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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2025, n° 003183077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183077 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 183 077 Apeswap, Suite 102, Cannon Place, P.O. Box 712, North Sound Rd., Grand Cayman, Îles Caïmans (opposant), représenté par Disain IP, Calle Catedrático Abelardo Rigual, 10 – Bl. 1, esc. 1, 5° B -, 03540 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ape Foundation, Whitehall Chambers, 2nd Floor Whitehall House, 238 North Church Street, PO Box 31489, KY1-1206 George Town, Grand Cayman, Îles Caïmans (demandeur), représenté par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire professionnel).
Le 24/11/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 183 077 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés de cette classe à l’exception des lunettes; lunettes de soleil; étuis pour ordinateurs, smartphones, écouteurs, casques et dispositifs de jeu; enseignes à diodes électroluminescentes (DEL); enseignes au néon.
Classe 36: Tous les services contestés de cette classe.
Classe 42: Tous les services contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 671 563 est rejetée pour tous les produits et services tels que visés au point 1 du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits et services contestés et non contestés restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 11/11/2022, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 671 563 «APECOIN» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services des classes 9, 36 et 42. L’opposition est fondée sur les enregistrements de MUE n° 18 669 478, n° 18 670 523 et
n° 18 670 525, tous pour la marque figurative . L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas
Décision sur l’opposition n° B 3 183 077 Page 2 sur 14
le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 669 478
Classe 9 : Logiciels de cryptographie ; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaies ; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de crypto-actifs ; logiciels utilitaires, de sécurité et de cryptographie ; logiciels de gestion de transactions de cryptomonnaies, les produits précités étant téléchargeables ; logiciels informatiques pour monnaies numériques ; logiciels informatiques dans le domaine des monnaies virtuelles ; logiciels de négociation de monnaies électroniques ; logiciels informatiques pour monnaies numériques, les produits précités étant téléchargeables ; logiciels informatiques téléchargeables pour dépenser et échanger des monnaies numériques ; logiciels informatiques téléchargeables pour recevoir et accéder à des monnaies numériques ; logiciels téléchargeables pour la génération de clés cryptographiques pour la réception et la dépense de cryptomonnaies ; logiciels informatiques téléchargeables pour recevoir et accéder à des jetons numériques ; logiciels informatiques proposant des produits et services destinés à être utilisés en ligne et/ou dans des environnements virtuels en ligne ; logiciels téléchargeables pour les réseaux sociaux et l’interaction avec des communautés en ligne ; logiciels téléchargeables pour l’accès et la diffusion en continu de contenu de divertissement multimédia ; logiciels téléchargeables pour l’accès à un environnement virtuel en ligne ; logiciels informatiques téléchargeables pour la création, la production et la modification de dessins et de personnages numériques animés et non animés, d’avatars, de superpositions numériques et de skins pour l’accès et l’utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne et des environnements virtuels de réalité étendue ; supports numériques, contenus audiovisuels et multimédias téléchargeables ; logiciels informatiques téléchargeables pour le commerce, la visualisation et la gestion d’objets numériques ; logiciels informatiques proposant des produits et services téléchargeables et des fichiers d’images destinés à être utilisés en ligne et/ou dans des environnements visuels en ligne.
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 670 523
Classe 36 : Échange de monnaies numériques, services d’assurance, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, services de règlement financier dans les domaines suivants : services de commerce électronique, transfert électronique de crypto-actifs ; services d’agences de change ; services d’informations financières relatifs aux monnaies numériques ou en ligne ; services de bureaux de change pour monnaies numériques ou en ligne ; services financiers relatifs aux monnaies numériques ; évaluation de monnaies numériques ou en ligne ; transactions de monnaies numériques ou en ligne ; transactions financières relatives à l’échange de monnaies numériques ou en ligne ; transfert électronique de monnaies virtuelles ; émission, fourniture et transfert électroniques de jetons numériques.
