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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2022, n° 000048950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000048950 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 48 950 (DÉCHÉANCE)
Jean-Charles de Castelbajac SASU, 2 rue Poncelet, 75017 Paris, France (demanderesse), représentée par Edouard Fortunet, 2, rue Saint Florentin, 75001 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
PMJC SAS, 5 passage Piver, 75011 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Aurélie Scialom, 138 avenue Victor Hugo, 75016 Paris, France (représentant professionnel). Le 09/03/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 14 730 931 à compter du 15/02/2021 pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 9: Lunettes; Lunettes [optique]; Lunettes 3D; Verres de lunettes; Montures de lunettes; Lunettes de soleil; Étuis à lunettes; Lunettes de ski; Chaînes pour lunettes; Lunettes de natation; Lunettes de protection; Disques magnétiques; Disques optiques; Disques vierges; Disques durs; Disques laser; Disques audio; Disques phonographiques; Disques sonores; Disques optiques compacts; Disques compacts vidéo; Disques compacts audio; Disques magnéto-optiques; Disques compacts enregistrés.
Classe 11: Luminaires; Luminaires décoratifs; Luminaires à LED.
Classe 14: Articles de bijouterie-joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Instruments de mesure du temps; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Instruments chronométriques; Pierres précieuses en tant que joyaux.
Classe 16: Papeterie et fournitures scolaires; Papier et carton; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Porte-billets; Produits de l’imprimerie; Produits en papier jetables; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Colles et autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
Classe 18: Bagages, portefeuilles et autres objets de transport (à l’exception des sacs); Parapluies et parasols; Peaux pour charcuterie et leurs imitations; Sellerie, fouets et équipement pour chevaux; Bandoulières
[sangles pour épaules]; Boîtes en cuir; Baudruche; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Cordons en cuir; Cuir d’imitation vendu en vrac; Cuir en polyuréthane; Cuir et imitations cuir; Cuir pour chaussures; Cuir pour
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meubles; Cuir vendu en vrac; Fausse fourrure; Fourrures vendues en vrac; Fourrure semi-ouvrée; Fils en cuir; Feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; Feuilles de cuir pour procédés de fabrication; Cuir brut ou mi- ouvré; Croupons; Crampons en cuir; Courroies en imitation cuir; Chevreau; Carton-cuir.
Classe 20: Meubles et ameublement.
Classe 21: Accessoires de table, accessoires de cuisine et récipients; Brosses et articles de brosserie; Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain; Statues, figurines, plaques et œuvres d’art, faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; Articles de nettoyage.
Classe 24: Matières filtrantes [matières textiles]; Produits textiles et substituts de produits textiles.
Classe 25: Chapellerie; Vêtements à l’exception de ceinture, sweatshirt, body, bas, chaussettes, leggings, et collants; Chaussures à l’exception des chaussures de sport; Chapeaux.
Classe 27: Revêtements de murs et de plafonds; Revêtements de sols d’intérieur et revêtements artificiels de sols d’extérieur.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir:
Classe 18 : Sacs.
Classe 25: Vêtements, à savoir ceintures, sweatshirt, body, bas, chaussettes, leggings, collants ; chaussures de sport.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 15/02/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la
marque de l’Union européenne n° 14 730 931 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Lunettes; Lunettes [optique]; Lunettes 3D; Verres de lunettes; Montures de lunettes; Lunettes de soleil; Étuis à lunettes; Lunettes de ski; Chaînes pour lunettes; Lunettes de natation; Lunettes de protection; Disques magnétiques; Disques optiques; Disques vierges; Disques durs; Disques laser; Disques audio; Disques
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phonographiques; Disques sonores; Disques optiques compacts; Disques compacts vidéo; Disques compacts audio; Disques magnéto-optiques; Disques compacts enregistrés.
Classe 11: Luminaires; Luminaires décoratifs; Luminaires à LED.
Classe 14: Articles de bijouterie-joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Instruments de mesure du temps; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Instruments chronométriques; Pierres précieuses en tant que joyaux.
Classe 16: Papeterie et fournitures scolaires; Papier et carton; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Porte- billets; Produits de l’imprimerie; Produits en papier jetables; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Colles et autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Parapluies et parasols; Peaux pour charcuterie et leurs imitations; Sellerie, fouets et équipement pour chevaux; Bandoulières [sangles pour épaules]; Boîtes en cuir; Baudruche; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Cordons en cuir; Cuir d’imitation vendu en vrac; Cuir en polyuréthane; Cuir et imitations cuir; Cuir pour chaussures; Cuir pour meubles; Cuir vendu en vrac; Fausse fourrure; Fourrures vendues en vrac; Fourrure semi-ouvrée; Fils en cuir; Feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; Feuilles de cuir pour procédés de fabrication; Cuir brut ou mi-ouvré; Croupons; Crampons en cuir; Courroies en imitation cuir; Chevreau; Carton-cuir.
Classe 20: Meubles et ameublement.
Classe 21: Accessoires de table, accessoires de cuisine et récipients; Brosses et articles de brosserie; Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain; Statues, figurines, plaques et œuvres d’art, faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; Articles de nettoyage.
Classe 24: Matières filtrantes [matières textiles]; Produits textiles et substituts de produits textiles.
Classe 25: Chapellerie; Chaussures; Vêtements; Chapeaux.
Classe 27: Revêtements de murs et de plafonds; Revêtements de sols d’intérieur et revêtements artificiels de sols d’extérieur.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
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La demanderesse affirme la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
La titulaire de la marque de l’Union européenne dépose les preuves listées ci-dessous et affirme que la marque est principalement exploitée par la titulaire dans le cadre de collaborations avec d’autres marques de prêt-à-porter et accessoires. En date du 07/10/2014, elle a conclu un contrat de collaboration avec la société LE BOURGET, pour la conception, promotion et distribution de deux collections de prêt-à-porter « JC/DC x LE BOURGET », Automne-Hiver 2015 et Printemps-Été 2016. Ces collections comprennent des bas, bodys, tops, chaussettes, leggings, et collants. En date du 06/10/2014, la titulaire a conclu un contrat de collaboration avec la société FAGUO, pour la conception, promotion et distribution de deux collections de prêt-à-porter « FAGUO x JC/DC » Automne- Hiver 2015 et Printemps-Été 2016.
Ainsi, il ne s’agit pas d’une marque exploitée en continu, mais à titre occasionnel dans le cadre d’opérations exclusives et sélectionnées minutieusement, afin de promouvoir l’image de la Maison Castelbajac auprès de nouveaux marchés. L’objectif de ces exploitations n’est donc pas tant de réaliser des volumes de vente remarquables, mais bien de véhiculer l’image d’exclusivité attachée à la Maison de luxe qu’est la Maison Castelbajac. Le territoire d’usage est la France.
Dans le cadre de la collaboration JC/DC x LE BOURGET, la marque est utilisée telle qu’enregistrée car l’élément distinctif dominant de la marque en cause est l’ensemble composé du vocable « JC/DC » et de la représentation du totem. La légende « par CASTELBAJAC », discrète en petit caractère sous l’élément dominant apparaît au contraire secondaire, dépendante du vocable « JC/DC » et de ce fait, dépourvue de toute position distinctive autonome. Cet ensemble est largement prédominant au sein du signe, de par sa position d’attaque, sa taille et sa distinctivité. Par conséquent, l’abandon du vocable « par CASTELBAJAC » au profit du signe simplifié ci-dessus n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
Les signes exploités au titre de la collaboration FAGUO x JC/DC valent également usage de la marque contestée telle qu’enregistrée. En effet, le logo du totem, ainsi que le vocable « JC/DC » sont intégralement repris. Les seules variations résident dans la discrète substitution du cœur central par un dessin de bouton de vêtement, et l’adjonction d’un tronc d’arbre au pied du logo. L’adjonction de ces éléments subtilement évocateurs de l’identité FAGUO, n’altère en rien le caractère distinctif de la marque enregistrée. En effet, le totem et l’élément distinctif « JC/DC » conservent au sein de ce nouveau signe, une position distinctive dominante. Tout au plus partagent-ils cette position avec le vocable « FAGUO ».
La titulaire considère qu’elle se trouve dans l’impossibilité pratique d’exploiter paisiblement l’ensemble de ses marques depuis le deuxième semestre 2016. En effet, Jean-Charles de Castelbajac, associé unique de la société Jean-Charles de Castelbajac SASU, a, depuis cette date, tout mis en œuvre pour empêcher, de manière systématique, toute exploitation paisible par la titulaire des marques qu’elle a pourtant régulièrement acquises. C’est pourquoi, la titulaire considère qu’elle dispose de justes motifs faisant obstacle au prononcé de la déchéance de la marque contestée car;
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(1) L’action parallèle en nullité de la marque contestée présente nécessairement une relation directe.
