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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2022, n° 003138596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138596 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 138 596
Gama Healthcare Ltd, The Maylands Building Maylands Avenue Hemel Hemplit Industrial Estate, Hemel Hemplit HP2 7TG, Herefordshire, Royaume-Uni (opposante), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Widmayerstraße 47, 80538 Munich, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
První Moravská Obchodní, a.s., Příkop 843/4, 602 00 Brno-střed, Zábrdovice, République tchèque (demandeur), représentée par Halaxová indirects Halaxová, Tetrapat, Jinonická 80, 158 00 Prague (République tchèque) (représentant professionnel).
Le 14/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 138 596 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Produits de toilette; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; savons pour la toilette; cire à polir; cosmétiques; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; lessives; détergents pour automobiles; préparations pour polir; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; préparations décolorantes; détergents à usage domestique; produits de nettoyage; préparations nettoyantes pour véhicules; solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; parfums domestiques; nettoyants pour capitonnages; produit nettoyant pour meubles; agents détachants; préparations abrasives pour l’entretien des véhicules; cires pour meubles; poudres à récurer; produits pour enlever la rouille; produits pour polir les sprays; produits nettoyants pour canalisations; parfums d’ambiance.
Classe 5: Désinfectants; désinfectants à usage ménager; désinfectants pour piscines; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; produits et articles hygiéniques; mildéwcides; produits chimiques à usage hygiénique; désodorisants pour bacs à litière; parasiticides; produits antibactériens.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 311 629 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut se poursuivre pour les autres produits contestés (à savoir les préparations après-soleil à usage cosmétique; dépilatoires; boules d’ouate à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique compris dans la classe 3) ainsi que pour les autres produits et services non contestés.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 138 596 Page sur 2 8
MOTIFS
Le 07/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services
visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 311 629 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 408 307 «CLINELL» (marque verbale) (ci-après la «MUE antérieure»). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 1: Agents antimicrobiens destinés à la fabrication; produits chimiques aux propriétés antimicrobiennes; conservateurs antimicrobiens pour produits cosmétiques.
Classe 3: Lingettes contenant une formule antimicrobienne pour désinfecter les mains, les surfaces et les instruments médicaux; purification de mousse antimicrobienne à main; purifier les mains et les surfaces; savons désinfectants et solutions savonneuses; préparations destinées au nettoyage aux propriétés désinfectantes; détergents possédant des propriétés désinfectantes.
Classe 5: Agents désinfectants; désinfectants; matériaux imprégnés de désinfectants; préparations antimicrobiennes; produits chimiques aux propriétés antimicrobiennes destinés à être utilisés en médecine.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits de toilette; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; savons pour la toilette; cire àpolir; cosmétiques; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; lessives; préparations après-soleil à usage cosmétique; dépilatoires; boules d’ouate à usage cosmétique; détergents pour automobiles; préparations pour polir; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; produits cosmétiques
Décision sur l’opposition no B 3 138 596 Page sur 3 8
pour le soin de la bouche et des dents; préparations décolorantes; détergents
à usage domestique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; produits de nettoyage; ouate à usage cosmétique; préparations nettoyantes pour véhicules; solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; parfums domestiques; nettoyants pour capitonnages; produit nettoyant pour meubles; agents détachants; préparations abrasives pour l’entretien des véhicules; cires pour meubles; poudres à récurer; produits pour enlever la rouille; produits pour polir les sprays; produits nettoyants pour canalisations; parfums d’ambiance.
Classe 5: Désinfectants; désinfectants à usage ménager; désinfectants pour piscines; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; produits et articles hygiéniques; mildéwcides; produits chimiques à usage hygiénique; désodorisants pour bacs à litière; parasiticides; produits antibactériens.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Produits de toilette contestés; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; savons pour la toilette; les cosmétiques comprennent, en tant que catégories plus larges, ou coïncident partiellement avec les savons et les solutions savonnants de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio ces vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Cire à polir contestée; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; lessives; détergents pour automobiles; préparations pour polir; préparations décolorantes; détergents à usage domestique; produits de nettoyage; préparations nettoyantes pour véhicules; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; nettoyants pour capitonnages; produit nettoyant pour meubles; préparations abrasives pour l’entretien des véhicules; cires pour meubles; poudres à récurer; produits pour enlever la rouille; les vernis à pulvériser sont différents types de produits pour polir, nettoyer, blanchir, abraser, lisser. Lesavon et les solutions de savon désinfectantsde l’opposante font référence à un agent nettoyant ou émulsifiant fabriqué par réaction de graisses ou d’huiles animales ou végétales avec de l’hydroxyde de potassium ou de sodium. Les produits respectifs contiennent souvent des matières colorantes et des parfums et agissent en émulsionnant la graisse et en diminuant la tension superficielle de l’eau, de sorte qu’ils pénètrent plus facilement des matériaux ouverts tels que des textiles. Étant donné que les produits antérieurs sont utilisés à des fins de nettoyage, ils sont identiques aux produits contestés pour lessiver et produits de nettoyage. Ils coïncident en outre avec les dégraissants contestés, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; détergents pour automobiles; détergents à usage domestique; préparations nettoyantes pour véhicules; préparations pour nettoyer le cuir et les chaussures; nettoyants pour capitonnages; nettoyant pour meubles et sont donc identiques. En outre, les produits de l’opposante sont similaires aux produits pour blanchir contestés car ils s’adressent aux mêmes consommateurs et ont les mêmes fabricants et canaux de distribution. Les produits contestés restants (qui sont des préparations pour polir1,
1 Les préparations de polissage sont utilisées pour rendre un produit lisse et brillant par frottement, en particulier avec de la cire ou un abrasif.
