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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2021, n° 000049027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049027 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 49 027 C (INVALIDITY)
Union Trading Srl In Liquidazione, Via Scarsellini, 119, 16149 Genova, Italie (demanderesse), représentée par Daniela Barlocco, Via A. Saffi 4/1, 17014 Cairo Montenotte (SV), Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Markant Handels- Und Service GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2, 77656 Offenburg (Allemagne), représentée par Weickmann indirects Weickmann Patent- Und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 14/07/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. L’enregistrement de la marque internationale no 1 009 618 est déclaré nul dans son intégralité pour l’Union européenne.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 22/02/2021, la requérante a déposé une demande en nullité à l’encontre de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 009 618 (marque figurative) (ci-après l’ «enregistrement international»), désigné le 14/04/2009 et accepté le 15/07/2010. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 3: Savons; Parfumerie; Huiles essentielles, cosmétiques, déodorants pour soins personnels; Huiles de toilette, huiles de massage à usage cosmétique, lotions pour les cheveux, produits pour le soin des cheveux (cosmétiques), shampooings, colorants pour les cheveux; Dentifrices; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Nécessaires de cosmétique (compris dans cette classe); Produits de maquillage, poudre pour le maquillage; Vernis à ongles, produits pour le soin des ongles; Faux-ongles; Produits de rasage, savon à barbe, après lotion de rasage; Bâtonnets ouatés et ouate à usage cosmétique; Pierres ponces; Nettoyants et polissoirs dentaires.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement, compris dans cette classe, en particulier épilateurs et appareils épilatoires (électriques et non électriques), nécessaires de manucure (électriques et non électriques); Fichiers; Polissoirs à ongles (électriques et non électriques), tondeuses à
Décision sur la demande d’annulation no 49 027 C Page sur 2 6
cheveux (électriques et non électriques), limes pour les ongles (électriques et non électriques), coupe-ongles (électriques et non électriques), pinces à ongles; Nécessaires de pédicure; Brucelles; Pinces pour recourber les cils; Rasoirs électriques et non électriques; Boîtes pour rasoirs; Nécessaires de rasage, lames de rasoirs, rasoirs droit.
Classe 21: Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux), en particulier pinceaux de massage, brosses à laver, pinceaux à griffes; Brosses à dents électriques et non électriques; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine en métal, en matières plastiques ou en bois (compris dans cette classe (ni en métaux précieux, ni en plaqué); Accessoires pour salles de bains et salles de bains, compris dans cette classe, en particulier porte- serviettes, porte-serviettes, distributeurs de savon, porte-savon, porte- savon, pinces à brosses à dents et porte-brosses à dents, distributeurs de coton en laine, porte-brosses à dents, boîtes à mouchoirs, supports pour papier hygiénique, dispositifs pour le rangement d’ustensiles de toilette, supports pour brosses à barbe; Produits en verre, porcelaine et faïence compris dans cette classe; Atomiseurs de parfum, vaporisateurs à parfum, flacons (non en métaux précieux); Diffuseurs de parfum (compris dans cette classe); Ustensiles cosmétiques compris dans cette classe, poudriers (non en métaux précieux), houppes à poudre; Brosses et brosserie, comprises dans cette classe.
Classe 26: Bandeaux pour les cheveux, pinces à cheveux, épingles à cheveux, filets à cheveux, nœuds pour les cheveux, décorations pour les cheveux, fers à cheveux, bigoudis non électriques.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et qu’il est également descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), et fournit des informations sur les caractéristiques des produits.
La marque se compose du mot français «La Ligne» et, par conséquent, le public pertinent est le public francophone de l’Union européenne. Compte tenu des produits en cause, le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention modéré.
Le mot français «La Ligne» signifie «The Line». Le signe perçu en relation avec les produits enregistrés sera compris par le public pertinent comme «The line» ou «The (produits) line». Le public sait que les gammes de produits se composent souvent de lignes de produits individuelles qui se distinguent par la présence d’éléments communs. La construction de lignes de produits constitue une pratique commerciale répandue, en particulier en ce qui concerne les cosmétiques compris dans la classe 3 ou les récipients compris dans la classe 21.
La demanderesse renvoie à la décision de la chambre de recours du 24/02/2020, R
2691/2019-2, La ligne (fig.) (fig.) ( ) pour indiquer que la chambre de recours
Décision sur la demande d’annulation no 49 027 C Page sur 3 6
a considéré que le signe «La ligne» possède une signification laudative en ce qui concerne les produits compris dans les classes 3, 8, 16, 21 et 26, à savoir que tous ces produits peuvent apparaître comme appartenant à une ligne de produits. La demanderesse partage l’avis de la chambre de recours concernant le message laudatif contenu dans la marque «La ligne».
En outre, la combinaison du substantif «ligne» avec l’article précédent «La» commençant par une lettre majuscule souligne la signification de l’expression comme suit: «La ligne de produits». L’utilisation d’un article défini, tel que «La» en français, dans cette position est un moyen linguistique largement utilisé.
«La ligne» est une abréviation usuelle dans le langage courant et dans le langage publicitaire généralement succinct pour remplacer l’expression plus longue «La ligne de produits». Par conséquent, le libellé complet «La ligne de produits» (La ligne de produits) n’est pas nécessaire pour que le consommateur perçoive immédiatement la signification du signe comme se rapportant à la ligne de produits.
