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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2021, n° R1914/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1914/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 26 août 2021
Dans l’affaire R 1914/2020-4
Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH indirects Co. KG Sögestr. 45
28195 Bremen
Allemagne Opposante/requérante
représentée par Nordemann Czychowski parue Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Helene-Lange-Straße 3, 14469 Potsdam (Allemagne)
contre
Albacom Biz Srl Str. Bucuresti, nr.88
Alba-Iulia
Roumanie Demanderesse/défenderesse
représentée par Adina Silviana Timonea, Strada Mihai Veliciu, 400423 Cluj-Napoca (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 091 210 (demande de marque de l’Union européenne no 18 056 114)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 avril 2019, Albacom Biz Srl (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services compris dans les classes 2, 9, 11, 16, 28 et 35. Après limitation, la liste des produits et services inclut les produits et services suivants:
Classe 16 – Matériel et accessoires éducatifs; Papier; Adhésifs; Matériel pour filtrer le papier; Matériaux et moyens de décoration d’ions et d’art; Objets d’art et figurines en papier et modèles architecturaux; Produits d’imprimerie; Sacs et articles d’emballage, d’emballage et de stockage en papier et en matières plastiques; Couvercles en papier pour plateaux pour instruments dentaires;
Articles décoratifs en papier pour le centre de la table; Bavoirs en papier; Décorations en papier de table; Disques de nettoyage en papier; Filtres à café en papier; Guirlandes en papier; Cache-pot en papier; Papier parfumé pour armoires; Papier pour tiroirs parfumés ou non parfumés; Bannières en papier; Serviettes en papier; Rouleaux d’essuie-tout; Drapeaux décoratifs en papier; Supports en papier pour verres à cocktail; Supports de table en papier pour verres; Nappes; Serviettes en papier à usage cosmétique; Parapluies en papier pour cocktails; Sommets de table en papier;
Supports pour tasses en papier.
Classe 35 — Services de vente au détail liés à la papeterie; Services de vente au détail d’œuvres d’art fournis par des galeries d’art; Services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie; Services de vente au détail concernant les fournitures de bureau; Services de vente au détail concernant les matériaux d’art; Services de vente au détail concernant les objets d’art; Services de vente au détail concernant les produits jetables en papier; Services de vente en gros concernant les fournitures de bureau; Services de vente en gros concernant les matériaux d’art; Services de vente en gros concernant les objets d’art; Services de vente en gros concernant les produits de l’imprimerie; Services de vente en gros concernant les produits jetables en papier.
2 Le 6 août 2019, Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH indirects Co. KG(ci-aprèsl’
«opposante») a formé une opposition à l’encontre de la demande de marque pour une partie des produits et services couverts par la marque, à savoir ceux indiqués au point 1 ci-dessus.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb), du RMUE. L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 7 303 449
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3
déposée le 10 octobre 2008, enregistrée le 15 avril 2011 et dûment renouvelée jusqu’au 10 octobre 2028 pour les produits et services suivants:
Classe 16 — Papier et articles en papier, carton et produits en carton (compris dans la classe 16), articles de papeterie, cartes à ruban, papier mâché; Matériel pour les artistes; Papier; Écrans de projection; Crayons à dessin; Boîtes de peinture; Pinceaux; Peintures; Crayons de couleur; Chevalets; Palettes; Pâte à modeler; Matériaux à modeler; Instruments de dessin; Sculptures, cartes postales, tous les produits précités compris dans la classe 16; Papier hygiénique.
Classe 35 — Services de vente au détail, à savoir en rapport avec du matériel pour artistes, des produits en papier et dans le domaine des arts et de l’artisanat; Services de vente par correspondance, à savoir en rapport avec du matériel pour artistes, papeterie et dans le domaine des arts et de l’artisanat.
4 Par décision du 3 septembre 2020 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion et a condamné l’opposante à supporter les frais.