(2) Cette action est indépendante de la volonté de la titulaire.
(3) Cette action rend l’usage de la marque impossible ou déraisonnable.
Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, l’existence d’une procédure engagée à l’encontre de la titulaire en raison de l’enregistrement et de l’exploitation de sa marque, rend son usage déraisonnable. En effet, il aurait été déraisonnable de la part de la titulaire de procéder à des investissements financiers, de conclure des contrats avec des partenaires, et de développer son activité autour d’une marque dont elle risquait de perdre la propriété. A tout le moins, cette action en nullité rendait impossible une exploitation paisible de la marque par la titulaire. La titulaire a donc légitimement adopté un comportement prudent et a suspendu les projets d’exploitation de la marque en cause, pour quelque produit que ce soit, dans l’attente d’une décision définitive sur la validité de sa marque.
En réalité, la procédure en nullité à l’encontre de la marque européenne, ainsi que la présente procédure en déchéance, s’inscrivent d’après la titulaire, dans un contexte général d’acharnement de la part de M. de Castelbajac à l’encontre de son repreneur et ancien partenaire, la société PMJC. Ce ne sont pas moins de 27 procédures en nullité et déchéance, toutes initiées par la demanderesse à l’encontre de marques détenues par la titulaire, qui sont actuellement pendantes devant les Offices français et européens.
La demanderesse considère que les preuves déposées révèlent une absence totale d’exploitation des produits en classes 9, 11, 14, 16, 20, 21, 24, et 27 et une exploitation antérieure à la période de référence s’agissant des produits en classes 18 et 25. De plus, les volumes sont symboliques. Elle estime que confrontés à un volume de vente particulièrement faible les juges doivent examiner si « le très faible volume de commercialisation de ces produits sous la marque verbale antérieure a pu être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque » (T-131/06, 30/04/ 2008, Cuadrado, § 55). En l’espèce, pour justifier le volume de vente tout au plus symbolique d’articles, la titulaire prétend que « l’objectif de ces exploitations n’est donc pas tant de réaliser des volumes de vente remarquables, mais bien de véhiculer l’image d’exclusivité attachée à la Maison de luxe qu’est la Maison Castelbajac ». Cependant, le Tribunal Judiciaire de Paris a déjà eu l’occasion de constater le caractère bas de gamme des articles commercialisés par la société PMJC, retenant qu’elle se contente de « transposer sans le consentement de l’auteur le seul motif d’œuvres conçues pour une collection défilé sur d’autres supports qui sont de plus de qualité médiocre comme des tee-shirts ou des sacs en coton basiques vendus comme des « goodies » à vil prix » (Pièce n°1). Les articles visés par la titulaire dans ses pièces étaient commercialisés à un prix compris entre 40€ et 130€. La titulaire n’a pas de directeur artistique et ne créée aucun article de mode -- son business model consiste à adapter illicitement d’anciens dessins de M. de Castelbajac et à les apposer sur des goodies ou, dans le cadre de partenariats, sur les articles de ses partenaires. De plus, le contrat de prestation (pièce 2) établit que près de 90% des activités de la titulaire ne sont pas dirigées vers le territoire de l’UE mais concernent des produits qui ne sont commercialisés que sur le territoire de la Corée. Pour cette raison, il n’est pas correct de se contenter de constater qu’un site est en français, qu’un contrat a été conclu ou qu’une facture a été émise: la
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titulaire doit démontrer que, pour chaque collaboration, les articles ont effectivement été commercialisés, sur le territoire de l’UE, au cours de la période de référence.
Puisque la titulaire a été en mesure de calculer le chiffre d’affaires et y appliquer une redevance de 7%, le 14/03/2016, cela signifie que l’intégralité des ventes étaient terminées depuis une période bien antérieure (puisque Le Bourget avait pu procéder à la reddition des comptes et en remettre une copie à la titulaire). En conséquence, l’intégralité des ventes ont été effectuées antérieurement au 15/02/2016 et ne sont pas comprises dans la période de référence. En tout état de cause, le chiffre d’affaires correspond à des ventes de collants, socquettes, chaussettes et leggings uniquement. Ces produits étaient commercialisés «à des prix allant de 13,90 euros à 29,90 euros» (pièce PMJC n°8, page 23). En tenant compte d’un prix médian de 21,90€, cela correspond à une vente d’environ 4.800 articles (soit environ 1.200 collants, 1.200 leggings, 1.200 paires de mi- bas et 1.200 socquettes). Outre le fait qu’il est impossible de savoir si ces ventes ont été réalisées sur le territoire de l’UE, cette pièce ne fait qu’établir l’existence d’une vente éphémère, qui a duré quelques semaines et a porté sur quelques milliers d’articles limités. Elle ne permet pas de constituer un usage sérieux de la marque contestée.
En outre, quand bien même les articles auraient été commercialisés sur le territoire de l’UE (ce qui reste à démontrer), et pendant la période de référence (ce qui n’est pas le cas comme il est démontré) cette vente éphémère, qui a duré quelques semaines et a porté sur quelques milliers d’articles limités, est loin de constituer un usage sérieux de la marque contestée. Une rapide recherche sur Internet révèle que ces articles étaient vendus entre 40€ et 130€ (http://thedreamteam.fr/mode/faguo-x-jcdc-plantent-la-tendance/: « La collection capsule FAGUO x JC/DC par Castelbajac est disponible (prix entre 40€ et 130€) dans les points de vente »). Plus précisément, les ceintures étaient vendues au prix de 40€, les chaussures au prix de 70€ et les sweat-shirt au prix de 130€. En tenant compte d’un prix médian de 80€, cela correspond à une vente d’environ 108 articles (soit environ 36 paires de chaussures, 36 ceintures et 36 sweat- shirts). Cette vente éphémère, aurait-elle été réalisée sur le territoire de l’UE (ce qui n’est pas démontré et fermement contesté) et au cours de la période de référence (ce dont il est démontré que ce n’était pas le cas), aurait duré en tout état de cause que quelques semaines et porté sur quelques dizaines d’articles, de sorte qu’elle ne permet pas, loin s’en faut, de constituer un usage sérieux de la marque contestée.
En ce qui concerne le prétendu juste motif invoqué, la demanderesse considère que l’absence d’exploitation de cette marque sur le territoire de l’UE a pour cause un choix commercial délibéré de la société PMJC de concentrer la quasi- intégralité de ses efforts commerciaux sur le territoire de la Corée. Depuis 2016, la société PMJC appartient en effet au groupe coréen Hyungji. Elle dirige la quasi intégralité de ses activités vers ce territoire.
En support de ses observations, la demanderesse dépose les éléments suivants:
Pièce n°1: 17/07/2018, TGI Paris, ordonnance de référé, M. de Castelbajac contre PMJC e-shop qui porte sur le droit d’adaptation des œuvres acquises par la titulaire visant à condamner la titulaire pour atteinte aux droits d’auteur du demandeur sur une robe « My radiant Bird » et une pochette « Secret ». L’ordonnance rappelle que « M. Jean-Charles de
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Castelbajac est un créateur français renommé dans le domaine de la mode et des arts graphiques. A partir de 1978, il a exercé ses activités artistiques dans le cadre de la société éponyme dont il était l’associé majoritaire. A la suite de difficultés économiques, une procédure de redressement judiciaire en 2011 a abouti à un plan de cession de la société M. Jean-Charles de Castelbajac au profit de la société PMJC. Un contrat de direction artistique a été conclu le 21 juillet 2001 entre M. Jean- Charles de Castelbajac et la société PMJC, et a pris fin le 31 décembre 2015 ».
Pièce n°2: Comptes annuels 2019 de la société PMJC.
Pièce n°3: Jugement du Tribunal judiciaire de Paris, 26/06/2020 déboutant la titulaire et jugeant que le demandeur n’a pas contrefait les marques françaises JC DE CASTELBAJAC n° 3 201 616 et JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC n° 1 640 795. Le tribunal rejette l’argument de la titulaire selon laquelle il existait de justes motifs de non-usage en raison notamment des mises en demeure adressées par M. de Castelbajac à des partenaires commerciaux. Le juge constate que dans ces différentes hypothèses, Jean-Charles de CASTELBAJAC entendait mettre fin aux agissements de l’opérateur concerné – et non pas à ceux de la société PMJC – dont il estimait que par sa présentation des articles en cause, celui- ci laissait supposer l’existence d’une direction artistique exercée par le défendeur mais aussi, avait pour conséquence de lui attribuer faussement la paternité de certaines œuvres inspirées de son travail. Dans ces conditions, et alors qu’il ignorait à ce stade le cadre contractuel dans lequel s’inscrivaient ces opérations, les correspondances adressées directement aux partenaires de la société PMJC ne peuvent s’analyser comme fautives et destinées à entraver ses activités ainsi que l’exploitation des marques JC DE CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC qui s’agissant des agissements reprochés, ne sont pas utilisées comme telles mais comme signature des dessins ornant les articles commercialisé.