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Enregistrement de la MUE n° 18 670 525
Classe 42: Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception connexes; services d’analyse industrielle, de recherche industrielle et de conception industrielle; contrôle de qualité et authentification; conception et développement de matériel informatique et de logiciels en ligne et pour utilisation dans des environnements virtuels en ligne; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne pour la création, la reproduction et la modification de dessins et de personnages numériques animés et non animés, d’avatars, de superpositions numériques et de masques pour utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne et des environnements virtuels de réalité étendue; hébergement de plateformes de commerce électronique sur l’internet; programmation de logiciels pour plateformes de commerce électronique; maintenance de logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique; services de conseil relatifs aux logiciels utilisés dans le commerce électronique; conseil relatif à la création et à la conception de sites web pour le commerce électronique; services de maintenance et de conseil, en relation avec les produits suivants: logiciels informatiques pour utilisation dans le commerce électronique; développement de logiciels de logistique; développement de logiciels informatiques pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement; développement de logiciels informatiques pour portails d’affaires électroniques; gestion d’actifs numériques; hébergement de contenu numérique.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Matériel informatique; montres intelligentes; bijoux intelligents; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de réalité virtuelle; écouteurs; casques d’écoute; casques de jeu; périphériques de jeux informatiques; étuis pour ordinateurs, smartphones, écouteurs, casques d’écoute et dispositifs de jeu; enseignes à diodes électroluminescentes (DEL); enseignes au néon; logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de transactions de cryptomonnaies utilisant la technologie de la chaîne de blocs; portefeuille matériel de cryptomonnaie; fichiers multimédias de jetons non fongibles (NFT); fichiers musicaux de jetons non fongibles (NFT); fichiers d’images de jetons non fongibles (NFT); fichiers vidéo de jetons non fongibles (NFT); fichiers texte de jetons non fongibles (NFT); fichiers audio de jetons non fongibles (NFT); fichiers d’images, de musique, audio, vidéo et multimédias authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); publications électroniques téléchargeables; fichiers d’images, audio, vidéo et multimédias numériques; infographie; logiciels; logiciels de chaîne de blocs; logiciels de registres distribués; logiciels de cryptographie; logiciels pour utilisation avec des cryptomonnaies; logiciels pour utilisation avec des monnaies numériques; logiciels pour utilisation avec des monnaies virtuelles; logiciels pour la frappe, la création et l’émission d’actifs numériques, de jetons numériques, de jetons cryptographiques, de jetons utilitaires, de jetons non fongibles (NFT), d’objets de collection numériques, d’objets de collection cryptographiques, de cryptomonnaies, de monnaies numériques et de monnaies virtuelles; logiciels pour la visualisation et l’accès à des actifs numériques, des jetons numériques, des jetons cryptographiques, des jetons utilitaires, des jetons non fongibles (NFT), d’objets de collection numériques, d’objets de collection cryptographiques, des cryptomonnaies, des monnaies numériques et des monnaies virtuelles; logiciels pour la distribution, l’échange, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission d’actifs numériques, de jetons numériques, de jetons cryptographiques, de jetons utilitaires, de jetons non fongibles (NFT), d’objets de collection numériques, d’objets de collection cryptographiques, de cryptomonnaies, de monnaies numériques et de monnaies virtuelles; logiciels pour la finance décentralisée; logiciels pour la création et l’exécution de contrats intelligents; logiciels pour le développement d’applications décentralisées; logiciels pour l’enregistrement, la gestion, le suivi et le transfert de participations dans des organisations autonomes décentralisées; logiciels pour la gestion et la gouvernance d’organisations autonomes décentralisées; logiciels pour la participation et le vote dans des organisations autonomes décentralisées; logiciels pour l’exécution et l’enregistrement de transactions financières; logiciels de registres distribués pour utilisation dans le traitement de transactions financières
