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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2021, n° 002688896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002688896 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 688 896
MOTO Direct Limited, Euro House The Nursery 1 Wincobank Way, South Normanton, Derbyshire DE55 2FX, Royaume-Uni (opposante), représentée par SWINDELL ± Pearson Ltd, 48 Friar Gate, Derby DE1 1GY (représentant professionnel)
un g a i ns t
Eduardo José Martín Brotons, Los Arcos, 1, 03590 Altea, Espagne (partie requérante), représentée par Vanessa Peris Lull, C/Marqués de Campo, 66, 10A, 03700 Dénia, Espagne (mandataire agréé).
Le 07/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 688 896 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 25: Vêtements; Manteaux; Vestes coupe-vent; Parkas; Bermudes; Blazers; Chaussettes; Chemises; Polos; Tee-shirts; Pull-overs à capuche; Blousons; Vestes coupe-vent; Gilets; Survêtements de gymnastique; Vestes; Vestes fourrées [vêtements]; Vêtements imperméables; Ceintures à porter; Jupes; Vêtements imperméables; Pulls; Pantalons; Parkas; Polos; Ponchos; Sous-vêtements; Sweat- shirts; Sweat-shirts à capuche; Costumes; Jeans en denim; Robes; Vêtements pour enfants. Bandanas [foulards]; Foulards; Châles; Foulards; Foulards [vêtements]; Parures de plage; Maillots de bain; Bikinis; Habillement pour cycliste; Combinaisons de neige; Maillots; Manchettes [habillement]; Chapellerie; Bonnets de bain; Bérets; Bonnets; Gants; Chapeaux; Visières; Chaussures; Chaussures d’athlétisme; Chaussures de bain; Bottes; Bottes pour motocyclisme; Bottines; Tongs; Chaussons; Sandales; Chaussures
Classe 28 Articles et équipements de sport.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 14 950 901 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/04/2016, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 14 950 901 «WILD WOLF» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 876 693 «WOLF» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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REMARQUE LIMINAIRE
L’opposition était également fondée sur l’enregistrement de la marque britannique no 2 122 954 «WOLF» (marque verbale), pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ainsi que sur
l’enregistrement de la marque britannique no 2 112 990 (marque figurative) pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
Étant donné que l’opposition n’a plus de base valable en ce qui concerne ces marques antérieures, elle doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces marques.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Les casques de protection; Casques pour motocyclistes, pilotes de sport/passagers et cyclistes; Visières, visières de protection; Lunettes, lunettes de soleil et lunettes de soleil; Lunettes, lunettes de soleil et lunettes de soleil pour motocycles, véhicules à moteur et cycles; Appareils et instruments de secours; Vêtements de protection pour motocyclistes, chauffeurs de véhicules à moteur/passagers et cyclistes; Vêtements de protection en cuir contre les accidents ou les blessures; Bottes et gants de protection contre les accidents ou les blessures; Armement pour le corps; Pièces, parties constitutives et accessoires des produits précités, aucun des produits précités n’étant en peau de loup ou en fourrure de loup.
Classe 18: Cuir, imitations du cuir; Lanières de cuir; Étoffes en cuir; Sacs de voyage (maroquinerie); Sacs; Bagages; Valises; Parapluies; Pièces et parties
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constitutives des produits précités, aucun des produits précités n’étant en peau de loup ou en fourrure de loup.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; Manteaux; Vestes coupe-vent; Parkas; Bermudes; Blazers; Chaussettes; Chemises; Polos; Tee-shirts; Pull-overs à capuche; Blousons; Vestes coupe-vent; Gilets; Survêtements de gymnastique; Vestes; Vestes fourrées [vêtements]; Vêtements imperméables; Ceintures à porter; Jupes; Vêtements imperméables; Pulls; Pantalons; Parkas; Pyjamas; Polos; Ponchos; Sous-vêtements; Sweat-shirts; Sweat-shirts à capuche; Costumes; Jeans en denim; Robes; Vêtements pour enfants. Bandanas
[foulards]; Foulards; Châles; Foulards; Foulards [vêtements]; Parures de plage; Maillots de bain; Bikinis; Habillement pour cycliste; Combinaisons de neige; Maillots; Manchettes [habillement]; Chapellerie; Bonnets de bain; Bérets; Bonnets; Gants; Chapeaux; Visières; Chaussures; Chaussures d’athlétisme; Chaussures de bain; Bottes; Bottes pour motocyclisme; Bottines; Tongs; Chaussons; Sandales; Chaussures
Classe 26: Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs; Boutons fantaisie [badges] pour vêtements; Motifs à appliquer [mercerie]; Rubans de récompenses; Broches [accessoires vestimentaires]; Numéros de concurrents; Écussons brodés; Écussons brodés; Pièces collables à chaud pour l’ornement d’articles textiles.
