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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2024, n° R2096/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2096/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 17 décembre 2024
Dans l’affaire R 2096/2021-2
FM World Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 247 51-129 Wrocław Pologne Demanderesse/requérante représentée par Alina Budner, ul. Kpt. Stefana Pogonowskiego 54 lok.B1, 90-619 Łódź (Pologne)
contre
Spring Lab Products Ltd 234 West George Street G24QY Glasgow Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Judith Anne Tonner, 272 Bath Street, G2 4JR Glasgow (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 125 625 (demande de marque de l’Union européenne no 18 214 668)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/12/2024, R 2096/2021-2, HAIRLAB Ideal2 Colour/HAIRLAB
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 mars 2020, FM World Sp. z o.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HAIRLAB Ideal2 Colour
pour les produits suivants:
Classe 3: Lotions à usage cosmétique; Teintures cosmétiques; Teintures pour cheveux; Produits décolorants pour les cheveux; Laques pour les cheveux; Laques pour les cheveux; Masques cosmétiques; Neutralisants pour les cheveux; Neutralisants pour permanentes; Produits nourrissants pour les cheveux; Préparations après- shampooings pour les cheveux; Après-shampooings hydratants; Barres après- shampooing; Après-shampooings pour bébés; Lotions capillaires; Produits pour l’ondulation des cheveux; Produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; Préparations pour lisser les cheveux; Shampooings; Colorants pour les cheveux; Shampooings secs; Shampooings non médicinaux; Shampooings émollients;
Shampooings antipelliculaires; Shampooings pour animaux domestiques débouché sur des préparations d’hygiène non médicamenteuses; Shampooings; Shampooings; Shampooings pour bébés; Shampooings pour animaux domestiques débouché sur des préparations d’hygiène non médicamenteuses; Shampooings à usage personnel; Après- shampooings; Shampooings pour cheveux; Mousses capillaires; Mousses en tant qu’accessoires coiffants; Mousses de protection pour les cheveux; Mousses Portée hygiénique destinées au coiffage des cheveux; Gels capillaires; Gels de protection pour les cheveux; Gels coiffants; Gels pour fixer les cheveux; Sprays gel en tant qu’articles de coiffage; Cosmétiques; Mousses Corp.; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Cosmétiques naturels; Concentrés hydratants cossais; Cosmétiques pour les cheveux;
Nécessaires de cosmétique.
2 La demande a été publiée le 14 avril 2020.
3 Le 7 juillet 2020, Hair Lab Products Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités:
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de MUE no 17 931 705 pour la marque verbale
HAIRLAB
déposée le 17 juillet 2018 et enregistrée le 30 novembre 2018 pour les produits suivants:
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Classe 3: Produits épaississants pour les cheveux; produits épaississants pour les cheveux, fibres, crèmes, gels, sérums, lotions, poudres, vaporisateurs et mousses; produits capillaires; shampooings et après-shampooings; produits de coloration capillaire; préparations colorantes pour les cheveux, fibres, crèmes, gels, sérums, lotions, poudres, vaporisateurs et mousses; cire pour les cheveux; produits coiffants; cosmétiques; produits de toilette; produits pour le soin de la peau; produits pour le soin des ongles; produits de soins pour les mains; masques de conditionnement capillaire; sprays pour les cheveux, gels capillaires, lotions pour les cheveux, sérums pour cheveux, mousses capillaires; dépilatoires; désodorisants; antitranspirants; sprays pour le corps; préparations, crèmes, gels, sérums, lotions, sprays et mousses pour bronzer ou pour la protection contre le soleil; préparations après-soleil, crèmes, gels, sérums, lotions, sprays et mousses; talc; gel pour le bain, gel douche; produits de parfumerie, parfums, parfums liquides et solides, eau-de-cologne, eau de toilette, parfums et produits odorants; savons; hydratants pour le visage et le corps; encres à toner; nettoyants pour le visage et le corps; serviettes et lingettes imprégnées de produits cosmétiques et nettoyants.