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transactions ; logiciels de transfert électronique de fonds ; logiciels à utiliser comme portefeuille de cryptomonnaies ; logiciels à utiliser comme portefeuille électronique ; logiciels de création et de gestion de portefeuilles électroniques ; logiciels de paiement et d’échange de monnaies numériques ; logiciels de gestion et de validation de transactions impliquant des actifs numériques, des jetons numériques, des jetons cryptographiques, des jetons utilitaires, des jetons non fongibles (NFT), des objets de collection numériques, des objets de collection cryptographiques, des cryptomonnaies, des monnaies numériques et des monnaies virtuelles ; logiciels de traitement de paiements électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels de réalité virtuelle ; logiciels de création de NFT ; logiciels de gestion et de vérification de transactions sur une chaîne de blocs ; logiciels de développement de jeux ; outils de développement de logiciels de jeux ; logiciels de jeux sur chaîne de blocs ; logiciels de minage de cryptomonnaies ; logiciels de farming de cryptomonnaies ; logiciels d’organisation et de conduite de ventes aux enchères ; logiciels de vote ; logiciels de réseaux sociaux ; outils de développement de logiciels ; logiciels de création, de gestion et d’interaction avec une communauté en ligne ; logiciels de création, de gestion et d’accès à des groupes au sein de communautés virtuelles ; logiciels de partage de fichiers ; logiciels de communication ; logiciels d’envoi et de réception de messages électroniques, de graphiques, d’images, de contenus audio et audiovisuels via l’internet et les réseaux de communication ; logiciels de création, d’édition, de téléchargement en amont, de téléchargement en aval, d’accès, de visualisation, de publication, d’affichage, de marquage, de blogage, de diffusion en continu, de liaison, d’annotation, d’indication de sentiment, de commentaire, de vote, d’intégration, de transmission et de partage ou de toute autre mise à disposition de médias ou d’informations électroniques via des réseaux informatiques et de communication ; logiciels de traitement d’images, de graphiques, d’audio, de vidéo et de texte ; logiciels de collecte, de gestion, d’édition, d’organisation, de modification, de transmission, de partage et de stockage de données et d’informations ; logiciels de transmission, de partage, de réception, de téléchargement, d’affichage, d’interaction et de transfert de contenus, de textes, d’œuvres visuelles, d’œuvres audio, d’œuvres audiovisuelles, d’œuvres littéraires, de données, de fichiers, de documents et d’œuvres électroniques ; logiciels de commerce électronique ; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un ordinateur mondial, l’internet et les réseaux de communication ; logiciels de traitement de transactions électroniques ; logiciels d’organisation, de recherche et de gestion d’événements ; logiciels de création de comptes et de tenue et de gestion d’informations sur les transactions financières sur des registres distribués et des réseaux de paiement de pair à pair ; logiciels à utiliser dans le négoce financier ; logiciels à utiliser dans l’échange financier ; logiciels d’authentification des parties à une transaction financière ; logiciels de tenue de registres pour les transactions financières ; logiciels de gestion de la sécurité cryptographique des transmissions électroniques sur les réseaux informatiques ; logiciels de chiffrement et de transmission sécurisée d’informations numériques sur l’internet ; logiciels de conversion de devises.
Classe 36 : Services financiers ; services monétaires ; services de transactions financières ; services d’échange financier ; services bancaires ; services de cryptomonnaies ; services de monnaies numériques ; services de monnaies électroniques ; services de monnaies virtuelles ; services d’échange de cryptomonnaies ; services de négoce de cryptomonnaies ; traitement de paiements en cryptomonnaies ; services de paiement électronique ; services de portefeuille électronique ; services de change de devises ; services de négoce de devises ; services de traitement de paiements ; services de prêts ; émission d’actifs numériques, de jetons numériques, de jetons cryptographiques, de jetons utilitaires, de jetons non fongibles (NFT), d’objets de collection numériques, d’objets de collection cryptographiques, de cryptomonnaies, de monnaies numériques et de monnaies virtuelles ; distribution électronique, négoce, prêt, échange d’actifs numériques, de jetons numériques, de jetons cryptographiques, de jetons utilitaires, de jetons non fongibles (NFT), d’objets de collection numériques, d’objets de collection cryptographiques,
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cryptomonnaies, monnaies numériques et monnaies virtuelles ; fourniture d’informations financières ; fourniture d’informations financières dans les domaines des actifs numériques, des jetons numériques, des crypto-jetons, des jetons utilitaires, des jetons non fongibles (NFT), des objets de collection numériques, des crypto-objets de collection, des cryptomonnaies, des monnaies numériques et des monnaies virtuelles ; affaires financières, à savoir, gestion financière, planification financière, prévisions financières, gestion de portefeuilles financiers et analyse et consultation financières ; informations financières fournies par des moyens électroniques ; services de courtage ; services de négociation de devises ; services de gestion de placements ; services de paiement pour le commerce électronique ; services de vérification de paiements basés sur la blockchain.
