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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2021, n° R2248/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2248/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 septembre 2021
Dans l’affaire R 2248/2020-2
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) Avenida de la annoncée «Edificio Inditex»
15142 Arteixo (A Coruña)
Espagne Opposante/requérante représentée par ELZABURU, S.L.P., Miguel Angel, 21, 28010 Madrid (Espagne)
contre
Skanfriends GmbH Achtern Diek 2
24576 mauvaise Bramstedt
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par BONSMANN· BONSMANN· FRANK, Kaldenkirchener Straße 35a, 41063 Mönchengladbach (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 893 991 (demande de marque de l’Union européenne no 16 316 713)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/09/2021, R 2248/2020-2, oishii (fig.) /Oysho et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 février 2017, Skanfriends GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 21 — hottes d’aquarium; Récipients pour ordures; Pelles à litière pour animaux domestiques; Égouttoirs; Séchoirs à vaisselle; Raclettes pour la vaisselle; Appareils destinés à la projection d’aérosols, non à usage médical; Récipients pour aliments en papier; Moules en aluminium [ustensiles de cuisine]; Bouteilles d’eau vides en aluminium; Supports adaptés pour papier d’essuiement, de séchage, de polissage et de nettoyage; Distributeurs adaptés pour papier d’essuiement, de séchage, de polissage et de nettoyage; Distributeurs de papier hygiénique; Boîtes pour ustensiles de toilette; Trousses de toilette vendues garnies; Torchons antistatiques à usage ménager; Vide-pommes; Bocaux apothecaires; Appareils électriques pour le démaquillage;
Appareils pour le démaquillage non électriques; Applicateurs sticks pour appliquer le maquillage; Applicateurs pour le maquillage des yeux; Applicateurs de produits cosmétiques; Applicateurs pour le maquillage des yeux; Aquariums et vivariums; Brûleurs d’huile [aromathérapie]; Articles de nettoyage dentaire; Bocaux de conserve en verre; Bocaux de stockage; Ramekins; Brosses à sourcils; Paniers pour pique-niques; Becs verseurs; Découpoirs à biscuits; Baignoires pour bébés; Récipients de cuisson au four en verre; Tôles à biscuits; Moules à cuire en papier; Ustensiles pour cuisson au four; Ustensiles de cuisson; Pinceaux à pâtisserie; Plats de cuisson au four; Brosses de bain; Éponges de bain; Seaux de salle de bain; Boudins à fruits; Appareils à piles pour enlever les peluches; Flosdeurs dentaires alimentés par batterie; Feuille de verre modifiée autre que pour la construction; Cylindres; Porte-gobelets; Arbres à tasses; Bassins [récipients]; Récipients pour fleurs; Récipients à usage ménager; Récipients pour nourriture pour animaux de compagnie;
Beignets; Caisses pour déchets ménagers; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Récipients pour aliments pour oiseaux; Récipients pour dentifrices; Trousses de canister; Récipients de rempotage pour plantes; Verre peint; Instruments d’arrosage; Verre plat feuilleté autre que pour la construction; Balais; Manches à balais; Porte-couteaux pour la table; Range-couverts; Verres à bière; Supports pour fleurs; Bacs à fleurs; Paniers pour fleurs; Vases à fleurs; Seringues à fleurs;
Pots à fleurs; Supports pour pots à fleurs; Soucoupes pour pots de fleurs; Supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux]; Vases à fleurs; Brosses pour sols; Cireuses de sols non électriques;
Serpillières [wassingues]; Frottoirs [brosses]; Bonbonnières; Bols pour bonbons; Poires à jus;
Plats à rôtir; Poêles à frire; Couvercles pour poêles à frire; Brochettes pour la cuisson; Chiffons pour nettoyer les lunettes; Planches à pain; Boîtes à casse-croûte; Boîtes à pain; Corbeilles à pain
à usage ménager; Pinces à pain; Planches à repasser; Housses pour planches à repasser; Supports de fers à repasser; Toiles à repasser; Brosses; Brosses et autres articles de nettoyage, matériaux pour la brosserie; Brosses à usage domestique; Brosses pour animaux de compagnie; Pinceaux de maquillage; Têtes pour brosses à dents électriques; Brosses pour laver la vaisselle; Bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Beurriers; Cloches à beurre; Rafraîchisseurs de beurre; Moules à cupcakes; Cuiseurs à vapeur non électriques; Demi-chaudières; Cocottes pour cuire à l’étuvée, non électriques; Paniers à vapeur; Récipients calorifuges doublés pour aliments;
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Boîtes en faïence; Plaques de verre essuie-glace autres que pour la construction; Paniers métalliques [ustensiles de cuisson]; Pommes de terre [récipients]; Brûleurs de parfum; Brûleurs d’huile parfumées; Lances pour tuyaux d’arrosage; Ajutages pour hosepipes; Coquetiers; Séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; Seaux; Bocaux en verre [carboys]; Inserts de semis; Ustensiles de cuisson jetables en carton; Couvercles jetables pour récipients ménagers;
Assiettes jetables; Récipients à glace; Cuillères à glace; Seaux à glace; Cuillères à glace; Bacs à glaçons pour réfrigérateurs; Broyeurs de glace non électriques; Dispositifs électriques pour enlever les peluches; Appareils électriques pour détruire les insectes; Peignes à cheveux électriques; Peignes électriques; Irrigateurs parodontaux [électriques] à usage personnel;
Dispositifs anti-peluches électriques ou non électriques; Brosses à cheveux rotatives électriques; Ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; Tire-bouchons, électriques et non électriques; Brosses à dents électriques; Distributeurs électroniques d’aliments pour animaux domestiques; Diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; Boîtes d’émail; Bocaux émaillés; Verre émaillé;
Verre émaillé, non destiné à la construction; Hachoirs à fraises; Cafetières; Porcelaines; Vinairies; Burettes; Burettes pour l’huile et le vinaigre; Baguettes; Plateaux ou supports à manger de style japonais (zen); Étuis à bâtonnets de chophane; Boîtes pour ustensiles cosmétiques; Fils de verre non à usage textile; Plaques de verre colorées autres que pour la construction; Brosses à dossiers;
Flasques de poche; Peaux chamoisées pour le nettoyage; Lèchefrites; Plats ignifuges; Figurines
[statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Passoires à usage domestique; Bols pour doigts; Pelles à poisson; Plaques de verre autres que pour la construction; Flacons;
Bouteilles; Bouteilles en plastique; Pinceaux pour bouteilles; Supports pour bouteilles; Seaux à bouteilles; Refroidisseurs de bouteilles; Ouvre-bouteilles avec couteau; Attendrisseurs [ustensiles de cuisine]; Pinces à viande; Pinceaux à étouper; Distributeurs de liquides à utiliser avec des bouteilles; Distributeurs de savon liquide; Moules [ustensiles de cuisine]; Moules de cuisine;
Moules à glaçons; Moules à glaçons en plastique; Paniers à franges; Friteuses non électriques;
Presse-fruits non électriques à usage ménager; Coupes à fruits; Rouleaux anti-peluches; Bacs à litière pour oiseaux; Gants de jardinage; Seringues pour jardins; Boîtes à biscuits; Moules à pâtisserie; Bocaux à ustensiles; Vide-légumes; Légumiers; Presse-légumes; Verre estampillé;
Verre pressé; Ustensiles de cuisine ou à usage domestique; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; Supports pour plats; Récipients pour boissons; Glacières pour boissons [récipients];
Agitateurs pour boissons; Étagères à épices; Bocaux à épices; Moulins à épices non électriques;
Moulins à épices; Arrosoirs; Buses pour arrosoirs; Tasses en verre; Verres [récipients]; Verres, récipients pour boissons et accessoires de bar; Carafes en verre; Bocaux en verre; Objets d’art en verre; Casseroles en verre; Plaques de verre; Sculptures en verre; Bouchons en verre pour bouteilles; Verrerie à usage domestique; Planches à griller en bois; Fourchettes pour barbecues;
Gants pour fours; Grils non électriques; Grils [ustensiles de cuisson]; Supports de grils; Pinces pour barbecues; Débouchoirs à ventouse; Raclettes à usage ménager; Planches à découper pour la cuisine; Porte-serviettes; Ouvre-bouteilles manuels; Sushis actionnés manuellement; Moulins à café manuels; Presse-ail actionnés manuellement; Broyeurs d’aliments manuels; Appareils à faire des nouilles à main; Instruments de nettoyage actionnés manuellement; Paniers à salade actionnés manuellement; Moulins à usage domestique à main; Moulins à poivre à main; Cristallerie taillée main; Barres et anneaux porte-serviettes; Verre trempé autre que pour la construction; Ustensiles de ménage; Gants de ménage; Flacons isothermes à usage ménager; Plateaux à repas; Tendeurs de chemises; Gamelles; Coussinets résistants à la chaleur pour fours; Verre mi-ouvré de protection contre la chaleur; Brochettes en bois; Serveurs de miel; Presses pour pantalons; Tendeurs de pantalons; Récipients calorifuges; Sacs isothermes pour aliments ou boissons; Bouilloires japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; Bols à riz japonais non en métaux précieux