5 Elle est partie de l’hypothèse que tous les produits et services sont identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Les éléments verbaux en majuscule dans différentes polices de caractères de chacune des marques figuratives seraient disséqués. Le public de l’Union européenne les percevrait comme étant composés de l’élément verbal faible «pro», suivi respectivement des éléments verbaux «art» et «cart», chacun de ces éléments ayant des significations concrètes, de l’ancien caractère distinctif non distinctif ou d’un caractère distinctif limité et le second étant faible ou distinctif en fonction des produits et services. Les autres éléments des signes étaient dépourvus de caractère distinctif ou secondaires. L’élément verbal «Proart» était l’élément dominant (le plus accrocheur visuellement accrocheur) de la marque antérieure compte tenu de sa position en haut et de taille beaucoup plus grande. Le signe contesté ne présente pas d’éléments dominants.
6 Les signes étaient similaires à un faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et, selon le public pertinent en cause, ils n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel ou ne présentaient qu’un faible degré de similitude sur le plan conceptuel. En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble était tout au plus inférieur à la moyenne. Les signes coïncidaient par l’élément faible «Pro» au début des deux signes. Les mots supplémentaires des deux signes ont en commun des lettres, mais en tant qu’éléments de deux mots différents ayant une signification clairement distincte ou avec deux connotations différentes. La similitude des signes se limitait essentiellement à un élément ayant un caractère distinctif limité. La longueur de ces éléments, ni longue, n’a une incidence. Le public remarquerait aisément les différences entre eux, compte tenu également des différents éléments figuratifs et de la capitalisation atypique de la lettre «A» en tant qu’élément verbal de «Proart». L’aspect visuel des signes était particulièrement pertinent en l’espèce. Dans l’ensemble, les différences ne passeraient pas inaperçues et n’entraîneraient pas de risque de confusion, même en supposant une identité des produits et services.
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Moyens et arguments des parties
7 Le 30 septembre 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 décembre 2020.
8 L’opposante fait valoir que les produits et services sont identiques et s’adressent au même public par les mêmes canaux. Les signes n’ont pas été appréciés dans leur ensemble comme requis. Les éléments verbaux «ProCart» et «Proart» sont dominants et distinctifs et seront perçus et prononcés comme un mot à deux syllabes résultant de la combinaison de couleurs et de la capitalisation respectives. Les éléments décoratifs sont assez similaires, même s’ils ne sont pas déterminants. Les deux signes présentent des cadres rectangulaires/formats oblongs et présentent des lignes droites horizontales, des polices de caractères sans frit et un schéma de couleurs restreint. Ils sont très similaires sur les plans visuel et phonétique. L’élément verbal dominant de six lettres de la marque antérieure est entièrement inclus dans celui de l’équivalent de sept lettres de la marque contestée. Leur première syllabe est identique et mémorisable. Leur dernière syllabe est presque identique. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen et fait l’objet d’un usage répandu. Sur le plan conceptuel, les marques font allusion, mais n’ont pas de signification claire dans leur ensemble. Les éléments verbaux seront perçus comme une unité et les éléments graphiques renforceront le degré élevé de similitude entre les signes. Par conséquent, il existe un risque de confusion.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 8 mars 2021, la demanderesse a demandé le rejet du recours compte tenu des différences visuelles, graphiques et conceptuelles entre les signes. Les éléments des signes sont représentés de manière très différente et il existe des éléments supplémentaires en jeu. La couleur verte du signe contesté le rend reconnaissable comme une indication de l’origine. Ils couvrent des produits très différents; La demanderesse utilise le signe pour l’électronique, les jouets pour kids, les fournitures pour machines photocopieuses et imprimantes et accessoires de bureau ergonomiques, tandis que la marque antérieure est utilisée pour des fournitures artistiques. Le consommateur moyen percevra une grande différence dans les significations attribuables aux mots «Art» et «Cart», le premier faisant référence à quelque chose d’artistique et le second indiquant un cart d’achat comme dans l’expression «ajouter au cart» vue sur des sites web commerciaux. «Pro» et «art» seront divisés et perçus comme une indication que la qualité des produits artistiques est élevée
(professionnel). La formulation sous «künstlerbedarf» indique également les «fournitures d’art» destinées aux germanophones. Les produits en cause compris dans la classe 16 sont couramment disposés sur des rayons de magasins et les divergences visuelles y seront remarquées et en ligne. Les images fournies dans une recherche Google illustrent l’absence de risque de confusion; D’autres images montrent les différences entre les signes et les produits.