Pièce n°4: Courriel du conseil de M. Jean-Charles de Castelbajac à la société Hyung Ji en date du 17/11/2017 dans lequel il est mentionné: « nous tenons à vous assurer qu’il n’est pas dans les intentions de M. Jean- Charles de Castelbajac de remettre en cause ou s’opposer aux droits acquis par PMJC (et initialement la société «Jean-Charles de Castelbajac») sur les marques composées de la dénomination CASTELBAJAC».
Pièce n°5: Jugement du Tribunal judiciaire de Paris, 20/12/2019 prononçant la déchéance de la marque semi-figurative française n° 3 894 043, déposée le 02/02/2012, pour tous les produits visés en classes 16, 18 et 25. Les Juges du Tribunal judiciaire de Paris ont ainsi retenu, au regard du domaine d’activité considéré, qu'« en l’occurrence, le LookBook de la collection Printemps-Eté 2013 (pièce PMJC n° 18) et le « Sales Book Summer-Spring 2013 Accessories » (pièce PMJC n°34), communiqués par la défenderesse, sur lesquels figurent quelques accessoires revêtus du sigle figuratif de la marque sans la mention verbale «Castelbajac Lignée », sont largement insuffisants pour établir un usage pendant une période ininterrompue de cinq ans. La société PMJC, titulaire de cette marque, se trouve donc déchue de ses droits ». Le Tribunal a par ailleurs été appelé à se prononcer sur les griefs d’atteinte aux droits d’auteur, de déceptivité et
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de dépôt frauduleux (les juges n’ayant accueilli que le dernier de ces griefs). Dans ce dossier, les juges ont interprété les relations contractuelles pour parvenir à la conclusions que la titulaire ne dispose pas du droit d’exploiter le nom patronymique de M. Jean-Charles de Castelbajac en lien avec d’autres produits ou services non couverts par les marques cédées.
Pièce n°6: 11/12/2019, 28 223 C, acceptant la nullité de la marque
contestée .
Pièce n°7: Jugement du Tribunal judiciaire de Paris, 06/06/2019 portant sur des chocolats condamnant la titulaire et la société LES GOURMANDISES DES FRANÇAIS pour atteinte aux droits d’auteur du demandeur.
Pièce n°8: Arrêt de la Cour d’appel de Paris, 01/03/2019 portant en particulier sur les droits moraux de la demanderesse sur des vêtements et accessoires « My Radiant Bird », « Poésie » et « Secret » » (robe et pochette) de la collection printemps/été 2014.
Pièce n°9: Jugement du Tribunal judiciaire de Paris, 10/01/2020 portant en particulier sur les droits moraux de la demanderesse sur des créations intitulées « Espoir », « Log’eau » et « Wom’Azing » ainsi que « Angle Bubbe-Gum », « Ange Birdy » et « Roi des Etoiles ».
Pièce n°10: Conclusions n°4 de M. Jean-Charles de Castelbajac dans le dossier ayant donné lieu au Jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 26/06/2020 (pièce 3 ci-dessus).
Pièce n°11: Cour d’appel de Paris, 05/04/2013 entre Sarl Spacetel Communication et Cartier International AG au sujet de la déchéance pour non-usage d’un parfum.
Pièce n°12: Cour d’appel de Paris, 21/02/2014 entre SA Jean Cacharel et SASU Carven au sujet de la déchéance pour non-usage d’une marque figurative « C » de la société Jean Cacharel.
Pièce n°13: TJ Paris, 20/11/2009 entre Société Brandconcern BV et Société Fine White Line Limited au sujet de la déchéance pour non-usage de la marque figurative LAMBRETTA.
Pièce n°14: INPI, décision DC20-026 du 09/04/2021 déclarant la marque Jean-Charles de Castelbajac déchue pour la classe 9 et rejetant les arguments relatifs à l’existence de justes motifs. La procédure introduite devant l’EUIPO à l’encontre de la marque « JC de CASTELBAJAC » n°14 698 344 ne présente pas une relation directe avec la marque contestée en France. Par ailleurs, il ne peut être conclu à un acharnement judiciaire à l’encontre de la titulaire car « ainsi que le retient le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 26 juin 2020, (…), les mises en demeure
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adressées par le demandeur visaient à mettre fin aux agissements de l’opérateur concerné et non à ceux du titulaire de la marque contestée, « dont il estimait que par sa présentation des articles en cause, celui-ci laissait supposer l’existence d’une direction artistique exercée par le défendeur mais aussi avait pour conséquence de lui attribuer faussement la paternité de certaines œuvres inspirées de son travail »; en sorte qu’elles ne peuvent s’analyser comme des fautes destinées à entraver les activités du titulaire de la marque contestée, ainsi que l’exploitation des marques JC DE CASTELBAJAC ».
Pièce n°15: INPI, décision DC20-028 du 28/05/2021 (mêmes conclusions que dans l’affaire mentionnée en pièce N°14). M. le Directeur de l’INPI, constate qu’ «il ressort des éléments du dossier (…) que le contexte judiciaire entre les parties découle d’actions engagées tant par le demandeur que par le titulaire de la marque contestée», que « les procédures engagées par le demandeur ne présentent pas de lien direct avec la marque contestée, ayant trait à d’autres marques que la marque contestée » et qu'« ainsi que le retient le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 26 juin 2020 (…), les mises en demeure adressées par le demandeur visaient à mettre fin aux agissements de l’opérateur concerné et non à ceux du titulaire de la marque contestée, «dont il estimait que par sa présentation des articles en cause, celui-ci laissait supposer l’existence d’une direction artistique exercée par le défendeur mais aussi avait pour conséquence de lui attribuer faussement la paternité de certaines œuvres inspirées de son travail »; en sorte qu’elles ne peuvent s’analyser comme des fautes destinées à entraver les activités du titulaire de la marque contestée, ainsi que l’exploitation des marques JC DE CASTELBAJAC ».
Dans ses observations en réponse, la titulaire remarque que la demanderesse fixe des critères de volume arbitraires en affirmant que « dans le domaine vestimentaire, […] un seuil élevé en matière de preuve d’usage est donc exigé » en se prévalant à cet effet, d’une unique décision rendue dans le secteur pertinent du prêt-à-porter, aux termes de laquelle les preuves produites par le titulaire de la marque ont été considérées insuffisantes pour établir un usage sérieux. La titulaire de la marque justifiait dans cette espèce, de la vente de 54 slips et 31 jupons au cours de la période pertinente. Dans le cas présent, d’après les calculs de la demanderesse, la titulaire justifie a minima de la vente de plusieurs milliers d’articles commercialisés sous la marque contestée. En outre, la titulaire produit également de multiples parutions presse, des lookbooks et des catalogues illustrant l’usage sérieux de la marque contestée, autant d’éléments qui faisaient défaut dans la décision rapportée par la demanderesse. Cette décision n’est donc pas transposable à l’espèce. Les autres jurisprudences citées par la demanderesse n’ont aucun lien avec le secteur de l’habillement. La jurisprudence constante exigeant une appréciation de l’usage sérieux au regard du secteur économique concerné, ces décisions ne sont en rien pertinentes.
La demanderesse s’étonne qu’une part importante du chiffre d’affaires généré par la société PMJC depuis 2016 soit issue de son activité en Corée. Or, la baisse de revenus de la société PMJC en UE est la conséquence directe du comportement de la demanderesse et de son fondateur, qui s’applique
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activement et minutieusement à empêcher tout projet d’exploitation et de développement de la titulaire sur le territoire national.
La demanderesse soutient par ailleurs, aux moyens d’un calcul arbitraire, qu’une facture n’établirait que la vente d’environ 4.800 articles. Ainsi, l’affirmation de la demanderesse selon laquelle « cette pièce ne fait qu’établir l’existence d’une vente éphémère, qui a duré quelques semaines et a porté sur quelques milliers d’articles limités […] ne permet pas de constituer un usage sérieux de la marque contestée » est non seulement fausse, mais inopérante. La demanderesse souligne «également que le lookbook produit n’est pas daté et considère que cette absence de date doit conduire à l’irrecevabilité de la pièce et tente d’écarter nombre de pièces sous prétexte qu’elles seraient hors période de référence. Toutefois, ces pièces établissent parfaitement les investissements engagés par la titulaire dans le cadre de la collaboration JC/DC x LE BOURGET, laquelle a été commercialisée durant la période de référence, à savoir les saisons Automne-Hiver 2015 et Printemps-Eté 2016.
