Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2024, n° R1481/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1481/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 février 2024
Dans l’affaire R 1481/2023-4
Dermaferme Inc. 84, Cheongjeong-ro, Jijeong-myeon Titulaire de l’enregistrement Wonju-si Gangwon-do République de Corée international/requérante
représentée par Wuesthoff aboutissement Wuesthoff Patentanwälte PARTG MBB, Schweigerstr. 2, 81541 München (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 688 369 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/02/2024, R 1481/2023-4, DERMAFIRM
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 16 août 2022, Dermaentreprise Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
DERMAFIRM
(ci-après l’ «enregistrement international contesté») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3: Cosmétiques; crèmes exfoliantes; produits cosmétiques antiâge; rouge à lèvres; huiles et lotions de massage; mascaras; laques pour les ongles; produits cosmétiques pour les cheveux; écrans solaires; cosmétiques pour cils; produits cosmétiques pour les soins de la peau; parfums; produits cosmétiques à usage personnel; eaux de toilette; masques à usage cosmétique; fond de teint; maquillage pour le visage et le corps.
Classe 35: Services de vente au détail de cosmétiques; services de vente au détail concernant les crèmes exfoliantes; services de vente au détail concernant les produits cosmétiques anti-âge; services de vente au détail de rouges à lèvres; services de vente au détail de cosmétiques pour massages; services de vente au détail concernant les mascaras; services de vente au détail concernant les vernis à ongles; services de vente au détail de produits cosmétiques pour les cheveux; services de vente au détail concernant le bronzage; services de vente au détail de produits cosmétiques pour cils; services de vente au détail de produits cosmétiques pour les soins de la peau; services de vente au détail liés aux parfums; services de vente au détail de produits cosmétiques à usage personnel; services de vente au détail liés à l’eau de toilette; services de vente au détail liés au conditionnement de masques à usage cosmétique; services de vente au détail concernant les fonds de maquillage; services de vente au détail concernant le maquillage pour le visage et le corps; promotion des produits et services par l’exploitation d’une galerie commerciale complète en ligne; services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente par correspondance par télécommunications.
2 Le 7 octobre 2022, l’enregistrement international contesté a été republié par l’Office.
3 Le 11 novembre 2022, l’examinateur a soulevé un refus provisoire total ex officio de protection pour l’Union européenne dans la mesure où l’enregistrement international a été jugé exclu de la protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les motifs du refus provisoire peuvent être résumés comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: derme solide, ni douce ni générant une couche intérieure profonde de la peau, un derme solide et rigide.
22/02/2024, R 1481/2023-4, DERMAFIRM
3
− Les significations susmentionnées des mots «DERMA», «FIRM», contenus dans la marque, sont corroborées par les références du dictionnaire suivantes:
DERMA: Nom. Derme, corium, c’est-à-dire également appelé: DERMA, derme la couche intérieure profonde de la peau, sous l’épiderme, contenant des tissus connectifs, des vaisseaux sanguins et des matières grasses (informations extraites du dictionnaire anglais Collins à l’ adresse https://www.collins dictionary.com/dictionary/english/derma et https://www.collinsdictionary.com/ dictionary/english/corium, recherche effectuée le 11 novembre 2022).
ENTREPRISE: Adjectif. 1. pas plus qu’elle n’est douce ou ne donne pas lieu à une touche ou à une pression; rigides; solide (informations extraites de English Collins Dictionary à l’adresse https://www.collins) dictionary.com/dictionary/english/firm, recherche effectuée le 11 novembre 2022).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les cosmétiques, les lotions, les parfums, les produits de maquillage, les produits capillaires, etc. et les services de vente au détail liés à ces produits sont destinés à la solidification, à la fabrication du derme interne, solide. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité et la destination des produits et services.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cela signifie qu’elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
4 Le 10 mars 2023, la titulaire de l’enregistrement international a répondu au refus provisoire comme suit:
− Pour comprendre la marque comme signifiant «couche solide, ni douce ni produisant une pression intérieure profonde de la peau, un derme solide et rigide», en ce qui concerne les produits et services visés par la demande compris dans les classes 3 et
35, les consommateurs pertinents, qui sont des consommateurs moyens, sont tenus de procéder à une analyse approfondie de la marque. Les consommateurs pertinents n’établiront pas un lien immédiat et direct entre les produits et services et la signification du signe «DERMAFIRM».
− Le terme «dermaCabinet» est un néologisme inventé qui n’existe pas dans la langue anglaise. L’Oxford Dictionary ne contient aucune définition du mot «DERMAFIRM» pris dans son ensemble.
− Alors que le mot «firme» est un terme plutôt technique et sophistiqué utilisé dans les articles scientifiques, le mot «solid» serait connu du consommateur moyen de cosmétiques si la marque était comprise comme l’a soutenu l’examinateur, ce qui est contesté, et étant donné que la marque n’est pas «DERMASOLID» ou
«SOLIDDERM», cette circonstance est dénuée de pertinence en ce qui concerne l’appréciation globale de la marque.