[chawan]; Bols à riz japonais [chawan]; Bols à riz japonais en métaux précieux [chawan]; Boîtes alimentaires japonaises [jubako]; Bols à soupe de style japonais [wan]; Théières de style japonais
[kyusu]; Théières de style japonais en métaux précieux [kyusu]; Boîtes alimentaires japonaises
[jubako]; Mugs à café; Filtres à café non électriques; Pelles à café; Moulins à café; Brosses pour cheminées; Candélabres non électriques; Cruches; Carafes; Étiquettes à carafe; Dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles; Riches de pommes de terre; Planches à fromage;
Cloches à fromage; Râpes à fromage rotatives; Cocottes [plats]; Couvercles de casseroles; Boîtes pour la distribution de serviettes en papier; Casseroles à poussière; Gobelets; Produits céramiques pour le ménage; Vaisselle creuse en céramique; Éteignoirs; Candélabres [bougies]; Bobèches;
Bobèches non en métaux précieux; Bobèches en métaux précieux; Dénoyaux de cerises; Brosses à vêtements; Tendeurs de vêtements; Sculptures décoratives en porcelaine; Pots à ail; Batteries de
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cuisine; Marmites; Marmites et casseroles [non électriques]; Ustensiles de cuisson non électriques;
Couvercles combinés pour récipients de cuisine; Lunettes de protection; Paniers à usage ménager; Dames-demijohns; Tire-bouchons avec couteau; Presses à cravates; Cristaux [verrerie]; Bocaux;
Ramasse-miettes; Ramasse-miettes; Ramasse-miettes non électriques; Moules à gâteaux; Plateaux
à gâteaux; Moules à gâteaux; Récipients pour la cuisine; Ustensiles de cuisine; Pinceaux à gâteaux; Pinceaux de cuisine; Pelles à gâteaux; Râpes de cuisine; Supports pour essuie-tout; Éponges de cuisine; Filtres pour la cuisine; Grattoirs [ustensiles de cuisine]; Présentoirs à gâteaux en matériaux non métalliques; Entonnoirs de cuisine; Ballers Melon; Articles ménagers de réfrigération d’aliments contenant des fluides d’échange de chaleur; Glacières [conteneurs non électriques]; Seaux à vin; Bouteilles réfrigérantes; Sacs isothermes; Objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Bols en matières plastiques [récipients à usage ménager]; Verres à liqueurs; Flasques à liqueurs; Verres à cordial; Parfums d’ambiance; Porte-cors; Cache- pot non en papier; Brosses à dents manuelles; Pots à confiture; Chopes à bière; Fil dentaire médicamenteux; Tamis à farine; Bouteilles d’eau en acier inoxydable réutilisables; Gourdes en acier inoxydable réutilisables et vendues vides; Bouteilles d’eau en plastique réutilisables vendues vides; Porte-couteaux; Blocs à couteaux; Planches à couteaux; Pots à lait; Casseroles à lait;
Mélangeurs pour cocktails; Émulseurs non électriques pour aliments; Émulseurs non électriques à usage domestique; Cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; Essuie-meubles; Seaux à balais à franges; Mortiers de cuisine; Moules à muffins; Poubelles; Appareils pour nettoyer les dents et les gencives; Capsules de café rechargeables; Capsules de thé rechargeables; Sets de table, ni en papier ni en matières textiles; Ronds de table, ni en papier ni en matières textiles; Verre brut;
Dépoussiéreurs non électriques; Chauffe-biberons non électriques; Marmites autoclaves non
électriques; Ustensiles non électriques pour les œufs à usage domestique; Ustensiles non électriques pour la mise en conserve [autocuiseurs]; Ouvre-bouteilles non électriques; Hachoirs à viande non électriques; Dispositifs non électriques pour enlever les peluches; Pièges à insectes non
électriques; Fouets à café non électriques; Cafetières non électriques; Machines à sécher le café non électriques; Moulins à café non électriques; Cafetières non électriques; Épluche-ail non
électriques; Ustensiles de cuisson pour barbecues domestiques; Mixeurs non électriques; Fouets à lait non électriques; Moulins de cuisine non électriques; Broyeurs non électriques; Irrigateurs parodontaux [non électriques] à usage personnel; Machines à pâtes non électriques à usage domestique; Cireuses, non électriques; Appareils et machines à polir non électriques à usage domestique; Batteurs non électriques; Fouets non électriques à usage ménager; Cireuses pour chaussures non électriques; Lampes-hurricane (non électriques); Balais mécaniques non
électriques; Glacières portatives non électriques; Gaufriers non électriques; Appliques murales non électriques [porte-bougies]; Bouilloires non électriques; Broyeurs de cuisine non électriques;
Presse-citron; Distributeurs d’essuie-mains non fixes; Rouleaux à pâtisserie; Casse-noix; Casse- noix non en métaux précieux; Bols à fruits; Pinceaux de sONIC oscillants pour le soin de la peau;
Boîtes pour la distribution de serviettes en papier; Corbeilles à papier; Gobelets en papier ou en matières plastiques; Plats en papier; Tasses en papier; Vaporisateurs de parfum [vendus vides];
Distributeurs personnels pour pilules ou gélules à usage domestique; Poêles; Spatules; Poivriers; Bouilloires; Seringues végétales; Paniers pour plantes; Boîtes pour pique-niques; Vaisselle pour pique-niques; Paniers pour pique-niques, y compris vaisselle; Piluliers à usage personnel; Pelles à pizza; Tasses en plastique; Moules en matières plastiques pour bâtonnets glacés; Entonnoirs en matières plastiques; Bouteilles à eau vides en matières plastiques; Sets de table en matières plastiques; Napperons en vinyle; Matériaux à polir pour faire briller, à l’exception des préparations, du papier et de la pierre; Chiffons à polir; Pelles de service [ustensiles de ménage ou de cuisine]; Boîtes en porcelaine; Tasses en porcelaine; Objets d’art en porcelaine; Porcelaines à des fins décoratives; Moules à gâteaux; Seaux à balais à franges contenant un agent nettoyant; Articles de nettoyage; Châssis pour le séchage et le maintien de la forme des vêtements; Arroseurs pour pelouses; Brûleurs d’encens [domestiques]; Supports pour bâtons d’encens; Fumivores à usage domestique; Râpes; Alésoirs pour jus de fruits; Éponges à récurer; Torchons de nettoyage;
Marmites de riz [non électriques]; Cuillères à riz de style japonais [shamoji]; Verre brut ou mi- ouvré à l’exception du verre de construction; Tapis pour rouler les sushis; Bols à mélanger; Pots à crème; Siphons pour crème; Tasses de saké; Essoreuses à salade; Saladiers; Pinces à salade;
Moulins à sel; Salières; Assiettes de collection; Boîtes à sandwich; Sérélisseurs; Grattoirs à usage ménager; Brosses pour nettoyer les réservoirs et récipients; Bols [bassines]; Pelles à usage domestique; Cuillères à rainures; Instruments abrasifs pour la cuisine à des fins de nettoyage; Tampons abrasifs; Fouets; Planches à découper; Autocuiseurs; Moules à chocolat; Cuillères à jus
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[ustensiles de cuisson]; Balais durs; Cornes à chaussures; Chiffons pour chaussures; Grattoirs à chaussures avec brosses; Embauchoirs pour chaussures; Tendeurs de bottes en bois; Couvercles de plats; Plats; Assiettes [ustensiles de ménage]; Cuvettes en matières plastiques [bassines]; Éponges de ménage; Récipients à savon; Appliques de savon; Tamis [ustensiles de ménage]; Seaux à champagne; Bâtonnets pour cocktails; Cuillères de service; Assiettes; Pots de service; Pinces de service; Porte-serviettes de table; Distributeurs de serviettes; Cuillères à riz de style japonais
[shamoji]; Cribles [ustensiles de ménage]; Siphons pour eau gazéifiée; Pichets à sirop; Moules à soufflés; Mesureurs de spaghettis; Pinces à spaghettis; Tirelires; Spatules de cuisine; Machines à faire de la crème glacée non électriques; Récipients métalliques pour la préparation de glaces et de boissons glacées; Porte-cartes de menus; Distributeurs de films d’argile autres que fixes; Distributeurs de serviettes en papier; Distributeurs de lingettes en papier autres que fixes;
Distributeurs de détergent; Distributeurs de savon; Distributeurs de paille; Distributeurs de lingettes en cellulose à usage domestique; Brochettes [ustensiles de cuisine]; Poches à douilles;
Seaux de rinçage; Lavabos pour laver la vaisselle; Cuves de rinçage; Porte-tasses; Supports pour théières; Supports pour tumiers; Statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Torchons pour épousseter; Poids à steak; Poids à steak; Pierres à pizza; Casseroles; Pilons de cuisine; Bâtonnets pour plantes en pot; Soupières; Mortiers en faïence de style japonais [suribachi]; Vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; Services [vaisselle]; Tasses; Boîtes à thé; Infuseurs à thé; Théières; Supports de thé; Cosys pour thé; Services à thé non en métaux précieux;
Services à thé en métaux précieux; Services à thé; Filtres à thé; Sous-tasses à thé; Planches à pâtisserie; Coupe-pâte [couteau de boulanger]; Couvercles de pots; Pots; Tampons à récurer;
