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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2026, n° 003202253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003202253 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 202 253
Trip Drink LTD, Unit 5, Drakes Courtyard, 291 Kilburn High Road, London NW6 7JR, Royaume-Uni (opposante), représentée par Briffa LLP, The Academy 42 Pearse St, D02 HV59 Dublin, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
WKNDRS Inc., 3F, 86, Jungjeong-ro, Seogwipo-si, Jeju-do, Corée du Sud (demanderesse), représentée par Cap Sou Kim, 13 rue La Fayette, 75009 Paris, France (mandataire professionnel). Le 20/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 202 253 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 29: Fruits et légumes traités, séchés et cuits; en-cas et repas végétariens et à base de plantes; pâtes à tartiner, pâtes et purées à base de fruits; pâtes à tartiner, pâtes et purées à base de légumes; beurres, pâtes à tartiner et pâtes à base de noix et de graines; en-cas à base de fruits; boissons contenant des fruits; concentrés et jus à base de légumes; desserts à base de fruits; aliments complémentaires pour la santé principalement à base de fruits et légumes; confitures; marmelades; concentrés et jus à base de fruits; en-cas à base de fruits et de noix traités; aliments végétaux fermentés; produits alimentaires principalement à base de fruits; noix, haricots et légumineuses traités ou préparés; en-cas à base de tofu; en-cas à base de noix et de graines; en-cas à base de noix de coco; yaourts principalement à base de fruits; beurres, pâtes à tartiner, pâtes et purées à base d’ail et de gingembre; substituts du lait; produits laitiers; desserts à base de lait. Classe 30: Produits transformés à base de céréales; en-cas à base de céréales; thé kombucha; gelées de fruits; thés aux fruits; boissons à base de thé avec des fruits; en-cas et confiseries tels que biscuits, cookies, crackers et tartes; thé à l’écorce d’agrumes; thé aux fleurs; miel; thé au miel; succédanés de thé; gâteaux de riz; en-cas à base de blé; thé fermenté; produits de boulangerie tels que pains, pâtisseries, gâteaux, mousses de dessert, muffins et beignets; sandwichs; vinaigrettes; sauces; crèmes glacées; mélanges pour crèmes glacées; thé glacé; thé instantané; thé concentré; thé; concentrés à base de thé; boissons à base de thé; café; boissons à base de café. Classe 32: Tous les produits de cette classe. Classe 43: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 18 861 984 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
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3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 31/08/2023, l’opposant a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne nº 18 861 984 «FRUTRIP» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 087 201 «TRIP» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 5: Préparations diététiques et nutritionnelles; compléments diététiques et nutritionnels; préparations diététiques et nutritionnelles; compléments nutritionnels minéraux; mélanges pour boissons nutritionnelles à utiliser comme substituts de repas; barres énergétiques en tant que compléments nutritionnels; barres substituts de repas en tant que compléments nutritionnels pour stimuler l’énergie; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; compléments nutritionnels composés principalement de zinc; compléments nutritionnels composés principalement de calcium; compléments nutritionnels composés principalement de fer; compléments nutritionnels composés principalement de cannabidiol (CBD); mélanges en poudre pour boissons de compléments nutritionnels; mélanges en poudre pour boissons énergétiques de compléments nutritionnels; compléments alimentaires diététiques pour personnes ayant des besoins diététiques spéciaux; compléments alimentaires diététiques composés principalement de vitamines; compléments alimentaires diététiques composés principalement de minéraux; compléments alimentaires diététiques composés principalement de cannabidiol (CBD); boissons de compléments diététiques; boissons de compléments diététiques; boissons vitaminées. Classe 30: Boissons gazeuses [à base de café, de cacao ou de chocolat]; boissons gazeuses [à base de café, de cacao ou de chocolat]; boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de succédanés de café; boissons à base de thé; boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons à base de thé, gazeuses et non gazeuses; boissons à base de camomille; arômes pour boissons; arômes de fruits pour aliments ou boissons; arômes à base de plantes pour la fabrication de boissons; préparations à base de plantes pour la fabrication de boissons.