− Les consommateurs doivent s’adresser à plusieurs significations du mot «firme». Selon le Merriam-Webster Dictionary, le mot «firme» signifie:
22/02/2024, R 1481/2023-4, DERMAFIRM
4
• non sujet à modification ou révision: une offre ferme, une date ferme;
• non sujet à la faiblesse des prix: «steady»: produits végétaux;
• pas facilement déplacé ou embarrassé: «steadfast»: une ferme conviction de la société en matière de démocratisation;
• «fondé»: preuves solides d’une activité criminelle.
− Les nombreuses significations du dictionnaire montrent que le mot «entreprise» oblige les consommateurs à effectuer plusieurs opérations mentales jusqu’à ce qu’ils atteignent la signification revendiquée par l’examinateur.
− Même si le mot «strong» était compris comme signifiant «solide, ni douce ni produisant une pression intérieure profonde de la peau, derme solide et rigide», les consommateurs n’établiraient pas pour autant de lien direct et certain entre le signe et les produits/services visés. Les consommateurs devraient décomposer les différentes significations du mot «firme» et combiner les significations possibles des termes «derma» et «ferme» afin de parvenir éventuellement à la signification proposée par l’examinatrice.
− Plusieurs MUE contenant le mot «firme» et visant à obtenir une protection pour des produits identiques compris dans la classe 3 ont été enregistrées par l’EUIPO, telles que les MUE no 18 572 489 FIRM bandage CREAM, no 9 001 033 FIRMINATOR, no 4 559 481 BIOFIRM LIFT et no 18 424 129 CLARINS BODY raffming.
− En outre, plusieurs MUE contenant l’élément verbal «derm» et visant à obtenir une protection pour des produits identiques compris dans la classe 3 ont été enregistrées, telles que les MUE no 4 418 091 DERM SPECIALISTE, no 18 678 812 DERMA
SKIN CLEAR, no 18 565 453 DERMA CELLA, no 10 042 307 DERMA
OPTIMISER et no 3 907 904 DERMA SOFT.
− L’enregistrement international identique no 1 683 768 DERMAFIRM a été admis à l’enregistrement pour des produits identiques, à savoir des «cosmétiques; rouge à lèvres; parfums; masques à usage cosmétique; fonds de maquillage» compris dans la classe 3 et services de vente au détail concernant ces produits relevant de la classe
35, pour plusieurs juridictions, dont Singapour, Thaïlande, Indonésie ainsi que le pays anglophone Canada.
5 Le 17 mai 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne dans son intégralité, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que les signes ou indications soient le mode exclusif de désignation des caractéristiques des produits et services concernés.
22/02/2024, R 1481/2023-4, DERMAFIRM
5
− Le fait que la juxtaposition de «DERMAFIRM» ne figure pas dans les dictionnaires anglais ne signifie pas que les consommateurs pertinents ne comprendront pas la signification du terme dans son ensemble.
− Le fait d’accoler les mots «derma» et «firme», tous deux usuels dans les pays-anglophones, sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits et services de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres entreprises.
− La titulaire de l’enregistrement international a fait valoir que le mot «firme» a plusieurs significations selon le Merriam-Webster Dictionary. Néanmoins, étant donné que l’examen doit se concentrer sur les produits et services visés par la demande, les arguments concernant d’autres significations possibles du ou des mot (s) composant la marque demandée (qui ne sont pas liés aux produits/services concernés) sont dénués de pertinence. De même, lorsque la marque demandée est une marque verbale complexe, ce qui importe aux fins de l’examen, c’est la signification, le cas échéant, associée au signe considéré dans son ensemble, et non les significations possibles de ses différents éléments considérés séparément.
− La titulaire de l’enregistrement international a produit plusieurs exemples d’enregistrements de marques de l’Union européenne contenant le mot «firme» ou le mot «derma». Certaines de ces marques sont enregistrées depuis plus de 20 ans. Ils peuvent avoir été enregistrés à une époque où les marchés pertinents ont pu être très différents de la manière dont ils sont aujourd’hui et de la manière dont le public pertinent perçoit les produits et services pertinents. La pratique jurisprudentielle change nécessairement au fil du temps afin de s’adapter à l’évolution des réalités du marché, ainsi que la perception par le public de ces réalités du marché également.
− En outre, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures.
− En ce qui concerne les arguments concernant l’enregistrement international no 1 683 768 «DERMAFIRM», les enregistrements indiqués ont été admis dans des pays non membres de l’Union européenne.
6 Le 14 juillet 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 septembre 2023 et contenait les éléments de preuve suivants:
− Pièce jointe 1: Extrait de l’ Oxford Advanced Learner’s Dictionary sur le terme de recherche «DERMAFIRM» (impression du 10 mars 2023);
− Pièce jointe 2: Cambridge entrée dans le dictionnaire en ligne du terme «business» (impression du 18 août 2023);
− Pièce jointe 3: Oxford English Dictionary entry «firme» (impression du 24 août 2023);
− Pièce jointe 4: Merriam-Webster entrée sur le terme «firme» (impression du 24 août 2023);
22/02/2024, R 1481/2023-4, DERMAFIRM
6
− Pièce jointe 5: Définition du terme «derme» par Cleveland Clinic (impression du 24 août 2023);
− Pièce jointe 6: Entrée sur «HISTOLOGY, dermis», «NBCI bookshelves f» (impression du 18 août 2023);
− Pièce jointe 7: Merriam-Webster entrée sur des synonymes et des antonymes du terme «flexible» (impression du 18 août 2023);
− Pièce jointe 8: Extraits de la base de données de l’EUIPO concernant des enregistrements de marques antérieures contenant «Firm» (impression du 15 septembre 2023);
− Pièce jointe 9: Extraits de la base de données de l’EUIPO concernant des enregistrements de marques antérieures contenant «DERM» (impression du 15 septembre 2023);
Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
− Les produits et services visés par la demande s’adressent au consommateur moyen. Le consommateur moyen doit procéder à une analyse approfondie de la marque afin de déterminer la prétendue signification qui lui a été attribuée par l’examinateur.