Aux termes de ses dernières écritures, la demanderesse affirme au sujet d’un des articles de presse produit par la titulaire que « le quatrième [article de presse], en date du 20 avril 2015, est particulièrement instructif: on y apprend qu’à cette date, les produits étaient déjà commercialisés. Cela démontre qu’à tout le moins une partie des articles issus de la collaboration ne peuvent pas être pris en considération puisqu’ils auraient été commercialisés avant le 20 avril 2015. Il appartenait à la société PMJC de clarifier ce point, ce qu’elle n’a pas jugé utile de faire». La titulaire admet qu’elle n’a pas jugé utile de clarifier ce point puisque l’article en question précise, à deux reprises, que les produits de la collection JC/DC x LE BOURGET seront mis en vente en septembre 2015.
Par ailleurs, l’usage à titre de marque n’exige pas que la marque soit apposée sur les produits, mais qu’elle remplisse sa fonction d’identification d’origine, ce qui ne saurait être contesté en l’espèce. Or, il ressort de l’ensemble des pièces de la titulaire que les produits de la collection JC/DC x LE BOURGET sont incontestablement vendus sous les marques « JC/DC » et « LE BOURGET », réunies pour les besoins de la collaboration. La demanderesse prétend encore que la titulaire ne rapporte pas la preuve que la lettre d’engagement entre FAGUO et PMJC porte sur une exploitation de la marque dans l’Union Européenne. Elle soutient à cet égard que la mention dans ladite lettre des points de vente Galeries Lafayette et Citadium laisse entendre qu’il s’agit d’une exploitation à l’étranger (hors UE). Or, il s’agit bien au contraire d’enseignes particulièrement présentes en France et donc dans l’UE. Par ailleurs, les autres pièces produites par la société PMJC en lien avec la collaboration FAGUO x JC/DC, et notamment les extraits d’articles de presse, viennent corroborer de manière non-équivoque, la commercialisation de cette collection sur le territoire européen.
Une facture a bien été établie dans le cadre d’une prestation (shooting photo) pour les besoins de la collection FAGUO x JC/DC. Les shooting photos interviennent généralement en amont de la commercialisation de la collection. Ce document doit donc être pris en compte dans l’appréciation de l’usage sérieux au cours de la période de référence. La demanderesse souligne également le fait que ce lookbook n’est pas daté et considère que cette absence de date doit conduire à l’irrecevabilité de la pièce. Pourtant, les nombreux autres éléments versés à la procédure relatifs à la collection JC/DC x FAGUO permettent d’établir avec certitude que ce lookbook correspond à ladite collection. Il suffit
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notamment de se référer aux visuels reproduits dans les articles de presse dûment datés pour constater qu’il s’agit effectivement de la collection JC/DC x FAGUO, commercialisée au cours des saisons Automne-Hiver 2015. S’il n’est pas contesté que la déchéance de ces marques a été prononcée par l’office français, cela ne correspond en rien à la présente affaire. La demanderesse soutient qu’elle n’aurait jamais essayé d’empêcher l’exploitation, par la société PMJC ou ses partenaires, des marques composées de son patronyme et que la société PMJC ne saurait alors invoquer l’existence de justes motifs à ce titre. Cependant, les innombrables mises en demeure et procédures judiciaires et administratives engagées à l’encontre de la société PMJC ne se limitent pas qu’à des problématiques de droit d’auteur, mais visent bien l’usage par PMJC du nom patronymique de M. de Castelbajac.
Ainsi, dans l’affaire jugée par le Tribunal judiciaire de Paris le 26/06/2020, M. de Castelbajac avait précisément sollicité la nullité des marques françaises « JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC » n° 1 640 795 et « JC DE CASTELBAJAC » n° 3 201 616, soulignant leur prétendue déceptivité. Ces demandes avaient été rejetées par le Tribunal judiciaire.
La demanderesse affirme que dans le jugement en date du 26/06/2020, le Tribunal judiciaire de Paris, saisi d’une demande en nullité de marque pour dégénérescence, aurait affirmé que les griefs exprimés par M. de Castelbajac dans les divers courriers de mise en demeure (pièces n°27 à 30), engageaient la responsabilité civile de la société PMJC. Or, dans le cadre de cette instance devant le Tribunal judiciaire, M. de Castelbajac sollicitait la nullité pour dégénérescence de plusieurs marques détenues par PMJC, aux moyens que cette dernière adoptait un comportement trompeur auprès du public et appuyant notamment ses propos sur les courriers de mise en demeure considérés. Le Tribunal, rejetant les demandes de M. de Castelbajac, statue:
« Ces droits acquis – et qui participent à tout un équilibre contractuel dont chaque partie a en son temps tiré profit – ne peuvent être remis en cause dans leur globalité par des agissements visant à persuader le consommateur que certains produits qu’il acquiert ont été conçus sous la direction artistique de Jean-Charles de Castelbajac alors que cette conception ne s’inscrit plus dans le contexte de cette collaboration, ce qui relève d’un comportement fautif susceptible d’engager la responsabilité civile de la demanderesse, mais n’affecte pas la marque elle-même. »
Ainsi, le Tribunal explique-t-il que les griefs formulés par M. de Castelbajac ne peuvent fonder une action en nullité de marque pour dégénérescence, mais uniquement une action en responsabilité civile. Cela ne signifie en aucun cas que le Tribunal statue sur cette responsabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
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Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 11/02/2016. La demande en déchéance a été déposée le 15/02/2021. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 15/02/2016 au 14/02/2021 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie 'Motifs'.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 11/05/2021.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
Pièce n°1: Extrait eSearch de la marque contestée n°14 730 931.
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Pièce n°2: Contrat de partenariat entre PMJC et LE BOURGET en date du 07/10/2014 pour les collections « JC/DC x LE BOURGET » Automne-Hiver 2015 et Printemps-Été 2016.
Pièce n°3: Facture de redevance n°2 016 009 en date du 14/03/2016 pour la collection Automne-Hiver 2015.
Pièce n°4: Facture n°2015025 en date du 23/03/2015 de JC DE CASTELBAJAC PARIS à CSP PARIS FASHION GROUP LE BOURGET pour la collection JC/DC x LE BOURGET Printemps-Été 2016 (forfait) se référant aux termes du contrat signé le 25/09/2014.
Pièce n°5: Lookbook non daté de la collection JC/DC x LE BOURGET pour des articles de prêt-à-porter divers (collants, bodys), ainsi que pour des
sacs
.
Pièce n°6: Facture n°2015010 du 28/01/2015 pour la fabrication de badge et totebags JC/DC x LE BOURGET.
Pièce n°7: Factures n°2015020 et n°2015029 des 9 mars et 07/04/2015 pour le DJ pour le Salon International de la Lingerie.
Pièces n°8 et 8bis: Revue de presse concernant la collaboration JC/DC x LE BOURGET. Dans un article en ligne de https://fashionunited.fr, daté d’avril 2015, il est mentionné «Avec sa ligne jeune et accessible JC/DC, le créateur parisien amène son univers décalé et coloré chez Le Bourget Paris. Place à une ligne comprenant une dizaine de paires de collants, deux leggings, huit paires de mi-bas et socquettes, le tout décliné sur fond noir rehaussé des quatre coloris emblématiques de la marque: le rouge, le bleu, le jaune et le vert. « On retrouve sur les modèles le vocabulaire graphique de Castelbajac à savoir l’ange, le Tot’Aime (Totem avec un coeur), le nuage ou la lune », souligne Aurélie Moreau. Le tout sera en vente dès septembre prochain dans des points de vente sélectifs à des prix allant de 13,90 euros à 29,90 euros. D’ores et déjà une suite est
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prévue pour l’été 2016 avec une collection de chaussettes hautes en couleurs ».
Pièce n°9: Contrat de partenariat entre FAGUO et PMJC en date du 06/10/2014 pour la conception, promotion et distribution de deux collections de prêt-à-porter «FAGUO x JC/DC » Automne-Hiver 2015 et Printemps-Été 2016.
Pièce n°10: Facture de redevances n°2015051 de JC DE CASTELBAJAC PARIS à FAGUO en date du 17/09/2015 pour la collection Automne-Hiver 2015.
Pièce n°11: Facture n°2014046 de JC DE CASTELBAJAC PARIS à FAGUO pour participation aux frais de shooting.en date du 23/12/2014.
Pièce n°12: Lookbook non daté de la collection FAGUO x JC/DC
Pièce n°13: Revue de presse dans plusieurs médias concernant la collaboration «FAGUO x JC/DC par CASTELBAJAC» en 2015 pour une collection capsule née d’un sweat noir, mentionnant et montrant également une basket et une ceinture. Il y est mentionné que l’intérieur de la chaussure est habillé de motifs signés JC/DC par CASTELBAJAC. Dans le Journal des Femmes, mis à jour le 15/10/2015, il est possible de voir:
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Pièce n°14: Cour d’appel, Versailles, 11/12/2018 – n° 17/06165.