Classe 42 : Logiciels-service (SaaS) ; Plateformes-service (PaaS) ; services d’informatique en nuage ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; services de développement de jeux informatiques, électroniques et vidéo ; organisation, gestion et gouvernance d’organisations autonomes décentralisées (DAO) étant des services de technologie de l’information ; enregistrement, gestion et suivi des participations dans des organisations autonomes décentralisées (DAO) étant des services de technologie de l’information ; conception et développement d’applications décentralisées ; développement et mise en œuvre de contrats intelligents ; services de technologie de l’information ; fourniture de logiciels non téléchargeables ; fourniture de logiciels blockchain non téléchargeables ; fourniture de logiciels de registres distribués non téléchargeables ; fourniture de logiciels de cryptographie non téléchargeables ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour utilisation avec des cryptomonnaies ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour utilisation avec des monnaies numériques ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour utilisation avec des monnaies virtuelles ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la frappe, la création et l’émission d’actifs numériques, de jetons numériques, de crypto-jetons, de jetons utilitaires, de jetons non fongibles (NFT), d’objets de collection numériques, de crypto-objets de collection, de cryptomonnaies, de monnaies numériques et de monnaies virtuelles ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la visualisation et l’accès à des actifs numériques, des jetons numériques, des crypto-jetons, des jetons utilitaires, des jetons non fongibles (NFT), des objets de collection numériques, des crypto-objets de collection, des cryptomonnaies, des monnaies numériques et des monnaies virtuelles ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la distribution, le commerce, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission d’actifs numériques, de jetons numériques, de crypto-jetons, de jetons utilitaires, de jetons non fongibles (NFT), d’objets de collection numériques, de crypto-objets de collection, de cryptomonnaies, de monnaies numériques et de monnaies virtuelles ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la finance décentralisée ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la création et l’exécution de contrats intelligents ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour le développement d’applications décentralisées ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour l’enregistrement, la gestion, le suivi et le transfert des participations dans des organisations autonomes décentralisées ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la gestion et la gouvernance d’organisations autonomes décentralisées ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la participation et le vote dans des organisations autonomes décentralisées ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour l’exécution et l’enregistrement de transactions financières ; fourniture de logiciels de registres distribués non téléchargeables pour le traitement de transactions financières ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour le transfert électronique de fonds ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour utilisation comme portefeuille de cryptomonnaies ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour utilisation comme portefeuille électronique ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la création et la gestion de portefeuilles électroniques ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour les transactions de paiement et d’échange de monnaies numériques ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la gestion et la validation de transactions impliquant des actifs numériques, des jetons numériques,
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jetons cryptographiques, jetons utilitaires, jetons non fongibles (NFT), objets de collection numériques, objets de collection cryptographiques, cryptomonnaies, monnaies numériques et monnaies virtuelles; fourniture de logiciels non téléchargeables de traitement de paiements électroniques; fourniture de logiciels de jeux non téléchargeables; fourniture de logiciels de réalité virtuelle non téléchargeables; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la création de NFT; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la gestion et la vérification de transactions sur une chaîne de blocs; fourniture de logiciels non téléchargeables pour le développement de jeux; fourniture d’outils non téléchargeables de développement de logiciels de jeux; fourniture de logiciels de jeux sur chaîne de blocs non téléchargeables; fourniture de logiciels non téléchargeables pour le minage de cryptomonnaies; fourniture de logiciels non téléchargeables pour le farming de cryptomonnaies; fourniture de logiciels non téléchargeables pour l’organisation et la conduite de ventes aux enchères; fourniture de logiciels non téléchargeables pour le vote; fourniture de logiciels non téléchargeables pour les réseaux sociaux; fourniture d’outils non téléchargeables de développement de logiciels; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la création, la gestion et l’interaction avec une communauté en ligne; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la création, la gestion et l’accès à des groupes au sein de communautés virtuelles; fourniture de logiciels non téléchargeables de partage de fichiers; fourniture de logiciels non téléchargeables