− Il reste indiscernable pourquoi les consommateurs, lorsqu’ils considèrent l’enregistrement international contesté par rapport à ses produits et services, devraient, sans analyser et interpréter de manière approfondie la marque dans son ensemble ou même ses composants, tirer la conclusion que la marque est de nature descriptive.
− Lorsque l’enregistrement international contesté est une marque verbale complexe, ce qui importe aux fins de l’examen, c’est la signification, le cas échéant, associée au signe considéré dans son ensemble, et non les significations possibles de ses différents éléments pris séparément.
− Le terme DERMAFIRM est un néologisme inventé qui n’existe pas dans la langue anglaise. Le dictionnaire Oxford ne contient aucune définition du mot
«DERMAFIRM» (voir pièce jointe 1).
− Tout au plus, les milieux professionnels visés auront des associations très vagues et génériques lors de l’examen de l’enregistrement international contesté en ce qui concerne les produits objectés. En aucun cas, elles ne établiront, immédiatement et sans autre réflexion, un lien concret et direct entre les produits et services contestés et la prétendue signification de l’enregistrement international contesté.
− L’examinatrice a rappelé que l’examen des marques verbales composées devait considérer le signe dans son ensemble, mais qu’en même temps, il a procédé à une analyse approfondie des composants particuliers de la marque de manière intensive,
22/02/2024, R 1481/2023-4, DERMAFIRM
7
pour parvenir, après un tel examen, à la conclusion que la marque est descriptive et que le public pertinent peut, sans faire un effort mental ou interpréter la marque, procéder immédiatement et sans autre réflexion à une association certaine et directe entre les produits et services contestés ou leurs caractéristiques éventuelles et la signification attribuée à DERMASIN.
− Même si les consommateurs moyens ciblés devaient analyser le signe contesté en utilisant ses éléments verbaux «derma» et «ferme», les milieux professionnels visés ne percevraient toujours pas la prétendue signification de l’enregistrement international contesté.
− Afin de comprendre la signification alléguée de l’enregistrement international contesté, tout d’abord, les milieux professionnels visés devraient analyser les différentes significations du mot «strass», qui, entre autres, a plusieurs significations en anglais selon le dictionnaire Cambridge en ligne (voir pièce jointe 2):
• rendre le sol plus difficile en pressant sur celui-ci: ferme le sol;
• se mettre en place et ne pas être en mesure ou peu susceptible de se déplacer, de se déplacer ou de se défaire, ne peut se faire sur un pied d’égalité;
• contrôle sur mesure: un professeur de firme;
• non sujet à modification ou révision: une offre ferme;
• non sujet à une faiblesse des prix, régulièrement: produits végétaux;
• bien-fondé: preuves solides d’activités criminelles;
• pas souple, mais pas complètement dur: un matelas ferme;
• bien fixe en place ou position: Le pont a fourni une plate-forme ferme pour les pulls de grappes;
• fixée au même niveau ou à l’avis et ne changeant pas: fermes dans son opposition à la réforme;
• fort et serré: un manchon ferme;
• certains et non susceptibles de changer: une ferme conviction des valeurs traditionnelles de la famille;
• avec force, les gens font ce que vous souhaitez: entreprise avec enfants;
• une entreprise ou une entreprise, en particulier une petite entreprise: une entreprise locale;
• une manière de faire référence à la famille royale britannique en tant qu’organisation: informels au Royaume-Uni et dans les 56 pays, qui sont des États membres du Commonwealth des Nations.
22/02/2024, R 1481/2023-4, DERMAFIRM
8
− La présence d’entrées multiples dans des dictionnaires pour le terme «Firm» montre que l’élément verbal «firm» ne décrit pas les produits et services de la titulaire de l’enregistrement international avec un degré de particularité. Aucune des entrées mentionnées, ni dans l’ Oxford English Dictionary (voir pièce jointe 3), ni dans le dictionnaire Cambridge (voir pièce jointe 2), ni dans le Merriam-Webster (voir pièce jointe 4), ni dans les exemples utilisés pour illustrer la signification du terme «firme» n’ont trait aux cosmétiques.
− Cela démontre que le mot «firme» n’est pas un terme courant utilisé par les consommateurs moyens en relation avec des cosmétiques, mais plutôt un terme technique et sophistiqué utilisé dans les articles scientifiques. Les consommateurs de cosmétiques ne percevraient donc pas sans manquer mentalement la signification revendiquée par l’examinatrice, mais devraient plutôt effectuer un exercice par extrapolation pour en déduire cette signification.
