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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2023, n° 003167708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167708 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 708
PROVITAL, S.A., Polígono Industrial Can Salvatella — C. Gorgs Lladó, 200, 08210 Barbera del Vallés, Espagne (opposante), représentée par Sugrañes, S.L.P., Calle de Provenza, 304, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Kumail Nasser, Mamado House, 8 Parr Road, Ha7 1np Stanmore Middlesex, Royaume-Uni (requérante), représentée par Mason Hayes grasses Curran LLP, South Bank House, Barrow Street, D04tr29 Dublin 4, Irlande (mandataire agréé).
Le 01/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 708 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 597 629 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/04/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 597 629 «WONDEREDGE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 165 071, «WONDERAGE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
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Classe 3: Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques et nécessaires de cosmétique; produits de soin du corps et de soin du corps, y compris essences, huiles et exfoliants; préparations non médicinales pour blanchir, friser, tonifier, nettoyer, hydrater, hydrater, raffermir, protéger, adoucir, refroidir, adoucir et soigner la peau; crèmes de protection; composés pour soins de la peau après exposition aux rayons solaires; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; cosmétiques pour le traitement de la peau séchée ou des rides; savons, y compris barres, crème, liquide, gelé, bain, corps, visage, rasage, caleçons, parfumés, déodorants et cosmétiques; bains moussants; émollients capillaires à usage cosmétique, y compris gels aloe vera; huiles essentielles; masques de beauté; produits de toilette; produits de toilette; rouge à lèvres; produits de maquillage et de démaquillage; papier et tampons imprégnés pour se démaquiller; serviettes et lingettes imprégnées de produits de toilette; crayons à usage cosmétique; bases pour la maquillage et les fonds de maquillage; poudre solide pour poudriers [cosmétiques]; dentifrices; produits pour le soin et le nettoyage des dents; pâtes, poudres et blanchissants, tous pour les dents et les prothèses dentaires; hydratants; gels et mousses pour la douche et le bain; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; savons en poudre; émulsions lavantes sans alcool pour le corps; produits dégraissants pour la peau; produits de toilette non médicinaux pour la peau; préparations colorantes pour recouvrir la peau décolorée; préparations pour la crème pour la peau contenant des ingrédients à base d’herbes; préparations pour le soin du skincis composées de talc ou contenant du talc; shampooings; après-shampooings et hydratants; après-shampooings pour le cuir chevelu; shampooings pour bébés; shampooings pour le corps; traitement antipelliculaire sous forme de shampooing; shampooings pour animaux de compagnie; adhésifs pour fixer des postiches; produits de beauté, blanchisserie, produits chimiques, produits de rinçage, cosmétiques, lotions, crèmes, teintures, fixatifs, produits de frittage, de rasage et de toilettage, gels et baumes, tous à usage capillaire; produits pour le soin des cheveux et pour la coiffure; huiles
à usage cosmétique; préparations curatives, produits de finition, fixateurs, préparations de toilettage, hydratants, mousses, neutralisants, traitements permanents, produits pour la perpersion, vaporisateurs, produits coiffants, lotions fortifiants, texturisants, épaississants, colorants toniques et laques, tous pour les cheveux; produits de toilette pour les cheveux; dépilatoires; maquillage pour les yeux; cils; sprays pour les cheveux; mascara; ongles
(produits pour le soin des -); vernis à ongle; perte pour les ongles; durcisseurs pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; antitranspirants; désodorisants; eaux de toilette; eau de Cologne; parfums et parfums; encens; produits pour rafraîchir l’haleine et produits pour laver la bouche; talc; lingettes imprégnées de fragrances ou de cosmétiques; lingettes humides et lingettes humides; écrans solaires et préparations bronzantes; détergents; ouate, bâtonnets ouatés et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; embouts, éponges et baguettes de toilette; lotions pour les cuticules; bâtonnets de pomade; pommades pour les lèvres; pommades pour cheveux; pommades à usage cosmétique; bâtonnets de pommade à usage cosmétique.