6 Par décision du 19 octobre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
- Lescosmétiques sont mentionnés à l’identique dans les deux listes de produits et tous les autres produits contestés sont inclus dans la catégorie plus large des cosmétiques de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Par conséquent, ils sont également identiques.
- En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels tels que les coiffeurs. Le niveau d’attention du grand public est moyen pour ces produits. Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
- L’élément commun «HAIRLAB» sera compris par les consommateurs ayant une bonne compréhension de l’anglais comme désignant un laboratoire de cheveux ou pour les cheveux, que ces consommateurs sont susceptibles d’interpréter comme signifiant «laboratoire dans lequel les produits pour les cheveux sont élaborés/testés». Cette signification est manifestement liée aux produits pertinents de la marque antérieure et de la marque contestée, à savoir les cosmétiques, qui peuvent être utilisés pour les cheveux ou sont explicitement définis comme étant destinés aux cheveux, et sont généralement produits dans des laboratoires.
- La division d’opposition estime qu’elle a axé la comparaison des signes sur une partie du public qui ne comprend pas le terme «hairlab» limité au public en France et en Espagne. Il est également tenu compte du fait que le mot «hair» n’est pas un mot anglais de base selon la division d’opposition et que le terme équivalent est très différent, à savoir «cheveu (x)» en français et «cabello»/«pelo» en espagnol.
- Bien qu’il ne soit pas exclu que la partie finale «LAB» puisse être comprise par une partie de ce public dans la mesure où elle évoque les mots «LABORATOIRE»
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en français et «LABORATORIO» en espagnol (signifiant «laboratoire»), la division d’opposition estimera que tel n’est pas le cas compte tenu de la manière dont il est combiné et du fait qu’au moins en français, le mot «LABORATOIRE» est «LABO» (et non «LAB»).
- Le public pertinent percevra les éléments additionnels du signe contesté «Ideal2
Colour» comme étant composés du mot «Ideal» (existant comme tel en espagnol et virtuellement en français («Idéal») accolé au chiffre «2», juxtaposé à un autre mot faisant directement référence aux mots français et espagnol très similaires «Couleur»/«Color», tous deux ayant la même signification que le mot anglais
«Colour». Le mot «Ideal» sera perçu comme indiquant que les produits en cause produisent un résultat parfait. Le terme «Colour» indique clairement que ces produits sont destinés, ou particulièrement adaptés, aux cheveux teints/colorés ou préservent la couleur des cheveux. Ces éléments évoquent explicitement les caractéristiques de ces produits et sont tout au plus faiblement distinctifs.
- L’élément constitué du nombre «2» est considéré comme faiblement distinctif étant donné qu’il peut soit indiquer un intensificateur indiquant que les produits sont deux fois plus efficaces que d’autres produits, soit comme une indication que les produits doivent être appliqués dans un deuxième temps après qu’un autre produit cosmétique a été appliqué en premier.
- Le signe contesté (ou la marque antérieure) ne contient aucun élément dominant étant donné que les marques verbales (par définition écrites dans une police de caractères standard) ne présentent pas d’éléments remarquables sur le plan visuel.
- Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément indépendant et distinctif «HAIRLAB», qui constitue l’ensemble de la marque antérieure et est placé au début du signe contesté. Les signes diffèrent par les éléments supplémentaires de la marque contestée dont le caractère distinctif est faible ou très faible et, en tout état de cause, nettement inférieur au caractère distinctif de l’élément commun. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique malgré la différence manifeste de longueur produite par les éléments supplémentaires du signe contesté.
- Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires car seul le signe contesté véhicule des associations sémantiques pour le public pris en considération, à travers les éléments «Ideal2 Colour».
- La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
- Il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, au moins pour la partie du public pris en considération, à savoir le grand public en France et en
Espagne.
