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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2026, n° W01863730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01863730 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 29/01/2026
Sonder IP ApS Maglebjergvej 6 2800 Kongens Lyngby DANEMARK
Votre référence: AB/MS/T11683WPEM Numéro d’enregistrement international: 1863730 Marque: CUTLINE Nom du titulaire: RUBIX GROUP INTERNATIONAL Ltd Accurist House, 44 Baker Street London W1U 7AL Royaume-Uni
I. Résumé des faits
Le 20/08/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les motifs de refus provisoire ont été émis pour les produits des classes 7 et 8, qui, après les modifications suite à une demande de limitation soumise par le demandeur et acceptée par l’Office le 17/12/2025, se lisent comme suit:
Classe 7 Machines-outils pour le perçage; outils pour machines-outils pour le perçage; presses à injection; extrudeuses; machines à façonner; machines à river; cisailles électriques; tous les produits précités pour le travail du bois et le traitement des matières plastiques et des métaux; machines à affûter, machines-outils, scies mécaniques, perceuses d’établi, cisailles (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement), poinçonneuses, cintreuses; articles pour le serrage et le bridage de pièces mécaniques à usiner; articles pour la fixation d’outils de coupe (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement); pièces liées à l’usinage (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement); outils électriques portatifs, filaires ou à batterie pour le perçage: perceuses, riveteuses, outils de perforation, visseuses, meuleuses, arracheuses, cisailles, grignoteuses, ponceuses, outils pneumatiques, à savoir perceuses, meuleuses, visseuses, clés à chocs, ponceuses, déchiqueteuses, compresseurs (terme jugé linguistiquement incorrect par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement); accessoires pour machines-outils, à savoir: accessoires de perçage, outils de coupe ou de déformation: meules, disques de coupe, brosses et disques abrasifs, forets, tarauds, fraises, pointes, marteaux perforateurs, mandrins, cônes, taraudeuses (terme jugé linguistiquement incorrect par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement); accessoires de tournage: tourelles, contre-pointes (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement) ; raccords de fraisage/alésage, tiges de forage, raccords d’alésage central : mandrins de serrage, bancs de serrage, bancs de préréglage et d’équilibrage, étaux, gabarits d’usinage, gabarits de bridage, plaques magnétiques (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement).
Classe 8 Outils et instruments à main (actionnés manuellement) utilisés en mécanique, en menuiserie, en électrotechnique, en électronique et par les professionnels de l’industrie et du bâtiment, à savoir : forets, tarauds, outils d’abrasion ; outils d’usinage, de fraisage, d’alésage, de ponçage (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement).
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une ligne tracée sur un morceau de bois, de métal ou de plastique, utilisée pour indiquer où il doit être coupé.
• La signification susmentionnée du mot « CUTLINE », dont se compose la marque, était étayée par la référence au Collins dictionary (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cutline). Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits incluent une technologie, telle qu’un laser, qui peut aider l’utilisateur à établir une ligne de coupe.
• Tous les produits susmentionnés des classes 7 et 8 sont utilisés pour poncer, positionner, couper et/ou façonner le bois, le métal et/ou le plastique. Les utilisateurs de ces produits recherchent souvent que ces produits aident à fournir une ligne nette et droite là où le bois/métal/plastique doit être coupé de manière précise.
• En particulier, la classe 7 machines-outils ; outils pour machines-outils ; machines à couper ; cisailles électriques ; scies ; cisailles ; poinçonneuses ; outils électriques portatifs, filaires ou à batterie ; machines à river ; scies à bascule, scies rotatives, rippers ; cisailles ; rippers, ponceuses et la classe 8 scies à main, outils de coupe, outils d’usinage sont toutes des machines et des outils qui sont utilisés pour couper le métal, le bois et/ou le plastique, et peuvent inclure une technologie pour définir l’endroit approprié pour couper.
• De même, les produits restants de la classe 7 (machines à façonner ; machines à affûter ; perceuses d’établi ; machines à cintrer ; forets ; outils pneumatiques, à savoir forets ; bancs de serrage ; bancs de préréglage et d’équilibrage ; étaux), et de la classe 8 (outils et instruments à main (actionnés manuellement) utilisés en mécanique, en menuiserie, en électrotechnique, en électronique et par les professionnels de l’industrie et du bâtiment, à savoir : forets, tarauds, outils d’abrasion) sont utilisés en parallèle à la coupe, par exemple, pour serrer le bois/métal/plastique ou le plier dans la bonne position (par exemple, étaux ou bancs de serrage, machines à cintrer), peuvent également inclure la fonctionnalité de coupe, et, avec elle, la possibilité d’offrir une « ligne de coupe » pour s’assurer que le bois/métal/plastique est coupé précisément là où il doit l’être.