Maniques; Tampons pour casseroles; Grattoirs à priser; Bustes en pot; Moules à tartes; Cloches pour gâteaux; Pelles à tartes; Anneaux à gâteaux; Moules à gâteaux; Récipients ménagers portatifs multiusages; Marmites et casseroles portatives pour le camping; Glacières portatives pour boissons; Supports portables pour récipients pour boissons; Fourchettes à découper; Entonnoirs;
Récipients à boire; Verres à boire; Porte-verres à boire; Pailles pour la dégustation; Chopes; Boules de séchage; Mangeoires; Dispositifs antidérapants pour bouteilles; Dessous de carafes
(vaisselle); Soucoupes; Verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; Bocaux isothermes; Pompes
à vide pour bouteilles de vin; Vases; Nébuliseurs à usage domestique; Récipients à glace à usage domestique; Récipients pour le stockage d’aliments; Essoreuses de balais à franges; Récipients domestiques calorifuges en verre; Récipients domestiques calorifuges en porcelaine; Récipients domestiques calorifuges en faïence; Paniers à linge; Pinces à linge; Paniers à linge pour le ménage; Paniers à linge à usage ménager; Séchoirs à linge parapluie; Étendoirs à linge; Cintres à linge; Cuviers à lessive; Bouteilles d’eau; Bouteilles à eau vides pour vélos; Bouteilles à eau pour vélos; Seringues à eau pour vaporiser les plantes; Écussons pour nourrir et boire les animaux domestiques; Bocaux en coton; Aérateurs de vin; Filtres à vin; Porte-bouteilles de vin;
Refroidisseurs de vin; Bouchons-verseurs pour le vin; Verres à vin; Pipettes; Pichets à vin; Woks;
Zesters; Matériel pour rouler les sushis; Sucriers; Pelles à sucre; Pinces à sucre;
Classe 35 — Mise à jour de matériel publicitaire; Préparation de publicités; Préparation de publications publicitaires; Services publicitaires fournis par le biais d’Internet; Marketing;
Publicité en ligne; Publication de documentation publicitaire; Publication de matériel publicitaire;
Publicité; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité dans des périodiques, brochures et journaux; Démonstration de produits; Services d’agences d’import- export; Services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine; Services de vente en gros concernant les ustensiles de cuisine; Services de vente au détail concernant la quincaillerie métallique; Services de vente en gros concernant la quincaillerie métallique; Services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; Services de vente en gros concernant les articles d’ameublement; Services de vente au détail concernant les articles de coutellerie; Services de vente en gros concernant les articles de coutellerie; Services de vente au détail concernant la vaisselle; Services de vente en gros concernant la vaisselle; Services de vente au détail concernant les instruments de cuisson de la nourriture; Services de vente en gros concernant les instruments de chauffage; Services de vente au détail concernant les instruments de refroidissement; Services de vente en gros concernant les instruments de refroidissement.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
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Noir, gris et blanc.
2 La demande a été publiée le 13 février 2017.
3 Le 11 mai 2017, INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)
(ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque espagnole no 2 957 705 pour la marque verbale OYSHO, déposée le 26 novembre 2010 et enregistrée le 7 juin 2011 pour les produits et services suivants:
Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage; Paille de fer; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; Baignoires portatives pour bébés; Blaireaux; Chauffe- biberons non électriques, porte-blaireaux; Brosses à chaussures; Embauchoirs pour chaussures, tendeurs de chaussures; Cornes à chaussures; Tendeurs de vêtements; Porte- cravates; Appareils pour le démaquillage non électriques; Étuis pour peignes; Gants de jardinage; Gants à polir; Gants de ménage; Tirelires non métalliques; Porte-savon; Nécessaires de toilette; Mangeoires pour pantalons; Presses pour pantalons; Vaporisateurs à parfum; Épingles à linge, séchoirs à lessive; Ustensiles de toilette; Supports pour papier hygiénique; Porte-éponges; Tous les produits précités étant compris dans cette classe;
Classe 25 — Ladies», vêtements confectionnés pour hommes et enfants, chaussures (non orthopédiques), chapellerie; Habillement pour automobilistes et cyclistes; Bavoirs non en papier; Bandeaux pour la tête (vêtements); Peignoirs; Maillots de bain, maillots de bain;
Bonnets et sandales de bain; Boas [tours de cou]; Sous-vêtements; Culottes pour bébés;
Foulards; Chaussures de sport et de plage; Capots (vêtements); Châles; Ceintures (habillement); Ceintures porte-monnaie (habillement); Combinaisons de ski nautique;
Cravates; Corsets (sous-vêtements); Écharpes; Étoles [fourrures]; Gaines [sous-vêtements];
Foulards; Bonnets; Casquettes à visière; Gants (habillement); Imperméables; Sous- vêtements; Mantilles; Bas; chaussettes; Bandanas (foulards); Couches pour bébés en matières textiles; Fourrures (vêtements); Pyjamas; Semelles; Talons; Voilettes; Bretelles; Robes de papier; Tenues de gymnastique et de sport; Layettes; Colliers (vêtements); Maillots; Mitons;
Couvre-oreilles (habillement); Semelles intérieures; Nœuds; Parures de plage; Manchettes, bracelets [vêtements]; Dessous-de-bras; Costumes de mascarade; Vêtements de plage;
Visières [chapellerie]; Housecoats; Poches de vêtements; Chaussettes; Jarretelles; Jupons; Collants et justaucorps; Tabliers [vêtements]; Coiffures (chapellerie); Sabots [chaussures];
Bonnets frillés; Jarretières; Manteaux; Espadrilles; Antidérapants pour bottes et chaussures;
Bain (peignoirs de -); Souliers de bain; Birettas; Chemisier; Body (sous-vêtements); Bérets;
Chancelières non chauffées électriquement; Brodequins; Bottes; Tiges de bottes; Crampons de chaussures de football; Bottines; Ferrures de chaussures; Bouts de chaussures; Trépointes de bottes et de chaussures; Talonnettes pour bottes et chaussures; Tiroirs (vêtements), pantalons; Chemises; Empiècements de chemises; Plastrons de chemises; Chemisettes
(plastrons); Tee-shirts; Camisoles; Gilets, gilets; Vestes (vêtements); Vestes de pêcheurs; Vareuses (vêtements); Combinaisons (vêtements); Combinaisons (sous-vêtements); Colliers et colliers amovibles (vêtements); Vêtements en cuir; Vêtements en imitations du cuir;
Bonnets de douche; Demi-chaussettes; Jupes; Doublures confectionnées (parties de
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vêtements); Pardessus, hauts; Gabardines (vêtements); Chaussures de gymnastique; Jerseys
[vêtements]; Pull-overs; Chandails; Livrées; Manchons [habillement]; Empeignes; Pantalons; Parkas; Pèlerines; Pelisses; Guêtres, guêtres; Leggins; Tricots et bonneterie (vêtements);
Vêtements de gymnastique; Vêtements de dessus; Sandales; Saris; Slips; Chapeaux;
Soutiens-gorge; Guimpes [vêtements]; Toges; Sous-pieds, bandoulières de pantalons;
Costumes; Turbans; Grils; Chaussons; Souliers de sport; Tous les produits précités étant compris dans cette classe;
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale;
Travaux de bureau; Services d’agences de publicité, y compris services tels que la distribution de prospectus et de brochures publicitaires commerciales, directement ou par la poste, et distribution d’échantillons de produits; Aide à la gestion d’affaires ou d’activités commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale; Aide à la direction ou au fonctionnement d’une entreprise industrielle ou commerciale; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Services promotionnels fournis par une entreprise commerciale par l’émission de cartes de service de magasins (cartes de fidélité) aux clients; Aide à la gestion ou aux fonctions industrielles et commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale, notamment par l’émission et l’administration de cartes de paiement; Services de publicité et de promotion sous la forme d’une carte proposant des récompenses pour les dépenses des consommateurs; Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Publication de textes publicitaires; Décoration de vitrines; Aide à l’exploitation d’entreprises commerciales telles que des franchises; Démonstration de produits; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Promotion des ventes pour des tiers; Vente aux enchères; Services de promotion et de gestion de l’ensemble; Aide aux fonctions commerciales des entreprises consistant en la gestion de commandes par des réseaux mondiaux de communication; Agences d’import-export; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Distribution d’échantillons; Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Gestion de fichiers informatiques; Relations publiques; Services de vente en gros et au détail de vente au détail et vente en gros et au détail par des réseaux informatiques mondiaux, par correspondance, par catalogue, par téléphone, par télévision et par radio, et autres moyens électroniques; Tous les services précités étant compris dans cette classe.