- La division d’opposition a considéré que le concept de laboratoire ne sera pas identifié par le public pris en considération. Par souci d’exhaustivité, il est précisé que, si le terme «LAB» devait être identifié comme signifiant «LABORATORY» par ce public dans les deux signes, cela entraînerait une certaine similitude
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conceptuelle entre eux (au moins à un faible degré, même si ce terme était considéré comme faible parce qu’il fait allusion à la nature chimique/scientifique des produits, étant donné qu’un laboratoire est une pièce équipée d’expériences scientifiques ou pour la fabrication de produits chimiques). Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble resterait normal malgré la présence de cet élément faible et le degré de similitude visuelle et phonétique serait le même que dans la comparaison effectuée, étant donné que l’élément commun est «HAIRLAB», qui possède un caractère distinctif normal, et non simplement «LAB». Par conséquent, les facteurs de l’espèce plaideraient encore davantage en faveur d’un risque de confusion.
8 Le 12 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 février 2022.
9 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse dans le délai de deux mois imparti pour présenter ses observations sur le recours.
10 Le 31 mars 2022, la demanderesse a demandé qu’une suspension de la procédure soit accordée en raison de la procédure de nullité parallèle no 52 439 C contre une partie des produits désignés par la MUE antérieure de l’opposante. L’opposante ne s’est pas opposée à cette demande.
11 Par décision provisoire du 10 juin 2022, la chambre de recours a suspendu la procédure dans l’attente de la décision finale dans la procédure d’annulation dans l’affaire no 52 439 C.
12 Le 25 janvier 2023, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité (25/01/2023, 52 439 C) contre la marque de l’Union européenne antérieure de l’opposante.
13 Le 23 mars 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision de la division d’annulation visée au paragraphe ci-dessus, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité (02/04/2024, R 628/2023-2, HAIRLAB).
14 Le 2 avril 2024 (devenue définitive le 18 juin 2024), la deuxième chambre de recours a accueilli le recours R 628/2023-2 dans son intégralité et la MUE antérieure no
17 931 705 de l’opposante a été déclarée partiellement nulle sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Produits épaississants pour les cheveux; produits épaississants pour les cheveux, fibres, crèmes, gels, sérums, lotions, poudres, vaporisateurs et mousses; produits capillaires; shampooings et après-shampooings; produits de coloration capillaire; préparations colorantes pour les cheveux, fibres, crèmes, gels, sérums, lotions, poudres, vaporisateurs et mousses; cire pour les cheveux; produits coiffants; cosmétiques; masques de conditionnement capillaire; sprays pour les cheveux, gels capillaires, lotions pour les cheveux, sérums pour cheveux, mousses capillaires.
15 Par décision du 8 octobre 2024, la chambre de recours a renvoyé l’affaire à l’examinateur, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, afin de décider
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s’il y avait lieu ou non de rouvrir l’examen sur la base de motifs absolus, étant donné que le signe contesté, «HAIRLABIdeal2 Colour», peut être dépourvu de tout caractère distinctif. La chambre de recours a considéré que:
- La combinaison des éléments «hair» et «lab» pourrait être comprise comme ayant la signification suivante: «laboratoire capillaire». Les consommateurs anglophones peuvent percevoir le signe, dans le contexte des produits pertinents, consistant en des cosmétiques capillaires et/ou des produits capillaires, comme l’informant que les produits ont été fabriqués ou développés par un laboratoire spécialisé en cheveux (02/04/2024, R 0628/2023-2, HAIRLAB, § 47).
- Cette constatation est renforcée par le fait qu’en anglais, il est courant de créer des mots tels que des néologismes en combinant deux mots. Dès lors, le signe sera perçu comme une simple combinaison des mots «hair» et «lab» («laboratoire»).
- Il ne fait aucun doute que le mot «lab» désigne un laboratoire et que les produits en cause sont généralement fabriqués et/ou testés dans un laboratoire. À cet égard, il est notoire que les cosmétiques en général, et les cosmétiques capillaires en particulier, peuvent faire l’objet d’essais en laboratoire au cours de leur cycle de production, comme l’exigent diverses dispositions légales ou dans le cadre du contrôle de la qualité du processus de production, qui garantissent qu’ils sont commercialisés d’une manière sûre et non préjudiciable à la peau. En revanche, les produits du secteur des cosmétiques sont le résultat d’études et de tests réalisés en laboratoire avant qu’ils ne soient distribués pour la production en masse. En effet, de nombreuses entreprises du secteur des cosmétiques possèdent leurs propres laboratoires pour la recherche et le développement de nouveaux produits ou pour le contrôle de la qualité de la production cosmétique en cours.