− Même si le mot «ferme» était compris comme signifiant «solide, ni douce, ni donnant une pression à la couche intérieure profonde de la peau, derme solide et rigide», ce qui est contesté, le public ciblé ne serait toujours pas en mesure d’établir un lien direct et certain entre l’enregistrement international contesté et les produits et services qu’il désigne. S’il est compris et interprété comme par l’examinateur, le terme «derme rigide et solide» n’a aucun sens.
− L’examinateur propose la définition suivante de «DERMAFIRM» dans son ensemble compris par le consommateur anglophone: «Derme solide, ni douce, ni générant une couche intérieure profonde de la peau, solide et rigide».
− Cette définition comporte des inexactitudes factuelles et scientifiques. Le derme n’est pas la couche intérieure profonde de la peau, mais plutôt la couche médiane de la peau. La peau comporte trois couches principales: l’épiderme est la couche supérieure de la peau, le derme (également connu dans les cercles scientifiques comme étant le corium) est la couche médiane de la peau et l’hypoderme est la couche profonde et inférieure de la peau (voir pièce jointe 5). Le derme lui-même se compose de deux couches supplémentaires: le derme papillaire (la couche supérieure du derme) et le derme réticulaire (couche inférieure du derme). Affirmer que le derme est la couche intérieure profonde de la peau est donc inexact d’un point de vue scientifique.
− L’expression «ni donner à la couche profonde de la peau» prête à confusion et est vague. Il est tout à fait difficile de savoir à quel (s) type (s) de pression (s) la couche (s) intérieure (s) profonde de la peau est exposée, s’il est courant que la peau produise de telles pression (potentielles) et s’il est possible pour une peau saine ou pour des produits cosmétiques correcteurs d’éviter de produire de telles pressions.
− L’expression «derme solide, rigide» serait également incorrecte sur le plan scientifique. Le derme est une structure fibreuse composée de collagène, de tissus élastiques et d’autres composants extracellulaires, qui incluent la vasculature, les terminaisons nerfs, les follicules capillaires et les glanes (voir pièce jointe 6).
− La structure du derme offre un cadre de tissu connectif pour la force, la flexibilité et la protection des structures anatomiques plus approfondies. Les fibres élastiques, qui
22/02/2024, R 1481/2023-4, DERMAFIRM
9
jouent un rôle structurel important au sein du derme, sont composées de microfibres élastine et fibrillines. La configuration biochimique de l’élastine permet de gommer, d’étendre et de recoler des fibres. Le derme réticulaire comprend des fibres élastiques épaisses. Le tissu élastique contribue donc à soutenir la peau et à offrir de la flexibilité. Les structures flexibles ne peuvent être rigides ou solides.
− Rigide est un antonym du mot flexible (voir pièce jointe 7). Il est difficile de comprendre comment une structure composée de fibres élastiques (flexibles) et offrant une flexibilité pour des structures anatomiques plus approfondies peut en même temps être rigide et/ou solide.
− En outre, l’examinateur affirme que l’enregistrement international contesté fournit des informations selon lesquelles les cosmétiques, les lotions, les parfums, les produits de maquillage, les produits capillaires, etc. et les services de vente au détail liés à ces produits sont destinés à être solides, à fabriquer le derme intérieur, solide.
Il est tout à fait difficile de comprendre comment ces produits, en particulier les parfums, les produits de maquillage et les produits capillaires, peuvent solidifier ou rendre solide le derme intérieur. En effet, les parfums et les produits capillaires ne sont même pas utilisés sur la peau, de sorte que les effets possibles de ces produits sur le derme sont totalement exclus. Il est également difficile de savoir comment les maquillage et les lotions, qui sont utilisées sur l’épiderme, peuvent potentiellement pénétrer dans le derme (couche médiane de la peau) et avoir des effets solides sur celui-ci.
− En outre, il est difficile de savoir si le mot «ferme» se rapporte à des produits qui solidifier le derme, comme le suppose l’examinateur, ou simplement à l’état agrégé de ces produits. Compte tenu des nombreuses significations du mot, le public ciblé devrait, dans un premier temps, interpréter de manière extensive l’élément verbal
«strass», pour ensuite décomposer les différentes significations de ce mot.
− Il peut donc être conclu que la marque possède un caractère distinctif suffisant et qu’elle peut très bien servir à indiquer l’origine des produits et services désignés par la marque.
− Plusieurs MUE contenant l’élément verbal «firme» et visant à obtenir une protection pour des produits identiques tels que des «cosmétiques» et des produits cosmétiques divers compris dans la classe 3, à savoir les MUE no 18 432 833 BE FIRM, no
18 572 489 FIRM bandage CREAM, no 9 001 033 FIRMINATOR, no 4 559 481
BIOFIRM LIFT, et no 18 424 129 CLARINS BODY, ont été acceptées à l’enregistrement par l’EUIPO, ainsi qu’il ressort des extraits de la base de données de ces marques (voir pièce jointe no 8).