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Classe 32: Boissons enrichies en nutriments; eaux enrichies en nutriments; boissons sans alcool; boissons à base de jus d’aloès; boissons à l’aloe vera, non alcoolisées; boissons à base de jus de pomme; boissons au jus de pomme; boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons composées principalement de jus de fruits; boissons contenant des vitamines; boissons composées principalement de cannabidiol (CBD); boissons contenant du cannabidiol (CBD); boissons glucidiques; boissons non alcoolisées gazeuses; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons à base de noix de coco; boissons non alcoolisées aromatisées au café; concentrés pour la fabrication de boissons aux fruits; concentrés pour la préparation de boissons non alcoolisées; concentrés utilisés dans la préparation de boissons non alcoolisées; sirops (boissons non alcoolisées); boissons désalcoolisées; boissons désalcoolisées; boissons énergisantes; boissons énergisantes contenant de la caféine; boissons énergisantes contenant du cannabidiol (CBD); boissons énergisantes
[non à usage médical]; essences pour la fabrication de boissons; essences pour la fabrication de boissons non alcoolisées; extraits pour la fabrication de boissons; extraits pour la fabrication de boissons non alcoolisées; boissons gazeuses aromatisées; boissons gazeuses congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits congelées; boissons isotoniques; boissons isotoniques non alcoolisées; boissons non alcoolisées hypocaloriques; eaux enrichies en minéraux; boissons non alcoolisées; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant du cannabidiol (CBD); boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; préparations non alcoolisées pour la fabrication de boissons; boissons à base de noix et de soja; poudres pour boissons effervescentes; poudres pour la préparation de boissons; poudres utilisées dans la préparation de boissons à base d’eau de coco; poudres utilisées dans la préparation de boissons à base de fruits; poudres utilisées dans la préparation de boissons aux fruits; poudres utilisées dans la préparation de boissons non alcoolisées; préparations pour la fabrication de boissons non alcoolisées; préparations pour la fabrication de boissons; boissons protéinées; boissons sportives enrichies en protéines; racinettes, boissons non alcoolisées; boissons au sorbet; smoothies [boissons aux fruits, les fruits prédominant]; smoothies [boissons aux fruits non alcoolisées]; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées pour l’apport d’énergie; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; sirops [boissons non alcoolisées]; boissons à base de légumes; boissons aux légumes; eaux gazeuses enrichies en vitamines [boissons]; boissons non alcoolisées enrichies en vitamines; boissons à base d’eau contenant des extraits de thé; eaux [boissons]; boissons à base de lactosérum.
Classe 35: Services de vente en gros de boissons, de boissons non alcoolisées et de compléments alimentaires et nutritionnels; services de vente au détail de boissons, de boissons non alcoolisées et de compléments alimentaires et nutritionnels; services de vente au détail en ligne de boissons, de boissons non alcoolisées et de compléments alimentaires et nutritionnels; services de vente au détail par correspondance de boissons, de boissons non alcoolisées et de compléments alimentaires et nutritionnels; services de vente en gros de vêtements, de vêtements de sport, de chaussures, de chaussures de sport, de chapellerie et de chapellerie de sport; services de vente au détail de vêtements, de vêtements de sport, de chaussures, de chaussures de sport, de chapellerie et de chapellerie de sport; services de vente au détail en ligne de vêtements, de vêtements de sport, de chaussures, de chaussures de sport, de chapellerie et de chapellerie de sport; services de vente au détail par correspondance de vêtements, de vêtements de sport, de chaussures, de chaussures de sport, de chapellerie et
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couvre-chefs de sport; conseils, informations et consultations relatifs à tous les services précités.
Classe 43: Préparation d’aliments et de boissons; fourniture d’aliments et de boissons; services de préparation d’aliments et de boissons; services de fourniture d’aliments et de boissons; fourniture d’informations relatives à la préparation d’aliments et de boissons; fourniture d’informations relatives à la fourniture d’aliments et de boissons; fourniture d’informations sous forme de recettes de boissons; service d’aliments et de boissons dans des restaurants, cafés et bars; conseils, informations et consultations relatifs à tous les services précités.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Fruits et légumes traités, séchés et cuits; en-cas et repas végétariens et à base de plantes; pâtes à tartiner, pâtes et purées à base de fruits; pâtes à tartiner, pâtes et purées à base de légumes; beurres, pâtes à tartiner et pâtes à base de noix et de graines; en-cas à base de fruits; boissons contenant des fruits; concentrés et jus à base de légumes; desserts à base de fruits; aliments complémentaires pour la santé principalement à base de fruits et légumes; confitures; marmelades; concentrés et jus à base de fruits; en-cas transformés à base de fruits et de noix; aliments végétaux fermentés; produits alimentaires principalement à base de fruits; noix, haricots et légumineuses traités ou préparés; fleurs comestibles traitées; en-cas à base de tofu; en-cas à base de noix et de graines; en-cas à base de noix de coco; yaourts principalement à base de fruits; beurres, pâtes à tartiner, pâtes et purées à base d’ail et de gingembre; lait en poudre; succédanés de lait; produits laitiers; desserts à base de lait.