Pièce n°15: Cour d’appel, Aix en Provence, 03/12/2009, N° 08/01778.
Pièce n°16: INPI, OPP 00-1350 /CJR, 10/03/2010.
Pièce n°17: Cour d’appel, Paris, 04/04/2014, RG n°13/18239.
Pièce n°18: Cour d’appel, Colmar, 14/01/ 2015, RG N°12/03971.
Pièce n°19: Cour d’appel, Versailles, 18/09/2004, RG N°03/02789.
Pièce n°20: 03/10/2018, demande en nullité parallèle formée par M. de Castelbajac à l’encontre de la MUE contestée n°14 730 931.
Pièce n°21: 11/12/2019, 28 225 C, décision à l’encontre de la MUE contestée n°14 730 931 rejetant la nullité.
Pièce n°22: 17/12/2020, R 0306/2020-5, décision confirmant la décision de rejet de la nullité 28 255 C.
Pièce n°23: Mise en demeure adressée par le Conseil de M. de Castelbajac à la société Création 14 en date du 13/12/2017 dans laquelle il est mentionné: «L’association de cette collection de vêtements au nom patronymique « Jean-Charles de Castelbajac », qui bénéficie d’une réputation au niveau mondial en tant que créateur de mode et artiste et qui véhicule une image éminemment positive dans l’esprit du public est également susceptible de caractériser une violation des droits de sa personnalité (ii) et des actes de parasitisme (iii). […] Monsieur Jean- Charles de Castelbajac serait donc habilité – et bien-fondé – à solliciter l’interdiction d’usage de son nom patronymique « Jean-Charles de Castelbajac », par la société CREATION 14 ou tout tiers qui y ferait référence en lien avec la collection Shopper LQ X Castelbajac. »
Pièce n°24: Mise en demeure adressée par le Conseil de M. de Castelbajac à la société GUANXI en date du 12/12/2017 concernant des articles commercialisés sous la dénomination «DAGOBEAR » reprochant notamment de présenter les produits comme s’ils avaient été conçus par Jean-Charles de CASTELBAJAC et de porter atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur.
Pièce n°25: Mise en demeure adressée par le Conseil de M. de Castelbajac à la société Vide Dressing en date du 24/06/2016 reprochant la reprise de la « signature d’artiste » de M. de Castelbajac.
Pièce n°26: Mise en demeure adressée par le Conseil de M. de Castelbajac à la société PMJC en date du 20/04/2017 au sujet d’une opération promotionnelle avec les hypermarchés Casino.
Pièce n°27: Mise en demeure adressée par le Conseil de M. de Castelbajac au Conseil de la société PMJC en date du 12/01/2018 dans laquelle il est reproché à la société PMJC de vouloir célébrer les 50 ans de la Maison Castelbajac, au prétexte que PMJC (dont la plus ancienne marque daterait
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de 1987) « ne dispose(rait) d’aucune antériorité ni légitimité lui permettant de remonter à 1968. »
Pièce n°28: Courrier adressé par le Conseil de M. de Castelbajac à la société PMJC en date du 11/11/2020 demandant le retrait de sept marques françaises afin d’éviter des frais d’action en déchéance à M. de Castelbajac.
Pièce n°29: 26/07/2019, R 791/2019-5, C=commodore (fig.), dans laquelle la Chambre des recours a reflété les conclusions de l’arrêt T-672/16, 13/12/2018 C=commodore ayant annulé une première décision 13/07/2016, R2585/2015-4, C=commodore (fig.). Cette dernière avait rejeté le recours de la titulaire de la marque UE en ce qui concerne l’existence de motifs valables de non-usage.
REMARQUES PRELIMINAIRES
Identité de la demanderesse
La demanderesse Jean-Charles de Castelbajac SASU mentionne que certains des éléments utilisés par la société PMJC concernent le rapport entre M. Jean-Charles de Castelbajac et la société PMJC et n’impliquent pas la demanderesse, Jean- Charles de Castelbajac SASU. La division d’annulation s’accorde pour constater qu’il ne s’agit pas la même personne juridique, l’une étant une personne physique et l’autre une personne morale. Cependant, la division d’annulation constate également, comme mentionné par la titulaire, qu’une SASU est une société par actions simplifiée unipersonnelle constituée par un seul associé. Cet associé définit les règles d’organisation de la SASU ainsi que le montant du capital social de l’entreprise. Par conséquent, cet argument de la demanderesse ne peut être utilisé afin de rejeter la pertinence de certaines preuves. De plus, dans les preuves déposées par la demanderesse personne morale, la plupart des preuves sinon toutes, concernent la personne physique de Jean-Charles de Castelbajac et non Jean-Charles de Castelbajac SASU.
Conflits entre les parties
Cette action en déchéance pour non-usage s’inscrit dans le cadre d’un vaste litige entre les parties. Il est rappelé notamment que « M. Jean-Charles de Castelbajac est un créateur français renommé dans le domaine de la mode et des arts graphiques. A partir de 1978, il a exercé ses activités artistiques dans le cadre de la société éponyme dont il était l’associé majoritaire. A la suite de difficultés économiques, une procédure de redressement judiciaire en 2011 a abouti à un plan de cession de la société M. Jean-Charles de Castelbajac au profit de la société PMJC. En 2011/2012, la titulaire, (en cours de création en 2011), a repris les actifs de la société «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC» en redressement judiciaire et des marques comportant entre autre le patronyme de M. de Castelbajac. Le tribunal de commerce a précisé que l’offre de reprise de la titulaire était acceptée dès lors que M. de Castelbajac «va demeurer le directeur artistique de la marque, ce qui devrait pérenniser l’image de la marque ». Dès juillet 2011, les parties ont signé un Protocole de prestations de services.
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Le 24/01/2015 a lieu la présentation d’une collection pour Le Bourget à laquelle le demandeur en nullité était invité (alors qu’il était directeur artistique de la société). La marque contestée a été déposée le 20/10/2015 et alors que la titulaire et que M. de Castelbajac étaient toujours liées par le Protocole de prestation de services et où ce premier était encore le Directeur artistique de la société titulaire.
La marque figurative contestée comporte, entre autres éléments, le nom patronymique Castelbajac en petits caractères. Des tensions étaient déjà nées dans l’exécution de ce protocole d’accord qui allaient conduire la titulaire à mettre fin à ce contrat le 31/12/2015.
Le 12/07/2016 a lieu le dépôt de la MUE n°15 635 683 « CASTELBAJAC » par par l’associé unique du demandeur en nullité en classes 16 et 42. Le 05/09/2016, une opposition est présentée à l’encontre de cette marque par la titulaire de la MUE contestée.
Le 17/11/2017, M. de Castelbajac a mis en garde la titulaire contre tout usage du nom de M. de Castelbajac (en dehors d’une pure exploitation, à titre de marque, d’autres marques rachetées en 2012), à savoir plus de 2 ans après le dépôt de la marque contestée. A partir de fin 2017, le conflit entre le parties s’étend au droit d’auteur et au droit patronymique. Fin 2017, M. de Castelbajac mettait également en demeure plusieurs partenaires de la titulaire d’abandonner leur collaboration avec celle-ci (pièces 23 à 27 de la titulaire).
Enfin, le 03/10/2018, l’associé unique de la société Jean-Charles de Castelbajac SASU a introduit une demande en nullité devant l’EUIPO à l’encontre de la marque contestée (pièce 20 de la titulaire). Dans cette affaire parallèle, M. de Castelbajac considérait que la titulaire «visait à exploiter la marque contestée aux seules fins d’attribuer la paternité du dessin le composant à M. de Castelbajac, par l’apposition de son nom patronymique» tout en estimant que la marque n’était en fait pas exploitée, ce pourquoi il a également formé la présente demande en révocation. Ces deux arguments sont difficilement réconciliables. Quoi qu’il en soit, M. de Castelbajac reconnait dans ses observations à la présente demande que ses relations avec la titulaire étaient conflictuelles depuis fin 2015.
Preuves
Les modalités et les moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque ne sont pas limités (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
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La demanderesse avance que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, de portée, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée est enregistrée.
L’argument de la demanderesse repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve par rapport à tous les facteurs pertinents. Cependant, dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
Décisions et jugements précédents
La demanderesse mentionne en particulier que la marque française N° 3 894 043 déposée le 02/02/2012 et identique à la marque contestée a été révoquée pour non usage pour les classes 16, 18 et 25 par décision du 20/12/2019, N° RG 18/11545 (pièce 5) dans laquelle les juges ont considéré qu'« en l’occurrence, le LookBook de la collection Printemps-Eté 2013 (pièce PMJC n° 18) et le « Sales Book Summer-Spring 2013 Accessories » (pièce PMJC n°34), communiqués par la défenderesse, sur lesquels figurent quelques accessoires revêtus du sigle figuratif de la marque sans la mention verbale « Castelbajac Lignée », sont largement insuffisants pour établir un usage pendant une période ininterrompue de cinq ans ». Cependant, comme mentionné par la titulaire, cette décision n’est pas transposable à l’espèce car outre le fait que l’office n’est pas lié par les décisions des tribunaux nationaux, l’action portait sur une période différente et les preuves n’étaient pas les mêmes.