Décision sur l’opposition no B 3 138 596 Page sur 4 8
dégraisser 2 et 3 abraser) sont des agents utilisés pour nettoyer. Dans cette mesure, leur finalité est similaire à celle du savon. Enoutre, ils ciblent les mêmes consommateurs et sont vendus dans les mêmes points de vente au détail et dans la même section dans les supermarchés. Parconséquent, ces produits sont jugés similaires.
Préparations pour déboucher les tuyaux de drainage contestées; solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage; agents détachants; les produits de nettoyage des drains se chevauchent avec ceux de l’opposante destinés au nettoyage possédant des propriétés désinfectantes. Les produits sont identiques.
Les parfums ménagers contestés; les parfums d’ambiance sont similaires aux produits de l’opposante destinés au nettoyage avec des propriétés désinfectants. Les préparations parfumantes d’air comprennent des produits tels que des sprays parfumés, des bâtons de pots-pourri et des bâtons d’encens. Étant donné que les parfums domestiques sont des liquides agréables et d’autres articles utilisés pour la confection de maisons ou d’autres surfaces d’intérieur, ils répondent aux besoins des mêmes consommateurs à la recherche de produits de nettoyage et d’entretien ménagers, tels que les nettoyants et les produits pour polir les sols, les meubles en bois ou en cuir, les fenêtres et autres surfaces, les solutions de dégraissage et les pâtes abrasives pour la cuisine et la salle de bain, etc. Ces produits sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et les mêmes rayons de supermarchés ou grands magasins, et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous la même entreprise.
Les produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents contestés sont des produits destinés à améliorer ou à protéger l’apparence ou l’odeur de la bouche et des dents. Les produits antimicrobiens de l’opposante compris dans la classe 5 pourraient englober des produits tels que le bain de bouche contenant des substances médicamenteuses pour des affections telles que les infections bactériennes et fongiques, les cavités, le gingivitis, l’exposition des racines, etc. Dans cette mesure, ces produits servent à des fins similaires de soins dentaires, d’hygiène de la cavité buccale, à savoir améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps, y compris les dents. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Ils sont similaires à un faible degré.
Les produitsanti-soleil à usage cosmétique contestés sont utilisés pour adoucir /hydrater la peau, rafraîchir le visage et le corps ou prévenir le séchage et éplucher après temps dans le soleil. Les produits épilatoirescontestés sont des produits utilisés pour l’épilation corporelle, tandis que les boules d’ ouate contestées à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; le coton à usage cosmétique sert à nettoyer ou à éliminer les cosmétiques du visage ou du corps. Parconséquent, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes des produits de l’opposante compris dans les classes 1, 3 et 5. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 5
Désinfectants; désinfectants à usage ménager; désinfectants pour piscines; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; produits et articles hygiéniques; produits chimiques à usage hygiénique; les produits antibactériens sont identiques aux désinfectants de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les
2 Les produits pour dégraisser servent à nettoyer ou à polir (une surface) par lavage et frottement, comme avec un tissu abrasif.
3 Les préparations abrasives sont des substances ou des matériaux tels que le papier de verre, la pompe ou émeri, qui servent à nettoyer, à meuler, à adoucir ou à polir.
Décision sur l’opposition no B 3 138 596 Page sur 5 8
deux listes4 (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent5 ou sont inclus dans6 les produits contestés.
Les mildéwcides et parasiticides contestés ont la même destination que les désinfectants de l’opposante, dans la mesure où les premiers sont utilisés contre les champignons et, respectivement, les parasites qui sont troublesgastronomiques pour les plantes/les animaux domestiques, etc., tandis que les produits de l’opposante sont destinés à détruire les bactéries. En outre, les produits comparés ont généralement le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. Parconséquent, ils sontimilaires à un degré élevé.