de communication; fourniture de logiciels non téléchargeables pour l’envoi et la réception de messages électroniques, de graphiques, d’images, de contenus audio et audiovisuels via l’internet et les réseaux de communication; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la création, l’édition, le téléchargement en amont, le téléchargement en aval, l’accès, la visualisation, la publication, l’affichage, le marquage, la rédaction de blogs, la diffusion en continu, la liaison, l’annotation, l’indication de sentiments concernant, le commentaire, le vote, l’intégration, la transmission et le partage ou la fourniture de toute autre manière de médias ou d’informations électroniques via des réseaux informatiques et de communication; fourniture de logiciels non téléchargeables pour le traitement d’images, de graphiques, d’audio, de vidéo et de texte; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la collecte, la gestion, l’édition, l’organisation, la modification, la transmission, le partage et le stockage de données et d’informations; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l’affichage, l’interaction et le transfert de contenus, de textes, d’œuvres visuelles, d’œuvres audio, d’œuvres audiovisuelles, d’œuvres littéraires, de données, de fichiers, de documents et d’œuvres électroniques; fourniture de logiciels de commerce électronique non téléchargeables; fourniture de logiciels de commerce électronique non téléchargeables permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un ordinateur mondial l’internet et les réseaux de communication; fourniture de logiciels non téléchargeables pour le traitement de transactions électroniques; fourniture de logiciels non téléchargeables pour l’organisation, la recherche et la gestion d’événements; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la création de comptes et la tenue et la gestion d’informations relatives aux transactions financières sur des registres distribués et des réseaux de paiement pair à pair; fourniture de logiciels non téléchargeables pour une utilisation dans le négoce financier; fourniture de logiciels non téléchargeables pour une utilisation dans l’échange financier; fourniture de logiciels non téléchargeables pour l’authentification des parties à une transaction financière; logiciels pour la tenue de registres de transactions financières; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la gestion de la sécurité cryptographique des transmissions électroniques sur les réseaux informatiques; fourniture de logiciels non téléchargeables pour le chiffrement et la sécurisation de la transmission d’informations numériques sur l’internet; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la conversion de devises; création d’actifs numériques, de jetons numériques, de jetons cryptographiques, de jetons utilitaires, de jetons non fongibles (NFT), d’objets de collection numériques, d’objets de collection cryptographiques, de cryptomonnaies, de monnaies numériques et de monnaies virtuelles; stockage électronique d’actifs numériques, de jetons numériques, de jetons cryptographiques, d’utilitaires
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jetons, jetons non fongibles (NFT), objets de collection numériques, crypto-objets de collection, cryptomonnaies, monnaies numériques et monnaies virtuelles.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services
(2.6.2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels de cryptographie figurent à l’identique dans les deux listes de produits (marque antérieure
n° 18 669 478).
Les logiciels contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les logiciels de cryptographie de l’opposante de la marque antérieure n° 18 669 478. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les services scientifiques et technologiques de l’opposante, ainsi que les services de recherche et de conception connexes de la marque antérieure n° 18 670 525 constituent une catégorie très large. À cet égard, les services scientifiques sont considérés comme couvrant les domaines scientifiques traditionnels de la chimie, de la biologie et de la physique, tandis que les services technologiques sont considérés comme couvrant les domaines technologiques de la programmation informatique et des services informatiques en général. Par conséquent, ces services de l’opposante et les logiciels informatiques téléchargeables contestés pour la gestion de transactions de cryptomonnaies utilisant la technologie de la chaîne de blocs ; logiciels de chaîne de blocs ; logiciels de registres distribués ; logiciels pour l’utilisation de cryptomonnaies ; logiciels pour l’utilisation de monnaies numériques ; logiciels pour l’utilisation de monnaies virtuelles ; logiciels pour la frappe, la création et l’émission d’actifs numériques, de jetons numériques, de crypto-jetons, de jetons utilitaires, de jetons non fongibles (NFT), d’objets de collection numériques, de crypto-objets de collection, de cryptomonnaies, de monnaies numériques et de monnaies virtuelles ; logiciels pour la visualisation et l’accès à des actifs numériques, des jetons numériques, des crypto-jetons, des jetons utilitaires, des jetons non fongibles (NFT), d’objets de collection numériques, de crypto-objets de collection, de cryptomonnaies, de monnaies numériques et de monnaies virtuelles ; logiciels pour la distribution, le commerce, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission d’actifs numériques, de jetons numériques, de crypto-jetons, de jetons utilitaires, de jetons non fongibles (NFT), d’objets de collection numériques, de crypto-objets de collection, de