Par ailleurs, la présente action doit se baser uniquement sur des faits qui lui sont propres. En réaction aux nombreux jugements cités par les parties, il est rappelé que s’agissant des décisions antérieures prises par l’Office dans le cadre de conflits entre des marques identiques ou similaires, le Tribunal a déclaré que:
[…] selon une jurisprudence bien établie […], la légalité des décisions [de l’Office] s’apprécie uniquement sur la base du [RMUE] et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office. (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35). Par conséquent, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités. Indépendamment du caractère non contraignant des décisions antérieures de l’Office, leur raisonnement et leur issue doivent toujours être dûment pris en considération au moment de statuer sur l’affaire en question, ce qui a été de nouveau souligné dans l’arrêt du 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75: «L’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’Office doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens […]. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité.» La valeur indicative des décisions antérieures sera, en principe, limitée aux affaires présentant une ressemblance suffisante avec l’affaire en question. Ainsi, même dans le cadre d’affaires fondées sur des
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faits comparables et impliquant des problèmes juridiques similaires, l’issue peut toujours varier du fait des différentes observations formulées par les parties et des éléments de preuve qu’elles produisent.
De même, les décisions rendues par les tribunaux nationaux ainsi que par les offices nationaux dans le cadre d’affaires concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires à l’échelle nationale n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office. Conformément à la jurisprudence, le régime de l’UE des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, l’Office n’est pas lié par les décisions intervenues au niveau des États membres ou des États tiers à l’Union (24/03/2010, T-363/08, Nollie, EU:T:2010:114, § 52). Il n’en demeure pas moins que le raisonnement et l’issue de ces décisions doivent être dûment pris en considération, en particulier lorsque la décision a été rendue dans l’État membre concerné par la procédure. En effet, les tribunaux nationaux ont une connaissance approfondie des spécificités de leur État membre, notamment quant à la réalité du marché sur lequel les produits et services sont commercialisés et de la perception que les consommateurs ont des signes. Cela peut, dans certains cas, être pertinent pour l’appréciation réalisée par l’Office.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente, à savoir du 15 février 2016 au 14 février 2021.
En ce qui concerne la durée de l’usage, il importe de garder à l’esprit que seules les marques dont l’usage a été interrompu pendant une période continue de cinq ans font l’objet des sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Partant, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période pour qu’elle échappe auxdites sanctions (16/12/2008, T- 86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52 et 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.) / Walzertraum (fig.), § 28).
Les éléments de preuve concernant un usage fait en dehors de la période pertinente sont ignorés, sauf s’ils contiennent une preuve indirecte concluante que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs (ou antérieurs) à la période pertinente permettent parfois de confirmer ou d’apprécier plus précisément la portée de l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles de la titulaire de l’enregistrement international au cours de la même période (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
Dans le cas présent, les éléments de preuve se rapportant à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de la titulaire de l’enregistrement international au cours de la période pertinente. En effet, les éléments antérieurs à la période tels que les contrats ou lettres de partenariat avec les marques LE BOURGET, FAGUO et PATAUGAS font référence à l’usage de la marque au cours de cette période.
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Comme expliqué par la titulaire, l’exploitation de la marque contestée a commencé avant la période de référence avec la signature de deux contrats de co-branding avec les marques françaises LE BOURGET le 07/10/2014 (sacs, bas, bodys, tops, chaussettes, leggings, et collants) et FAGUO le 06/10/2014 (chaussures, sweat shirt, vêtements, ceintures). Cette exploitation s’est terminée avec la collection printemps-été 2016. Comme expliqué par la titulaire, il ne s’agissait pas d’une marque exploitée en continu, mais à titre occasionnel dans le cadre d’opérations exclusives et sélectionnées minutieusement, afin de promouvoir l’image de la Maison Castelbajac auprès de nouveaux marchés.
Les éléments de preuve relatifs à certains des produits, et en particulier les contrats, factures, lookbook et revue de presse, couvrent donc bien des ventes réalisées par les partenaires le Bourget et Faguo en début de la période pertinente jusqu’à -au moins- l’été 2016, ce qui représente sept mois en début de période. En effet, l’article 1.1 du contrat entre la titulaire et le Bourget prévoit par exemple que « le présent contrat est signé pour 2 saisons, AH 2015 et PE 2016, pour une période commerciale de 12 mois pour chaque saison. Un période de fin de vie en magasin de 6 mois à l’issue de l’expiration du contrat est prévue pour l’écoulement des produits ».
Bien que les lookbook ne soient pas datés (pièces 5 et 12), les articles de presse versés à la procédure relatifs à la collection JC/DC x LE BOURGET et FAGUO bien que datés d’avant la période, reprennent les mêmes visuels et permettent d’établir avec certitude que ces lookbook correspondent auxdites collections. Les autres documents portant une date antérieure à la période sont également pertinents dans la mesure où il s’agit d’une collaboration. Les contrats et factures entre la titulaire et les partenaires, le shooting photo ainsi que les opérations promotionnelles ont précédé la mise en vente des deux collections prévues au contrat dont la dernière pour le printemps/été 2016. Le lookbook permet d’illustrer la façon dont la marque figurative a été utilisée et apposée sur les produits eux-mêmes. Dans la mesure où la titulaire n’a pas mis en vente les produits elle-même mais où ceux-ci ont été vendus par ses partenaires, il est également normal que son chiffre d’affaire calculé sur base d’un forfait ait pu être réalisé avant la mise en vente des produits aux consommateurs.
Il est vrai que les preuves de l’usage de la marque contestée ne couvre qu’une période de quelques mois en début de période. Cependant, cette durée est suffisante même si cet usage a été interrompu par la suite, comme admis par la titulaire.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
L’ensemble des documents montrent que le lieu de l’usage est la France. Cela peut être déduit de la langue des documents («français»), de la devise mentionnée («EUR») et de certaines adresses en France (points de vente à Paris et Toulouse en ce qui concerne la collaboration avec FAGUO). Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
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La demanderesse mentionne que le contrat de prestation de service (pièce 2) établit que près de 90% des activités de la titulaire ne sont pas dirigées vers le territoire de l’UE mais concernent des produits qui ne sont commercialisés que sur le territoire de la Corée. Or, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du RMUE, l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation constitue également une forme d’usage au sens du paragraphe 1.
Quoi qu’il en soit, il ressort clairement des pièces présentées que les produits ont été vendus en France par des entreprises françaises offrant leurs produits en EUR en ligne et dans leur boutique physique à Paris ou Toulouse et également dans des enseignes françaises telles que Galeries Lafayette et Citadium. Bien que ces dernières aient également une présence à l’international, rien dans les éléments de preuve n’indique que les produits ont été offerts au public ailleurs qu’en France.
Par conséquent, conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du RMUE, la preuve de l’usage déposée par la titulaire de la marque de l’Union européenne contient des indications suffisantes quant au lieu de l’usage.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, la marque contestée étant une marque figurative, elle est utilisée sur les produits eux-mêmes et dans la publicité ce qui est incontestablement un usage en tant que marque. Le fait que la marque soit également décorative n’enlève rien à cette affirmation dans la mesure notamment où elle comporte des éléments verbaux.
Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
La finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
Il convient de se demander si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée présente des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré ces différences, la marque utilisée et la marque de l’Union européenne possèdent le même caractère distinctif. Il convient tout d’abord de clarifier le
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caractère distinctif de la marque de l’Union européenne. Il faut ensuite déterminer si la marque, telle qu’elle est utilisée, altère ce caractère distinctif.
La signe contesté comprend au-dessus du nom CASTELBAJAC et des initiales JC/DC un élément figuratif en forme de totem ou de superposition de différents éléments: un nuage, des ailes d’ange, un cœur, une main, un drapeau et une étoile.