b) L’enregistrement de la MUE no 1 977 289 pour lamarque verbaleOYSHO, déposée le 29 novembre 2000 et enregistrée le 16 avril 2002 pour les produits et services suivants:
Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Matériaux de nettoyage; Paille de fer; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; Baignoires portatives pour bébés; Blaireaux; Chauffe-biberons non électriques, porte-pince-nez; Brosses à chaussures; Formes pour cordonniers; Corsets [brancards]; Cornes à chaussures; Tendeurs de chemises; Presses à cravates; Appareils pour le démaquillage (non électriques); Étuis pour peignes; Gants de jardinage; Gants à polir; Gants de ménage; Tirelires non métalliques;
Porte-savon; Nécessaires de toilette; tendeurs de pantalons; Presses pour pantalons, vaporisateurs à parfum et vaporisateurs; Chevilles et séchoirs pour le lavage; Ustensiles de toilette; Supports pour papier hygiénique; Porte-éponges;
Classe 25 — Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et enfants, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie; Habillement pour automobilistes et cyclistes; Bavoirs non en papier, bandeaux pour la tête (vêtements); Peignoirs de bain;
Maillots de bain; Bonnets et sandales de bain; Boas [tours de cou]; Sous-vêtements; Culottes pour bébés; Écharpes; Capots (vêtements); Châles; Ceintures (en tant qu’articles
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vestimentaires); Combinaisons de ski nautique; Cravates; Corsets (sous-vêtements);
Foulards; Étoles [fourrures]; Foulards; Casquettes [chapellerie]; Gants (habillement); Sous- vêtements; Mantilles; Bas; Chaussettes; Foulards de cou; Couches pour bébés; Fourrures
(vêtements); Pyjamas; Semelles; Talons; Voilettes; Bretelles; Vêtements en papier; Tenues de gymnastique et de sport; Layettes; Collets (vêtements); Maillots de sport; Mitons; Couvre- oreilles (habillement); Semelles intérieures; Épaulettes; Nœuds; Parures de plage;
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale;
Travaux de bureau; Services de vente au détail commercial; Assistance en matière de gestion par l’émission et l’administration de cartes de paiement; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Publication de textes publicitaires; Décoration de vitrines; Aide à la direction commerciale en matière de franchisage; Démonstration de produits; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Promotion de ventes (pour des tiers); Vente aux enchères.
6 Par décision du 28 septembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour une partie des produits et services contestés, à savoir pour l’ensemble des produits compris dans la classe 21 tels que spécifiés au paragraphe 1 ci-dessus.
7 L’opposition a été rejetée pour les services contestés compris dans la classe 35, à savoir:
Classe 35 — Mise à jour de matériel publicitaire; Préparation de publicités; Préparation de publications publicitaires; Services publicitaires fournis par le biais d’Internet; Marketing; Publicité en ligne; Publication de documentation publicitaire; Publication de matériel publicitaire;
Publicité; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité dans des périodiques, brochures et journaux; Démonstration de produits; Services d’agences d’import- export; Services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine; Services de vente en gros concernant les ustensiles de cuisine; Services de vente au détail concernant la quincaillerie métallique; Services de vente en gros concernant la quincaillerie métallique; Services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; Services de vente en gros concernant les articles d’ameublement; Services de vente au détail concernant les articles de coutellerie; Services de vente en gros concernant les articles de coutellerie; Services de vente au détail concernant la vaisselle; Services de vente en gros concernant la vaisselle; Services de vente au détail concernant les instruments de cuisson de la nourriture; Services de vente en gros concernant les instruments de chauffage; Services de vente au détail concernant les instruments de refroidissement; Services de vente en gros concernant les instruments de refroidissement.
8 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– Les documents produits par l’opposante suffisent à prouver l’usage sérieux des marques antérieures en cause au cours de la période pertinente en Espagne et dans l’Union européenne pour divers articles vestimentaires pour femmes (lingerie, vêtements de sport, vêtements décontractés) qui relèvent de la catégorie générale des «vêtements confectionnés pour dames» de l’opposante compris dans laclasse 25 et couverts par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne et les «vêtements confectionnés pour dames» compris dans la classe 25 désignés par l’enregistrement espagnol. Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux pour les autres produits compris dans la classe 25.
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– Les seuls articles de bouteilles cristal/métal mentionnés sur les bons de livraison (2, 3 ou 4 articles) et les photographies uniques de ces produits publiées sur le site web de l’opposante ne suffisent pas à démontrer que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux à leur égard. La même conclusion s’applique aux photos d’un seul article de diffuseurs et de cosmétiques publiés sur le site internet de l’opposante. Par conséquent, compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, la division d’opposition considère que l’opposante n’a prouvé l’usage de ses marques pour aucun des produits compris dans la classe 21.
– Ence qui concerne les services compris dans la classe 35, l’opposante n’a produit que des photos de magasins «Oysho» situés dans divers centres commerciaux ou aéroports en Espagne. À cet égard, la division d’opposition relève que l’opposante n’a produit aucun document commercial susceptible de démontrer que l’opposante était effectivement sérieusement impliquée dans la fourniture des services en cause pour des tiers. Les photos susmentionnées montrent simplement que l’opposante a ouvert de nouveaux magasins dans des endroits où un grand nombre de congrès, tels que des centres commerciaux ou des aéroports, ont ouvert des magasins afin de promouvoir la vente de ses propres produits. La même conclusion doit être tirée en ce qui concerne l’organisation d’événements promotionnels tels que des sessions de yoga dans différentes villes européennes, comme indiqué dans les éléments de preuve présentés ci-dessus.
– Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés enregistrés dans le cadre de l’examen ultérieur de l’opposition, à savoir les «vêtements confectionnés pour dames» compris dans la classe 25 et désignés par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne et les «vêtements confectionnés pour dames» compris dans la classe 25, désignés par l’enregistrement espagnol.
– Les produits pour lesquels l’opposante a prouvé l’usage et les produits et services contestés compris dans les classes 21 et 35 sont différents.
– Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
– L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour toutes les marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée, à savoir l’enregistrement de la marque espagnole no 2 957 705 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 1 977 289 pour tous les produits et services compris dans les classes 21, 25 et 35.
– Toutefois, comme conclu ci-dessus, l’opposante a prouvé l’usage sérieux de ses marques antérieures pour les «vêtements confectionnés pour dames» compris dans la classe 25 désignés par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne et les «vêtements confectionnés pour dames» compris dans la classe 25, désignés par l’enregistrement espagnol.
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– Après examen des éléments de preuve, il est clair que les marques antérieures «OYSHO» ont fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et jouissent d’un degré élevé de renommée dans le secteur du marché pertinent des «vêtements pour femmes» en Espagne et, partant, dans l’ensemble de l’Union européenne.
– Les produits contestés compris dans la classe 21incluent également les petits ustensiles et appareils actionnés manuellement pour le ménage et la cuisine, ainsi que les ustensiles cosmétiques et de toilette, la verrerie et certains produits en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre.
– Bien que les produits en cause ne relèvent pas du même secteur de marché, la similitude entre les signes est d’une nature telle qu’il est possible que le grand public pertinent pour les produits renommés dans l’Union européenne, enparticulier enEspagne, établisse un lien entre les produits antérieurs renommés compris dans la classe 25 et les produits contestés compris dans la classe 21 et, par conséquent, un lien avec les marques antérieures renommées sera établi.
– Les servicescontestés compris dans la classe 35 visent à soutenir et/ou à aider d’autres entreprises à faire ou améliorer les affaires et font référence à la vente de produits. Par conséquent, ils ont des canaux de distribution totalement différents, ciblent des consommateurs ayant des besoins différents et sont fabriqués et/ou fournis par des entreprises ou fournisseurs différents. Bien que les marques antérieures jouissent d’une renommée pour les «vêtements pour femmes» compris dans la classe 25, les services contestés sont si différents que les marques antérieures renommées ne sont pas susceptibles de produire des effets au-delà du secteur du marché pertinent et de déclencher un lien entre les signes dans un domaine complètement différent de l’économie, comme les services susmentionnés. Par conséquent, il est peu probable que, lorsqu’il a l’intention d’acheter les services contestés compris dans la classe 35, principalement destinés au public professionnel, le grand public pertinent associe ces services à des marques renommées pour des produits du secteur de l’habillement. Parconséquent, les produits et services en cause n’ont aucun point commun et cette importante lacune rend peu probable le fait que la marque contestée rappelle au consommateur pertinent les marques antérieures renommées.
– L’opposante n’a présenté aucun argument pertinent concernant le lien nécessaire entre les signes en conflit, en particulier en ce qui concerne les aspects communs entre les vêtements pour femmes compris dans la classe 25 et les services compris dans la classe 35 afin de réfuter cette conclusion.
– Par conséquent, il n’est pas possible pour le public pertinent d’établir un lien entre les services contestés compris dans la classe 35 et les produits renommés compris dans la classe 25.
– Il s’ensuit que l’opposition est accueillie, sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, pour les produits contestés compris dans la classe
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21 et rejetée en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe
35.
9 Le 26 novembre 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 janvier 2021.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 29 mars 2021, la demanderesse a demandé le rejet du recours. Le même jour, la requérante a déposé un acte concernant un recours incident par acte séparé.
11 Le 14 juin 2021, la demanderesse a motivé le recours incident (ci-après les
«observations»).
12 Le 25 juin 2021, le greffe des chambres de recours a envoyé une notification d’irrégularité à la demanderesse l’informant que le recours incident était irrecevable car les observations sur le recours incident avaient été déposées hors délai. En particulier, elles auraient dû être déposées dans le délai imparti pour former un recours incident, c’est-à-dire le 5 avril 2021 au plus tard. Le greffe des chambres de recours a accordé à la demanderesse un délai d’un mois pour présenter des observations concernant la notification d’irrégularité.
