Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2020, n° 003101616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003101616 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 101 616
Tox-Dübel-Technik Gmbh, Brunnenstrasse 31, 72505 Krauchenwies-Ablach, Allemagne (opposante), représentée par Nordemann Czychowski & Rechtsanwältinnen Und Rechtsanwälte mbB, Helene-Lange-Straße 3, 14469 Potsdam, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Zhejiang Taifu Pump Co., Ltd., Southast Industry Zone, Songmen Town, annulable City (800 Meters East of Hai Tian Ming Yuan Area) Zhejiang Province, Chine (requérante), représentée par Perani & Partners Spa, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 23/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 101 616 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 7:Pompes [parties de machines];Pompes [machines];Pompes à vide
[machines];Pompes à air [installations de garages];Machines soufflantes.
2 La demande de marque de l’Union européenne no 18 074 698 est rejetée pour tous les produits contestés;Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3 La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la marque de
l’Union européenne no 18 074 698 ( marque figurative), contre une partie des produits compris dans la classe 7.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de MUE no 12 569 323, TAIFUN.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 101 616 Page de 25
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 7:Machines d’aspiration à usage industriel;Séparateurs;Foreuses;Machines à air comprimé, pompes à air comprimé et installations d’aspiration à des fins de nettoyage;Machines et appareils de nettoyage électriques;Machines d’aspiration;Machines d’aspiration à usage industriel;Aspirateurs;Pompes à souffler pour le nettoyage de trous de forage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7:Pompes [parties de machines];Pompes [machines];Pompes à vide
[machines];Pompes à air [installations de garages];Machines soufflantes.
Les pompes contestées [machines];pompes à vide [machines];Pompes [pièces de machines sont comprises dans la catégorie générale des machines d’aspiration à usage industriel;Les machines d’aspiration à usage industriel de l’opposante constituent une vaste catégorie de produits qui réalisent leurs activités par aspiration ou par la création d’un vide.Ces équipements peuvent être utilisés pour retirer certains éléments ou faire effectivement l’objet d’un nettoyage et la substance qui est supprimée (liquide ou solide) l’est par des pompes.En outre, ces pompes peuvent être des dispositifs qui remplissent d’autres fonctions par aspiration.
Les pompes à air contestées [installations de garages] sont des dispositifs qui utilisent de l’air comprimé pour alimenter les types et sont compris dans les pompes à air comprimé de l’opposante et sont identiques à ceux-ci.
Les autres machines soufflantes contestées peuvent être utilisées pour éliminer les particules d’une surface; elles sont donc considérées comme étant inclinées dans les machines et appareils de nettoyage de machines et appareils de nettoyage de machines, électriques;.Dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, ce qui précède est tout particulièrement le cas pour les machines d’aspiration à usage industriel.
Le degré d’attention est considéré de moyen à supérieur à la moyenne compte tenu du fait que certains produits peuvent être onéreux ou ont des conséquences importantes sur le bon déroulement d’une entreprise.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 101 616 Page de 35
TAIFUN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Pour au moins la grande majorité du public, par exemple les territoires dans lesquels l’anglais, le français et l’espagnol sont parken, la marque antérieure et le signe contesté, sont des termes dépourvus de signification et possèdent un degré normal de caractère distinctif pour les produits concernés.
Le signe contesté est une marque figurative, constituée du mot TAIFU en lettres majuscules stylisées épaisses.Toutefois, le caractère figuratif de la marque n’est pas particulièrement frappant et ne détournera pas l’attention du composant verbal, qui est distinctif compte tenu de l’absence de corrélation avec les produits concernés.
Sur les plans visuel et phonétique, les marques coïncident par leurs lettres et sons puisque, par conséquent, l’ensemble du signe contesté est inclus dans la marque antérieure.Les marques diffèrent par la dernière lettre/son final de la marque contestée «N».La marque antérieure contient six lettres et la marque contestée contient cinq lettres.Leurs marques partagent les cinq premières lettres.En outre, la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre les marques;En l’occurrence, compte tenu de la longueur similaire des signes, le public ne remarquera pas facilement la différence.En effet, l’identité des débuts des marques donne une impression d’ensemble similaire à celle des marques.À cet égard, généralement, les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début d’une marque comme le lit le public de gauche à droite, ce qui fait de la partie initiale d’une marque celle qui attire en premier l’attention du public.Les marques coïncidant au niveau des cinq premières lettres, elles se prononcent de la même façon et ne diffèrent que par la partie finale de la marque contestée, laquelle est similaire sur les plans visuel et phonétique à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour au moins la grande majorité du public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 101 616 Page de 45
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques et s’adressent à la fois au grand public et à un public professionnel plus professionnel, dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne;La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.Les marques sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique et leur aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes;
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (voir arrêt du 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure catégoriquement tout risque de confusion, dans la mesure où elles ne diffèrent que par la seule lettre supplémentaire du signe contesté et les lettres figuratives.On peut raisonnablement conclure que les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en cause de manière identique entre les produits qui sont identiques et qu’ils les percevront comme ayant la même origine.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 569 323 de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 101 616 Page de 55
La division d’opposition
Inés GARCIA LLEDO Dagný Fjóla JÓHANNSDÓTTIR Vanessa Mary PAGE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Risque ·
- Consommateur ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Service ·
- Opposition ·
- Distribution ·
- Distinctif ·
- Produit pharmaceutique ·
- Cosmétique ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Facture ·
- Marque ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Recours ·
- Description ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Catalogue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Commerce électronique ·
- Informatique ·
- Marketing ·
- Paiement électronique ·
- Suède ·
- Opposition ·
- Ligne
- Marque ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Frais de représentation ·
- Notification ·
- Luxembourg ·
- Délai ·
- Déchéance ·
- Nullité
- Marque ·
- Thé ·
- Enregistrement ·
- Ordre public ·
- Union européenne ·
- Arôme ·
- Etats membres ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Cigare
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Service ·
- Produit pharmaceutique ·
- Vente en gros ·
- Vente au détail ·
- Similitude ·
- Vente ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Logiciel ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition
- Marque ·
- Chocolat ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Magasin ·
- Magazine ·
- Annulation ·
- Vente au détail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fruit ·
- Thé ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Service ·
- Aliment ·
- Légume ·
- Noix ·
- Café ·
- Marque ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Vente au détail ·
- Produit cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Transport ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Exportation ·
- Signification
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.