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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2021, n° R2479/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2479/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 mai 2021
Dans l’affaire R 2479/2020-2
Alberto Gujarro Roman Miguel Juan Vidal Macias Ctra. Bahabon, 28
40200 Cuellar (Segovia)
Espagne Opposantes/Demanderesses au recours représentée par Wolke, Patentes y Marcas, Calle Alejandro Ferrant, 9, 28045 Madrid (Espagne)
contre
Linyi Jinhucaitu Aluminum co., LTD Domicilié de Machanghu Town, High-Tech
zone
Linyi, Shandong Demanderesse/défenderesse République populaire de Chine représentée par Marinos Cleanthous, 8 Victor Hugo, 2107 Nicosie (Chypre)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 099 983 (demande de marque de l’Union européenne no 18 121 050)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/05/2021, R 2479/2020-2, JINALU (fig.)/GRANALU (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 septembre 2019, Linyi Jinucaitu Aluminum co.,
LTD (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 6 — Services d’arrosage en métal; matériaux de construction métalliques; panneaux métalliques pour la construction; tuiles métalliques pour toitures; cloisons métalliques; noues métalliques pour la construction; carreaux métalliques pour la construction; plafonds métalliques; cornières pour toitures métalliques; matériaux de construction réfractaires métalliques.
2 La demande a été publiée le 18 septembre 2019.
3 Le 21 octobre 2019, Alberto Guijarro Roman et Miguel Juan Vidal Macias (ci- après les «opposantes»)ont formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la MUE no 17 091 232 pour la marque figurative
déposée le 17 novembre 2017 et enregistrée le 5 mars 2018 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 6 — Matériel métallique; Récipients et articles de transport et d’emballage métalliques; Matériaux et éléments métalliques pour la construction; Structures et constructions transportables métalliques; Conteneurs métalliques pour le stockage et le transport de marchandises; Cages métalliques; Conteneurs métalliques pour le transport;
Classe 7 — Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; Accouplements de transmission de puissance autres que pour véhicules terrestres; Accouplements autres que pour véhicules terrestres; Accouplements de sécurité pour machines; Accouplements modulaires pour machines-outils; Treuils; Moteurs à
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combustion pour machines; Moteurs à combustion pour machines industrielles; Équipements de déplacement et de manutention; Accouplements pour machines; Arbres de transmission pour machines;
Classe 12 — Véhicules; Véhicules électriques; Véhicules à guidage automatique; Véhicules de transport de fret; Accessoires aérodynamiques pour carrosseries de véhicules; Trains pour véhicules; Bandes de protection pour carrosseries de véhicules; Carrosseries de véhicules;
Barres de torsion pour véhicules; Matériel de carrosserie de véhicules; Carrosserie pour véhicules à moteur; Carrosseries; Panneaux de carrosserie pour véhicules; Panneaux de carrosserie isolés pour véhicules; Amortisseurs de véhicules; Amortisseurs de torsion pour véhicules; Amortisseurs rotatifs hydrauliques pour véhicules; Amortisseurs pour dispositifs de suspension de véhicules; Amortisseurs de suspension pour véhicules à moteur; Amortisseurs en tant qu’éléments de suspension de véhicules; Véhicules et moyens de transport; Carénages aérodynamiques pour véhicules.
b) L’enregistrement de la MUE no 1 944 883 pour la marque figurative
déposée le 8 novembre 2000 et enregistrée le 30 janvier 2002 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 6 — constructions transportables métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tubes métalliques;
Classe 7 — Machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); instruments agricoles mécaniques; accouplements et organes de transmission (à l’exception des véhicules terrestres);
Classe 12 — Coussages et organes de transmission pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de suspension; chaînes, carrosseries pour véhicules; châssis, pneus et pare-chocs pour véhicules terrestres; tombereaux.
c) Enregistrement espagnol de la marque verbale no 2 157 451
GRANALU
déposée le 21 avril 1998 et enregistrée le 16 janvier 1999 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 12 — Couplages et organes de transmission pour véhicules terrestres. Moteurs pour véhicules terrestres. Régulateurs de suspension, chaînes, carrosseries, châssis, couvercles et pare-chocs pour véhicules terrestres. Camions bennes.
6 Par décision du 29 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et les opposants ont été condamnés à supporter les frais.
7 Le 24 décembre 2020, les opposants ont formé un recours contre la décision attaquée, indiquant que le mode de paiement de la taxe de recours (720 EUR)
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serait un virement bancaire. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 décembre 2020.
8 Le 22 janvier 2021, les opposants ont été informés que la taxe de recours n’avait pas été acquittée dans le délai de deux mois suivant la date de notification de la décision attaquée et que le recours pouvait être réputé ne pas avoir été formé. Les opposants ont été invités à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
9 Aucune réponse n’a été reçue.
10 Le 23 mars 2021, le greffe des chambres de recours a informé les opposants qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 22 janvier 2021 n’avait été reçue et que la chambre de recours allait décider si le recours pouvait être considéré comme formé. Une copie dudit mémoire a été transmise à la demanderesse.
Motifs
11 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
12 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
13 La décision attaquée a été notifiée aux opposants le 29 octobre 2020 par E-
Communication. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-
19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 et l’article 69 du RDMUE, le délai de paiement de la taxe de recours expirait le 4 janvier 2021.
14 Jusqu’à présent, la taxe de recours n’a pas été payée.
15 Étant donné que les opposants n’ont pas payé la taxe de recours, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
Frais
16 Étant donné qu’il n’y a eu aucune activité procédurale de la part de la demanderesse dans la présente procédure de recours à ce stade initial, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, l’équité exige qu’aucun
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frais de représentation professionnelle ne soit fixé pour la demanderesse dans la présente procédure. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Déclare que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
2. Dit que la répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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