Classe 5: Gels (médicinaux) pour nettoyer la peau; produits nettoyants médicinaux pour la peau; crèmes pour la peau à usage médical; onguents médicinaux pour la peau; produits médicinaux pour nourrir la peau; produits médicinaux pour la protection de la peau contre la lumière ultraviolets; préparations médicamenteuses pour la régénération de la peau; produits médicinaux pour le traitement des troubles de la peau; préparations médicamenteuses pour
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la peau; produits médicinaux pour le soin de la peau; crèmes pour la peau à usage médical; lotions pour la peau à usage médical; crèmes médicinales pour la protection de la peau; produits naturels pour le soin du corps (à usage médical) pour la peau; poudres pour le soin de la peau (à usage médical); préparations pour la peau composées de talc ou contenant du talc (à usage médical); produits sous forme d’émulsions pour le soin de la peau (à usage médical); produits sous forme de lotions pour le soin de la peau (à usage médical); préparations sous forme de crèmes pour le soin de la peau (à usage médical); baumes pour la peau (à usage médical); huiles de soin pour la peau à usage médical; produits de soin pour la peau (à usage médical); produits tonifiants pour la peau (à usage médical); produits nettoyants pour la peau à usage médical (autres que savons); préparations pour le traitement de l’eczéma; préparations médicamenteuses pour le soin du cuir chevelu; huiles pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour la croissance capillaire; produits pour détruire les infestations capillaires; shampooings médicamenteux; pommades à usage médical; lotions capillaires médicamenteuses; sérums capillaires médicamenteux; savons désinfectants; savons médicinaux.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «y compris» utilisé dans la liste des produits de la requérante indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits contestés cosmétiques et nécessaires de cosmétique; produits de soin du corps et de soin du corps, y compris essences, huiles et exfoliants; préparations non médicinales pour blanchir, friser, tonifier, nettoyer, hydrater, hydrater, raffermir, protéger, adoucir, refroidir, adoucir et soigner la peau; crèmes de protection; composés pour soins de la peau après exposition aux rayons solaires; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; cosmétiques pour le traitement de la peau séchée ou des rides; savons, y compris barres, crème, liquide, gelé, bain, corps, visage, rasage, caleçons, parfumés, déodorants et cosmétiques; bains moussants; émollients capillaires à usage cosmétique, y compris gels aloe vera; huiles essentielles; masques de beauté; produits de toilette; produits de toilette; rouge à lèvres; produits de maquillage et de démaquillage; papier et tampons imprégnés pour se démaquiller; serviettes et lingettes imprégnées de produits de toilette; crayons à usage cosmétique; bases pour la maquillage et les fonds de maquillage; poudre solide pour poudriers [cosmétiques]; dentifrices; produits pour le soin et le nettoyage des dents; pâtes, poudres et blanchissants, tous pour les dents et les prothèses dentaires; hydratants; gels et mousses pour la douche et le bain; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; savons en poudre; émulsions lavantes sans alcool pour le corps; produits dégraissants pour la peau;
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produits de toilette non médicinaux pour la peau; préparations colorantes pour recouvrir la peau décolorée; préparations pour la crème pour la peau contenant des ingrédients à base d’herbes; préparations pour le soin du skincis composées de talc ou contenant du talc; shampooings; après-shampooings et hydratants; après-shampooings pour le cuir chevelu; shampooings pour bébés; shampooings pour le corps; traitement antipelliculaire sous forme de shampooing; shampooings pour animaux de compagnie; produitsde beauté, blanchisserie, produits chimiques, produits de rinçage, cosmétiques, lotions, crèmes, teintures, fixatifs, produits de frittage, de rasage et de toilettage, gels et baumes, tous à usage capillaire; produits pour le soin des cheveux et pour la coiffure; huiles à usage cosmétique; préparations curatives, produits de finition, fixateurs, préparations de toilettage, hydratants, mousses, neutralisants, traitements permanents, produits pour la perpersion, vaporisateurs, produits coiffants, lotions fortifiants, texturisants, épaississants, colorants toniques et laques, tous pour les cheveux; produits de toilette pour les cheveux; dépilatoires; maquillage pour les yeux; sprayspour les cheveux; mascara; ongles (produits pour le soin des -); vernis à ongle; perte pour les ongles; durcisseurs pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; antitranspirants; désodorisants; eaux de toilette; eau de Cologne; parfums et parfums; encens; talc; lingettes imprégnées de fragrances ou de cosmétiques; lingettes humides et lingettes humides; écrans solaires et préparations bronzantes; détergents; lotionspour les cuticules; bâtonnets de pomade; pommades pour les lèvres; pommades pour cheveux; pommades à usage cosmétique; les bâtonnets de pommade à usage cosmétique sont identiques parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes) ou parce que les produits de la demanderesse incluent, sont inclus dans, ou se chevauchent, les huiles essentielles, les cosmétiques, les savons, les parfums, les dentifrices et les lotions pour les cheveux de l’opposante. Par exemple, l’ encens contestée est identique aux produits de parfumerie de l’opposante, les détergents contestés sont identiques aux savons ou la poudre de talc contestée est incluse dans la vaste catégorie de cosmétiques de l’opposante.