cryptomonnaies, de monnaies numériques et de monnaies virtuelles ; logiciels pour la finance décentralisée ; logiciels pour la création et l’exécution de contrats intelligents ; logiciels pour le développement d’applications décentralisées ; logiciels pour l’enregistrement, la gestion, le suivi et le transfert de participations dans des organisations autonomes décentralisées ; logiciels pour la gestion et la gouvernance d’organisations autonomes décentralisées ; logiciels pour la participation et le vote dans des organisations autonomes décentralisées ; logiciels pour l’exécution et l’enregistrement de transactions financières ; logiciels de registres distribués pour le traitement de transactions financières ; logiciels pour le transfert électronique de fonds ; logiciels à utiliser comme portefeuille de cryptomonnaies ; logiciels à utiliser comme portefeuille électronique ; logiciels pour la création et la gestion de portefeuilles électroniques ; logiciels pour les transactions de paiement et d’échange de monnaies numériques ; logiciels pour la gestion et la validation de transactions impliquant des actifs numériques, des jetons numériques, des crypto-jetons, des jetons utilitaires, des jetons non fongibles
(NFT), d’objets de collection numériques, de crypto-objets de collection, de cryptomonnaies, de monnaies numériques et de monnaies virtuelles ; logiciels de traitement de paiements électroniques ; logiciels de jeux ; virtuels
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logiciels de réalité; logiciels de création de NFT; logiciels de gestion et de vérification de transactions sur une chaîne de blocs; logiciels de développement de jeux; outils de développement de logiciels de jeux; logiciels de jeux sur chaîne de blocs; logiciels de minage de cryptomonnaies; logiciels de farming de cryptomonnaies; logiciels d’organisation et de conduite de ventes aux enchères; logiciels de vote; logiciels de réseaux sociaux; outils de développement de logiciels; logiciels de création, de gestion et d’interaction avec une communauté en ligne; logiciels de création, de gestion et d’accès à des groupes au sein de communautés virtuelles; logiciels de partage de fichiers; logiciels de communication; logiciels d’envoi et de réception de messages électroniques, de graphiques, d’images, de contenus audio et audiovisuels via l’internet et les réseaux de communication; logiciels de création, d’édition, de téléchargement en amont, de téléchargement en aval, d’accès, de visualisation, de publication, d’affichage, de marquage, de blogage, de diffusion en continu, de liaison, d’annotation, d’indication de sentiment, de commentaire, de vote, d’intégration, de transmission et de partage ou de toute autre mise à disposition de médias électroniques ou d’informations via des réseaux informatiques et de communication; logiciels de traitement d’images, de graphiques, de sons, de vidéos et de textes; logiciels de collecte, de gestion, d’édition, d’organisation, de modification, de transmission, de partage et de stockage de données et d’informations; logiciels de transmission, de partage, de réception, de téléchargement, d’affichage, d’interaction et de transfert de contenus, de textes, d’œuvres visuelles, d’œuvres audio, d’œuvres audiovisuelles, d’œuvres littéraires, de données, de fichiers, de documents et d’œuvres électroniques; logiciels de commerce électronique; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un ordinateur mondial, l’internet et les réseaux de communication; logiciels de traitement de transactions électroniques; logiciels d’organisation, de recherche et de gestion d’événements; logiciels de création de comptes et de tenue et de gestion d’informations sur les transactions financières sur des registres distribués et des réseaux de paiement pair-à-pair; logiciels utilisés dans le négoce financier; logiciels utilisés dans les échanges financiers; logiciels d’authentification des parties à une transaction financière; logiciels de tenue de registres pour les transactions financières; logiciels de gestion de la sécurité cryptographique des transmissions électroniques sur les réseaux informatiques; logiciels de chiffrement et de sécurisation de la transmission d’informations numériques sur l’internet; logiciels de conversion de devises sont similaires. Cela s’explique par le fait qu’ils coïncident au moins en ce qui concerne le public pertinent, les canaux de distribution et le producteur/fournisseur habituel. En outre, ils sont complémentaires.
Un jeton non fongible (NFT) est un actif numérique unique stocké sur une chaîne de blocs qui prouve la propriété et l’authenticité d’un élément spécifique. Lorsque le NFT est lié à des fichiers multimédias (images, vidéos, audio, modèles 3D, GIF, etc.), il agit comme un certificat numérique de propriété pour ce fichier. Par conséquent, les fichiers multimédias de jetons non fongibles (NFT) contestés; les fichiers musicaux de jetons non fongibles (NFT); les fichiers d’images de jetons non fongibles (NFT); les fichiers vidéo de jetons non fongibles (NFT); les fichiers texte de jetons non fongibles (NFT); les fichiers audio de jetons non fongibles (NFT);
fichiers d’images, de musique, audio, vidéo et multimédias authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); publications électroniques téléchargeables; images numériques, fichiers audio, vidéo et multimédias sont au moins similaires à un faible degré aux contenus audiovisuels et multimédias téléchargeables de l’opposant de la marque antérieure nº 18 669 478. Cela s’explique par le fait qu’ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs habituels.
