE STOP ONE » signé par des clients, Monsieur et Madame M., le
5 décembre 2017 : « Inverseur de polarité électromagnétique IPE STOP ONE –
Fourniture centrale IPE STOP ONE » :
41 Ces documents sont datés de 2017, soit antérieurement au dépôt de la marque. La titulaire en conteste l’authenticité. Par souci d’exhaustivité, la Chambre analysera cet argument. La titulaire soutient qu’en 2017 la société du demandeur en nullité (HUMIDISTOP) était encore distributeur exclusif des produits fabriqués par la société HUMITAT-STOP et qu’il est étrange que le demandeur en nullité ait sollicité d’un tiers la fourniture d’un produit concurrent alors même que la société du demandeur en nullité ne remplissait pas les quotas de distribution des produits susmentionnés, ce qui a amené la société
HUMITAT-STOP à résilier le contrat de distribution qui les liaient (Pièce n°14 – Contrat de distribution du 1 novembre 2014 ; Pièce n°15 – Courrier de résiliation du
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3 janvier 2018). Le demandeur en nullité répond que la société HUMIDISTOP entretenait à l’époque une relation de distributeur exclusif avec la société HUMITAT- STOP pour certains produits seulement, sans exclusivité réciproque de fourniture et qu’elle disposait donc de toute liberté contractuelle pour commander des études techniques auprès du bureau d’étude ESPRIT LEAN, expliquant dès lors l’existence de cette pièce n°8 contestée. Pour renforcer ses dires, le demandeur en nullité a produit devant l’Office une suite de pièces datant de 2017 émanant d’un ancien ingénieur de la société ESPRIT LEAN (pièce n°16). Celui-ci a ainsi adressé par email au demandeur en nullité la copie d’une facture et d’un document d’étude technique rédigé par ses soins le
26 octobre 2017 sur commande de la société HUMIDISTOP :
42 De plus, le demandeur en nullité a produit une attestation de témoin de la personne à qui était adressée le devis, certifiant avoir reçu ce devis par mail (pièce n° 18).
43 Au vu de ce qui précède, l’argument de la titulaire selon lequel les documents précités ne sont pas authentiques est rejeté.
44 Cependant et en tout état de cause, dans ces documents, le sigle « IPE » est l’un des termes composant le signe distinctif « IPE STOP ONE » désignant le produit du demandeur en nullité (et qu’il a d’ailleurs déposé comme marque française en 2021). Il n’est pas possible d’en déduire que la sigle « IPE » est perçu isolément comme étant descriptif. Qui plus est, ces documents émanent de la société du demandeur en nullité (ou d’un fournisseur de celle-ci) avec laquelle la titulaire est en litige quant à l’antériorité de l’usage du signe « IPE ». Ils ne représentent donc pas la perception du public pertinent du signe « IPE » en 2017.
45 La pièce n°14 (« Documentation et études techniques antérieures au dépôt de la marque contestée ») est constituée de trois documents : deux rapports de pose d’un appareil dénommé « IPE STOP ONE » ou « IPE ST20 » (datés du 7 juin 2016 et du 16 décembre 2017); une déclaration de conformité, adressée par la société
HUMIDISTOP au client SODEVI le 29 février 2019 mentionnant « Inverseur de polarité
IPE 30, Inverseur de polarité IPE 50, Inverseur de polarité IPE 60 ».
46 La titulaire conteste l’authenticité de ces documents sans apporter d’éléments qui permettraient de conclure qu’ils ont été falsifiés.
47 L’infographiste indépendant contracté par le demandeur en nullité a attesté (pièce n° 17) qu’il a réalisé, en juin 2017, « les plaquettes suivantes : inverseur de polarité IPG Geostop, inverseur de polarité IPE Stop one », ce qui corrobore la pièce n° 14.
48 Toutefois, comme pour la pièce n° 8, dans les pièces n° 14 et 17, le sigle « IPE » est l’un des termes du signe distinctif « IPE STOP ONE » et il n’est pas possible d’en déduire
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26 qu’il est perçu en tant que tel comme étant descriptif. L’appareil est simplement décrit comme un « « inverseur de polarité ».
49 Il ressort de tout ce qui précède que le signe « IPE STOP ONE » a été utilisé par la société du demandeur en nullité avant le dépôt de la marque de l’UE contestée, sans qu’il ne puisse en être tiré de conclusion sur la distinctivité de la marque « I.P.E » à la date de son dépôt.
50 Dès lors, quand bien même la conclusion de la Division d’Annulation selon laquelle l’authenticité des pièces n° 8 et 14 ne saurait être mise en doute est correcte, ces pièces ne démontrent pas que la marque « I.P.E » était descriptive et, partant, dépourvue de caractère distinctif avant son dépôt.