Les cils contestés sont très similaires aux cosmétiques de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les produits pour rafraîchir l’haleine et les bains de bouche contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. D’une part, les cosmétiques incluent les produits destinés à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps, tandis que les produits pour rafraîchir l’haleine sont mis dans la bouche à des fins d’hygiène personnelle ou pour rendre l’odeur de l’haleine agréable, et les bains de bouche sont des liquides utilisés pour le rinçage de la bouche ou pour le gargage, à des fins d’hygiène personnelle, pour l’embellissement ou pour rendre l’odeur de l’haleine agréable. Par conséquent, ils ont la même destination. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les ouate, bâtonnets ouatés et bâtonnets de coton contestés à usage cosmétique; lesboutons de toilette, éponges et bâtonnets sont utilisés pour nettoyer une petite surface ou pour appliquer ou retirer des crèmes ou le maquillage sur la peau. Ils sont similaires aux cosmétiques de l’opposante car leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont les mêmes. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les adhésifs pour fixer des cheveux postiches contestés sont similaires à un faible degré aux cosmétiques de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 5
Gels (médicinaux) pour nettoyer la peau; produits nettoyants médicinaux pour la peau; crèmes pour la peau à usage médical; onguents médicinaux pour la peau; produits médicinaux pour
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nourrir la peau; produits médicinaux pour la protection de la peau contre la lumière ultraviolets; préparations médicamenteuses pour la régénération de la peau; produits médicinaux pour le traitement des troubles de la peau; préparations médicamenteuses pour la peau; produits médicinaux pour le soin de la peau; crèmes pour la peau à usage médical; lotions pour la peau à usage médical; crèmes médicinales pour la protection de la peau; produits naturels pour le soin du corps (à usage médical) pour la peau; poudres pour le soin de la peau (à usage médical); préparations pour la peau composées de talc ou contenant du talc (à usage médical); produits sous forme d’émulsions pour le soin de la peau (à usage médical); produits sous forme de lotions pour le soin de la peau (à usage médical); préparations sous forme de crèmes pour le soin de la peau (à usage médical); baumes pour la peau (à usage médical); huiles de soin pour la peau à usage médical; produits de soin pour la peau (à usage médical); produits tonifiants pour la peau (à usage médical); produits nettoyants pour la peau à usage médical (autres que savons); préparations pour le traitement de l’eczéma; préparations médicamenteuses pour le soin du cuir chevelu; shampooings médicamenteux; pommades à usage médical; lotions capillaires médicamenteuses; sérums capillaires médicamenteux; savons désinfectants; les savons médicinaux sont similaires aux cosmétiques de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les produits contestés pour détruire les infestations capillaires incluent les shampooings pédiculicides. Lescosmétiques compris dans la classe 3 incluent les produits de soins capillaires utilisés pour la prévention de la tête et pour le traitement du cuir chevelu et des cheveux après l’élimination de la lice. Ces produits ont une destination similaire et sont souvent vendus ensemble en ensembles ou, à tout le moins, dans les mêmes lieux. Ils présentent un intérêt pour le même public, qui peut s’attendre à ce qu’ils soient produits par la même entreprise. Ils sont dès lors similaires.
Huiles de croissance capillaire contestées; les préparations médicinales de croissance capillaire sont similaires à un faible degré aux cosmétiques ou lotions capillaires de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine médical dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Par exemple, dans le cas des produits compris dans la classe 3, le niveau d’attention est moyen tandis que pour les produits compris dans la classe 5, étant donné qu’ils sont médicinaux, le degré d’attention variera entre supérieur à la moyenne et élevé, car ils peuvent affecter la santé des personnes.
c) Les signes
WONDERAGE WONDEREDGE
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que les termes «WONDERAGE»/«WONDEREDGE» sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, pour laquelle les deux signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs pour les produits pertinents.
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que toutes les allégations de la demanderesse concernant la signification des signes ou de leurs composants doivent être rejetées car elles ne font pas référence au public analysé.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «WONDER *
* GE», ce qui implique la nette majorité de leurs lettres/sons. Ils ne diffèrent que par leurs lettres «A»/«ED», placées dans leur partie centrale (où le public a tendance à accorder moins d’attention). En outre, les signes ont des longueurs, rythmes et intonations similaires.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 167 708 Page sur 7 8
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T- 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure a un faible caractère distinctif étant donné que de nombreuses marques incluent le terme «WONDER». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs marques de l’Union européenne. La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «WONDER» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 165 071 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 167 708 Page sur 8 8
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Fernando AZCONA Katarzyna ZYGMUNT MARTÍNEZ DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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