Les graphiques informatiques contestés sont au moins similaires à un faible degré aux supports numériques de l’opposant de la marque antérieure nº 18 669 478 car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution et le public pertinent.
Le matériel informatique contesté; les montres intelligentes; les bijoux intelligents; les lunettes de réalité virtuelle; les portefeuilles matériels de cryptomonnaies sont similaires aux services technologiques de l’opposant, ainsi qu’aux services de recherche et de conception connexes de la marque antérieure nº 18 670 525 car ils coïncident en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur/fournisseur habituel.
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Les périphériques informatiques de jeux vidéo, les casques audio, les casques d’écoute, les casques de jeu contestés sont au moins similaires dans une faible mesure aux services technologiques de l’opposant, ainsi qu’aux services de recherche et de conception connexes de la marque antérieure n° 18 670 525, car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur/fournisseur habituel.
Toutefois, les lunettes, les lunettes de soleil, les étuis pour ordinateurs, smartphones, casques audio, casques d’écoute et appareils de jeu, les enseignes à diodes électroluminescentes (DEL), les enseignes au néon contestés et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 36
Les services financiers contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les services financiers de l’opposant en relation avec les monnaies numériques de la marque antérieure n° 18 670 523. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
La fourniture d’informations financières contestée inclut, en tant que catégorie plus large, les services d’informations financières de l’opposant relatifs aux monnaies numériques ou en ligne de la marque antérieure n° 18 670 523. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les informations financières contestées fournies par des moyens électroniques chevauchent les services d’informations financières de l’opposant relatifs aux monnaies numériques ou en ligne de la marque antérieure n° 18 670 523. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services monétaires; les services de transactions financières; les services de change financier; les services bancaires; les services de cryptomonnaies; les services de monnaies numériques; les services de monnaies électroniques; les services de monnaies virtuelles; les services d’échange de cryptomonnaies; les services de négociation de cryptomonnaies; le traitement des paiements en cryptomonnaies; les services de paiement électronique; les services de portefeuille électronique; les services de change de devises; les services de négociation de devises; les services de traitement des paiements; les services de prêt; l’émission d’actifs numériques, de jetons numériques, de jetons cryptographiques, de jetons utilitaires, de jetons non fongibles (NFT), d’objets de collection numériques, d’objets de collection cryptographiques, de cryptomonnaies, de monnaies numériques et de monnaies virtuelles; la distribution électronique, la négociation, le prêt, l’échange d’actifs numériques, de jetons numériques, de jetons cryptographiques, de jetons utilitaires, de jetons non fongibles (NFT), d’objets de collection numériques, d’objets de collection cryptographiques, de cryptomonnaies, de monnaies numériques et de monnaies virtuelles; les affaires financières, à savoir, la gestion financière, la planification financière, les prévisions financières, la gestion de portefeuille financier et l’analyse et la consultation financières; les services de courtage; les services de négociation de devises; les services de gestion d’investissements; les services de paiement pour le commerce électronique; les services de vérification de paiement basés sur la blockchain contestés sont au moins similaires à au moins l’un des services de l’opposant suivants: échange de monnaies numériques, affaires financières, affaires monétaires, services de règlement financier en relation avec les domaines suivants: services de commerce électronique, transfert électronique de crypto-actifs de la marque antérieure
n° 18 670 523. Cela est dû au fait qu’ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de fournisseurs habituels.
La fourniture d’informations financières contestée dans les domaines des actifs numériques, des jetons numériques, des jetons cryptographiques, des jetons utilitaires, des jetons non fongibles (NFT), des objets de collection numériques, des objets de collection cryptographiques, des cryptomonnaies, des monnaies numériques et des monnaies virtuelles est au moins similaire aux services d’informations financières de l’opposant relatifs aux monnaies numériques ou en ligne
Décision sur opposition n° B 3 183 077 Page 10 sur 14
monnaies de la marque antérieure n° 18 670 523 car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de fournisseurs habituels.
Services contestés de la classe 42
Tous les services contestés de cette classe sont essentiellement divers services informatiques, qui sont inclus dans la catégorie générale des services technologiques de l’opposant, ou du moins les chevauchent, ainsi que les services de recherche et de conception connexes de la marque antérieure n° 18 670 525. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
APECOIN
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Étant donné que toutes les marques antérieures se réfèrent au même signe figuratif, les références ultérieures aux marques antérieures dans la section c) du présent document seront au singulier, à savoir « la marque antérieure ».