Les signes utilisés lors des deux ventes en co-branding sont les suivants :
Comme développé par la titulaire, lors de la collaboration JC/DC x LE BOURGET, la marque est utilisée telle qu’enregistrée car l’élément distinctif dominant de la marque est l’ensemble composé du vocable « JC/DC » et de la représentation d’un totem. Les signes exploités au titre de la collaboration FAGUO x JC/DC valent également usage de la marque contestée telle qu’enregistrée. En effet, le logo du totem, ainsi que le vocable «JC/DC» sont intégralement repris. Les seules variations résident dans la discrète substitution du cœur central par un dessin de bouton de vêtement, et l’adjonction d’un tronc d’arbre au pied du logo. L’adjonction de ces éléments évocateurs de l’identité FAGUO, n’altère en rien le caractère distinctif de la marque enregistrée. En effet, le totem et l’élément distinctif «JC/DC» conservent au sein de ce nouveau signe, une position distinctive dominante. Tout au plus partagent-ils cette position avec le vocable «FAGUO». On remarque que dans les deux signes tels qu’utilisés, l’expression «par CASTELBAJAC» est omise. Cependant, cette mention est très peu visible par sa taille et position. Par conséquent, l’abandon du vocable « par CASTELBAJAC » au profit de signes simplifiés n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif. On peut remarquer que s’agissant du nom patronymique de l’associé unique de la demanderesse ayant fait l’objet de nombreux conflits entre les parties, la demanderesse ne mentionne pas que l’abandon de cet élément affecte le caractère distinctif de la marque contestée.
En conclusion, les signes utilisés indiquent l’usage de la marque sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée et, par conséquent, constitue un usage de la marque de l’Union européenne au sens de l’article 18 du RMUE.
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Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Les preuves fournies par la titulaire de la marque de l’Union européenne en vue de prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure font exclusivement référence à la France. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs qui doit être évalué pour déterminer si l’usage est sérieux ou pas.
Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la titulaire de la marque de l’Union européenne apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).
Comme expliqué par la titulaire, l’exploitation de la marque contestée a commencé avant la période de référence avec la signature de deux contrats de co-branding avec les marques françaises LE BOURGET le 07/10/2014 (qui portait sur des bas, bodys, tops, chaussettes, leggings, et collants) et FAGUO le 06/10/2014 (qui portait sur des chaussures, vêtements, accessoires). D’après les preuves fournies par la titulaire et les calculs de la demanderesse elle-même, la titulaire justifie a minima de la vente de plusieurs milliers d’articles commercialisés sous la marque contestée. Cette exploitation s’est terminée avec la collection printemps-été 2016. Comme expliqué par la titulaire, il ne s’agissait pas d’une marque exploitée en continu, mais à titre occasionnel dans le cadre d’opérations exclusives et sélectionnées minutieusement, afin de promouvoir l’image de la Maison Castelbajac auprès de nouveaux marchés. Le territoire d’usage est la France.
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Contrairement à ce qui est avancé par la demanderesse, il s’agit bien de ventes réelles en France qui ont demandé nombre d’actes préparatoires dans la mesure où il s’agit de co-branding qui impliquent d’autres sociétés. Bien que la division d’annulation note avec la demanderesse qu’il ne s’agit pas de produits de luxe, l’association avec d’autres marques françaises ne peut que s’expliquer par l’existence d’une image de marque positive et le versement de paiements forfaitaires à l’avance prouve que les partenaires de la titulaire voyaient un avantage commercial à commercialiser leurs produits en association avec la marque de la titulaire.
Bien que les preuves fassent état d’un faible volume commercial et d’une durée courte, elles sont suffisantes.
Usage pour les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent au/à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrés.
La marque contestée a été enregistrée pour de nombreux produits en classes 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, et 27 listés ci-dessus. Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne montrent l’usage sérieux de la marque que pour quelques produits pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans le cas présent, les preuves soumises, et en particulier les contrats, factures, lookbook et revue de presse, montrent un usage sérieux de la marque pour les produits suivants:
Sacs à main, sacs à dos ; ceintures, sweatshirt, body, bas, chaussettes, leggings, collants ; chaussures de sport
Ces produits spécifiques tombent sous les catégories générales des sacs en classe 18 et vêtements et chaussures en classe 25.
En ce qui concerne les sacs, la demanderesse fait remarquer qu’ils ne figurent pas aux contrats avec LE BOURGET ou FAGUO, ce qui est correct. Néanmoins, divers types de sacs (sacs à dos et sac à main) figurent sur plusieurs photos des lookbook repris par les articles de presse. L’usage pour des sacs à main, sacs à dos est suffisant pour considérer qu’il y a usage pour la catégorie générale des sacs.
En ce qui concerne les articles en classe 25, ces preuves ont fait l’objet de nombreuses discussion entre les parties. Elle permettent cependant à la division d’annulation de constater la commercialisation effective de ces produits en France. La mise sur le marché et la vente aux consommateurs finaux concernent sans aucun doute des périodes qui s’étendent au moins jusqu’à la fin de la saison printemps/été 2016 et donc concernent le début de période pertinente.
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Cependant, l’usage pour ces produits spécifiques ne permet pas de considérer qu’il y a usage pour les catégories générales.
En effet, il n’y a pas d’usage pour des vêtements du haut à part les sweatshirts ni pour vêtements du bas à part les leggings, le reste étant des ceintures, body, bas, chaussettes, collants. Par conséquent, l’usage ne peut être reconnu que pour les vêtements spécifiques et non la catégorie générale. Enfin il n’y a d’usage que pour la sous-catégorie « chaussures de sport ».
Il y a donc usage pour les produits suivants :
Classe 18 : Sacs.
Classe 25: Vêtements, à savoir ceintures, sweatshirt, body, bas, chaussettes, leggings, collants ; chaussures de sport.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents, à savoir la durée (début de période), le lieu (France), la portée (bien que faible) ou de la nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée pour une partie des produits en classes 18 et 25.
En particulier, la division d’annulation considère que les preuves sont suffisantes pour montrer un usage effectif et sérieux même si cet usage se concentre en début de période. Cet usage n’a pas été effectué à titre symbolique dans la mesure où il a impliqué des négociations préalables avec deux partenaires et il se distingue clairement d’un usage aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque.
Par conséquent, la division d’annulation doit examiner si pour les autres produits pour lesquels aucun usage n’a été effectué, les motifs de non-usage invoqués sont applicables.
Motifs de non-usage
En vertu de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne peut soit démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée, soit prouver qu’il existe des motifs valables de non-usage. Ces motifs sont notamment des circonstances indépendantes de la volonté de la titulaire de la marque de l’Union européenne et qui empêchent l’usage de la marque de l’Union européenne contestée.
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L’existence de justes motifs ne permet pas pour autant de considérer que le non- usage au cours de la période considérée équivaut à un usage effectif. En effet, cette approche aurait pour conséquence d’ouvrir un nouveau délai de grâce dès la cessation des justes motifs. En réalité, le non-usage au cours de cette période a simplement pour effet de suspendre le délai de cinq ans. Il s’ensuit que la période pendant laquelle le non-usage est justifié n’est pas prise en considération pour calculer le délai de grâce de cinq ans.
En outre, la durée d’existence des justes motifs peut être importante. Lorsque les motifs justifiant le non-usage n’ont existé qu’au cours d’une partie de la période de cinq ans concernée, il n’est pas toujours légitime d’écarter l’exigence de la preuve de l’usage.
La titulaire rappelle la jurisprudence, selon laquelle seuls les obstacles qui ont une relation suffisamment directe avec une marque, rendant son usage impossible ou déraisonnable, et qui surviennent indépendamment de la volonté du titulaire de cette marque, peuvent être qualifiés de « justes motifs » de non- usage de cette marque (pièce 29, décision des chambre de recours reflétant les conclusions de 13/12/2018, T 672/16, C=commodore (fig.), EU:T:2018:926, § 18). La Cour a par ailleurs rappelé, s’agissant de la notion d’usage déraisonnable que, si un obstacle est de nature à compromettre gravement l’usage approprié de la marque, son titulaire ne peut raisonnablement être tenu de l’utiliser malgré tout. La Cour a également souligné que la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque.
En ce qui concerne les circonstances de l’affaire en cause, la division d’annulation observe que l’activité du titulaire de la marque communautaire semble consister en France en la conclusion de contrats avec des partenaires pour usage d’une de ses marques avec une autre marque française.
En début de la période pertinente, les parties n’étaient plus liées par le protocole de services et la titulaire a dû continuer l’exploitation de la marque contestée commencée alors que les parties étaient encore liées. La demanderesse a ensuite procédé en 2016 à des dépôts de marques comportant son nom patronymique auxquelles la titulaire s’est opposée et à partir de fin 2017. La titulaire a été également confrontée à une série d’interventions de diverses natures de la part de M. de Castelbajac sur base de son droit d’auteur sur ses créations et son droit au nom. Cependant, l’objet de la présente décision n’est pas de déterminer qui des deux parties a commencé les litiges, ni d’établir avec certitude l’étendue des droits de chacune des parties. Il n’est possible dans la présente affaire que de constater l’existence d’un litige entre les parties.
Or, si ces actes s’étendent sur une longue période, ils sont de nature inhabituelle et ne peuvent être décrits comme une simple interférence dans les activités commerciales normales. Dans le cas d’espèce, la dégradation des relations entre les parties ne peut expliquer la non-exploitation de la marque contestée pour les produits pour lesquels aucun usage n’est constaté.