Classe 30: Céréales traitées; produits transformés à base de céréales; en-cas à base de céréales; thé kombucha; gelées de fruits; thés aux fruits; boissons à base de thé avec des fruits; en-cas et confiseries tels que biscuits, cookies, crackers et tartes; thé à l’écorce d’agrumes; thé aux fleurs; miel; thé au miel; succédanés de thé; galettes de riz; en-cas à base de blé; thé fermenté; produits de boulangerie tels que pains, pâtisseries, gâteaux, mousses de dessert, muffins et beignets; mélanges de farce à base de pain; sandwichs; sauces pour salades; sauces; farine comestible; crèmes glacées; mélanges pour crèmes glacées; poudre pour crèmes glacées; thé glacé; puddings desserts instantanés; thé instantané; thé concentré; thé; concentrés à base de thé; boissons à base de thé; café; boissons à base de café.
Classe 32: Smoothies à base de céréales, d’avoine, de noix et de haricots; jus de fruits concentrés; smoothies à base de fruits et de légumes; boissons et jus à base de fruits; jus de fruits gazeux; mélanges pour boissons aux fruits; bières, ales, lagers, stouts et porters; boissons à base de bière; cocktails à base de bière; bières sans alcool; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits ou de légumes; boissons non alcoolisées; extraits de fruits enrichis en vitamines, eaux non alcoolisées enrichies en vitamines; boissons au gingembre; boissons non alcoolisées pour la prévention de la gueule de bois, non à usage médical; boissons fonctionnelles contre la gueule de bois, non à usage médical; smoothies; boissons énergisantes avec fibres alimentaires; purées de fruits pour la fabrication de boissons; poudres de fruits pour boissons; extraits de légumes et de fruits pour boissons; India pale ales (IPA); boissons gazeuses hypocaloriques; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons à base de légumes et boissons à base de fruits; jus de fruits gazeux; bières aromatisées.
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Classe 43 : Services de cantine (snack-bar) ; services de bars à jus de fruits et de légumes ; services de restaurant spécialisés dans la glace pilée aux fruits ; services de restauration et de boissons dans des restaurants et des bars ; préparation et fourniture d’aliments et de boissons pour consommation sur place et à emporter ; services de bars et de salons de cocktails ; bars à salades ; services de restauration et de boissons dans des établissements de vente au détail et à emporter ; services de restauration et de boissons ; services de traiteur pour la fourniture d’aliments et de boissons ; services de cafés mobiles pour la fourniture d’aliments et de boissons ; services de restauration et de boissons ; services de conseil en matière de restauration et de boissons ; services de conseils et d’informations en ligne concernant les accords mets et vins ; bars à vins ; services de bars laitiers ; services de restaurants mobiles ; services d’accueil, à savoir fourniture d’aliments et de boissons ; cafés-boulangeries ; boulangerie ; services de cafés et de restaurants ; services de bars à café et à jus ; services de bars à café et à thé ; services de chaînes de cafés ; services de cafés et de snack-bars ; services de plats et de boissons à emporter.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme «notamment» indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, point 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que «en particulier», «par exemple», «tels que» ou «y compris». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les libellés de produits ou services introduit uniquement des listes d’exemples non exhaustives.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 29
Les fruits et légumes transformés, séchés et cuits contestés ; aliments et repas végétariens et à base de plantes ; pâtes à tartiner, pâtes et purées à base de fruits ; pâtes à tartiner, pâtes et purées à base de légumes ; beurres, pâtes à tartiner et pâtes à base de noix et de graines ; aliments de grignotage à base de fruits ; boissons contenant des fruits ; concentrés et jus à base de légumes ; desserts à base de fruits ; aliments complémentaires pour la santé principalement à base de fruits et de légumes ; confitures ; marmelades ; concentrés et jus à base de fruits ; aliments de grignotage transformés à base de fruits et de noix ; aliments végétaux fermentés ; produits alimentaires principalement à base de fruits ; noix, haricots et légumineuses transformés ou préparés ; en-cas à base de tofu ; aliments de grignotage à base de noix et de graines ; aliments de grignotage à base de noix de coco ; yaourts principalement à base de fruits ; ail et
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le beurre, les pâtes à tartiner, les pâtes et les purées à base de gingembre; les succédanés du lait; les produits laitiers; les desserts à base de lait présentent un faible degré de similitude avec les services de l’opposante de fourniture de produits alimentaires et de boissons de la classe 43. Il est courant que les cafés, les bars, les pubs et les restaurants proposent leurs propres produits alimentaires et boissons, qui sont servis sur place ou vendus pour être consommés en dehors de l’établissement. De nombreux modèles commerciaux prévoient non seulement la vente de produits alimentaires fabriqués par ces entreprises en tant que marchandises, mais aussi la fourniture de services de restauration – que ce soit au sein de leurs propres établissements commerciaux ou par le biais de services de traiteur externes – et vice versa, les prestataires de services de restauration proposant des plats prêts à servir. Il s’agit, par exemple, des restaurants servant des plats à emporter ou à livrer, et de bien d’autres. Les produits alimentaires sont nécessaires à la fourniture de produits alimentaires et de boissons et sont donc complémentaires. En outre, ils peuvent être proposés par les mêmes entreprises qui fournissent également des services de produits alimentaires et de boissons par les mêmes canaux de distribution.