− Plusieurs MUE contenant l’élément verbal «derm» et visant à obtenir une protection pour des produits identiques compris dans la classe 3, à savoir les MUE no
1 711 542 FIXDERMA, no 1709 302 CellDerma, no 1 575 415 Dermaworks, no 4 418 091 DERM SPECIALIST, no 18 678 812 DERMA SKIN CLEAR; L’enregistrement no 10 042 307 DERMA OPTIMISER et no 3 907 904 DERMASOFT a été admis à l’enregistrement par l’EUIPO pour des produits identiques, tels que des «cosmétiques» et des produits cosmétiques divers en classe 3
(voir pièce jointe 9).
22/02/2024, R 1481/2023-4, DERMAFIRM
10
− La signification des marques susmentionnées peut être beaucoup plus facilement associée aux produits visés par la demande compris dans la classe 3 que l’enregistrement international contesté.
− La raison pour laquelle le fait que les marques susmentionnées aient été enregistrées devrait les exclure de la prise en considération est incompréhensible. S’il est vrai que les réalités du marché évoluent constamment et qu’une adaptation à ces réalités est nécessaire, l’examinatrice n’a donné aucun exemple que tel est le cas en l’espèce. Rien n’indique que le marché en cause ait évolué dans une mesure telle au cours des dernières années qu’il permettrait de présumer que la perception qu’a le public de ce marché spécifique a changé. Tout au long de son raisonnement, l’examinateur fait référence à la jurisprudence de l’UE, qui se compose en grande partie de décisions datant de plus de 20 ans. Il est de la nature de la jurisprudence que des décisions antérieures restent valables et, en tant que telles, un point de référence, pour autant qu’elles ne soient pas explicitement annulées. Les enregistrements susmentionnés restent valables et, à moins que l’examinateur ne puisse démontrer que les réalités du marché ont sensiblement changé ou que le cadre juridique a connu des changements importants qui permettraient de présumer ses hypothèses, la pratique de l’Office devrait être prise en considération.
− Si les décisions concernant l’enregistrement de marques ne relèvent pas du pouvoir discrétionnaire, comment l’Office peut-il alors justifier des différences significatives dans sa pratique? De telles différences dans l’application des critères relatifs au caractère enregistrable pourraient risquer de donner lieu à une approche arbitraire et hasardeuse plutôt qu’à une approche systématique et objective du caractère enregistrable. Elle risque également de violer le principe d’égalité de traitement.
− La titulaire de l’enregistrement international ne cherche pas à obtenir l’égalité de traitement dans l’illégalité. La titulaire de l’enregistrement international ne fonde pas son raisonnement et ses arguments sur les illégalités commises en faveur d’autrui, mais uniquement sur la pratique de l’Office et la jurisprudence constante. La raison pour laquelle l’Office considérerait sa pratique antérieure comme des «actes illégaux» n’est pas claire.
− Le fondement du respect du principe d’égalité de traitement est constitué par les actes et la pratique pertinents de l’administration ou des agences concernées et non par les seules règles écrites. C’est pourquoi il est important de tenir compte de la pratique antérieure de l’Office en ce qui concerne le caractère enregistrable de marques similaires.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
22/02/2024, R 1481/2023-4, DERMAFIRM
11
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, 36).
12 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/03/2006,
322/03-, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 92).
13 En outre, l’application de ce motif de refus ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux, de sorte qu’il n’est pas pertinent de connaître le nombre de concurrents qui ont ou pourraient avoir un intérêt à utiliser le signe en cause (04/05/1999, 108/97-indirects C 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35;
12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 58). En outre, il est indifférent qu’il existe d’autres signes plus usuels que celui en cause pour désigner les mêmes caractéristiques des produits visés dans la demande d’enregistrement (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Il résulte de ce qui précède que l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe en cause soit le moyen de désignation habituel (-10/03/2011, C 51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 39, 40).
14 En outre, il est indifférent que les caractéristiques des services qui peuvent faire l’objet de la description soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires. Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne distingue pas selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner-(24/04/2012, 328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). En effet, à la lumière de l’intérêt général qui
22/02/2024, R 1481/2023-4, DERMAFIRM
12
sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres services, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
15 Un signe constitué d’un mot ou d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est lui-même descriptif desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot ou le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot ou le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 41). À cet égard, est également pertinente l’analyse des mots en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 27;
20/07/2017,-395/16, Windfinder, EU:T:2017:530, § 32 et jurisprudence citée).
16 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21;
06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
17 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (-10/07/2014, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22;
06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
18 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-— T-369/02,
SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017,
400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public et territoire pertinents
19 Le public pertinent pour les produits contestés compris dans la classe 3 se compose principalement du grand public, dont le niveau d’attention est généralement moyen, même s’ils peuvent également être achetés par des professionnels ou des spécialistes (21/02/2013-, 427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38; 28/03/2019, T-562/17, ALBÉA
(fig.)/Balea, EU:T:2019:204, § 21).