• Étant donné que la marque n’est rien de plus que le terme utilisé pour désigner la ligne servant à couper précisément les produits, le consommateur comprendra immédiatement que ces produits fournissent ou aident d’une manière ou d’une autre l’utilisateur à définir la ligne de coupe souhaitée, en particulier dans le contexte des produits faisant l’objet du refus provisoire.
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• Par conséquent, le signe décrit une fonctionnalité souhaitée des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, EUTMR.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 08/10/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. La marque demandée introduit des éléments d’intrigue conceptuelle et serait perçue comme imaginative et inattendue.
2. La définition fournie par l’examinateur ('une ligne tracée sur un morceau de bois, de métal, etc., pour indiquer l’endroit où il doit être coupé') ne décrit directement aucun des produits visés par l’objection.
3. Les produits machines à façonner, machines à river, cisailles électriques, machines à affûter, perceuses d’établi, cisailles, poinçonneuses, cintreuses, articles pour le serrage et le bridage de pièces mécaniques à usiner, foreuses, machines à river, arracheuses, ponceuses, outils pneumatiques, à savoir perceuses, bancs de serrage, bancs de préréglage et d’équilibrage, étaux, ont un but et une fonction spécifiques et n’incluent pas de fonction de coupe.
4. Comme mentionné ci-dessus, le demandeur a demandé de limiter la liste initiale des produits comme suit :
1) en supprimant « machines à couper ; scies à bascule, scies rotatives ; et outils et instruments à main (actionnés manuellement) utilisés en mécanique, en menuiserie, en électrotechnique, en électronique et par les professionnels de l’industrie et du bâtiment, à savoir scies à main, outils de coupe »
2) en modifiant les produits suivants comme indiqué : machines-outils pour le perçage ; outils pour machines-outils pour le perçage ; outils électriques portatifs, filaires ou à batterie pour le perçage
5. Compte tenu de ce qui précède, la marque est suffisamment éloignée des produits et sera considérée au plus comme suggestive ou allusive quant à certaines caractéristiques.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de renoncer aux motifs de refus pour les produits suivants:
Classe 7 Machines-outils pour le perçage; outils pour machines-outils de perçage; riveteuses; tous les produits précités pour le travail du bois et le traitement des matières plastiques et des métaux; machines à affûter, perceuses d’établi (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13.2.b) du règlement), poinçonneuses, cintreuses; outils électriques portatifs, filaires ou à batterie, pour le perçage: perceuses, riveteuses, arrache-clous, grignoteuses, ponceuses, outils pneumatiques, à savoir perceuses (terme jugé linguistiquement incorrect par le Bureau international conformément à la règle 13.2.b) du règlement)
Classe 8 Outils et instruments à main (actionnés manuellement) utilisés en mécanique, en menuiserie, en électrotechnique, en électronique et par les professionnels de l’industrie et du bâtiment, à savoir: forets, tarauds, outils abrasifs
Les motifs de refus sont maintenus pour les produits restants, à savoir:
Classe 7 Machines à façonner; cisailleuses électriques; tous les produits précités pour le travail du bois et le traitement des matières plastiques et des métaux; scies mécaniques; machines-outils; cisailles; articles pour le serrage et le bridage de pièces mécaniques à usiner; cisailles; bancs de serrage, bancs de préréglage et d’équilibrage; étaux.
Classe 8 Outils d’usinage.
Observations générales concernant l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, «les marques dépourvues de tout caractère distinctif» ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de renouveler l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure» des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, «les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci» ne sont pas enregistrées.
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En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23.10.2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui, dans le langage courant, du point de vue du public pertinent, peuvent servir à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26.11.2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22.6.2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27.2.2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13.11.2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22.11.2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Réponse de l’Office
Ayant examiné la jurisprudence susmentionnée et en ce qui concerne les observations du titulaire, dans la mesure où il n’y a pas été répondu ci-dessus, l’Office répond aux résumés des observations ci-dessus comme suit :
1. La marque demandée introduit des éléments d’intrigue conceptuelle et serait perçue comme imaginative et inattendue.
2. La définition fournie par l’examinateur ne décrit directement aucun des produits contestés.
3. Les produits machines à façonner, machines à river, cisailles électriques, machines à affûter, perceuses d’établi, cisailles, poinçonneuses, cintreuses, articles pour le serrage et le bridage de pièces mécaniques à usiner, perceuses, machines à river, décapeuses, ponceuses, outils pneumatiques, à savoir perceuses, bancs de serrage, bancs de préréglage et d’équilibrage, étaux, sont spécifiques quant à leur but et à leur fonction et n’incluent pas de fonction de coupe.