Classe 28: Articles et équipements de sport; Appareils d’exercice ou de gymnastique; Jeux à l’exception des jeux de hasard; Jouets.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés; Manteaux; Vestes coupe-vent; Parkas; Bermudes; Blazers; Chaussettes; Chemises; Polos; Tee-shirts; Pull-overs à capuche; Blousons; Vestes coupe-vent; Gilets; Survêtements de gymnastique; Vestes; Vestes fourrées [vêtements]; Vêtements imperméables; Ceintures à porter; Jupes; Vêtements imperméables; Pulls; Pantalons; Parkas; Polos; Ponchos; Sweat-shirts; Sweat-shirts à capuche; Costumes; Jeans en denim; Robes; Vêtements pour enfants. Bandanas [foulards]; Foulards; Châles; Foulards; Foulards [vêtements]; Parures de plage; Maillots de bain; Bikinis; Habillement pour cycliste; Combinaisons de neige; Maillots; manchettes [habillement]; Chapellerie; Bonnets de bain; Bérets; Bonnets; Gants; Chapeaux; Visières; Chaussures; Chaussures d’athlétisme; Chaussures de bain; Bottes; Bottes pour motocyclisme; Bottines; Tongs; Chaussons; Sandales; Les chaussures sont similaires aux sacs de l’opposante; Aucun des produits précités n’étant en peau de loup ni en fourrure de loup compris dans la classe 18. Les consommateurs sont susceptibles de considérer les sacs comme des accessoires qui complètent les vêtements de dessus, la chapellerie et les
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chaussures, étant donné que les premiers sont étroitement coordonnés avec les seconds. En outre, ils peuvent être distribués par la même entreprise ou par des entreprises liées et il n’est pas rare que les fabricants de vêtements, chaussures et chapeaux produisent directement et commercialisent des produits connexes tels que des sacs. En outre, ces produits peuvent se trouver dans les mêmes magasins de détail.
Les sous-vêtements contestés sont des vêtements portés sous les vêtements du dessus, généralement à côté de la peau. Vêtements de protection pour cyclistes de l’opposante; Aucun des produits précités n’étant en peau de loup ni en fourrure de loup compris dans la classe 9 n’est utilisé pour protéger les cyclistes. Les fabricants des produits de l’opposante fabriquent généralement des sous-vêtements tels que des sous- vêtements thermiques. Il existe une fine ligne entre les vêtements ordinaires et les vêtements de protection utilisés dans le cadre d’activités sportives. Ces produits peuvent coïncider au niveau des fabricants, des canaux de distribution et du public pertinent
[02/10/2014, R 1778/2013-2, OOGOO/oogolo (fig.) et al., § 23]. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Les pyjamas contestés diffèrent des produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 18 étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun. Bien que les produits contestés relèvent de la catégorie générale des vêtements compris dans la classe 25, il est clair que ces vêtements spécifiques diffèrent substantiellement des produits de l’opposante par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ces produits ne sont pas vendus dans les mêmes points de vente ou dans des points de vente connexes et leurs producteurs ne coïncident pas. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 26
Les accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs contestés contestés; Boutons fantaisie [badges] pour vêtements; Motifs à appliquer
[mercerie]; Rubans de récompenses; Broches [accessoires vestimentaires]; Numéros de concurrents; Écussons brodés; Écussons brodés; Les timbres thermocollants pour l’ornement d’articles textiles sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 18. Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Enconséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 28
Les articles et équipements de sport contestés sont similaires à un faible degré aux casques de protection de l’opposante, aucun des produits précités n’étant de peau de loup ou de fourrure de loup compris dans la classe 9, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Appareils d’ exercice ou de gymnastique contestés; Jeux à l’exception des jeux de hasard; Les jouets n’ont rien de pertinent en commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 18. Ils ont des natures et des destinations différentes et ciblent un public différent. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
WOLF WOLF SAUVAGE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «WOLF» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public étant donné que, de son point de vue, les signes présentent des similitudes sur le plan conceptuel;
Ci-après, le public pertinent fera référence à cette partie du public.
L’élément verbal «WOLF» des deux signes sera compris comme «un carnivoreux sauvage mammique qui est le plus grand membre de la famille des chiens, vivant et chasse dans des sacs» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 01/10/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/wolf). Étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits pertinents, il est distinctif.
L’élément verbal «WILD» du signe contesté est un mot anglais qui fait référence, entre autres, à «(d’un animal ou d’une plante) qui vit ou cultivent dans l’environnement naturel; Non domesticated or cultivated» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 01/10/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/wild). Le mot «WILD» est donc un adjectif désignant un attribut du substantif qui suit (à savoir le mot
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«WOLF»). Dès lors, «WILD WOLF» est compris comme étant un animal sauvage. Étant donné qu’un loup est un animal sauvage, le mot «WILD» qualifie et renforce la signification de l’élément verbal «WOLF». Étant donné qu’il est dépourvu de signification par rapport aux produits en cause, le mot «WILD» est distinctif pour le public pertinent.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «WOLF» et sa prononciation, qui est la marque antérieure dans son intégralité et le second élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent toutefois par le premier élément verbal «WILD» du signe contesté et sa prononciation, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification très similaire, ils sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie similaires à des degrés divers et en partie différents. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les marques sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel. Les similitudes entre les signes résultent du fait que le seul élément «WOLF» de la marque antérieure est entièrement
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reproduit dans le signe contesté. Les marques diffèrent par le deuxième élément verbal du signe contesté, «WILD».
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, il est de pratique courante sur le marché pertinent que les fabricants/fournisseurs apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner une nouvelle ligne de produits et/ou de services ou de conférer à une marque une image nouvelle, à la mode.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En l’espèce, l’élément verbal supplémentaire «WILD» du signe contesté pourrait être perçu comme désignant la nouvelle gamme de produits de l’opposante.
Par conséquent, les différences entre les signes sont insuffisantes pour contrebalancer le degré de similitude entre eux en ce qui concerne des produits similaires. Le public pertinent, même faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, pourrait croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, en particulier en croyant que le signe contesté est une sous-marque de la marque antérieure.
L’opposition est également accueillie en ce qui concerne les produits qui présentent un faible degré de similitude, étant donné que les coïncidences importantes entre les marques sont suffisantes pour compenser la faible similitude de ces produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires (y compris à un faible degré) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 2 688 896 Page sur 8 8
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Boyana NAYDENOVA Martin MITURA MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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