Les fleurs comestibles transformées; le lait en poudre contestés sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposante des classes 5, 30, 32, 35 et 43 car ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires entre eux ni en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Bien que ces produits puissent être utilisés pour préparer ou décorer des aliments ou des boissons, aucun restaurant ou entreprise de restauration ne sert ces produits tels quels aux clients. Par conséquent, il n’y a pas de similitude entre ces produits et services.
Produits contestés de la classe 30
Les thés kombucha; les thés aux fruits; les boissons à base de thé aux fruits; les thés à l’écorce d’agrumes; les thés aux fleurs; les thés au miel; les thés fermentés; les thés glacés; les thés instantanés; les thés concentrés; les thés; les concentrés à base de thé; les boissons à base de thé contestés sont soit identiques dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), soit incluent les boissons à base de thé de l’opposante de la classe 30. Par conséquent, ils sont identiques.
Les cafés; les boissons à base de café contestés sont soit identiques dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), soit incluent les boissons à base de café de l’opposante de la classe 30. Par conséquent, ils sont identiques.
Les succédanés du thé contestés présentent un degré de similitude élevé avec les boissons à base de thé de l’opposante de la classe 30 car ils coïncident dans leur méthode d’utilisation. Les produits en cause coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont en concurrence.
Les produits transformés à base de céréales; les aliments de grignotage à base de céréales; les gelées de fruits; les en-cas et confiseries tels que biscuits, cookies, crackers et tartes; le miel; les galettes de riz; les aliments de grignotage à base de blé; les produits de boulangerie tels que pains, pâtisseries, gâteaux, mousses de dessert, muffins et beignets; les sandwichs; les sauces pour salades; les sauces; les crèmes glacées; les mélanges pour crèmes glacées contestés présentent un faible degré de similitude avec les services de l’opposante de fourniture de produits alimentaires et de boissons de la classe 43 car ils sont complémentaires. En outre, les produits susmentionnés visent le même public pertinent et sont utilisés et proposés dans le cadre de services de restaurant, de bar-traiteur, de café, de cafétéria, de cantine et de snack-bar.
Les autres produits contestés de la classe 30, à savoir les grains transformés; les mélanges de farce à base de pain; la farine comestible; la poudre pour crème glacée; les puddings desserts instantanés sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposante des classes 5, 30, 32, 35
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et 43 car ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Produits contestés de la classe 32
Les boissons non alcoolisées figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les mélanges pour boissons aux fruits contestés; les extraits de fruits enrichis en vitamines, les purées de fruits pour la fabrication de boissons; les poudres de fruits pour boissons; les extraits de légumes et de fruits pour boissons sont inclus dans les préparations pour faire des boissons de l’opposant de la classe 32. Par conséquent, ils sont identiques.
Les smoothies à base de céréales, d’avoine, de noix et de haricots contestés; les jus de fruits concentrés; les smoothies à base de fruits et de légumes; les boissons et jus à base de fruits; les jus de fruits gazeux; les bières, ales, lagers, stouts et porters; les boissons à base de bière; les cocktails à base de bière; les bières sans alcool; les boissons non alcoolisées à base de jus de fruits ou de légumes; les eaux non alcoolisées enrichies en vitamines; les boissons au gingembre; les boissons non alcoolisées pour la prévention de la gueule de bois, non à usage médical; les boissons fonctionnelles contre la gueule de bois, non à usage médical; les smoothies; les boissons énergisantes avec fibres alimentaires; les India pale ales (IPA); les boissons gazeuses hypocaloriques; les boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; les boissons à base de légumes et boissons à base de fruits; les jus de fruits gazeux; les bières aromatisées sont au moins hautement similaires aux boissons non alcoolisées de l’opposant de la classe 32 car elles ont la même finalité. Elles coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, elles sont en concurrence.