4. Compte tenu de ce qui précède, la marque est suffisamment éloignée des produits et services et sera considérée au plus comme suggestive ou allusive quant à certaines caractéristiques.
Afin d’éviter des réponses superflues et compte tenu du chevauchement des réponses respectives aux observations ci-dessus soumises par le titulaire, l’Office fournira une évaluation unique dans laquelle chacune des observations ci-dessus sera traitée en conséquence.
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L’appréciation du caractère descriptif et distinctif d’une marque repose sur la manière dont le consommateur pertinent percevrait la marque par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée.
La marque demandée, « CUTLINE », contient deux mots anglais. L’examen des motifs absolus de refus s’est donc fondé sur le public anglophone de l’Union européenne. Conformément à ce qui précède, la perception de la marque d’un point de vue sémantique a été corroborée par des références de dictionnaires extraites du Collins dictionary ainsi que par la jurisprudence antérieure de l’Union européenne.
En définitive, l’Office a conclu que la marque, en relation avec les produits contestés, serait perçue comme se référant simplement à une fonctionnalité particulière de ces produits, à savoir, une ligne tracée sur une pièce de bois, de métal ou de plastique, utilisée pour indiquer l’endroit où elle doit être coupée. C’est particulièrement le cas lorsque le signe est perçu dans le contexte des produits demandés, qui incluent tous la possibilité de couper et, par conséquent, peuvent inclure une technologie permettant de définir l’endroit approprié pour couper.
En particulier, les machines à façonner sont, d’une manière générale, des machines conçues pour créer des surfaces planes, profilées ou rainurées sur des métaux ou d’autres matériaux. Comme cela peut impliquer la découpe de parties des matériaux respectifs, ces machines peuvent fort bien inclure une fonction de coupe. En fait, dans de nombreux systèmes modernes, un laser est utilisé pour indiquer (voire guider) la ligne de coupe. Ceci est courant dans plusieurs industries (travail du bois, travail des métaux, plastiques, composites, textiles, usinage CNC, etc.).
De même, étant donné qu’une cisaille électrique et des cisailles sont des outils de fabrication métallique qui utilisent un mouvement linéaire alternatif entre une lame supérieure mobile et une lame inférieure fixe pour couper la tôle, et que les cisailles ou machines à cisailler sont conçues pour couper, rogner et cisailler des tôles, des plaques ou des barres métalliques le long d’une ligne droite en utilisant une action de type ciseaux à haute pression provenant de lames opposées et réglables, il n’est pas invraisemblable de supposer que ces machines puissent également inclure une telle technologie de coupe, visant à aider l’utilisateur à réaliser une coupe plus précise.
Des observations similaires s’appliquent aux scies mécaniques, étant donné qu’il s’agit d’outils motorisés conçus pour couper des matériaux comme le bois, le métal et le plastique à l’aide d’une lame dentée, d’une bande ou d’une meule abrasive, et peuvent inclure cette technologie de coupe pour aider le consommateur à réaliser des coupes plus précises.
Étant donné que les machines-outils peuvent englober une large gamme de différents types d’outils de coupe de la classe 7, tels que les outils de coupe des métaux, le signe peut être perçu comme indiquant simplement que ces outils utilisés pour couper le métal, le bois et/ou le plastique incluent une technologie permettant de définir l’endroit approprié pour couper.
Quant aux autres produits contestés de la classe 7, à savoir les articles pour le serrage et le bridage de pièces mécaniques à usiner ; bancs de serrage, bancs de préréglage et d’équilibrage ; étaux, tous ces produits sont en fin de compte des dispositifs de maintien de pièces conçus pour maintenir, positionner et stabiliser solidement les composants contre les forces de coupe. Ces dispositifs sont essentiels pour prévenir les mouvements, réduire les vibrations et assurer une grande précision dans les processus d’usinage tels que le fraisage, le perçage, le tournage et la rectification. Comme ils sont utilisés pour fixer les pièces qui seront soumises à des forces de coupe, ceux-ci peuvent fort bien inclure une fonctionnalité permettant d’indiquer où couper, afin d’assurer une coupe exacte et précise.
