Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2021, n° 003133418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133418 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 133 418
Máquinas de Coser y cortar, S. L., C. Corazón de Jesús, 22, 03330 Crevillente, Espagne (opposante), représentée par Ponti indirects Partners, S.L.P, C. Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Viqee Technology Co., Limited, 808, Building B, Hirohiro Meiju, No.163 North Pingxin Road, Hehua Community, Pinghu St, Longgang Dist, 518000 Shenzhen City, Guangdong Province, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 22/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 418 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 7: Machines de galvanoplastie; Machines à vapeur; Couseuses; Turbines hydrauliques; Lave-vaisselle; Ciseaux électriques; Treuils pour la pêche; Presse-fruits électriques à usage ménager; Mélangeurs; Appareils de lavage; Machines pour la fabrication du papier; Machines à filtrer; Soupapes de pression [parties de machines]; Machines à travailler le tabac; Machines à envelopper; Essieux de machines; Extracteurs de jus électriques; Machines d’imprimerie; Machines pour la teinture; Groupes électrogènes de secours; Appareils pour la purification de l’acétylène; Machines à laver le linge; Machines pour l’industrie textile; Machines à travailler le verre; Machines pour la fabrication de cordons; Machines à travailler les métaux; Machines pour la transformation de matières plastiques; Machines à peindre; Rinçonneuses; Machines électromécaniques pour l’industrie chimique; Machines à travailler le bois; Laminoirs; Pressoirs à vin; Désintégrateurs; Monte-charge; Hache-viande [machines]; Coupeuses
[machines]; Machines agricoles.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 276 009 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être maintenue pour les produits restants, non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 276 009 «VIQEE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 7. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la MUE no 17 836 834 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 133 418 Page sur 2 8
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Machines-outils; Outils mécaniques; Robots à coudre; Machines à hacher; Machines industrielles pour la fabrication de matelas et de pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Machines de galvanoplastie; Machines à vapeur; Couseuses; Turbines hydrauliques; Lave-vaisselle; Ciseaux électriques; Treuils pour la pêche; Presse-fruits électriques à usage ménager; Mélangeurs; Appareils de lavage; Machines pour la fabrication du papier; Machines à filtrer; Soupapes de pression [parties de machines]; Machines à travailler le tabac; Machines à envelopper; Essieux de machines; Extracteurs de jus électriques; Machines d’imprimerie; Machines pour la teinture; Groupes électrogènes de secours; Appareils pour la purification de l’acétylène; Machines à laver le linge; Machines pour l’industrie textile; Machines à travailler le verre; Machines pour la fabrication de cordons; Machines à travailler les métaux; Machines pour la transformation de matières plastiques; Machines à peindre; Rinçonneuses; Machines électromécaniques pour l’industrie chimique; Machines à travailler le bois; Laminoirs; Pressoirs à vin; Désintégrateurs; Monte-charge; Hache-viande [machines]; Coupeuses [machines]; Machines agricoles.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de noter que la traduction anglaise des produits couverts par la marque de l’Union européenne antérieure inclut les robots à coudre. Ces produits ont été initialement déposés en espagnol comme máquinas de coser, dont la traduction correcte est des machines à coudre.
En cas de divergence entre la traduction du libellé de la liste des produits/services d’une demande de MUE publiée au Bulletin des MUE et le libellé original tel que déposé, la version définitive de la liste des produits/services est le texte dans la première langue, si la première langue est l’une des cinq langues de l’Office. En l’espèce, la marque antérieure a été déposée en espagnol, indiquant l’anglais comme deuxième langue; Par conséquent, en cas de divergence, c’est la première version espagnole qui prime. (voir https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1924225/trade-mark-guidelines/1-5-1-1- european-union-trade-marks)
Décision sur l’opposition no B 3 133 418 Page sur 3 8
Par conséquent, aux fins de la présente comparaison, la liste des produits de l’opposante est réputée contenir des machines à coudre.
Décision sur l’opposition no B 3 133 418 Page sur 4 8
Les hache-viande contestés [machines] sont contenus et, par conséquent, identiques aux machines à hacher de l’opposante.
Les machines à coudrecontestées coïncident avec les machines à coudre ou, à tout le moins, sont très similaires aux machines à coudre de l’opposante, compte tenu de leur nature identique et de leurs canaux de distribution, producteurs et clients identiques.