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision sur opposition n° B 3 183 077 Page 11 sur 14
Les éléments verbaux des signes sont significatifs dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public. Cela affecte la perception des signes par le public et influence l’appréciation du risque de confusion.
Bien que les signes comportent un élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, la marque antérieure sera décomposée en ses éléments « APE » et « SWAP » et le signe contesté en « APE » et « COIN ».
L’élément coïncidant « APE » signifie « an animal like a large monkey with no tail, that uses its arms to move through trees » (informations extraites du Cambridge Dictionary le 24/11/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ape). Il est considéré comme distinctif, car il n’est pas descriptif, allusif ou autrement faible par rapport aux produits et services pertinents dans une mesure qui affecterait matériellement son degré de caractère distinctif.
L’élément « COIN » du signe contesté signifie « a small, round piece of metal, usually silver or copper coloured, that is used as money » (informations extraites du Cambridge Dictionary le 24/01/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/coin). Cet élément est faible, au mieux, pour certains produits et/ou services, par exemple divers services financiers de la classe 36 et des logiciels et services informatiques liés à la finance des classes 9 et 42. Il présente un degré de caractère distinctif normal pour d’autres produits ou services, par exemple les montres intelligentes de la classe 9.
Le signe contesté est une marque verbale. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est énoncé dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles que la marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne comportent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme nettement plus dominants que d’autres.
L’élément « SWAP » de la marque antérieure signifie, entre autres, « an exchange, or something that is going to be or has been exchanged » et « to give something and be given something else instead » (informations extraites du Cambridge Dictionary le 24/11/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/swap). Cet élément verbal est faible, au mieux, par rapport à certains des produits et services antérieurs, par exemple l’échange de monnaies numériques de la classe 36. Il présente un degré de caractère distinctif normal pour d’autres produits ou services, tels que certains types de logiciels de la classe 9.
L’élément figuratif de la marque antérieure est une image de visage de singe de type dessin animé. Bien qu’il soit distinctif en tant que tel, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La police de caractères standard de la marque antérieure est courante et banale et, par conséquent, purement décorative et non distinctive.
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La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Sur les plans visuel et auditif, les signes coïncident dans le composant distinctif « APE* ». Ils diffèrent par le composant « *SWAP » de la marque antérieure et le composant « *COIN » du signe contesté, qui présentent tous deux un degré de caractère distinctif faible ou normal, comme expliqué ci-dessus.
Les signes diffèrent également visuellement par les éléments et aspects figuratifs de la marque antérieure, y compris la stylisation de ses éléments verbaux. Cependant, ceux-ci ont moins d’impact, comme expliqué ci-dessus. L’élément verbal de la marque antérieure attirera davantage l’attention du public en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits et services pertinents.
Par conséquent, les signes sont visuellement et auditivement similaires à un degré au moins inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept évoqué par le composant coïncident « APE », qui est distinctif. Ce concept est en outre renforcé par le dispositif figuratif de la marque antérieure. Les signes diffèrent par les concepts véhiculés par leurs composants restants, à savoir « SWAP » (marque antérieure) et « COIN » (signe contesté), comme décrit ci-dessus. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence du composant au mieux faible « SWAP » (pour certains des produits et services antérieurs) dans les marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux éléments et, en particulier, du degré de connaissance des marques sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits/services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Le public pertinent est le grand public et les consommateurs professionnels.
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le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au moins inférieur à la moyenne et conceptuellement similaires à un degré moyen.
Compte tenu de tout ce qui précède, les impressions d’ensemble des signes sur le public pertinent seront similaires, car les différences entre eux sont insuffisantes pour contrecarrer les ressemblances dues au composant distinctif coïncidant « APE ». Les différences entre les signes sont insuffisantes pour éviter un risque de confusion entre eux. Par conséquent, le public pertinent, qui doit se fier à sa réminiscence imparfaite des signes, pourrait soit les confondre, soit croire que les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Cela est vrai même avec un degré d’attention élevé de la part de certains consommateurs.
En effet, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En l’espèce, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une déclinaison des marques antérieures, configurée de manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux des marques antérieures.
Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, EUTMR, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
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La division d’opposition
Marta Liliya YORDANOVA Anna PĘKAŁA ALEKSANDROWICZ- STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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