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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2026, n° 019236926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019236926 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 26/04/2026
Maria Alicia Izquierdo Blanco General Salazar, 10 E-48012 Bilbao ESPAÑA
Numéro de la demande : 019236926 Votre référence : EX-10576 Marque :
Type de marque : Marque figurative Demandeur : Advanced Material Development Limited Suite 8, The Hub, Farnborough Business Park Farnborough GB-HAM GU14 7JP ROYAUME-UNI
I. Résumé des faits
Le 27/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 9 Capteurs ; détecteurs ; capteurs à base de cristaux photoniques ; capteurs de température ; capteurs pour la surveillance des fluctuations de température ; dispositifs de surveillance pour le suivi de la température et du temps ; dispositifs de mesure de la température et du temps ; indicateurs temps-température ; étiquettes avec capacités d’indication temps-température intégrées ; indicateurs temps-température pour l’emballage ; indicateurs temps-température pour produits thermosensibles ; indicateurs temps-température pour emballages médicaux et pharmaceutiques ; indicateurs temps-température pour emballages alimentaires ; indicateurs temps-température pour produits chimiques thermosensibles ; capteurs temps-température pour le stockage et le transport de vaccins ; capteurs chimiques ; capteurs chimiques à base de cristaux photoniques ;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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étiquettes pour la détection chimique ; capteurs colorimétriques ; dispositifs de surveillance environnementale ; indicateurs de fraîcheur alimentaire ; moniteurs/indicateurs de fuite de gaz.
Classe 10 Flacons de vaccins ; Flacons de vaccins avec étiquette de capteur apposée ; Flacons de vaccins avec indicateur temps-température apposé.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
1. Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en fonction des produits ou services pour lesquels la protection est demandée et de la perception du public pertinent.
2. De simples figures géométriques telles que des cercles, des lignes, des rectangles ou des pentagones courants ne peuvent véhiculer aucun message qui sera mémorisé par les consommateurs et ne seront par conséquent pas perçues par eux comme une marque.
3. Le signe consiste simplement en un carré de base aux coins arrondis contenant un carré plus petit centré, également aux coins arrondis. Le carré interne est blanc, contrastant avec la forme extérieure noire. Le consommateur pertinent le percevrait comme un simple élément figuratif qui est, à première vue, incapable de transmettre un message de marque.
4. Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 15/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Les produits sont de nature spécialisée et le consommateur pertinent est un professionnel de la santé qui fait preuve d’un degré d’attention élevé et identifierait facilement la marque comme un signe d’origine plutôt que comme un simple élément figuratif, étant habitué à percevoir des marques figuratives similaires comme des marques dans ce secteur.
2. La marque est conforme à la norme internationale de l’OMS pour les VVM et serait reconnue comme telle par le consommateur pertinent. Étant donné que différentes formes de VVM peuvent satisfaire à la norme de l’OMS, différentes formes peuvent servir de signes d’origine distincts, distinguant ainsi la marque d’un simple élément figuratif.
3. La marque présente des caractéristiques compositionnelles spécifiques et distinctives, y compris des proportions particulières et des choix de conception qui la rendent similaire à des marques jugées acceptables dans les lignes directrices de l’EUIPO.
4. L’enregistrement d’une marque n’est pas subordonné à une constatation de créativité artistique, de complexité ou d’imagination ; la question fondamentale est de savoir si la marque peut remplir sa fonction essentielle d’identification de l’origine des produits.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales
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En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure » des produits ou des services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
Sur les arguments de la requérante
1. La requérante fait valoir que les consommateurs pertinents accordent un degré d’attention plus élevé. Cependant, le fait que le public pertinent soit un public spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a affirmé qu’« il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
2. La requérante fait valoir que la marque est conforme à la norme internationale de l’OMS pour les VVM et qu’elle serait reconnue comme telle par le consommateur pertinent et que différentes formes de VVM peuvent satisfaire à la norme de l’OMS. Cependant, la requérante ne justifie pas suffisamment son affirmation selon laquelle le consommateur pertinent la reconnaîtrait comme étant conforme à la norme de l’OMS et, si de nombreuses formes peuvent satisfaire à la norme, il est difficile de voir comment le consommateur pertinent pourrait relier le signe à la norme de l’OMS.
3. La requérante fait valoir que la marque présente des caractéristiques de composition spécifiques et distinctives, y compris des proportions particulières et des choix de conception, qui la rendent comparable aux marques jugées acceptables dans les lignes directrices de l’EUIPO.
Cependant, les marques citées dans les lignes directrices comme acceptables se distinguent de la marque en cause. Ces marques sont constituées de deux éléments géométriques clairement séparés et visuellement distincts qui interagissent entre eux d’une manière inhabituelle ou frappante. En revanche, la marque en cause consiste en un arrangement compositionnel unique de deux carrés concentriques aux coins arrondis, l’un étant contenu dans l’autre. Cet arrangement ne crée pas une impression visuelle suffisamment distincte qui dépasse une figure géométrique de base.
En outre, le fait que la marque ne puisse pas être décrite aussi simplement qu’un cercle ou un pentagone ne rend pas, en soi, la marque distinctive. Le critère pertinent est de savoir si la marque est capable de transmettre un message de marque au consommateur pertinent
Une combinaison de deux formes géométriques de base, où l’une est simplement contenue dans l’autre, ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle d’une figure géométrique de base pour rendre la marque distinctive. 4. L’Office convient que la créativité artistique, la complexité ou l’imagination ne sont pas requises pour qu’une marque soit distinctive. Cependant, les éléments figuratifs simples tels que le signe en question ne sont pas distinctifs.
Page 4 sur 4
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019236926 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Colm Purcell
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