En outre, les éléments figuratifs sont constitués d’un cadre simple et d’une ligne en forme de S qui divisent les deux éléments verbaux «La» et «ligne». Les éléments figuratifs sont courants et simples, la police de caractères n’est pas inhabituelle ou frappante et, par conséquent, leur combinaison dans son ensemble ne confère aucun caractère distinctif au signe.
La titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucune observation en ce qui concerne les arguments avancés par la demanderesse.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services. Conformément à l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne la validité dans l’Union européenne.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable mêmesiles motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d' office avant l’enregistrement de l’enregistrement international désignant l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Décision sur la demande d’annulation no 49 027 C Page sur 4 6
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période durant laquelle l’Union européenne a été désignée, des faits se rapportant à une période ultérieure peuvent également permettre de tirer des conclusions sur la situation au moment de la désignation (23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, 329/02-P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25). Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (-27/02/2002, 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003,-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
En l’espèce, les produits visés par la marque sont des articles de consommation courante et s’adressent aux consommateurs moyens. Compte tenu de la nature des produits en cause, le niveau d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
La marque étant composée de mots français, le public pertinent est le consommateur francophone de l’Union européenne.
La division d’annulation convient que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif. La demanderesse souligne à juste titre que le signe perçu par rapport aux produits enregistrés sera compris par le public pertinent comme «The line» ou «The (products) line line» (ligne des produits)». En outre, lorsque le terme est perçu dans le contexte des produits enregistrés, il indiquera simplement que les produits sont ou font partie du groupe de produits liés. Le public sait qu’un groupe de produits étroitement liés en raison de certaines caractéristiques similaires ou qui se distinguent par la présence d’éléments communs est désigné comme une «ligne de produits». Les «lignes de produits» constituent une pratique commerciale répandue et, en tant que telles, seront immédiatement perçues par le consommateur français pertinent.
La division d’annulation partage également l’avis de la demanderesse et de la décision des chambres de recours selon lequel le terme «La Ligne» sera une expression courante ou habituelle utilisée comme abréviation du libellé «La Ligne de Produits». Le marché montre que tous les produits peuvent appartenir à une gamme de produits ou constituer une gamme de produits. Les cosmétiques et les autres produits de la classe 3 sont souvent différenciés en termes de type de peau, de cheveux, d’odeur, etc. Dans le cas d’outils ou d’appareils actionnés à la main en classe 8, une ligne peut englober des produits ayant des caractéristiques techniques ou esthétiques différentes. Par exemple, plusieurs rasoirs peuvent être proposés sous la forme d’une ligne adaptée
Décision sur la demande d’annulation no 49 027 C Page sur 5 6
aux besoins des professionnels ou des utilisateurs moyens. Dans le cas des récipients (par exemple, des porte-savon) et des autres produits compris dans les classes 21 et 26, on peut distinguer un groupe d’articles en raison de leur matériau, de leur taille, de leur fonction spécifique ou d’éléments de conception particuliers.
En outre, la marque est une expression grammaticalement correcte. Il ne constitue pas un jeu de mots possédant un certain degré d’originalité et de mémorisation. L’expression sera simplement comprise comme un message promotionnel dans le sens de la qualité des produits composant ou appartenant à une gamme particulière de produits, et ne peut donc pas être perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés. Le fait que l’article «La» commence par une lettre majuscule apparaît simplement comme un accent et ne constitue pas un élément qui s’écarte d’une compréhension purement promotionnelle de la combinaison verbale. En outre, il est normal et grammaticalement correct d’écrire une lettre majuscule au début d’une phrase.
Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs, ces éléments sont d’une nature tellement négligeable qu’ils ne confèrent aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Ces éléments ne présentent aucun aspect concernant la manière dont ils sont combinés permettant à la marque d’accomplir sa fonction essentielle par rapport aux produits revendiqués.
La marque se compose simplement d’un cadre et d’une ligne en forme de S qui divisent les éléments verbaux inclus dans le signe. En outre, la police de caractères n’est ni fantaisiste ni frappante. Dans l’ensemble, ces éléments ne sont rien d’autre qu’un graphisme classique destiné à étayer les informations verbales contenues dans le signe. La ligne sera simplement perçue comme un élément décoratif et le cadre comme formant une limite extérieure du signe. La marque ne contient aucun élément mémorisable et qui détournerait l’attention du public du message verbal contenu dans le signe. Le consommateur se concentrera sur la combinaison verbale de grande taille et centrale «La ligne» plutôt que sur les éléments figuratifs relativement peu accrocheurs qui seront perçus simplement comme un cadre et une ligne décorative.
Par conséquent, la marque contestée «La Ligne» est considérée comme dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits enregistrés.
La marque contestée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits contestés au moment de son dépôt. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’arguments et n’a pas démontré qu’elle avait acquis un caractère distinctif avant sa date de dépôt ou avant la date de dépôt de la demande en nullité.
À la lumière de ce qui précède, la demande est totalement accueillie et la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande est entièrement accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels la demande est fondée.
Décision sur la demande d’annulation no 49 027 C Page sur 6 6
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de l’enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Richard Bianchi Agnieszka WILKIEWICZ Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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