Machines de galvanoplastiecontestées; Machines à vapeur; Treuils pour la pêche; Mélangeurs; Appareils de lavage; Machines pour la fabrication du papier; Machines à filtrer; Machines à travailler le tabac; Machines à envelopper; Machines d’imprimerie; Machines pour la teinture; Groupes électrogènes de secours; Appareils pour la purification de l’acétylène; Machines pour l’industrie textile; Machines à travailler le verre; Machines pour la fabrication de cordons; Machines à travailler les métaux; Machines pour la transformation de matières plastiques; Machines à peindre; Rinçonneuses; Machines électromécaniques pour l’industrie chimique; Machines à travailler le bois; Laminoirs; Pressoirs à vin; Désintégrateurs; Monte- charge; Coupeuses [machines]; Les machines agricoles sont un large éventail de machines utilisées à des fins diverses, tandis que les turbines hydrauliques contestées; Soupapes de pression [parties de machines]; Les essieux de machines sont des parties essentielles de machines. En tant que tels, ces produits coïncident, à tout le moins, par leurs fabricants et consommateurs de la vaste catégorie des machines-outilsde l’opposante. En outre, il peut exister une complémentarité entre ces produits et/ou ils peuvent également coïncider par leurs canaux de distribution. Par conséquent, ces produits contestés sont considérés comme étant, à tout le moins, similaires aux machines-outils de l’opposante.
Les lave-vaisselle contestés; Ciseaux électriques; Presse-fruits électriques à usage ménager; Extracteurs de jus électriques; Les machines à laver [blanchisserie] sont des machines à usage domestique qui peuvent coïncider avec les machines à coudre de l’opposante du point de vue de leurs producteurs, canaux de distribution et clients. Dès lors, ces produits sont similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent tant au grand public qu’aux clients professionnels.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée et de la sophistication des produits en cause.
c) Les signes
VIQEE
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 133 418 Page sur 5 8
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est figurative et se compose d’un élément verbal de lettres majuscules, qui est susceptible d’être perçu comme «VEQUE». L’élément verbal «VEQUE» est dépourvu de signification et, dès lors, présente un caractère distinctif moyen, tandis que l’utilisation de lettres vert clair et grise dans le signe sert à des fins décoratives et possède, tout au plus, un caractère distinctif très limité. La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que les autres.
Le signe contesté est une marque verbale composée de l’élément dépourvu de signification et distinctif de «VIQEE».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le fait qu’ils sont tous deux composés de cinq lettres. En outre, leurs première, troisième et cinquième lettres, «V-Q-E», sont identiques et ont également en commun une lettre «E» supplémentaire, quoique dans une position légèrement différente. L’utilisation de couleurs et la légère stylisation dans la marque antérieure ont une incidence et un rôle limités sur le plan visuel. Dans l’ensemble, les signes ont la même longueur et coïncident par quatre lettres sur cinq, dont trois ont la même position. Par conséquent, ils sont similaires, à tout le moins, à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de leurs première, troisième et cinquième lettres, «V-Q-E», présentes à l’identique dans les deux signes. En outre, les trois dernières lettres «QUE»/«QEE» des signes sont susceptibles d’être prononcées de manière très similaire dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, ces parties ont une sonorité presque identique en français, ou en espagnol où «QU» est une syllabe, tandis qu’elles ont un son similaire dans des langues telles que le hongrois où «QU» est deux syllabes. En tout état de cause, «Q» se prononce à l’identique comme «K» dans la plupart des langues, sinon dans toutes les langues. Compte tenu de tout ce qui précède et compte tenu également du fait que les signes ont la même longueur, le même rythme et la même intonation, les signes sont similaires, à tout le moins, à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 133 418 Page sur 6 8
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 133 418 Page sur 7 8
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits sont identiques et similaires à différents degrés et les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique à tout le moins à un degré moyen, l’aspect conceptuel ne jouant aucun rôle. En particulier, trois lettres sur cinq des signes apparaissent dans la même position et dans le même ordre. Les différences ne sont pas de nature à neutraliser l’incidence des similitudes entre les signes et l’identité ou la similitude des produits; par conséquent, les consommateurs croiront que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 836 834 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés, même en tenant compte d’un éventuel degré d’attention plus élevé pour les raisons exposées ci-dessus.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ferenc GAZDA
Décision sur l’opposition no B 3 133 418 Page sur 8 8
Liliya Yordanova Octavio Monge GONZALVO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Cartes ·
- Devise ·
- Fongible ·
- Électronique ·
- Marque antérieure ·
- Monnaie ·
- Video ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Opposition ·
- Porto ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Port ·
- Royaume-uni ·
- Pertinent
- Union européenne ·
- Marque ·
- Classes ·
- Produit chimique ·
- Déchéance ·
- Lubrifiant ·
- Graisse industrielle ·
- Moteur ·
- Usage sérieux ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Merchandising ·
- Capture ·
- Annulation ·
- Écran ·
- Document
- Service ·
- Classes ·
- Produit cosmétique ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Vétérinaire ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Distinctif ·
- Degré ·
- Opposition
- Service ·
- Énergie ·
- Marque ·
- Fil ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Système ·
- Descriptif ·
- Licence ·
- Caractère distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque ·
- Produit ·
- Argument
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Consommateur ·
- Signification ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Élève
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Vin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Règlement délégué ·
- Procédure ·
- Caractère distinctif ·
- Suspension ·
- Élément figuratif ·
- Enregistrement ·
- Union européenne
- Machine ·
- Métal ·
- International ·
- Plastique ·
- Marque ·
- Classes ·
- Bois ·
- Produit ·
- Forêt ·
- Technologie
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.