Enfin, étant donné que les outils d’usinage de la classe 8 sont des machines motorisées utilisées pour façonner ou former le métal et d’autres matériaux rigides par – entre autres actions – coupe, ces produits peuvent également inclure une technologie permettant de définir l’endroit approprié pour couper.
En résumé, tous les produits contestés coupent des matériaux d’une manière ou d’une autre. Compte tenu de la large gamme
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d’avancées technologiques sur le marché, ces machines incluent souvent une technologie innovante utilisée pour aider à rendre le travail des consommateurs plus efficace et précis. Par conséquent, les machines axées, au moins indirectement, sur la coupe de matériaux peuvent tout à fait inclure une technologie qui aiderait le consommateur à réaliser des coupes plus efficaces et précises, l’aidant à obtenir de meilleurs résultats.
Bien que la conjonction des deux éléments ne soit pas la manière la plus courante d’exprimer de telles caractéristiques des produits demandés, le public pertinent saisira facilement le message descriptif susmentionné en question, étant donné la signification de base de chacun des éléments pris individuellement, et qu’ils relèvent de termes courants (et de leurs représentations) qui ne nécessitent pas de connaissances techniques ou d’évaluation plus approfondie pour être compris. Par conséquent, en associant ces éléments, le consommateur pertinent associera également intuitivement les significations descriptives derrière chacun d’eux, et percevra ainsi l’information transmise.
L’Office ne peut donc pas souscrire aux affirmations du titulaire selon lesquelles la marque dans son ensemble est composée d’éléments d’intrigue conceptuelle et serait perçue comme imaginative et inattendue.
Le simple rapprochement de ces deux éléments verbaux de base (« CUT » et « LINE ») sans introduire de variations inhabituelles ne peut aboutir qu’à un signe descriptif. La combinaison suit plus ou moins la grammaire anglaise ordinaire, et la légère déviation qui pourrait exister n’empêchera pas la compréhension directe et immédiate par le public visé du signe demandé comme étant composé d’un message descriptif. Il n’y a rien dans le signe, et encore moins dans le signe dans son ensemble, qui nécessiterait un effort d’interprétation de la part du public pertinent pour le comprendre.
Il s’ensuit que les arguments du titulaire concernant la signification du signe ne peuvent être retenus. Le message décrit ci-dessus est clair, en particulier dans le contexte des produits contestés.
En outre, le titulaire n’a pas fourni d’informations spécifiques et étayées démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise lors de la commercialisation des produits et services concernés.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la protection de l’enregistrement international n° 1863730 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 7 Machines à façonner ; machines de cisaillement électriques ; toutes les machines précitées pour le travail du bois et le traitement des matières plastiques et des métaux ; scies mécaniques ; machines-outils ; cisailles ; articles pour le serrage et le bridage de pièces mécaniques à usiner ; cisailles ; bancs de serrage, bancs de préréglage et d’équilibrage ; étaux.
Classe 8 Outils d’usinage.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 7 Machines-outils à percer ; outils pour machines-outils à percer ; presses à injecter ;
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extrudeuses; riveteuses; toutes les machines précitées pour le travail du bois et le traitement des matières plastiques et des métaux; affûteuses; perceuses d’établi (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement); poinçonneuses, cintreuses; articles pour la fixation d’outils de coupe (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement); pièces liées à l’usinage (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement); outils électriques portatifs, filaires ou à batterie, pour le perçage: perceuses; riveteuses; outils de perforation, visseuses, meuleuses; décapeuses, grignoteuses, ponceuses; outils pneumatiques, à savoir perceuses, meuleuses, visseuses, clés à chocs, ponceuses, burineurs, compresseurs (terme jugé linguistiquement incorrect par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement); accessoires pour machines-outils, à savoir: accessoires de perçage; outils de coupe ou de déformation: meules, disques de coupe, brosses et disques abrasifs, forets, tarauds, fraises, pointes, marteaux perforateurs, mandrins, cônes, taraudeuses (terme jugé linguistiquement incorrect par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement); accessoires de tournage: tourelles, contre-pointes (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement); accessoires de fraisage/alésage, tiges de forage, accessoires d’alésage central; mandrins de serrage; gabarits d’usinage, gabarits de bridage, plateaux magnétiques (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement).
Classe 8 Outils et instruments à main (actionnés manuellement) utilisés en mécanique, en menuiserie, en électrotechnique, en électronique et par les professionnels de l’industrie et du bâtiment, à savoir: forets, tarauds, outils d’abrasion; outils de fraisage, d’alésage, de ponçage (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement).
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Athena de los Ángeles POYSKY GRACIA
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