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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2025, n° 003217990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003217990 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 217 990
Bullsoft Solutions, S.L., Sede Cientifica PITA, Campus UAL, Oficina 28, 04120 Almería, Espagne (opposante), représentée par Vanessa Campos Garcia, Calle Maestro Padilla, 2, Esc. dcha., Entlo. 13, 04005 Almería, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
QX World Kft, Tinódi Utca 1-3. A. Ép. Iv. Em. 93., 1095 Budapest, Hongrie (titulaire), représentée par Oppenheim Ugyvedi Iroda, Karolyi U. 12., 1053 Budapest, Hongrie (mandataire professionnel).
Le 16/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 217 990 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits de cette classe.
2. L’enregistrement international n° 1 777 179 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits tels que définis ci-dessus au point 1 du présent dispositif. Il peut être poursuivi pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 28/05/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits (classes 9 et 10) de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 777 179 «noah» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 594 431 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Décision sur l’opposition n° B 3 217 990 Page 2 sur 6
du caractère distinctif de la marque antérieure, des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et du public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels ; plateformes logicielles informatiques ; plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables ; plateformes logicielles de collaboration [logiciels] ; contenus enregistrés.
À la suite d’une limitation en date du 24/06/2024, les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels de conception graphique ; logiciels informatiques relatifs au domaine vétérinaire ; logiciels pour le fonctionnement d’appareils à usage vétérinaire et cosmétique ; interfaces pour ordinateurs ; logiciels téléchargeables pour dispositifs de biofeedback ; logiciels d’exploitation informatique téléchargeables pour dispositifs de biofeedback ; tous les produits précités dans le domaine du bien-être animal.
Classe 10 : Appareils et instruments vétérinaires ; appareils d’imagerie médicale ; appareils médicaux électromagnétiques ; appareils de diagnostic à usage vétérinaire et cosmétique ; appareils de test à des fins vétérinaires ; appareils d’exercice à des fins de rééducation médicale ; appareils de traitement magnétique à usage vétérinaire et cosmétique ; instruments électromédicaux ; appareils de mesure physiologique à usage vétérinaire ; instruments de biofeedback et dispositifs de biorésonance à usage vétérinaire ; tous les produits précités dans le domaine du bien-être animal.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Contrairement aux allégations de l’opposant, le terme « logiciels » dans la liste des produits de l’opposant n’est ni obscur ni imprécis. Le Tribunal a comparé le terme « logiciels » en tant que tel avec d’autres produits et services dans plusieurs affaires sans remettre en question sa clarté et sa précision (par exemple 15/02/2023, T-8/22, TCTC CARL (fig.) / carl touch (fig.), EU:T:2023:70, § 27−30). Il s’agit d’une spécification particulièrement large englobant divers types de logiciels dont le même type d’entreprises peut être responsable, à savoir celles ayant une expertise en technologies de l’information.
Par conséquent, les logiciels de conception graphique contestés ; les logiciels informatiques relatifs au domaine vétérinaire ; les logiciels pour le fonctionnement d’appareils à usage vétérinaire et cosmétique ; les logiciels téléchargeables pour dispositifs de biofeedback ; les logiciels d’exploitation informatique téléchargeables pour dispositifs de biofeedback ; tous les
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précités dans le domaine du bien-être animal; les interfaces pour ordinateurs sont incluses dans la catégorie générale des logiciels de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 10
Les appareils et instruments vétérinaires contestés; appareils d’imagerie médicale; appareils médicaux électromagnétiques; appareils de diagnostic à usage vétérinaire et cosmétique; appareils d’essai à usage vétérinaire; appareils d’exercice à des fins de rééducation médicale; appareils de traitement magnétique à usage vétérinaire et cosmétique; instruments électromédicaux; appareils de mesure physiologique à usage vétérinaire; instruments de biofeedback et dispositifs de biorésonance à usage vétérinaire; tous les produits précités dans le domaine du bien-être animal et les produits/services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public ainsi que des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/du caractère spécialisé ou des conditions générales des produits achetés.
c) Les signes
noah
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui
Décision sur opposition n° B 3 217 990 Page 4 sur 6
porter atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est que par rapport à la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Une partie des consommateurs pertinents percevra la composante verbale coïncidente des signes « Noah » comme un prénom. Pour cette partie du public, les signes coïncideront dans un concept distinctif, ce qui augmentera le risque de confusion. Afin d’éviter l’examen de différents scénarios en fonction de la compréhension par le public pertinent des composantes verbales des signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer l’évaluation de la similitude des signes sur la partie du public qui associera leurs composantes verbales au nom « Noah ».
Le dispositif en forme de feuille de la marque antérieure (positionné à l’intérieur de sa lettre « O ») n’est en aucun cas lié aux produits et services pertinents et est, par conséquent, distinctif. Cependant, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La composante verbale de la marque antérieure est représentée dans une police de caractères standard que les consommateurs connaissent. Par conséquent, elle n’aura pas d’incidence sur leur perception de la marque et est non distinctive. Le signe contesté est une marque verbale, dont la protection s’étend aux mots indiqués dans leurs demandes respectives. Par conséquent, l’utilisation de seules lettres minuscules dans le signe contesté est sans pertinence.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement, les signes coïncident entièrement dans leurs composantes verbales distinctives et diffèrent par le dispositif en forme de feuille distinctif de la marque antérieure. Par conséquent, ils sont visuellement très similaires.
Auditivement, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, les signes sont identiques.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident dans le concept distinctif du prénom « Noah » et diffèrent par le concept distinctif de feuille de la marque antérieure qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif en soi. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29)
En l’espèce, une partie des produits sont dissemblables. Toutefois, les produits restants sont identiques et s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle dont le degré d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal et est visuellement hautement similaire, phonétiquement identique et conceptuellement similaire dans une mesure moyenne au signe contesté.
Les signes ne diffèrent que par l’élément figuratif en forme de feuille de la marque antérieure. Bien qu’il soit distinctif, pour les raisons exposées ci-dessus à la section c) de la présente décision, il aura un impact moindre sur la perception des consommateurs que les éléments verbaux coïncidents des signes. Il convient de souligner que lesdits éléments verbaux coïncident dans leur intégralité.
Dès lors, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui percevra leurs éléments verbaux comme le prénom 'Noah’ et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et vise
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à l’encontre des produits restants car les signes et/ou les produits ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Ivo TSENKOV Ivan PRANDZHEV Konstantinos MITROU
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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