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Motifs
10 Le recours est fondé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
12 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne et tous ses États membres. Pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84).
13 La chambre de recours examinera l’opposition du point de vue du public germanophone, étant donné que l’un des signes contient des éléments textuels en allemand.
Comparaison des produits et services
14 Les produits et services contestés en cause sont énumérés au point 1 ci-dessus. Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée au point 3 ci-dessus.
15 Des produits ou des services sont à considérer comme identiques lorsque les produits ou les services visés par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque demandée (19/01/2017, T-399/15, M èmes M Morgan grammes Morgan, EU:T:2017:17, § 39; 07/09/2006, T-133/05,
PAM-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29). Ils sont également identiques lorsque les produits ou services de la marque antérieure englobent les produits ou services de la demande contestée en tant que catégories plus larges (17/01/2012,
T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36). L’appréciation doit être fondée sur les produits et services tels que demandés et enregistrés. Par conséquent, les éléments de preuve fournis par la demanderesse sur l’internet, censés démontrer l’usage effectif des signes en conflit sur le marché, ne sont pas pertinents et doivent être écartés.
16 Les produits contestés «papeterie et accessoires éducatifs; Adhésifs» compris dans la classe 16 incluent les «articles de papeterie» de l’opposante compris dans la classe 16 et les chevauchent. Les «matériaux et moyens pour la décoration et l’art» contestés englobent et chevauchent le «matériel pour les artistes» de l’opposante, compris dans la même classe.
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17 Les produits contestés «papier; Matériel pour filtrer le papier; Objets d’art et figurines en papier et modèles architecturaux; Produits d’imprimerie; Sacs et articles d’emballage, d’emballage et de stockage en papier et en matières plastiques; Couvercles en papier pour plateaux pour instruments dentaires;
Articles décoratifs en papier pour le centre de la table; Bavoirs en papier;
Décorations en papier de table; Disques de nettoyage en papier; Filtres à café en papier; Guirlandes en papier; Cache-pot en papier; Papier parfumé pour armoires;
Papier pour tiroirs parfumés ou non parfumés; Bannières en papier; Serviettes en papier; Rouleaux d’essuie-tout; Drapeaux décoratifs en papier; Supports en papier pour verres à cocktail; Supports de table en papier pour verres; Nappes; Serviettes en papier à usage cosmétique; Parapluies en papier pour cocktails; Sommets de table en papier; Supports pour tasses en papier, sont inclus dans les «papier et articles en papier» de l’opposante, également compris dans la classe 16, ou les chevauchent.
18 Les «services de vente au détail liés à la papeterie; Services de vente au détail d’œuvres d’art fournis par des galeries d’art; Services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie; Services de vente au détail concernant les fournitures de bureau; Services de vente au détail concernant les matériaux d’art; Services de vente au détail concernant les objets d’art; Services de vente au détail concernant les produits jetables en papier; Services de vente en gros concernant les fournitures de bureau; Services de vente en gros concernant les matériaux d’art; Services de vente en gros concernant les objets d’art; Services de vente en gros concernant les produits de l’imprimerie; Services de vente en gros concernant les produits jetables en papier», tous compris dans la classe 35, incluent, sont inclus dans les «services de vente au détail, notamment en rapport avec le matériel pour les artistes, les produits en papier et dans le domaine des arts et de l’artisanat» de l’opposante, ou les chevauchent.
