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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2021, n° R2103/2018-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2103/2018-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 22 janvier 2021
Dans l’affaire R 2103/2018-5
SHANGHAI YOUNGJOY TECHNOLOGY LTD 1f bâtiment E no 1718 Yishan Road
Minhang District
Shanghai City Demanderesse/requérante République populaire de Chine représentée par Jacobacci parue Partners S.P.A., Via Senato, 8, 20121, Milan (Italie)
contre
Riot Games, Inc. 12333 West Olympic Boulevard
Los Angeles Californie 90064
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse représentée par Bird développant Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050, Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 997 008 (demande de marque de l’Union européenne no 17 087 859)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/01/2021, R 2103/2018-5, Mobile Legends/League of Legends et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 août 2017, Shanghai YOUNGJOY
TECHNOLOGY LTD (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Legends mobiles
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels pour ordinateurs; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires;
Classe 41 — Divertissements; Services de clubs [divertissement ou éducation]; Informations en matière de divertissement; Production de films; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Organisation de compétitions sportives; Services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques en ligne; Fourniture de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Divertissement télévisé;
Classe 42 — Programmation pour ordinateurs; Installation de logiciels; Mise à jour de logiciels;
Conception de logiciels informatiques; Conception de systèmes informatiques; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Conversion de données et de programmes informatiques [autres que conversion physique]; Recherche et développement pour le compte de tiers; Location de logiciels.
2 La demande a été publiée le 22 août 2017.
3 Le 22 novembre 2017, riot Games, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 243 487 LEAGUE OF LEGENDS déposée le 6 avril 2009 et enregistrée le 28 janvier 2010 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels de jeux; appareils pour jeux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou de l’image; logiciels, progiciels, appareils téléphoniques, appareils audiovisuels, appareils de télécommunications, équipement pour la capture, le stockage et le traitement de données ou d’informations;
Classe 28 — Jeux, appareils électroniques pour jeux autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision;
3
Classe 38 — Télécommunications, transmission sécurisée d’informations, communication par terminaux d’ordinateurs, transmission d’informations par transmission de données, transmission et réception d’informations par satellite, transmission de messages, images et sons codés; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; connexion par télécommunications à un réseau informatique mondial fournissant un accès à des moteurs de recherche; services de connexion, à savoir connexion à Internet ou à des réseaux locaux, routage et filtrage d’adresses internet; fourniture d’accès à Internet par le biais de portails; location d’appareils et d’installations de télécommunication; communications téléphoniques, communications vidéo; services de transmission multimédia de données; services de messagerie et de courrier électroniques et informatiques, transmission d’informations contenues dans des banques de données et banques d’images, diffusion électronique d’informations, en particulier pour des réseaux mondiaux de communications (tels que l’internet) ou des réseaux d’accès privés ou limités; téléchargement de données, d’images et de sons;
Classe 41 — Divertissement; services de divertissement, à savoir fourniture de services interactifs de jeux multijoueurs sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications; fourniture de jeux vidéo et de jeux informatiques téléchargeables, accessibles et joués via des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications; organisation et conduite de compétitions de jeux vidéo et de lecteurs de jeux informatiques; édition de multimédias; publication de programmes multimédias (ordinateurs de textes et/ou d’images fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non musicaux), à des fins interactives ou non interactives; jeux proposés en ligne sur un réseau informatique.
6 Par décision du 31 août 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 30 octobre 2018, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 décembre 2018.
8 Le 26 février 2019, une demande conjointe de suspension de la procédure de recours a été déposée étant donné que les parties négociaient un accord amiable.
9 Le 4 août 2020, la demanderesse a informé la chambre de recours du retrait du recours. Un accord amiable a été trouvé entre les parties et les parties ont informé la Chambre qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
Motifs
10 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence et la décision attaquée devient définitive.
Frais
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours constate que les parties sont parvenues à un accord sur les frais. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens dans la présente affaire.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours;
2. Prend acte de l’accord sur les coûts conclu par les parties;
3. Déclare la procédure de recours close.
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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