- Dès lors, le public professionnel et le grand public auxquels s’adressent les cosmétiques en cause ne considéreront pas comme inhabituel que les cosmétiques pour les cheveux ou les produits capillaires soient formulés, testés ou produits en laboratoire. Les éléments additionnels «ideal2Colour» sont également purement descriptifs puisqu’ils indiquent la meilleure couleur possible.
- Le numéro 2 indique la version/formulation, l’intensité ou l’étape spécifique dans laquelle le produit doit être appliqué. Les nombres sont souvent utilisés dans les cosmétiques capillaires pour indiquer certaines caractéristiques des produits, par exemple leur intensité/leur force, leur formulation (certains produits sont proposés dans différentes versions ou formulations, par exemple «1», «2» ou «3», ou «no 1»,
«no 2» ou «no 3») ou comme une indication du fait que les produits doivent être appliqués dans un deuxième temps après qu’un autre produit cosmétique a été appliqué en premier lieu. Quelques exemples d’une telle utilisation sont illustrés ci- dessous, qui concernent des produits capillaires ou des cosmétiques pour les cheveux, y compris les shampooings, les après-shampooings, les masques et les sprays capillaires. La chambre de recours a notamment énuméré les exemples suivants:
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7
https://www.amazon.es/dp/B0CV26CSWS/
https://www.amazon.es/dp/B0B5H8TBM2/
- La chambre de recours estime que le signe «HAIRLAB Ideal2 Colour» peut établir un lien avec les produits pertinents dans une mesure telle que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe éventuellement sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à tout le moins pour le public anglophone, pour tous les produits demandés. La marque demandée peut être considérée comme dépourvue de tout caractère distinctif et tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits contestés en cause.
16 Le 13 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la suspension avait été levée, l’examinateur ayant informé la chambre de recours qu’elles n’avaient pas l’intention de rouvrir l’examen relatif aux motifs absolus de refus.
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Moyens et arguments de la demanderesse
17 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas dûment tenu compte des arguments et des éléments de preuve de la demanderesse (à savoir, des impressions de sites internet et des impressions de TMview) concernant la signification descriptive du terme «HAIRLAB» et du fait que le public pertinent s’est familiarisé avec l’usage de ce terme. Selon la requérante, la marque antérieure est une abréviation simple couramment utilisée de «capillaire laboratory». Il est demandé à la chambre de recours d’examiner les arguments et éléments de preuve.
− La demanderesse conteste les conclusions de la décision attaquée sur le public pertinent en France et en Espagne pour lequel l’élément commun «HAIRLAB» est dépourvu de signification. Dans le même ordre d’idées, il est contesté que ce public n’associe pas le terme «LAB» à un laboratoire. La demanderesse est d’avis que «HAIR» est compris par l’ensemble de la communauté de l’UE (par exemple, la célèbre musique «HAIR»). Laboratoire a un libellé très similaire en Espagne et en France et commence par les trois mêmes lettres. En particulier, les jeunes dans toute l’Europe «lab» ou «labo» sont une abréviation fréquemment utilisée.
− La demanderesse conteste les conclusions de la décision attaquée concernant l’utilisation du chiffre 2 et indique l’intensité du produit marqué ou la deuxième étape de son utilisation. Au contraire, le chiffre vise à rendre le signe fantaisiste et reconnaissable, tout comme dans l’affaire «4YOU», qui est reconnaissable comme un mot et non comme un chiffre. La requérante est titulaire d’une série de marques verbales comprenant le chiffre fantaisiste «2».
− La demanderesse demande à la chambre de recours de réexaminer la jurisprudence pertinente applicable à l’espèce, comme indiqué dans ses observations en première instance.