Les produits pharmaceutiques pour le soin de la peau contestéssont similaires aux désinfectants de l’opposante, car ils ont la même destination. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les désodorisants pour bacs à litière contestés, à l’ exception de la purification de l’air et de l’odeur, par l’intermédiaire d’odeurs désagréables chimiquement, peuvent également avoir des fonctions de désinfection. En revanche, les désinfectants de l’opposante sont utilisés pour éliminer les germes sur tous types d’objets et peuvent même être utilisés pour désinfecter l’air de certains endroits. Dans cette mesure, les produits partagent la même destination. En outre, ils partagent la même origine commerciale, sont distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution dans le commerce et s’adressent au même public. Ils sont donc similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits pertinents s’adressent au grand public et à un public plus spécialisé, disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques (tels que des professionnels du domaine médical ou des nettoyants professionnels). Le niveau d’attention accordé lors de l’achat des produits peut varier de moyen à élevé en fonction du type/de la nature spécialisée des produits/de leur incidence sur la santé des consommateurs. Par exemple, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sur ordonnance ou non, tels que les produits pharmaceutiques pour le soin de la peau, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
4 Par exemple, désinfectants.
5 Par exemple, les désinfectants contestés pour piscines sont inclus dans la catégorie plus large des désinfectants de l’opposante.
6 Par exemple, les produits et articles hygiéniques contestés(qui sont utilisés pour protéger et promouvoir la santé en créant un environnement propre et en mettant un terme à la propagation d’agents nuisibles tels que des bactéries à travers des articles tels que des désinfectants) englobent les désinfectants de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 138 596 Page sur 6 8
CLINELL
MUE antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes à comparer sont une marque verbale et une marque figurative, telle que représentée dans le tableau ci-dessus.
Ni CLINELL de la marque de l’Union européenne antérieure ni «clinely» du signe contesté n’existent en tant que tels dans aucune des langues officielles parlées sur le territoire pertinent. Leur capacité à indiquer l’origine commerciale des produits concernés est moyenne.
L’élément figuratif en bleu et gris sur lequel est représenté l’élément verbal du signe contesté est une forme géométrique simple dénuée de toute importance pour la marque. La stylisation de l’élément verbal du signe contesté n’est ni particulièrement frappante ni fantaisiste et ne diverge pas de manière significative d’une police de caractères standard. En tout état de cause, il sera perçu comme une simple décoration du mot lui-même et, en tant que tel, sans signification en tant que marque.
Le signe contesté ne comporte pas d’élément plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres. Il en va de même pour la marque antérieure, qui est une marque verbale et qui, par définition, n’a pas de tels éléments.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres/sons «CLINEL-», qui constitue presque l’intégralité du seul élément de la marque de l’Union européenne antérieure et sont reproduits à l’identique dans l’élément verbal du signe contesté. Les différences entre les signes se limitent à leurs dernières lettres «-L» dans la marque antérieure contre «-y» dans le signe contesté et, sur le plan visuel, également à la stylisation globale du signe contesté (y compris son élément figuratif). Toutefois, la lettre «L» répétée de la marque antérieure a un impact minime sur sa prononciation (le cas échéant). En outre, la lettre/le son de différenciation respectifs est placé à la fin, où l’attention des consommateurs est au moins centrée. Par conséquent, et compte tenu des considérations qui précèdent concernant l’incidence de la stylisation du signe contesté (y compris son élément figuratif), les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 138 596 Page sur 7 8
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que l’élément «CLINELL» est un terme inhabituel qu’il a inventé il y a deux décennies et, par conséquent, selon elle, la marque antérieure peut être considérée comme possédant un caractère distinctif supérieur à la moyenne. La division d’opposition rappelle qu’une marque ne possède pas nécessairement un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et/ou services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71). Dans sa pratique, l’Office, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), considère qu’elle ne possède pas plus qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un degré plus élevé de caractère distinctif de la marque antérieure a été acquis par l’usage ou parce qu’il est hautement original, inhabituel ou unique
[26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49, dernière alternative]. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve de ce type.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, une partie des produits contestés sont identiques ou similaires à différents degrés aux produits désignés par la marque de l’Union européenne antérieure, tandis que les autres produits contestés sont différents.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, il est tout à fait concevable qu’en voyant le signe contesté, les consommateurs pertinents (même les professionnels et même en faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé) établiront une association avec la marque de l’Union européenne antérieure, ce qui les amènera à croire que les produits qui ont été jugés identiques ou similaires (y compris à un faible degré) proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Comptetenu de tout ce qui précède et compte tenu également du principe d’interdépendance (selon lequel un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé
Décision sur l’opposition no B 3 138 596 Page sur 8 8
par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement7), la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires (y compris à un faible degré) à ceux désignés par la marque de l’Union européenne antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Nicole CLARKE Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
7 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17.
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