13 Le 23 juillet 2021, la demanderesse a présenté des observations sur la notification d’irrégularité du greffe.
Moyens et arguments des parties
14 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’opposition aurait dû être accueillie en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35.
– En particulier, les éléments de preuve produits démontrent l’usage sérieux pour les produits antérieurs compris dans la classe 21 et les services antérieurs compris dans la classe 35.
– En ce qui concerne les services antérieurs compris dans la classe 35, l’opposante a prouvé l’usage de la marque «OYSHO» pour la vente de ses produits de marque propre. Ces éléments suffisent à prouver l’usage de la marque antérieure pour les «services de vente au détail» compris dans la classe 35.
– En outre, l’opposante vend également des produits de tiers (et ce, au cours de la période pertinente). L’opposante a entrepris de nombreux projets de partenariat avec d’autres entreprises, vendant un grand nombre de produits de tiers (identifiés sous d’autres marques), y compris des produits de la classe
21.
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– Compte tenu du fait qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour prouver l’usage pour les services antérieurs compris dans la classe 35 et du fait que les services en conflit compris dans la classe 35 sont identiques, l’opposition devrait également être accueillie pour ces services sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
– En outre, l’opposante jouit d’une renommée en ce qui concerne les produits compris dans les classes 21 et 25 et les services pertinents compris dans la classe 35.
– Enoutre, le public pertinent établirait un lien entre les «vêtements confectionnés pour dames» renomméset les «vêtements confectionnés pour dames»compris dans la classe 25 et les services contestés compris dans la classe 35.
– Il s’ensuit que l’opposition doit également être accueillie pour les services contestés compris dans la classe 35 sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
15 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– En ce qui concerne les éléments de preuve supplémentaires présentés, ils doivent être considérés à la fois comme ayant été produits tardivement au cours de la procédure et comme n’ayant aucun rapport avec la période pertinente pour laquelle les preuves de l’usage devaient être produites.
– Il convient également de souligner que les services de vente au détail compris dans la classe 35 revendiqués sont également, en soi, extrêmement différents des produits de l’opposante, par exemple les «services de vente en gros concernant les équipements de chauffage».
– Des objections sont émises en ce qui concerne le fait que l’usage ainsi que la dissemblance entre les produits et services s’appliquent également aux «services non liés à la vente au détail» compris dans la classe 35 de la marque contestée.
– Dans ses observations concernant la notification d’irrégularité du 23 juillet 2021, la requérante a considéré que le pourvoi incident était recevable.
Motifs
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Recevabilité du pourvoi incident
17 Le 29 mars 2021, la requérante a déposé un mémoire concernant un recours incident. Le document a été produit dans le délai imparti pour former un recours
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incident et dans un document distinct. Toutefois, le pourvoi incidentne comportait qu’une seule phrase, selon laquelle la requérante souhaitait former un pourvoi incident. Étant donné qu’elle ne contenait aucune motivation supplémentaire, elle était irrecevable en tant que pourvoi incident.
18 Le 14 juin 2021, la requérante a motivé le recours incident.
19 Le 25 juin 2021, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours incident était irrecevable en raison du dépôt tardif des motifs du recours incident. En particulier, le délai pour former le pourvoi incident et les motifs du pourvoi incident expiraient le 5 avril 2021. La demanderesse a déposé le mémoire exposant les motifs du recours incident le 14 juin 2021.
20 Dans ses observations sur la notification d’irrégularité du greffe, la requérante estime que le pourvoi incident est recevable. En particulier, le demandeur est d’avis que les motifs du recours incident ne doivent pas être présentés dans le délai fixé à l’article 25, paragraphe 1, du RDMUE, mais peuvent également l’être à un stade ultérieur.
21 Conformément à l’article 25 du RDMUE, un recours incident doit être formé dans le délai imparti pour présenter des observations en réponse, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du RDMUE, c’est-à-dire dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du mémoire exposant les motifs du requérant.
22 En l’espèce, le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé par voie électronique le 28 janvier 2021. Les notifications électroniques sont réputées avoir été notifiées le cinquième jour civil suivant le jour où le document est transmis par voie électronique. Il s’ensuit que le mémoire exposant les motifs du recours est réputé avoir été notifié le 2 février 2021.
23 Commeindiqué ci-dessus, conformément à l’article 25 du RDMUE et à l’article 24, paragraphe 1, du RDMUE, le recours incident doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. En l’espèce, il aurait été le 2 avril 2021. Toutefois, le 3 avril 2021 était un samedi. Il s’ensuit que le délai pour former le pourvoi incident était le premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 5 avril 2021.
24 Le demandeur est d’avis que les motifs du recours incident peuvent être présentés à un stade ultérieur du délai fixé à l’article 25 du RDMUE et à l’article
24, paragraphe 1, du RDMUE.
25 Toutefois, les règles pertinentes ne prévoient pas que les motifs du recours incident puissent être déposés après la date prévue à l’article 25, paragraphe 1, du RDMUE, à savoir le délai pour déposer un mémoire en réponse. En particulier, si, dans le cas d’un recours, l’article 68, paragraphe 1, du RMUE prévoit explicitement qu’un recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et que le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la
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décision, il n’y a pas de différence correspondante en ce qui concerne les délais dans le cadre d’un recours incident.
26 À la lumière de ce qui précède, les motifs d’un recours incident doivent être présentés dans le délai fixé à l’article 25, paragraphe 1, du RDMUE, à savoir le délai pour présenter un mémoire en réponse.
27 Ce qui précède est également explicitement prévu par le règlement de procédure devant les chambres de recours (voir DÉCISION 2020-1 DU 27 février
2020 DU Présidium DES BOARDS DE RECOURS THE RULES DE
PROCEDURE BEFORE THE BOARDS DE RECOURS AMENDED ON 6 novembre 2020, disponible à l’adresse suivante: Https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/presidium-of-the-boards-of-appeal).
28 En particulier, l’article 19, paragraphe 1, du règlement de procédure devant les chambres de recours prévoit que le recours incident présenté conformément à l’article 25 du RDMUE «contient une identification claire et non équivoque de l’objet et de la portée du recours incident, ainsi que des motifs correspondants».
29 Le règlement de procédure devant les chambres de recours est entré en vigueur le 27 février 2020, soit plus d’un an avant l’expiration du délai pertinent du 5 avril 2021 en l’espèce. Il s’ensuit que, même si le libellé de l’article 25, paragraphe 1, du RDMUE n’était pas clair pour la demanderesse, celle-ci aurait pu clarifier ses doutes concernant les délais pertinents en lisant l’article 19, paragraphe 1, du règlement de procédure devant les chambres de recours au moment du dépôt du recours incident.
30 Comptetenu de ce qui précède, la chambre de recours confirme que le délai fixé pour présenter les motifs du recours incident dans la présente affaire a expiré le 5 avril 2021, conformément à l’article 25, paragraphe 1, du RDMUE. Le document présenté par la demanderesse le 29 mars 2021 ne saurait être considéré comme un recours incident valable, car il ne contenait qu’une phrase exprimant le désir de former un recours incident. Il ne contenait aucun motif à l’appui du pourvoi incident. Étant donné que les motifs du pourvoi incident n’ont été présentés que le 14 juin 2021, c’est-à-dire hors délai, le pourvoi incident est irrecevable.
Portée du recours
31 Le recours a été formé par l’opposante, qui n’a pas fait droit aux prétentions (au sens de l’article 67 du RMUE) par la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour lesservicescontestéssuivants compris dans la classe 35:
Classe 35 — Mise à jour de matériel publicitaire; Préparation de publicités; Préparation de publications publicitaires; Services publicitaires fournis par le biais d’Internet; Marketing; Publicité en ligne; Publication de documentation publicitaire; Publication de matériel publicitaire;
Publicité; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité dans des périodiques, brochures et journaux; Démonstration de produits; Services d’agences d’import- export; Services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine; Services de vente en gros
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concernant les ustensiles de cuisine; Services de vente au détail concernant la quincaillerie métallique; Services de vente en gros concernant la quincaillerie métallique; Services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; Services de vente en gros concernant les articles d’ameublement; Services de vente au détail concernant les articles de coutellerie; Services de vente en gros concernant les articles de coutellerie; Services de vente au détail concernant la vaisselle; Services de vente en gros concernant la vaisselle; Services de vente au détail concernant les instruments de cuisson de la nourriture; Services de vente en gros concernant les instruments de chauffage; Services de vente au détail concernant les instruments de refroidissement; Services de vente en gros concernant les instruments de refroidissement.
32 Étant donné que le recours incident n’a pas été formé en temps utile, il s’ensuit que le présent recours ne concerne que les servicescontestéssusmentionnés compris dans la classe 35.
33 La décision de la division d’opposition accueillant l’opposition en ce qui concerne les produitscontestéscompris dans la classe 21 est devenue définitive.
34 Les produits et services antérieurs à prendre en considération sont tous les produits et services antérieurs, c’est-à-dire les produits et services compris dans les classes 21, 25 et 35. Étant donné que l’appréciation de la preuve de l’usage par la division d’opposition au regard des produits et services antérieurs compris dans les classes 21 et 35 a été contestée par l’opposante, l’examen de la preuve de l’usage concernant ces produits et services fait également l’objet du présent recours.
