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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2025, n° 003220001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220001 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 001
Holding Gonvarri, S.R.L., C/ San Vicente, 8 Edificio Albia n° 3, 48001 Bilbao (Vizcaya), Espagne (partie opposante), représentée par Lehmann & Fernandez S.L., Calle Álvarez de Baena, 4, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Grid.Com International B.V., Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Markedly, Jachthavenweg 109-h, 1081 KM Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 09/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 220 001 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/07/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 013 716 (marque figurative), à savoir l’ensemble des services des classes 37 et 39. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 11 223 575 (marque figurative) et n° 11 224 151 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a requis que la partie opposante soumette la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Décision sur opposition n° B 3 220 001 Page 2 sur 3
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise en tant que demande inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 28/02/2025, un délai de deux mois, jusqu’au 05/05/2025, a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage demandée. Ce délai a été prorogé jusqu’au 06/05/2025 conformément à la décision n° EX-25-08 du directeur exécutif de l’Office du 29/04/2025 relative à la prorogation des délais pour toutes les parties à la procédure. Cependant, l’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, si la partie opposante ne fournit pas cette preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Dzintra BRAMBATE Trinidad NAVARRO CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision est rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 220 001 Page 3 sur 3
même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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