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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 août 2025, n° 019166495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019166495 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 20/08/2025
MERX PATENTES Y MARCAS, S.L.P. Calle Pinar, 5 E-28006 Madrid ESPAÑA
Demande n°: 019166495
Votre référence: A25011235/DJG
Marque: RETRO TREND
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Quanzhou Luoshijin Trading Co., Ltd. 239 West District, Qiantou Village, Chidian Town Jinjiang City, Fujian Province CN
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 04/06/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants :
Classe 25 Vêtements ; pantalons ; manteaux ; jupes ; tee-shirts ; pyjamas ; caleçons ; chaussures ; bottes ; chaussures de sport ; pantoufles ; tiges de chaussures ; semelles de chaussures ; chapeaux ; bonneterie ; gants [habillement] ; châles ; cravates ; foulards ; ceintures [habillement].
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Caractère descriptif
• Les consommateurs anglophones et germanophones pertinents comprendraient le signe comme ayant la signification suivante : une mode ou un style qui fait revivre le passé ou s’en inspire.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• Le sens susmentionné des mots « RETRO TREND », dont la marque est composée, était étayé par les références de dictionnaire suivantes :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/retro
o https://www.duden.de/rechtschreibung/retro
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/trend
o https://www.dwds.de/wb/Trend
(Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection).
• Le public pertinent percevrait le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 25, à savoir vêtements, pantalons, manteaux, jupes, tee-shirts, pyjamas, sous-vêtements, chaussures, bottes, chaussures de sport, pantoufles, empeignes de chaussures, semelles de chaussures, chapeaux, bonneterie, gants [habillement], châles, cravates, foulards et ceintures [habillement] sont stylisés d’une manière qui imite ou dérive du passé, étant inspirés par des époques spécifiques. Par conséquent, le signe décrit le genre des produits.
Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
• Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 03/06/2025 a révélé que les mots « RETRO TREND » sont couramment utilisés sur le marché pertinent :
o https://www.zalando.ie/womens-clothing/calvin-klein/
o https://www.shoehorn.ie/tommy-jeans-archive-97-trainers-silverbeige- p-9997.html? srsltid=AfmBOoqOBVZNPHIs7jyLQYeyLWT_NUFlUCq0eQpamgmEg CsZ8fcsxywG
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o https://www.zalando.ie/mens-clothing-jackets-leather-jackets/mango- online-shop/
o https://theharlequin.ie/collections/vintage-knitwear/products/mens- vintage-orange-top?srsltid=AfmBOorJ80ykGQIuaF4qrQc- WXDhMANC5CrITELPFPMXlppS3NsZVVKH
(Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection).
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) énoncée(s) dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019166495 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel KOCH
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Examinateur
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