Preuve de l’usage
35 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
36 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’usage sérieux de la marque antérieure «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225,
§ 38).
37 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de
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l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
38 Les exigences relatives à la preuve de l’usage concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43).
39 En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 3 février 2017. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne et dans l’Union européenne du 03/02/2012 au 02/02/2017 inclus.
Usage en rapport avec les produits enregistrés
40 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’usage sérieux a été prouvé pour:
Enregistrement de la marque espagnole no 2 957 705:
Classe 25 — Vêtements confectionnés pour femmes.
Enregistrement de MUE:
Classe 25 — Vêtements confectionnés pour femmes.
41 Toutefois, l’opposante fait valoir que l’usage sérieux a également été prouvé pour, comme l’affirme l’opposante, les «services de vente au détail» compris dans la classe 35 et les produits antérieurs compris dans la classe 21.
Services antérieurs compris dans la classe 35
42 En ce qui concerne les services antérieurs compris dans la classe 35, l’opposante fait spécifiquement valoir qu’elle a prouvé l’usage pour les «services de vente au détail» compris dans la classe 35.
43 La chambre de recours suppose que l’opposante fait référence aux services antérieurs suivants:
Enregistrement de la marque espagnole no 2 957 705:
Classe 35 — Services de magasins de vente au détail et vente au détail par des réseaux informatiques mondiaux, par correspondance, par catalogue, par téléphone, par télévision et par radio, ainsi que par d’autres moyens électroniques.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 977 289:
Classe 35 — Services de vente au détail dans le commerce.
44 L’opposante fait valoir que l’usage sérieux des services antérieurs susmentionnés a été prouvé en raison des éléments suivants: (1) le fait que
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l’opposante propose ses propres produits à la vente; Et (2) le fait que l’opposante vende des produits de tiers. Ces arguments seront examinés plus en détail ci- dessous.
Services de vente au détail et vente de ses propres produits
45 L’opposante fait valoir que la division d’opposition a reconnu que l’opposante exploite un certain nombre de magasins de vente au détail qui vendent les produits de l’opposante. L’opposante estime que la vente par un fabricant de ses propres produits est suffisante pour établir l’usage sérieux pour les services de vente au détail compris dans la classe 35.
46 La chambrede recours n’est pas de cet avis. Selon une jurisprudence constante, la vente de ses propres produits par le fabricant ne prouve pas un usage sérieux pour les services de vente au détail compris dans la classe 35.
47 En particulier, selon la jurisprudence, les services de vente au détail compris dans la classe 35 consistent, cumulativement, en le regroupement de produits divers (2) pour le compte de tiers (1) qui permet aux clients de les voir et de les acheter commodément (04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P indirects, C-158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al.,
EU:C:2020:151, § 126; Voir également note explicative de la classification de
Nice concernant la classe 35).
48 La jurisprudence a également établi que, si les fabricants peuvent fournir des services accessoires (tels que l’entretien d’un point de vente avec des assistants commerciaux, la publicité, les conseils, les services après-vente, etc.) dans le cadre de la vente de leurs propres produits, de telles activités ne relèvent de la notion de «service» payant que si elles ne font pas partie intégrante de l’offre de vente des produits (10/07/2014, C-421/13, Apple Store, EU:C:2014:2070, § 26).
49 Ils’ensuit que la vente par le fabricant de ses propres produits n’est pas un service indépendant, mais une activité considérée comme couverte par la protection conférée par l’enregistrement pour les produits [02/05/2018, R 643/2017-5, COREYSA/CORESA (fig.), § 55; 22/07/2016, R 1740/2015-4,
LIVE ENTERTAINMENT (fig.)/SHAPE OF A microphone (3D) et al., § 15;
22/01/2013, R 1182/2011-4, COURONNE LOUNGE/COURONNE, § 15;
26/02/2020, R 697/2018-2, BBA (fig.)/Bbva et al., § 30).
50 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel le fait que l’opposante vende ses propres produits dans ses magasins ne prouve pas l’usage pour les services de vente au détail antérieurs susmentionnés compris dans la classe 35.
51 La chambre de recours observe que l’opposante renvoie aux décisions suivantes de la division d’annulation pour étayer une conclusion différente:
Annulation no 12 368 C (REVOCATION) concernant la marque ANNTAYLOR;
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Annulation no 14 151 C (REVOCATION) concernant la marque JOHN RICHMOND; Et
Annulation no 36 264 C (REVOCATION) concernant la
marque.
52 Toutefois, la chambre de recours observe que les décisions invoquées par l’opposante concernent des marques différentes et un ensemble de faits différents de ceux faisant l’objet du présent recours. En outre, ces décisions n’ont pas fait l’objet d’un contrôle par les chambres de recours ou les juridictions.
53 Selon la jurisprudence, il serait contraire à l’objectif des chambres de recours, tel que défini au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du RMUE, que sa compétence soit limitée par l’obligation de respecter les décisions rendues en première instance par l’Office [28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42].
54 Le Tribunal a également jugé à de nombreuses reprises que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement pertinent et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (16/02/2000, T-122/99, Soap bar, EU:T:2000:39, § 60-61; 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 46-47; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35). Dès lors, la chambre de recours n’est pas liée par les décisions antérieures de l’Office.
55 Compte tenu de ce qui précède, les décisions invoquées par l’opposante ont une pertinence très limitée en l’espèce. Cela est d’autant plus vrai que ces affaires semblent contradictoires avec la jurisprudence mentionnée aux paragraphes 30 à
33, qui sont directement pertinentes pour la présente affaire et qui lient la chambre de recours.
c) Ventes de produits de tiers.
56 L’opposante fait également valoir que, outre ses propres produits, elle vend des produits de tiers. En particulier, elle fait référence à des produits appartenant à Glacce, Ria, Sisen, Foreo, We are knitters, Chy’s et Everlast, qui, selon l’opposante, ont été vendus et sont actuellement vendus dans les magasins physiques et en ligne de l’opposante.
57 À l’appui de cette allégation, l’opposante a produit, pour la première fois dans le cadre de la présente procédure de recours:
Un article extrait d’un magazine en ligne modaes.es du 27 janvier 2021 confirmant la collaboration entre OYSHO et Glacce, Ria Menorca, Sisen et
We Are knitters;
Un article du magazine en ligne modaes.es du 21 janvier 2021 intitulé: «OYSHO team up with giant Everlast to entry boxing»;
13/09/2021, R 2248/2020-2, oishii (fig.)/Oysho et al.
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Un article de la revue Magazine en ligne du 9 décembre 2020 concernant la collaboration entre Oysho et We Are knitters;
Communiqué de presse de l’opposante annonçant sa collaboration avec Everlast, publié le 10er septembre 2018;
Captures d’écran non datées du site internet de l’opposante montrant la vente en ligne de cinq produits par Glacce, Sisen, Foreo, Chilly’s et Ria.
58 La chambre de recours observe que les éléments de preuve susmentionnés n’ont pas été produits devant la division d’opposition.
59 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du RDMUE, l’examen du recours inclut des revendications concernant la preuve de l’usage uniquement si elles ont été présentées en temps utile dans la procédure devant l’instance de l’Office qui a adopté la décision objet du recours, c’est-à-dire devant la division d’opposition.
60 En l’espèce, l’opposante n’a produit aucune preuve concernant les ventes de produits de tiers devant la division d’opposition. Par conséquent, cet élément de preuve est irrecevable.
61 En tout état de cause, même si les éléments de preuve susmentionnés étaient recevables, ils ne seraient pas suffisants pour prouver l’usage sérieux pour les services de vente au détail proposés à des tiers. En particulier, l’opposante n’a produit aucune preuve démontrant que ces produits ont effectivement été vendus par l’opposante. L’opposante n’a produit aucune facture. Tous les éléments de preuve concernant les ventes de produits de tiers ne sont pas datés (par exemple, les captures d’écran) ou se situent en dehors de la période pertinente (c’est-à-dire en ce qui concerne la période postérieure à la période pertinente, qui s’étend, comme indiqué ci-dessus, du 03/02/2012 au 02/02/2017 inclus). Enfin, les éléments de preuve présentent, au total, cinq produits qui ne constituent pas une activité commerciale grave, en particulier compte tenu de la taille importante du réseau de vente au détail de l’opposante.
62 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours est d’avis que, même si les éléments de preuve pertinents produits par l’opposante étaient recevables, elle n’aurait pas prouvé que l’opposante a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché des services de vente au détail concernant des produits de tiers compris dans la classe 35.
63 Il s’ensuit que l’opposante n’a pas prouvé l’usage sérieux pour les services antérieurs suivants:
Enregistrement de la marque espagnole no 2 957 705:
Classe 35 — Services de magasins de vente au détail et vente au détail par des réseaux informatiques mondiaux, par correspondance, par catalogue, par téléphone, par télévision et par radio, ainsi que par d’autres moyens électroniques.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 977 289:
13/09/2021, R 2248/2020-2, oishii (fig.)/Oysho et al.
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Classe 35 — Services de vente au détail dans le commerce.
64 L’opposante n’a avancé aucun argument qui remettrait en cause l’appréciation faite par la division d’opposition de l’absence de preuve de l’usage pour les autres services antérieurs compris dans la classe 35. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours confirme l’appréciation de la division d’opposition.