20 Les services de vente au détail compris dans la classe 35 se rapportent en principe à tous les produits contestés compris dans la classe 3. Les services de vente au détail s’adressent principalement au grand public (08/09/2014-, 267/13, Bauss, EU:T:2014:780,
22/02/2024, R 1481/2023-4, DERMAFIRM
13
§ 28-29; 30/11/2015, 718/14-, W E, EU:T:2015:916, § 29) et, en outre, les fabricants des produits et les intermédiaires commerciaux opérant en amont de la vente finale au détail, en tant que services permettant à ces opérateurs économiques de procéder à la commercialisation finale des produits (26/06/2014,-372/11, Basic, EU:T:2014:585, § 29;
25/04/2018, 426/16-, Aa Aromas artesanales, EU:T:2018:223, § 50). Les services de promotion des produits et services par l’exploitation d’une galerie commerciale complète en-ligne; les services d’intermédiaires commerciaux liés à la vente par correspondance par voie de télécommunications compris dans la classe 35 s’adressent au public professionnel (-23/09/2015, T 60/13, AC,-§ 23). Le niveau d’attention du public professionnel est accru, tandis que celui du grand public est considéré comme moyen en ce qui concerne les produits pertinents et les services de vente au détail.
21 Toutefois, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, il peut être tout à fait contraire, dans la mesure où la formation et l’expérience professionnelle permettront au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; voir également 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
22 L’enregistrement international contesté étant un mot anglais, il convient de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015,-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays- Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23;
09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS
FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
23 En ce sens, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union-européenne (03/07/2013, 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Par conséquent, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Caractère descriptif de l’enregistrement international contesté
24 Au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée de l’expression en cause, s’il existe entre le signe et les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-27/02/2002, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab,
EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 28).
25 Le signe en cause est un néologisme composé de la juxtaposition des éléments verbaux
«DERMA» et «FIRM».
26 Il ressort de la jurisprudence que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en
22/02/2024, R 1481/2023-4, DERMAFIRM
14
demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, comme en l’espèce, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004, 356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 57;
26/11/2013, T-262/14, BIONECS/BIONECT, EU:T:2015:886, § 39).
27 L’examinateur a fourni une définition très spécifique du terme «derme» comme équivalent à «corium», ce qui correspond à sa signification médicale et scientifique en tant que mot indépendant (voir point 3 ci-dessus). Il est toutefois notoire que «dermˮ ou «derm» sont largement utilisés en anglais et dans l’ensemble de l’Union comme préfixes ou éléments constitutifs des mots pour faire référence de manière générique, selon son ethymologie, à la peau (21/02/2013, T-427/11, BIODERMA, EU:T:2013:92, § 44;
28/11/2019, T-643/18, DermoFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, § 31; 24/02/2021, R
1041/2020-2, DERMAPHEX Mousse Désinfectante (fig.)/Dermalex et al., § 45; 20/04/2021, R 1300/2020-5, DERMASENSITIVE intima + (marque fig.)/Dermosensitive et al., § 43; 16/09/2021, R 740/2021-4, Dermapen, § 13;
22/03/2023, R 0439/2022-2, DERMIDA/dermica laboratoires (fig.) et al., § 74). Le dictionnaire Cambridge, dont la titulaire de l’enregistrement international a effectivement produit un extrait au cours de la procédure, définit le préfixe «derm» comme «relatif à la peau; utilisé pour former des substantifs et adjectifs» et cite comme exemples de ces substantifs et adjectifs «dermasurgeone», «derme», «dermatique» ou« dermatologue»
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/derma, informations extraites le 1 février 2024), pour citer quelques exemples.
28 Dans le cas du signe contesté, «derm» est utilisé en tant que préfixe, et non en tant que mot indépendant. En outre, les consommateurs ciblés sont principalement des membres du grand public ou même des professionnels du commerce (voir points 19 et 20 ci- dessus), et non un public spécialisé en matière médicale ou dermatologique. Par conséquent, la signification générale et plus étendue du mot composant «dern», telle qu’elle est exposée au point précédent, sera invoquée ci-après, étant donné qu’elle constitue une meilleure base pour l’appréciation du caractère descriptif du signe. La chambre de recours n’a donc pas besoin de prendre position sur l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la définition invoquée dans la décision attaquée était incorrecte du point de vue scientifique.
29 En ce qui concerne la signification du mot «ferme», la décision attaquée reposait sur la définition suivante: «non mous ou ne donnant pas lieu à un contact ou à une pression; rigides; solidaires (voir point 3 ci-dessus). La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que le terme «entreprise» a plusieurs significations qui couvrent des sujets différents et qu’aucune de ses définitions figurant dans les dictionnaires anglais n’illustre un lien avec les cosmétiques ou le soin de la peau. La titulaire de l’enregistrement international ajoute que ce mot n’est pas un terme courant utilisé par les consommateurs moyens en relation avec des cosmétiques, mais plutôt un terme technique et sophistiqué utilisé dans des articles scientifiques et, par conséquent, combiné au mot «derma», il crée un terme inhabituel possédant un caractère distinctif.
30 Pour la chambre de recours, si la définition fournie par l’examinateur est appliquée comme une propriété de la peau, elle peut effectivement être perçue comme l’inverse d’une pellicule ou d’une peau volante, à savoir comme une peau taut et élastique.