Public pertinent
19 Les produits et services identiques s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention au moins moyen.
Comparaison des marques
20 La comparaison des marques en cause vise à apprécier la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
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21 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure
22 Le signe contesté est une marque figurative composée des lettres «Pro Cart», dans un cadre rectangulaire. Les trois premières lettres «Pro» sont représentées en blanc sur un fond vert contrasté dans le cadre. Les autres lettres sont représentées en noir et placées sur un fond blanc contrasté dans le cadre. La police de caractères est standard. Le symbole ® supplémentaireindique simplement que la marque est enregistrée et ne sera donc pas pris en considération. Les éléments graphiques étant purement décoratifs ou banals, l’élément verbal «Pro Cart» sera perçu comme l’élément dominant et distinctif du signe, conformément au principe général applicable, selon lequel l’élément verbal d’un signe a un impact plus fort que l’élément figuratif (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 45).
23 La marque antérieure est une marque figurative composée de la suite de lettres
«Proart», entourée de lignes horizontales noires. Les trois premières lettres «Pro» sont représentées dans une police de caractères noire inclinée. Les trois autres lettres «Art» sont représentées en caractères stylisés et gras. Tant la lettre «P» que la lettre «A» sont capitalisées. En dessous, le mot allemand «künstlerbedarf» (fournitures d’art) apparaît dans un diminutif entre deux points, soulignés en noir. Cette expression présente un caractère distinctif limité pour le consommateur germanophone ciblé, étant donné qu’elle identifie ou suggère des caractéristiques du matériel pour les artistes pour lequel la marque antérieure est enregistrée dans la classe 16 et des services de vente au détail connexes compris dans la classe 35.
Compte tenu de sa taille relative et de sa position, le consommateur se concentrera sur l’élément verbal «Proart» et y fera référence à des fins d’identification. Les éléments graphiques sont, là aussi, purement décoratifs et banals.
24 Sur le plan visuel, les éléments verbaux dominants et distinctifs des deux signes sont identiques au niveau de la suite de lettres «Pro» placée au début, où les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention, ainsi qu’à leur partie finale «art», et diffèrent uniquement par la lettre supplémentaire «C» du milieu de la demande contestée. Les signes diffèrent également par le libellé allemand relativement diminutif de la marque antérieure, qui possède un caractère distinctif limité et est en tout état de cause secondaire, ainsi que par leurs éléments graphiques qui ne sont ni décoratifs ni banals, ni très différents. De manière structurelle, les éléments verbaux des signes se reflètentdans une grande mesure et coïncident par la capitalisation de leur lettre commune «P» et par celle des lettres «C» et «A» respectivement. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
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25 Sur le plan phonétique, le degré de similitude est encore plus élevé puisque les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. Les éléments dominants et distinctifs seront tous deux prononcés comme un mot de deux syllabes, la première syllabe
«Pro» étant identique et la seconde ne différant que par la lettre initiale «C», qui, en tant que lettre du milieu, est susceptible d’être surentendue. Il est peu probable que le libellé allemand supplémentaire «künstlerbedarf» de la marque antérieure soit prononcé en raison de son caractère distinctif limité et de sa position secondaire. Par conséquent, les signes sont presque identiques sur le plan phonétique.
26 Sur le plan conceptuel, aucun des signes dans son ensemble n’a de signification pour le public germanophone qui pourrait donner lieu à une comparaison conceptuelle. Dans la mesure où «Pro» est compris comme la préposition latine
«chacune; Pour» [jeweils; JE, für), les signes sont conceptuellement similaires.
Dans la marque antérieure, «Art» pourrait être perçu comme un mot allemand
(«angeborene Eigenart, Eigentümlichkeit, Wesensart»), mais aussi comme faisant référence au mot anglais «art» en rapport avec le matériel pour artistes en cause. Quoi qu’il en soit, l’expression «pro art» peut évoquer la finalité des produits et services enregistrés, mais ne véhicule aucune signification claire qui pourrait servir de base à une comparaison conceptuelle. La signification du mot supplémentaire «künstlerbedarf» (fournitures d’art) ne saurait avoir d’incidence sur la comparaison conceptuelle étant donné qu’il est descriptif de la plupart des produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. En ce qui concerne le signe contesté, les consommateurs germanophones n’ont aucune raison de comprendre que l’élément «Cart» est court pour l’expression anglaise «ajouter au cart (shopping)» étant donné que cette expression n’est pas utilisée en allemand. Même en ce qui concerne l’usage de la langue anglaise, elle rappelle plus que douteux que, dans l’expression «Pro Cart», le mot serait aisément compris comme une référence à «shopping cart».