Sur l’analyse des pièces n° 1, 2, 12, 1, 19, et 20 du demandeur en nullité
51 S’agissant des pièces 1 et 2 (sur lesquelles la Chambre rappelle que le demandeur en nullité s’est appuyé dans sa demande en nullité pour démontrer le caractère descriptif et non distinctif de la marque), la décision attaquée a décidé : « Par ailleurs, les filiales de la titulaire utilisent le signe de façon descriptive en juxtaposant l’expression 'Inverseur de Polarité Electromagnétique’ ou 'Inverseur Polarité’ et la séquence de lettres 'I.P.E’
(Pièce 1). Ce signe et le phénomène des 'Inverseurs de polarité Electromagnétique’ sont désormais connus et utilisés par divers concurrents du secteur de l’humidité (Pièce 2), et ce, avant la date pertinente ».
52 Or, force est de constater que les pièces 1 et 2 décrites ci-dessus ne se rapportent pas à une période antérieure au dépôt de la marque contrairement à ce qui est affirmé dans la décision attaquée. Le demandeur en nullité n’a démontré qu’une juxtaposition occasionnelle, en pratique, de la marque « I.P.E » avec le symbole ® et du syntagme « inverseur de polarité » ou « inverseur de polarité électromagnétique » par la titulaire et postérieurement à la date pertinente. Les impressions d’écran des sites internet (dont ceux des filiales de la titulaire – BFL FRANCE et VIVROSEC – et de l’un de ses distributeurs
– CNPH BOX) produites à cet effet sont datées du 31 mai et 17 juin 2022.
53 Enfin, les attestations (pièce 12) – qui n’ont pas été analysées dans la décision attaquée
– ont peu de valeur probante. En effet, les deux premières attestations proviennent de personnes liées au demandeur en nullité. La première attestation a été délivrée le
29 septembre 2022 par Monsieur M. présenté sur Internet comme directeur commercial de l’entreprise du demandeur en nullité. Il affirme que « les termes IPE et IPG sont utilisés depuis plus de 20 ans ». Dans une attestation complémentaire (pièce n°19), Monsieur M. affirme être indépendant de la société du demandeur en nullité, et non directeur commercial, et que le demandeur en nullité est simplement son client, « une très bonne relation ». Néanmoins, Monsieur M. n’a pas apporté de preuve justifiant sa position dans la deuxième attestation. La valeur probante de son attestation est donc limitée et n’est pas soutenue par d’autres preuves comme des exemples d’usage du terme « I.P.E » sur le marché. La deuxième attestation du 28 septembre 2022 provient d’un distributeur des produits HUMIDISTOP (Monsieur G.).
54 Dans la troisième attestation datée du 28 septembre 2022, Monsieur C., responsable technique et chef d’équipe d’une entreprise dans la rénovation de logements, indique que les termes IPE et IPG sont utilisés depuis plus de 10 ans pour définir des appareils contre l’humidité.
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55 Les deux autres attestations fournies en complément (pièces 20) proviennent de personnes liées à HUMIDISTOP (employé, distributeur). Monsieur T. déclare avoir travaillé dans le traitement de l’humidité avec HUMIDISTOP. Monsieur P. déclare avoir travaillé pour la société HUMIDISTOP.
56 A défaut d’éléments complémentaires, lesdites attestations, dont d’ailleurs une seule semble provenir d’un tiers, ne suffisent pas à éclairer de manière objective la Chambre sur la perception descriptive et non distinctive du signe « I.P.E » par le public pertinent avant le dépôt de la marque.
57 La brochure de la société STOP RISE mentionne les termes « inverseur de polarité » seulement (Pièce 15).
58 Il ressort de ce qui précède que le demandeur en nullité n’a pas démontré que le signe
« I.P.E » était utilisé de manière descriptive et non distinctive avant le dépôt de la marque contestée.
59 Par conséquent, il est fait droit au recours, la décision attaquée est annulée, la demande de nullité basée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE est rejetée.
60 Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la Chambre décide de renvoyer l’affaire à la Division d’Annulation. En effet, compte tenu que tous les motifs de nullité invoqués n’ont pas été examinés en première instance, et de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, la Chambre estime approprié de renvoyer l’affaire à la Division d’Annulation afin de procéder à l’examen de la demande en nullité sur les motifs de nullité restants (article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points a) et d) du RMUE et article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE).
Frais
61 Étant donné que le recours est accueilli et que la décision attaquée est annulée et renvoyée à la Division d’Annulation, la partie perdante doit normalement supporter les frais exposés par la partie gagnante. Néanmoins, puisqu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure en nullité, chaque partie supporte, pour des raisons d’équité, ses propres dépens, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
1 La décision attaquée est annulée.
2 La demande de nullité basée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE est rejetée.
3 L’affaire est renvoyée à la Division d’Annulation afin qu’elle poursuive l’examen de la demande en nullité.
4 Les parties doivent supporter leurs propres dépens dans la procédure de recours.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
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