22/02/2024, R 1481/2023-4, DERMAFIRM
15
31 En fait, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le terme «entreprise» n’est pas utilisé en rapport avec la peau est dénué de fondement. Le site web de la titulaire de l’enregistrement international apporte la preuve que l’utilisation du terme «micros» est courante pour la peau:
https://dermafirmshop.com/products/age-reviving-firming-cream-
a4?_pos=1&_sid=4a03d1f04&_ss=r
https://dermafirmshop.com/products/soothing-repair-toning-serum-
r4?_pos=3&_sid=4a03d1f04&_ss=r
22/02/2024, R 1481/2023-4, DERMAFIRM
16
https://dermafirmshop.com/products/ultra-soothing-night-lifting- formula?_pos=4&_sid=4a03d1f04&_ss=r
Tous les sites web ont été consultés le 30 janvier 2024.
22/02/2024, R 1481/2023-4, DERMAFIRM
17
32 Une simple recherche dans l’un des principaux moteurs de recherche internet montre qu’une telle utilisation est plutôt courante. Voir à titre d’exemple:
22/02/2024, R 1481/2023-4, DERMAFIRM
18
33 Il est courant que l’expression «k» soit immédiatement et sans équivoque comprise par les consommateurs pertinents, sans effort ni analyse. Comme il ressort des résultats ci- dessus, l’adjectif «micros» est couramment utilisé en relation avec des produits «skis» et «skincare». En effet, la décision de la deuxième chambre de recours du 14/04/2005,
R-890/2004 2, GOOD SKIN ALL FIRM, § 17, a déjà tiré cette conclusion il y a près de vingt ans, tout en notant qu’une recherche sur Google a révélé des milliers de résultats pour l’expression «kinks» ainsi que «skin care».
34 À la lumière de ce qui précède, les arguments de la titulaire de l’enregistrement international selon lesquels la définition du mot «ferme» fournie par l’examinateur prête à confusion et est vague étant donné qu’ «il n’est absolument pas clair à quel (s) type (s) de pression (s) la couche intérieure profonde de la peau est exposée, s’il est courant que la peau produise de telles pressions (potentielles) et si la peau en bonne santé ou les produits cosmétiques correcteurs peuvent empêcher de telles pressions» et que la signification fournie de l’enregistrement international contesté doit être écorbitante «solide, rigide». La trempe n’est pas seulement une caractéristique liée à la peau, mais une propriété souhaitée de celle-ci, associée à la beauté et à la santé.
35 La combinaison des mots «derma» et «firme», dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits et services en cause, n’a rien d’inhabituel et qui est elle- même descriptive desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. La combinaison n’est pas frappante du point de vue des règles de grammaire, de composition et d’orthographe anglaises ordinaires. Aucune variation inhabituelle ne nécessiterait un effort d’interprétation de la part du public pertinent pour la comprendre. Il n’existe donc pas d’écart perceptible entre le signe «DERMAFIRM» et la simple somme des éléments qui le composent. La combinaison n’a pas de caractère inhabituel par rapport aux produits et services et le mot ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il ne prime pas la somme desdits éléments (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 41).
36 Le fait que le signe en cause ne figure pas dans les dictionnaires n’est pas pertinent. Le signe contesté étant un terme composé formé de deux mots accolés, dont chacun figure séparément dans les dictionnaires, il n’est pas surprenant que ladite combinaison ne figure pas, en tant que telle, dans les dictionnaires. En effet, les dictionnaires ne contiennent pas de définitions de toutes les combinaisons possibles de mots. En outre, l’EUIPO n’est pas tenu de prouver que le signe figure dans le dictionnaire (22/06/2005,-T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 34; 14/12/2018, T-802/17, excellent dermatest 3-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED (fig.), EU:T:2018:971, § 38;
17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 31, 32).
37 Le public pertinent percevra la signification des mots «derma» et «firme», ainsi que leur combinaison «DERMAFIRM», intuitivement plutôt que comme un point de vue linguistique ou scientifique, ainsi qu’il ressort des dictionnaires (09/03/2015, 377/13-, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36, confirmé par 21/04/2016,-232/15 P, ultra.air ultrafilter, EU:C:2016:299, § 38).
38 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe en cause soit le moyen de désignation habituel-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 39, 40).
22/02/2024, R 1481/2023-4, DERMAFIRM
19
39 La chambre de recours rappelle que l’appréciation d’une marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services contestés. En tant que tel, ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public pertinent percevra l’enregistrement international contesté. Même lorsqu’un signe présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’il est considéré isolément, ces éléments vagues ou confus peuvent être réduits ou écartés lorsque les consommateurs sont confrontés au signe contesté dans le contexte des produits ou services pertinents.
40 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 3, à savoir les cosmétiques; crèmes exfoliantes; produits cosmétiques antiâge; rouge à lèvres; huiles et lotions de massage; écrans solaires; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques à usage personnel; masques à usage cosmétique; fond de teint; maquillage pour le visage et le corps, les consommateurs pertinents percevraient l’enregistrement international contesté comme fournissant des informations selon lesquelles ces produits contribuent à la fabrication de la ferme cutanée.
41 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 3 qui ne sont pas communément associés directement au skincare, tels que les mascaras; laques pour les ongles; parfums; produits cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour cils; l’eau de toilette, le signe contesté peut toutefois indiquer qu’ils ont un effet raffermissant sur la peau qui est en contact avec les ongles, les cils et les cheveux, respectivement.