Caractère distinctif de la marque antérieure
27 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque.
28 Comme indiqué ci-dessus (voir paragraphe 27), l’élément verbal «Proart» de la marque antérieure peut être évocateur mais n’a pas de signification clairement discernable pour le public pertinent par rapport aux produits et services enregistrés. Par conséquent, il possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les arguments contraires sont dénués de fondement pour le public ciblé.
Appréciation globale du risque de confusion
29 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les
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produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (Canon, § 18).
30 Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée; 09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills,
EU:T:2003:199, § 33 et jurisprudence citée), et même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
31 L’appréciation du risque de confusion sur la base des principes juridiques énoncés ci-dessus n’est pas un point de fait, mais une question de droit(voir 08/11/2016,
C-43/15 P, compressor technology, EU:C:2016:837, § 52). Les images d’une recherche Google présentées par la demanderesse visant à démontrer que les signes ne sont pas confondus sur le marché sont donc dénuées de pertinence dès le départ.
32 En l’espèce, les produits et services sont identiques. Les signes sont très similaires sur le plan visuel et presque identiques sur le plan phonétique. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. En raison de ces facteurs interdépendants, un risque de confusion existe au moins pour le public pertinent germanophone, quel que soit le niveau d’attention accordé. Le « C» différent du signe contesté et le libellé secondaire supplémentaire de la marque antérieure ne sauraient compenser les fortes similitudes visuelles et phonétiques et ne permettent pas aux consommateurs de distinguer avec certitude les marques lorsqu’ils sont apposées sur des produits et services identiques. Comme indiqué ci-dessus (paragraphe 12), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Conclusion
33 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et la demande de marque de l’Union européenne rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
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0
Frais
34 La défenderesse étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les taxes et frais exposés par la requérante aux fins de la procédure.
35 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
36 Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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1 1
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Rejette la demande de marque de l’Union européenne pour l’ensemble des produits et services contestés, à savoir:
Classe 16 – Matériel et accessoires éducatifs; Papier; Adhésifs; Matériel pour filtrer le papier; Matériaux et moyens pour la décoration et l’art; Objets d’art et figurines en papier et modèles architecturaux; Produits d’imprimerie; Sacs et articles d’emballage, d’emballage et de stockage en papier et en matières plastiques; Couvercles en papier pour plateaux pour instruments dentaires; Articles décoratifs en papier pour le centre de la table; Bavoirs en papier; Décorations en papier de table; Disques de nettoyage en papier; Filtres à café en papier; Guirlandes en papier; Cache-pot en papier; Papier parfumé pour armoires; Papier pour tiroirs parfumés ou non parfumés; Bannières en papier; Serviettes en papier; Rouleaux d’essuie-tout; Drapeaux décoratifs en papier; Supports en papier pour verres à cocktail; Supports de table en papier pour verres; Nappes; Serviettes en papier à usage cosmétique; Parapluies en papier pour cocktails; Sommets de table en papier; Supports pour tasses en papier.
Classe 35 – Services de vente au détail liés à la papeterie; Services de vente au détail d’œuvres d’art fournis par des galeries d’art; Services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie; Services de vente au détail concernant les fournitures de bureau; Services de vente au détail concernant les matériaux d’art; Services de vente au détail concernant les objets d’art; Services de vente au détail concernant les produits jetables en papier; Services de vente en gros concernant les fournitures de bureau; Services de vente en gros concernant les matériaux d’art; Services de vente en gros concernant les objets d’art; Services de vente en gros concernant les produits de l’imprimerie; Services de vente en gros concernant les produits jetables en papier.
3. Condamne la défenderesse à supporter lesfrais exposés par la requérante aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
26/08/2021, R 1914/2020-4, ProCart/ProArt künstlerbedarf
1
2
Signature
P.O. P. Nafz
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