65 Il s’ensuit que l’opposante n’a prouvé l’usage pour aucun des services antérieurs compris dans la classe 35.
Produits antérieurs compris dans la classe 21
66 L’opposante fait valoir qu’elle a prouvé l’usage sérieux pour les produits antérieurs compris dans la classe 21, à savoir:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 977 289:
Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Matériaux de nettoyage; Paille de fer; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; Baignoires portatives pour bébés; Blaireaux; Chauffe-biberons non électriques, porte-pince-nez; Brosses à chaussures;
Formes pour cordonniers; corsets [brancards]; Cornes à chaussures; Tendeurs de chemises; Presses à cravates; Appareils pour le démaquillage (non électriques); Étuis pour peignes; Gants de jardinage; Gants à polir; Gants de ménage; Tirelires non métalliques; Porte-savon;
Nécessaires de toilette; tendeurs de pantalons; Presses pour pantalons, vaporisateurs à parfum et vaporisateurs; Chevilles et séchoirs pour le lavage; Ustensiles de toilette; Supports pour papier hygiénique; Porte-éponges.
Enregistrement de la marque espagnole no 2 957 705:
Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage; Paille de fer; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; Baignoires portatives pour bébés; Blaireaux; Chauffe-biberons non électriques, porte-blaireaux; Brosses à chaussures; Embauchoirs pour chaussures, tendeurs de chaussures; Cornes à chaussures; Tendeurs de vêtements; Porte-cravates; Appareils pour le démaquillage non électriques; Étuis pour peignes; Gants de jardinage; Gants à polir; Gants de ménage; Tirelires non métalliques; Porte-savon; Nécessaires de toilette; Mangeoires pour pantalons; Presses pour pantalons; Vaporisateurs à parfum; Épingles à linge, séchoirs à lessive;
Ustensiles de toilette; Supports pour papier hygiénique; Porte-éponges; Tous les produits précités étant compris dans cette classe.
67 En ce qui concerne les produits antérieurs susmentionnés compris dans la classe 21, la division d’opposition a considéré que «les seuls articles de bouteilles cristal/métalliques mentionnés dans les bons de livraison (2, 3 ou 4 articles) et les photographies uniques de ces produits publiées sur le site internet de l’opposante ne suffisent pas à démontrer que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux pour ces produits. La même conclusion s’applique aux photos d’un seul article de diffuseurs et de cosmétiques publiés sur le site internet de l’opposante. Par conséquent, compte tenu des éléments de preuve dans leur
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ensemble, la division d’opposition considère que l’opposante n’a prouvé l’usage de ses marques pour aucun des produits compris dans la classe 21».
68 Dans la présente procédure de recours, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve nouveau. Dans le même temps, l’opposante fait valoir qu’ «il est très clair qu’une charge aussi lourde ne saurait être imposée à notre client en ce sens qu’il doit réunir et soumettre des preuves de l’usage pour chacun des articles vendus sous la marque OYSHO dans la classe 21 pour chacune des très nombreuses collections de la période pertinente, étant donné que […] INDITEX lance de manière continue et systématique de nouveaux produits sur le marché
[…]. Par conséquent, dans le cadre de la procédure d’opposition, un échantillon a été présenté pour les articles de la classe 21 effectivement vendus par notre client».
69 Après un examen minutieux des éléments de preuve produits par l’opposante, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les éléments de preuve produits ne suffisent pas à prouver l’usage sérieux pour les produits antérieurs compris dans la classe 21.
70 En particulier, les éléments de preuve produits par l’opposante ne portent pas sur la plupart des produits antérieurs tels qu’ils sont enregistrés dans la classe 21. Il s’ensuit qu’il n’existe aucune preuve de l’usage pour la plupart de ces produits.
71 Ence qui concerne les quelques articles spécifiquement mentionnés dans les éléments de preuve produits, à savoir des bouteilles d’eau; Un couvercle isothermique pour bouteilles d’eau; Un couvercle isothermique pour une boîte; Nécessaires de douche et trousses de toilette, les éléments de preuve sont insuffisants étant donné qu’ils consistent principalement en:
captures d’écran non datées contenant quelques articles; Et
bons de livraisoninternes d’INDITEX SA aux magasins dans l’UE.
72 Les captures d’écran non datées ne permettent pas, à elles seules, de prouver l’usage sérieux.
73 Les bons de livraison internes indiquent que le siège de l’opposante a expédié certains des produits susmentionnés à certains des magasins de l’opposante. Toutefois, ils ne confirment pas que les produits pertinents ont été effectivement vendus au public pertinent.
74 Enoutre, les bons de livraison internes montrent que, par exemple, l’opposante a envoyé environ 50 bouteilles d’eau à ses magasins dans l’Union européenne en 2014. Compte tenu du fait que, selon les informations fournies par l’opposante, celle-ci compte 450 magasins dans l’Union européenne, le nombre de 50 bouteilles d’eau semble plutôt insignifiant.
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75 Enfin, les produits figurant sur les captures d’écran ne correspondent pas toujours aux produits mentionnés dans les bons de livraison internes (et spécifiquement marqués en jaune par l’opposante).
76 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que l’opposante n’a pas prouvé qu’elle a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché des produits compris dans la classe 21.
Conclusion concernant la preuve de l’usage
77 À la lumière de ce qui précède, l’opposante n’a pas prouvé l’usage sérieux pour les produits et services antérieurs compris dans les classes 21 et 35.
78 L’usage sérieux reste prouvé, comme l’a considéré la division d’opposition et non contesté par les parties, pour les produits suivants:
Enregistrement de la marque espagnole no 2 957 705:
Classe 25 – Vêtements confectionnés pour femmes.
Enregistrement de MUE:
Classe 25 — Vêtements confectionnés pour femmes.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
79 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
80 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
81 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
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Comparaison des produits et services
82 En l’espèce, l’opposante conteste uniquement l’appréciation faite par la division d’opposition de la similitude entre les produits et services désignés par les marques en conflit. En particulier, en partant du principe que l’usage sérieux a été prouvé pour les produits et services antérieurs compris dans les classes 21 et 35, l’opposante fait valoir que les produits et services antérieurs compris dans les classes 21 et 35 sont similaires aux services contestés.
83 Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’usage sérieux n’a pas été prouvé pour les produits et services antérieurs compris dans les classes 21 et 35. Par conséquent, les produits et services antérieurs compris dans ces classes ne peuvent être pris en considération.
84 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours confirme et approuve l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les services contestés compris dans la classe 35 sont différents des «vêtements confectionnés pour dames» antérieurs et des «vêtements confectionnés pour dames» antérieurs compris dans la classe 25 (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48;
11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36).
Conclusion concernant l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
85 Il s’ensuit que les exigences de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’ont pas été remplies en ce qui concerne les services faisant l’objet du présent recours, à savoir les services contestés compris dans la classe 35.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
86 L’opposante fait également valoir que l’opposition dirigée contre les services contestés compris dans la classe 35 devrait être accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
87 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union européenne peut être fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure qui jouit d’une renommée dans l’Union européenne ou sur une marque nationale antérieure qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires aux produits ou aux services visés par la demande de marque de l’Union européenne, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
88 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes:
(i) la marque antérieure visée par l’opposition doit être renommée;
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(ii) les marques en cause doivent être identiques ou similaires;
(iii) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice;
(iv) l’usage de la marque est effectué sans juste motif.
89 Cesconditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders,
EU:T:2005:179, § 30).
90 Lesatteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confondpas( 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23; 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 41;
27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30).
Renommée
91 Une marque jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE si elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 24). Dans l’examen de la renommée, tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération, notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34-36;
13/12/2004, T-8/03, Emilio Pucci, EU:T:2004:358, § 67).
92 En l’espèce, la division d’opposition a conclu que les marques antérieures jouissent d’un degré élevé de renommée en ce qui concerne les «vêtements pour dames» de l’opposante compris dans la classe 25, en particulier parmi le public pertinent en Espagne, par conséquent, sur le marché pertinent de l’Union européenne.
93 L’opposante rejoint la division d’opposition en ce qui concerne les «vêtements pour dames».
94 L’opposante fait toutefois valoir qu’elle jouit d’un niveau de renommée très élevé également en ce qui concerne les produits et services antérieurs compris dans les classes 21 et 35.
95 Comme indiqué ci-dessus dans la section relative à la preuve de l’usage, les éléments de preuve produits par l’opposante ne sont même pas suffisants pour prouver l’usage de la marque antérieure pour les produits et services antérieurs compris dans les classes 35 et 21. Elle n’est pas non plus clairementen mesure de
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prouver un quelconque degré de renommée en ce qui concerne les produits et services antérieurs compris dans ces classes.
96 Il s’ensuit que la marque antérieure ne jouit pas d’une renommée pour les produits et services antérieurs compris dans les classes 35 et 21.
Existence d’un lien entre les marques en conflit
97 Selon la jurisprudence, les différentes atteintes visées par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les deux, alors même qu’il ne les confond pas nécessairement. L’existence d’un lien entre la marque demandée et la marque antérieure, qui doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, est donc une condition essentielle pour l’application de cette disposition (12/03/2009, C- 320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 28, 53; 23/10/2003, C-408/01, Adidas,
EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 33,
57, 58, 66; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).