L’incertitude de la titulaire concernant la validité de la marque contestée jusqu’au début 2021 n’est pas suffisant pour justifier le non-usage pour ces produits car la jurisprudence considère que l’existence d’action ou le risque d’actions en nullité font partie des risques normalement encourus par les titulaires de marques et que ces actions ne sont pas susceptibles de les exempter de l’obligation d’usage. En d’autres termes, ces actions ne rendent pas
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l’usage de la marque déraisonnable. En effet, les litiges commerciaux et juridiques entre entreprises sont inhérents à l’activité des entreprises et ne sauraient constituer à eux seuls un obstacle de nature à exempter la titulaire d’utiliser sa marque. Ce fait en soit n’est donc pas suffisant à constituer un motif valable de non usage, qui plus est pour toute la période et pour les produits pour lesquels aucun usage n’est constaté.
Par ailleurs, la marque contestée n’a pas été visée par d’autres procédures directes. Bien que comportant le nom patronymique de l’associé unique de la demanderesse, elle ne peut s’intégrer dans le cadre plus général des conflits entre les parties. Les circonstances invoquées ne présentent pas un rapport suffisamment direct avec la marque contestée, en application du critère dégagé par la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 08/06/2017, T- 294/1, GOLD MOUNT, EU: T: 2017: 382, §41, non publié) pour les produits pour lesquels aucun usage n’a été constaté.
La demanderesse mentionne un jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 26/06/2020 (pièces n° 3 et n°10 de la demanderesse) dans lequel les pièces n° 23 à 27 de la titulaire dans la présente affaire ont été commentées. Le juge a rejeté l’argument de la titulaire selon laquelle il existait de justes motifs de non- usage en raison notamment des mises en demeure adressées par M. de Castelbajac à des partenaires commerciaux. Le juge constate que dans ces différentes hypothèses, Jean-Charles de CASTELBAJAC entendait mettre fin aux agissements de l’opérateur concerné – et non pas à ceux de la société PMJC – dont il estimait que par sa présentation des articles en cause, celui-ci laissait supposer l’existence d’une direction artistique exercée par le défendeur mais aussi, avait pour conséquence de lui attribuer faussement la paternité de certaines œuvres inspirées de son travail. Dans ces conditions, et alors qu’il ignorait à ce stade le cadre contractuel dans lequel s’inscrivaient ces opérations , les correspondances adressées directement aux partenaires de la société PMJC ne peuvent s’analyser comme fautives et destinées à entraver ses activités ainsi que l’exploitation des marques JC DE CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC.
Cependant, l’office, bien que n’étant qu’une instance administrative, n’est pas lié par les décisions administratives ni même judiciaires nationales. La division d’annulation considère que ces mises en demeures ont pu créer des difficultés d’exploitation des marques de la titulaire (en particulier celles comportant le nom de Castelbajac) dans la mesure où la titulaire utilise ses marques en partenariat avec des sociétés sur le territoire français. Les contrats avec les sociétés Le Bourgeois et Faguo ont été conclus par la titulaire alors que Monsieur de Castelbajac était encore directeur artistique en 2014. Il est donc difficile de croire que ce dernier ignorait le modus operandi de la titulaire en France, à savoir la recherche de partenaires commerciaux pour exploiter une de ses marques conjointement avec une marque française. De plus, il est mentionné au paragraphe 7 de la mise en demeure à la société Création 14 (Pièce 23 de la titulaire) que : « le site internet de votre société semble faire état d’une collaboration impliquant PMJC. Il est possible que « Castelbajac Paris » corresponde à la société PMJC, titulaire de la marque « Castelbajac ».
Cependant, en l’absence de présentation de preuves et d’arguments par la titulaire pour les produits pour lesquels aucun usage n’est constaté, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour constituer des motifs de non-usage pour ces produits.
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Les parties débattent également des conclusions du Directeur de l’INPI dans la décision DC20-026 du 09/04/2021 (pièces 14 et pièce 15 de la demanderesse, cette dernière donnant les mêmes conclusions) :
« les mises en demeure adressées par le demandeur visaient à mettre fin aux agissements de l’opérateur concerné et non à ceux du titulaire de la marque contestée, (…) dont il estimait que par sa présentation des articles en cause, celui-ci laissait supposer l’existence d’une direction artistique exercée par le défendeur mais aussi avait pour conséquence de lui attribuer faussement la paternité de certaines œuvres inspirées de son travail; (…) en sorte qu’elles ne peuvent s’analyser comme des fautes destinées à entraver les activités du titulaire de la marque contestée, ainsi que l’exploitation des marques JC DE CASTELBAJAC».
La division d’annulation n’est pas concernée dans le cadre de la présente action en révocation par les conclusions quant à la 'faute’ ou à la mauvaise foi des parties. Par ailleurs, la titulaire n’a pas démontré en quoi ces mises en demeures auraient empêché l’usage de la marque contestée pour le reste des produits couverts par sa marque.
Pour le reste des produits pour lesquels aucun usage n’a été entrepris ni en début, ni même avant la période de référence, il n’existe pas de justes-motifs dans la mesure où la titulaire n’a pas démontré en quoi sa prétendue intention d’utiliser la marque contestée aurait été entravée. En particulier, elle n’a pas illustré en quoi l’envoi de mises en demeures à ses partenaires commerciaux pour des produits autres que quelques produits en classes 18 et 25 et pour d’autres marques avaient entravé sa stratégie puisqu’il n’existe aucune information relative à cette dernière.
Bien que les motifs pour non-usage puissent n’exister que sur une partie de la période de référence, en l’absence totale, en l’espèce, d’usage de la marque contestée pour les autres produits, il est considéré que ces circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier du non-usage sur toute la période. La division d’annulation ne peut en effet fonder sa décision sur bases de suppositions. En l’absence d’illustrations concrètes, il n’est pas possible d’établir un lien entre les litiges et la marque contestée, en sachant que la titulaire possède de nombreuses marques et qu’on ne peut supposer qu’elle les auraient toutes utilisées et pour tous les produits concernés en l’absence d’un tel conflit
Par conséquent il n’y a pas de justes motifs permettant tout du moins d’expliquer sinon d’excuser une non-exploitations pour ces autres produits.
Conclusion
La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 14 730 931 à compter du 15/02/2021 pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 9: Lunettes; Lunettes [optique]; Lunettes 3D; Verres de lunettes; Montures de lunettes; Lunettes de soleil; Étuis à lunettes; Lunettes de ski; Chaînes pour lunettes; Lunettes de natation; Lunettes de protection; Disques magnétiques; Disques optiques; Disques vierges; Disques durs; Disques laser; Disques audio; Disques phonographiques; Disques sonores; Disques optiques
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compacts; Disques compacts vidéo; Disques compacts audio; Disques magnéto- optiques; Disques compacts enregistrés.
Classe 11: Luminaires; Luminaires décoratifs; Luminaires à LED.
Classe 14: Articles de bijouterie-joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Instruments de mesure du temps; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Instruments chronométriques; Pierres précieuses en tant que joyaux.
Classe 16: Papeterie et fournitures scolaires; Papier et carton; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Porte-billets; Produits de l’imprimerie; Produits en papier jetables; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Colles et autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
Classe 18: Bagages, portefeuilles et autres objets de transport (à l’exception des sacs); Parapluies et parasols; Peaux pour charcuterie et leurs imitations; Sellerie, fouets et équipement pour chevaux; Bandoulières [sangles pour épaules]; Boîtes en cuir; Baudruche; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Cordons en cuir; Cuir d’imitation vendu en vrac; Cuir en polyuréthane; Cuir et imitations cuir; Cuir pour chaussures; Cuir pour meubles; Cuir vendu en vrac; Fausse fourrure; Fourrures vendues en vrac; Fourrure semi-ouvrée; Fils en cuir; Feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; Feuilles de cuir pour procédés de fabrication; Cuir brut ou mi-ouvré; Croupons; Crampons en cuir; Courroies en imitation cuir; Chevreau; Carton-cuir.
Classe 20: Meubles et ameublement.
Classe 21: Accessoires de table, accessoires de cuisine et récipients; Brosses et articles de brosserie; Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain; Statues, figurines, plaques et œuvres d’art, faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; Articles de nettoyage.
Classe 24: Matières filtrantes [matières textiles]; Produits textiles et substituts de produits textiles.
Classe 25: Chapellerie; Vêtements à l’exception de ceinture, sweatshirt, body, bas, chaussettes, leggings, et collants; Chaussures à l’exception des chaussures de sport; Chapeaux.
Classe 27: Revêtements de murs et de plafonds; Revêtements de sols d’intérieur et revêtements artificiels de sols d’extérieur.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage sérieux pour les autres produits contestés. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 15/02/2021.
FRAIS
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En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica N. LEWIS Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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