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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2026, n° R2204/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2204/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 5 février 2026
Dans l’affaire R 2204/2025-4
Mushi Lab OÜ
Calle Nuñez de Balboa 8, bajo izquierda
28001 Madrid
Espagne Demanderesse/requérante représentée par PEREZ Llorca, Av. Diagonal 640 8oA, 08017 Barcelone, Espagne
V
MARQUES BAR1 LIMITÉES
Chandler House, 7 Ferry Road, Office
Park
PR2 2YH Preston
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Mathys & Squire Europe Patentanwälte Partnerschaft mbB, Theatinerstr. 8,
80333 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 208 719 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 909 576)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours telle qu’elle est actuellement en vigueur
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
05/02/2026, R 2204/2025-4, M ushi LAB (fig.)/M USHEE GET ZAPPED (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 août 2023, Mushi Lab OÜ (la «demanderesse») a sollic ité l’enregistrement de la marque figurative
(le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits et services suivants:
Classe 5: Compléments vitaminés et minéraux; compléments alimentaires; compléments probiotiques; compléments nutritionnels principalement composés d’extraits de champignons pour stimuler l’énergie, renforcer l’orientation mentale et soutenir le système immunitaire.
Classe 35: Promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communications; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le choix des produits et services; services de commande en ligne; services promotionnels.
2 La demande a été publiée le 25 septembre 2023.
3 Le 18 décembre 2023, BAR1 BRANDS LIMITED (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de MUE pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 738 910 pour la marque figurative
déposée et enregistrée le 17 mars 2023 pour les produits suivants:
05/02/2026, R 2204/2025-4, M ushi LAB (fig.)/M USHEE GET ZAPPED (fig.)
3
Classe 5: Substances diététiques; compléments alimentaires minéraux; compléments nutritionnels; préparations de vitamines; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine; compléments vitaminés; compléments minéraux; compléments protéinés; compléments vitaminés liquides; compléments nutritionnels liquides; barres énergétiques servant de complément nutritionnel; mélange de compléments nutritionnels en poudre pour boissons énergétiques; aliments diététiques; boissons diététiques; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie.
Classe 30: Confiseries; barres de bonbons; barres alimentaires énergétiques; barres énergétiques; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; barres de céréales à haute protéine; barres de céréales; barres d’en- cas à base de Granolaque; barres de muesli.
Classe 32: Boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons non alcooliques; boissons sans alcool enrichies en vitamines; boissons isotoniques; boissons sans alcool enrichies en vitamines et sels minéraux; boissons rafraîchissantes pour l’approvisionnement en énergie; concentrés destinés à la préparation de boissons énergétiques; poudres pour la préparation de boissons; poudres utilisées dans la préparation de boissons rafraîchissantes; poudres pour faire des boissons isotoniques; boissons énergétiques; préparations pour faire des boissons; essences pour la fabrication de boissons.
6 Par décision du 30 septembre 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de MUE pour les produits compris dans la classe 5 et a autorisé l’enregistrement de la MUE pour les services compris dans la classe 35. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
7 Le 28 novembre 2025, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande de MUE
a été rejetée pour les produits compris dans la classe 5.
8 Les parties ont informé la chambre de recours qu’elles étaient parvenues à un accord à l’amiable. À la suite de cet accord, le 2 février 2026, la demanderesse a retiré le recours et, le 3 février 2026, l’opposante a retiré l’opposition et a demandé qu’aucun accord sur les frais ne soit nécessaire.
9 Le 3 février 2026 et le 4 février 2026 respectivement, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours et de l’opposition et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Raisons
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
05/02/2026, R 2204/2025-4, M ushi LAB (fig.)/M USHEE GET ZAPPED (fig.)
4
12 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si une action a été introduite devant le Tribuna l dans ce délai, à compter de la date du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours ou son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 Par la présente, la chambre de recours prend note du retrait du recours et du retrait de l’opposition et que, par conséquent, les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
14 Étant donné que le recours et la procédure d’opposition sont devenus sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
Coûts
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend note de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Prend acte du retrait du recours et du retrait de l’opposition et déclare à la fois close les procédures de recours et d’opposition.
2. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
A. Kralik
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
05/02/2026, R 2204/2025-4, M ushi LAB (fig.)/M USHEE GET ZAPPED (fig.)
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