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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2023, n° 003165007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165007 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 165 007
Prozis.Com, S.A., Zona Franca Industrial, Plataforma 28, Pavilhão K, Modelo 6, Caniçal, 9200 047 Machico, Madeira, Portugal (opposante), représentée par Furtado — Marcas e Patentes, S.A., Avenida Duque de Ávila, 66-7°, 1050-083 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Core Kitegrass GmbH, Ton Strand 6, 23769 Fehmarn (Allemagne), représentée par Patent particules Trade Mark Agency Koitel, Tina 26, 10126 Tallinn, Estonie (représentant professionnel).
Le 21/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 007 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Sacs de sport nautique, accessoires, outils et vêtements; sacs de sport; sacs de sport; sacs de campeurs; aucun de ces produits n’est lié aux motocyclettes et aux produits de vélos; en particulier, à l’exclusion des sacs à provisions réutilisables, les filets produisent des sacs pour faire des courses et des fourre-tout pour transporter des déjeuners.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 483 819 est rejetée pour tous les produits précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 483 819 «CORE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18 et 25 et certains des services compris dans la classe 35. Après la limitation de la demande contestée par la demanderesse, l’opposition reste dirigée contre l’ensemble des produits compris dans la classe 18. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque nationale portugaise no 594 351 «XCORE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 165 007 Page sur 2 6
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 25: Vêtements; vêtements de sport; chaussures; chaussures de sport; veste à capuche.
Classe 41: Éducation, loisirs et sports; organisation, production et tenue de manifestations et compétitions sportives; activités de divertissement, sportives et culturelles; préparation, organisation et conduite de jeux, de concours et de concours.
Après la limitation déposée par la demanderesse, les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Malles et valises et sacs pour équipements de sports nautiques, accessoires, outils et vêtements; sacs de voyage pour équipements, accessoires, outils et vêtements de sports nautiques; sacs à dos pour équipements, accessoires, outils et vêtements de sports nautiques; sacs de voyage pour vêtements; sacs de voyage pour vêtements de sport; sacs de sport; sacs de sport; sacs de campeurs; harnais; aucun de ces produits n’est lié aux motocyclettes et aux produits de vélos; en particulier, à l’exclusion des sacs à provisions réutilisables, les filets produisent des sacs pour faire des courses et des fourre-tout pour transporter des déjeuners.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La catégorie générale des vêtements inclut les vêtements de sport. Il est courant que les fabricants de ces produits proposent également des sacs pour accessoires de sport, tels que des sacs de sport et des sacs de gymnastique. De même, la catégorie générale des vêtements comprend les vêtements de randonnée, d’alpinisme et d’autres activités extérieures et il n’est pas rare que les fabricants de ces produits proposent également des sacs, tels que des sacs à dos et des sacs de campeurs. Ces produits répondent aux besoins du même consommateur pertinent et sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des grands magasins. Parconséquent, les sacs à dos pour équipements de sports nautiques, accessoires, outils et vêtements contestés; sacs de sport; sacs de sport; sac s de campeurs; aucun de ces produits n’est lié aux motocyclettes et aux produits de vélos; en particulier, à l’exception des sacs à provisions réutilisables, les sacs en maille pour
Décision sur l’opposition no B 3 165 007 Page sur 3 6
provisions et les fourre-tout pour transporter des déjeuners sont similaires aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25.
Les malles, valises et bagages sont considérés comme étant différents des vêtements, chaussures et chapellerie. La nature et la principale destination de ces produits sont différentes. La fonction principale des vêtements, chaussures et articles de chapellerie est de habiller le corps humain, tandis que la finalité principale des malles, sacs de voyage et bagages est de transporter des objets lors de leurs voyages. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni concurrents, ni complémentaires; Même si, de nos jours, les créateurs vendent également des accessoires de voyage sous leurs marques, ce n’est pas la règle et ne s’applique plutôt qu’aux créateurs ayant un succès (économique).
Ence qui concerne les harnais, il est tenu compte du fait qu’ils englobent l’engin ou la lutte avec lesquels un projet d’animal prend un véhicule ou est mis en œuvre, et qu’il s’agit de harnais pour animaux de compagnie. La fonction principale des vêtements, chaussures et chapellerie est d’habiller le corps humain. Les produits comparés ont des finalités très différentes (aide au contrôle et/ou à l’équitation d’animaux par opposition à couverture/protection du corps humain). Bien que les consommateurs puissent trouver ces produits dans les mêmes magasins, par exemple dans les magasins spécialisés dans l’équitation et l’engrenage, ces facteurs ne suffisent pas pour conclure à l’existence d’une similitude. L’origine commerciale habituelle de ces produits n’est pas la même. En raison de la spécificité des harnais, leur fabrication nécessite une expertise différente de celle de la fabrication de chaussures, de chapeaux ou de vêtements en cuir pour êtres humains. Ces produits sont dès lors considérés comme différents.
Les valises et les bagages et harnais sont également différents des services d’éducation, de divertissement et de sport de l’opposante compris dans la classe 41, étant donné qu’ils ont encore moins en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Par conséquent, les bagages et malles de voyage et sacs pour équipements de sports nautiques, accessoires, outils et vêtements contestés contestés; sacs de voyage pour équipements, accessoires, outils et vêtements de sports nautiques; sacs de voyage pour vêtements; sacs de voyage pour vêtements de sport; harnais; aucun de ces produits n’est lié aux motocyclettes et aux produits de vélos; à part, les produits de l’opposante compris dans la classe 25 et les services compris dans la classe 41 sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe et des services compris dans la classe.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
XCORE CORE
Décision sur l’opposition no B 3 165 007 Page sur 4 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La lettre «X» de la marque antérieure est souvent utilisée dans le secteur de la mode pour désigner une taille, telle que XS pour des caractères supplémentaires de petite taille, XL pour plus grande taille, et XXL pour extra extra. Toutefois, étant donné qu’en l’espèce, la lettre «X» n’est pas suivie d’une indication de taille, le public pertinent ne lui attribuera aucune signification et considérera la marque antérieure dans son ensemble comme dépourvue de signification et distinctive.
Le signe contesté est également dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif moyen pour le public soumis à la comparaison.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres/sons «* CORE», qui constitue l’intégralité du signe contesté. Ils diffèrent par la première lettre «X» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté, et ajoutent une syllabe supplémentaire à la prononciation de la marque antérieure.
En tout état de cause, étant donné que le signe contesté est entièrement reproduit dans la marque antérieure, les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur lequel porte l’appréciation. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Les produits contestés sont en partie similaires et en partie différents et s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. L’aspect conceptuel ne modifie pas l’appréciation de la similarité des signes.
Les signes diffèrent uniquement par une lettre et coïncident par le reste des lettres. Ils n’ont aucune signification conceptuelle susceptible d’aider le public analysé à les différencier.
Bien que les signes diffèrent par la première lettre de la marque antérieure et que les consommateurs aient généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (27/06/2012, T 344/09, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52).
En effet, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 165 007 Page sur 6 6
Fernando AZCONA Tzvetelina IANTCHEVA Katarzyna ZYGMUNT DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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