Motifs
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
19 La demanderesse a contesté la décision attaquée dans son intégralité. Dans le cadre du recours, il convient donc d’examiner si c’est à juste titre que la décision attaquée a accueilli l’opposition pour les produits suivants:
Classe 3: Lotions à usage cosmétique; Baumes autres qu’à usage médical; Teintures cosmétiques; Teintures pour cheveux; Produits décolorants pour les cheveux; Laques pour les cheveux; Laques pour les cheveux; Laques pour les cheveux; Masques cosmétiques; Neutralisants pour les cheveux; Neutralisants pour permanentes;
Produits nourrissants pour les cheveux; Préparations après-shampooings pour les
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cheveux; Après-shampooings hydratants; Barres après-shampooing; Après- shampooings pour bébés; Produits pour l’ondulation des cheveux; Produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; Préparations pour lisser les cheveux; Shampooings; Colorants pour les cheveux; Shampooings secs; Shampooings non médicinaux; Shampooings émollients; Shampooings antipelliculaires; Shampooings pour animaux domestiques débouché sur des préparations d’hygiène non médicamenteuses; Shampooings; Shampooings; Shampooings pour bébés; Shampooings pour animaux domestiques débouché sur des préparations d’hygiène non médicamenteuses; Shampooings à usage personnel; Shampooings capillaires non médicamenteux; Après-shampooings; Mousses capillaires; Mousses en tant qu’accessoires coiffants; Mousses de protection pour les cheveux; Mousses Portée hygiénique destinées au coiffage des cheveux; Gels capillaires; Gels de protection pour les cheveux; Gels coiffants; Gels pour fixer les cheveux; Sprays gel en tant qu’articles de coiffage; Cosmétiques; Mousses Corp.; Cosmétiques naturels; Concentrés hydratants cossais; Cosmétiques pour animaux; Hydratants cosmétiques; Gels hydratants critiqué cossais; Cosmétiques pour les cheveux; Nécessaires de cosmétique.
20 Comme indiqué ci-dessus, à la suite de la décision de la deuxième chambre de recours du 2 avril 2024 (02/04/2024, R 0628/2023-2, HAIRLAB), relative à la procédure d’annulation no 52 439 C, la MUE antérieure no 17 931 705 a été déclarée partiellement nulle et reste enregistrée pour les produits suivants:
Classe 3: Produits de toilette; produits pour le soin de la peau; produits pour le soin des ongles; produits de soins pour les mains; dépilatoires; désodorisants; antitranspirants; sprays pour le corps; préparations, crèmes, gels, sérums, lotions, sprays et mousses pour bronzer ou pour la protection contre le soleil; préparations après-soleil, crèmes, gels, sérums, lotions, sprays et mousses; talc; gel pour le bain, gel douche; produits de parfumerie, parfums, parfums liquides et solides, eau-de-cologne, eau de toilette, parfums et produits odorants; savons; hydratants pour le visage et le corps; encres à toner; nettoyants pour le visage et le corps; serviettes et lingettes imprégnées de produits cosmétiques et nettoyants.
Renvoi en première instance
21 Les conclusions de la décision attaquée concernant l’opposition sur la base des produits pour lesquels la MUE antérieure a été déclarée nulle ne peuvent plus être confirmées.
22 Il convient de noter que la seule marque antérieure sur laquelle l’opposante a fondé son opposition a été déclarée nulle pour les produits sur lesquels la conclusion de la décision attaquée quant à l’existence d’un risque de confusion était fondée. En particulier, la division d’opposition a conclu à l’existence d’une identité entre les produits contestés et les cosmétiques antérieurs compris dans la classe 3.
23 Or, ainsi qu’il ressort de ce qui précède (voir point 14), la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée ne couvre désormais que les produits spécifiés au point 20 ci-dessus.
24 Compte tenu du fait que la décision attaquée a rejeté la demande de marque sur la base de l’identité des produits contestés avec les produits que la marque antérieure ne couvre plus, et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, la chambre de recours annule la décision attaquée et
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renvoie l’affaire à la division d’opposition afin qu’elle procède à une appréciation globale du risque de confusion en tenant compte de l’issue de la procédure d’annulation no 52 439 C.
Frais
25 Aucune partie n’étant perdante à ce stade, la chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
26 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ces frais doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
H. Salmi S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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