Services contestés de la classe 43
Les services de cantine (snack-bar) contestés; les services de bars à jus de fruits et légumes; les services de restauration spécialisés dans la glace pilée aux fruits; les services de restauration et de boissons dans des restaurants et des bars; la préparation et la fourniture d’aliments et de boissons pour consommation sur place et à emporter; les services de bars et de salons de cocktails; les bars à salades; les services de restauration et de boissons dans des établissements de vente au détail et à emporter; les services de restauration et de boissons; les services de traiteur pour la fourniture d’aliments et de boissons; les services de cafés mobiles pour la fourniture d’aliments et de boissons; les services de restauration et de boissons; les bars à vin; les services de bars laitiers; les services de restaurants mobiles; les services d’accueil, à savoir, fourniture d’aliments et de boissons; les cafés-boulangeries; la boulangerie; les services de cafés et de restaurants; les services de bars à café et à jus; les services de bars à café et à thé; les services de chaînes de cafés; les services de cafés et de snack-bars; les services de plats et boissons à emporter figurent soit à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes), soit sont inclus dans les services de l’opposant de fourniture d’aliments et de boissons ou de préparation d’aliments et de boissons de la classe 43. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de conseil contestés dans le domaine de la restauration et des boissons; la fourniture de services de conseils et d’informations en ligne relatifs aux accords mets et vins sont inclus dans les services de conseils, d’informations et de consultations de l’opposant relatifs à tous les services précités [services de fourniture d’aliments et de boissons] de la classe 43. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme étant moyen.
c) Les signes
TRIP FRUTRIP
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
La marque antérieure est composée d’un terme anglais « TRIP ». Étant donné que les signes présentent des similitudes conceptuelles pour la partie anglophone du public qui perçoit l’élément « FRUTRIP » du signe contesté comme « fruit trip », comme expliqué ci-après, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public pertinent. Le seul élément verbal de la marque antérieure, « TRIP », est un mot anglais qui signifie, entre autres, « tout circuit, voyage ou périple » (informations extraites du dictionnaire Collins le 20/03/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/trip). Cet élément ne fait pas référence aux produits et services pertinents et est donc normalement distinctif. L’élément verbal de la marque contestée, « FRUTRIP », bien qu’il ne s’agisse pas d’un mot du dictionnaire, sera perçu par une partie du public anglophone comme une combinaison des mots « FRUIT » et « TRIP », étant donné que seule la lettre « I » manque au milieu du mot (et malgré l’absence d’un double « T »), et considérant que la prononciation du terme « FRUIT » n’est pas significativement
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différent de « FRUT ». Étant donné que l’élément « TRIP » ne fait référence à aucun des produits et services en cause, il est distinctif. En ce qui concerne l’élément « FRU(T) », il sera faiblement distinctif/non distinctif pour les produits et services en cause qui sont liés aux fruits, par exemple les fruits cuits ; les confitures de la classe 29, les thés aux fruits de la classe 30, les mélanges pour boissons aux fruits de la classe 32, les services de bars à jus de fruits et de légumes de la classe 43. Pour les autres produits et services, il sera distinctif. Compte tenu des considérations précédentes, la marque contestée sera comprise dans son ensemble comme « fruit trip » et sera considérée comme normalement distinctive. Sur le plan visuel et sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la séquence de lettres « TRIP » (et son son), qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et les quatre dernières lettres du signe contesté. Cependant, ils diffèrent par les trois premières lettres du signe contesté, « FRU », qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure (et leur son). Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept du mot « TRIP ». Ils différeront par le concept sous-jacent à l’élément « FRU(T) », qui est faiblement distinctif/non distinctif pour certains des produits et services en cause. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne ou élevée, selon les produits et services en cause.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne ou élevée.
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Les parties n’ont pas déposé d’observations au cours de la présente procédure. Le seul élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté. Les différences entre les marques se limitent au composant additionnel du signe contesté « FRU(T) », qui est faiblement distinctif ou non distinctif pour certains des produits et services en cause. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Il est courant sur le marché que les entreprises apportent des variations à leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits ou de doter leur marque d’une nouvelle image.
En l’espèce, bien que les consommateurs détectent le composant additionnel du signe contesté, il est fort concevable que les consommateurs perçoivent la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits et services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public qui perçoit les marques comme décrit ci-dessus, et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité l’exigent, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur opposition n° B 3 202 253 Page 11 sur 11
La division d’opposition
Kieran HENEGHAN Claudia SCHLIE Lidiya NIKOLOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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