42 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, ils comprennent des services de vente au détail de différents produits cosmétiques, des services promotionnels via l’exploitation d’une galerie commerciale en ligne, ainsi que des services d’intermédiaires commerciaux en rapport avec la commande par correspondance. En ce qui concerne ces services, la chambre de recours considère que le public pertinent percevra l’enregistrement international contesté comme une indication que les services en cause concernent des produits qui font de la peau, sont bons pour le derme et ont des propriétés raffermissantes.
43 Pour que le signe soit descriptif, il suffit qu’il indique l’un des types, qualités ou destinations possibles des produits et services en cause, dont le public pertinent est susceptible de prendre en compte lors du choix et qui, de ce fait, en constitue une caractéristique essentielle. En ce sens, et compte tenu des considérations qui précèdent, la combinaison des mots «derma» et «firme» fait simplement référence à la destination, au type et à la qualité des produits et services contestés.
44 La Chambre considère donc que, sur la base de la signification du signe
«DERMAFIRM», il existe entre le signe et les produits et services en cause un rapport ou un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques.
45 Il s’ensuit que l’examinateur n’a pas commis d’erreur en considérant que le signe était descriptif des produits et services en cause.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
46 Une marque descriptive est dépourvue de caractère distinctif et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car une marque verbale descriptive est
22/02/2024, R 1481/2023-4, DERMAFIRM
20
également nécessairement dépourvue de caractère distinctif (-12/02/2004, C 363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
47 Étant donné que la marque contestée est descriptive des produits et services en cause, elle ne saurait, pour cette raison non plus, être acceptée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Enregistrements antérieurs
48 La titulaire de l’enregistrement international critique le fait que l’examinateur n’a pas tenu compte d’enregistrements antérieurs qui contiennent le mot «derma» ou «ferme» et qui sont prétendument similaires au signe contesté.
49 À cet égard, il convient de rappeler que les décisions que l’EUIPO est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Cela signifie que la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (24/03/2021, 168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et jurisprudence citée). En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions-d’instances inférieures de l’Office (26/11/2015,-181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY Nordschleife, EU:T:2015:889, § 44; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43).
50 Comme la titulaire de l’enregistrement international le fait valoir à juste titre, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73, 74 et jurisprudence citée; 12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 41, 42).
51 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique
(10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76 et jurisprudence citée; 12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 43).
52 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et jurisprudence citée;
12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 44).
22/02/2024, R 1481/2023-4, DERMAFIRM
21
53 En outre, les considérations qui précèdent s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé est constitué d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui désigne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (12/02/2009, 39/08 indirects-C 43/08-, Volks.Handy, EU:C:2009:91,
§-15; 12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 45).
54 Contrairement aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international, il ne ressort pas de la jurisprudence décrite ci-dessus que l’examinateur ou la chambre de recours devraient donner les raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré; en particulier lorsque les chambres de recours n’ont pas été impliquées dans ces affaires. Ils doivent indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles la présente demande ne peut être enregistrée.
55 En l’espèce, il s’est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas pour certaines demandes antérieures d’enregistrement en tant que marques de signes composés du mot «derma» ou «firme», la présente demande se heurte à au moins un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE en raison des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et de la manière dont le signe serait perçu par les milieux intéressés (voir, par analogie,-10/03/2011, 51/10 P, EU:C:2011:139, § 1000).
56 Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’examinateur a considéré que, au vu de la conclusion déjà tirée selon laquelle l’enregistrement international DERMAFIRM en tant que marque pour les produits et services visés par la demande était incompatible avec le RMUE, la titulaire de l’enregistrement international ne pouvait valablement invoquer, à l’appui de la prétendue violation des principes d’égalité de traitement alléguée, pour contester cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO (voir, par analogie, 10/03/2011, C-51/10 P, EU:C:2011:139, § 1000, § 79, 12/12/2013, 70/13-P,
PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 47).
Conclusion
57 Pour les raisons exposées ci-dessus, l’enregistrement international contesté relève clairement du champ d’application de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
58 Dès lors, le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
22/02/2024, R 1481/2023-4, DERMAFIRM
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
22
LA CHAMBRE
Signature Signature
J. Jiménez Llorente A. Kralik
22/02/2024, R 1481/2023-4, DERMAFIRM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Slogan ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Message ·
- Public ·
- Réservation
- Animaux ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Marque ·
- Pharmaceutique ·
- Distinctif ·
- Bébé ·
- Additif alimentaire ·
- Classes
- Logiciel ·
- Service ·
- Classes ·
- Informatique ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Développement ·
- Similitude ·
- Soins de santé ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Cuir ·
- Risque de confusion
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Recherche ·
- Distinctif ·
- Électricité ·
- Technologie ·
- Développement ·
- Produit ·
- Électronique ·
- Informatique
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Usage sérieux ·
- Informatique ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Installation ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Vétérinaire ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Caractère ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Brebis ·
- Pain ·
- Risque de confusion ·
- Confection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Sport ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Voyage ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Crème ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Marque ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Garantie ·
- Enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Slovénie ·
- Vinaigre ·
- Transfert ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.