98 Ces facteurs incluent le degré de similitude entre les marques en conflit; La nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées ou demandées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits et services ainsi que le public concerné; L’intensité de la renommée de la marque antérieure; Le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42).
99 La division d’opposition a considéré qu’il est peu probable que le public pertinent établisse un lien entre les «vêtements pour dames» très renommés compris dans la classe 25 et les services contestés compris dans la classe 35, à savoir:
Classe 35 — Mise à jour de matériel publicitaire; Préparation de publicités; Préparation de publications publicitaires; Services publicitaires fournis par le biais d’Internet; Marketing;
Publicité en ligne; Publication de documentation publicitaire; Publication de matériel publicitaire;
Publicité; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité dans des périodiques, brochures et journaux; Démonstration de produits; Services d’agences d’import- export; Servicesde vente au détail concernant les ustensiles de cuisine; Services de vente en gros concernant les ustensiles de cuisine; Services de vente au détail concernant la quincaillerie métallique; Services de vente en gros concernant la quincaillerie métallique; Servicesde vente au détail concernant les articles d’ameublement; Services de vente en gros concernant les articles d’ameublement; Services de vente au détail concernant les articles de coutellerie; Services de vente en gros concernant les articles de coutellerie; Services de vente au détail concernant la vaisselle; Services de vente en gros concernant la vaisselle; Services de vente au détail concernant les instruments de cuisson de la nourriture; Services de vente en gros concernant les instruments de chauffage; Services de vente au détail concernant les instruments de refroidissement; Services de vente en gros concernant les instruments de refroidissement.
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100 La chambre de recours observe que l’opposante n’a avancé aucun argument qui remettrait en cause l’appréciation de la division d’opposition en ce qui concerne la majorité des services contestés compris dans la classe 35.
101 Dans la mesure où l’opposante n’a pas contesté l’appréciation de la division d’opposition, la chambre de recours la confirme et approuve son raisonnement (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36). Il s’ensuit que le public pertinent n’établira pas de lien entre les marques en conflit en ce qui concerne ces produits. Par conséquent, les exigences de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas remplies en ce qui concerne:
Classe 35 — Mise à jour de matériel publicitaire; Préparation de publicités; Préparation de publications publicitaires; Services publicitaires fournis par le biais d’Internet; Marketing; Publicité en ligne; Publication de documentation publicitaire; Publication de matériel publicitaire;
Publicité; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité dans des périodiques, brochures et journaux; Démonstration de produits; Services d’agences d’import- export; Services de vente en gros concernant les ustensiles de cuisine; Services de vente au détail concernant la quincaillerie métallique; Services de vente en gros concernant la quincaillerie métallique; Services de vente en gros concernant les articles d’ameublement; Services de vente au détail concernant les articles de coutellerie; Services de vente en gros concernant les articles de coutellerie; Services de vente en gros concernant la vaisselle; Services de vente en gros concernant les instruments de chauffage; Services de vente au détail concernant les instruments de refroidissement; Services de vente en gros concernant les instruments de refroidissement.
102 Uniquement en ce qui concerne les produits contestés:
«services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine»;
«services de vente au détail concernant les articles d’ameublement»;
«services de vente au détail concernant la vaisselle»; Et
«services de vente au détail concernant les instruments de cuisson de la nourriture»,
l’opposante fait valoir qu’ «il est extrêmement courant que de grandes maisons de mode étendent leurs activités à la vente d’un très large éventail de produits». En particulier, l’opposante est d’avis qu’un lien est probable parce que les entreprises de mode peuvent vendre des «ustensiles de cuisine», des «articles d’ameublement», des «équipements de cuisson d’aliments» et des «arts de la table». L’opposante a fourni des exemples d’appareils de cuisine proposés par une autre société de mode, DOLCE indirects GABBANA, qui vend, par exemple, des grille-pain.
103 En ce qui concerne les services de vente au détail spécifiques susmentionnés, la chambre de recours estime que c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que les produits et services respectifs sont différents et que les secteurs de marché auxquels ils appartiennent sont complètement différents.
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104 En particulier, les services contestés sont des services devente au détail proposés à des tiers en vue de la vente de produits de tiers (par exemple, ustensiles de cuisine, vaisselle de table, ameublement). Il s’ensuit que l’argument soulevé par l’opposante selon lequel les entreprises de mode vendent également des appareils de cuisine n’est pas directement pertinent aux fins de la présente appréciation. Cela s’explique par le fait que les «ustensiles de cuisine», les «articles d’ameublement», les «équipements de cuisson d’aliments» et les «arts de la table» ne doivent pas être pris en considération, mais leservice de vente au détail des produits respectifs par opposition aux «vêtements pour femmes»
(renommés) de la marque antérieure.
105 En ce qui concerne la similitude entre les produits et services respectifs, ils sont de nature différente (produits contre services), ont une finalité différente
(offrir un service de vente au détail pour améliorer/établir les ventes au grand public et proposer un vêtement pour améliorer l’apparence d’un client), ils ciblent des clients différents (des professionnels par rapport au consommateur moyen, comme il sera expliqué plus en détail ci-dessous), ils sont proposés par le biais de canaux de distribution différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Il s’ensuit que les produits et services en conflit sont différents.
106 Ence qui concerne les secteurs de marché pertinents, ils sont très éloignés. Les entreprises qui proposent des services de vente au détail à des tiers, par exemple des centres commerciaux, ne vendent généralement pas de «vêtements pour femmes». De même, les entreprises vendant des «vêtements pour femmes» ne proposent généralement pas de services de vente au détail à d’autres entreprises. C’est particulièrement vrai dans le secteur de la mode où les entreprises de mode travaillent énormément et supportent des dépenses importantes pour établir leur renommée et créer une image particulière de leur marque dans l’esprit des consommateurs. Cette image (tournant autour de l’idée d’être très particulière) est censée inciter les consommateurs à acheter des produits de l’entreprise en question et pas seulement n’importe quel produit. Une telle image pourrait facilement être détruite si les mêmes entreprises offraient des services de vente au détail à des tiers et vendaient, sans distinction, des produits de tiers. Il s’ensuit que les sociétés de mode ne sont pas connues pour proposer, de manière régulière, des services de vente au détail de produits de tiers.
107 Enfin, les produits et services en conflit ciblent deux publics différents. Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, les services contestés sont destinés au public professionnel. Le niveau d’attention du public professionnel est supérieur à la moyenne (12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 62). Les «vêtements pour femmes» renommés s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé (27/01/2021, R 202/2020-2, Ooshi/Oysho et al., § 23).
108 Selon la Cour de justice de l’Union européenne, si «le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée est complètement distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, bien
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qu’elle soit renommée,n’estpas connue du public visé par la marque postérieure, le public visé par chacune des deux marques peut ne jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre celles-ci, C-252/07, EU:C:2008:655» (§ 48).
109 Conformément à ce qui précède, la jurisprudence a également précisé que, si la renommée ne va pas au-delà du public concerné par les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, le lien entre les signes est peu probable. Ce principe a été très récemment confirmé dans l’arrêt VertiLight/VERTI, dans lequel le Tribunal a jugé que, malgré la coïncidence du mot «VERTI», le public pertinent n’établirait pas de lien entre les signes (28/04/2021, T-644/19, VertiLight/VERTI, EU:T:2021:222, § 99).
110 Tel est le cas en l’espèce. En particulier, il est très peu probable qu’un professionnel très attentif qui cherche un service de vente au détail de vendre ses
«ustensiles de cuisine», «ameublement», «équipement de cuisson de nourriture» et «vaisselle» pensera à un signe renommé pour des vêtements féminins lorsqu’il
voit le signe . En fait, comme l’a observé la Cour de justice, les professionnels pourraient ne jamais être confrontés à la marque antérieure.
111 Compte tenu de ce qui précède, et en particulier du fait que (1) les produits et services pertinents sont différents; (2) les secteurs de marché pertinents sont très différents; Et (3) les produits et services en conflit ciblent deux types de publics différents, la chambre de recours confirme l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle il est peu probable que le public pertinent établisse un lien entre les signes en conflit.
112 Ils’ensuit que les exigences de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas non plus remplies en ce qui concerne les «services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine»; «Services de vente au détail concernant les articles d’ameublement»; «Services de vente au détail concernant la vaisselle»; Et les «services de vente au détail concernant les instruments de cuisson de la nourriture».
Conclusion concernant l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
113 Étant donné que le public pertinent n’établira pas de lien entre le signe antérieur et le signe contesté tel qu’appliqué aux services contestés compris dans la classe 35, les exigences de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas remplies. Il s’ensuit que l’opposition ne peut être accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (voir, dans le même sens, 27/01/2021, R 202/2020-2, Ooshi/Oysho et al.; 11/05/2021, R 1748/2020-2, Rainbow butterfly unicorn kitty/BUTTERFLY (fig.) et al.).
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29
Conclusion générale
114 Le recours est rejeté dans son intégralité. La marque contestée peut être enregistrée pour tous les services contestés compris dans la classe 35.
Frais
115 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
116 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
117 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
13/09/2021, R 2248/2020-2, oishii (fig.)/Oysho et al.
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