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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2021, n° 000045446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000045446 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 45 446 (INVALIDITY)
Gas Monkey Holdings, LLC, 12020 Chandler Blvd. STE 200, 91607 North Hollywood, Californie, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Bird développant Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hacene Hachemi-Rachedi, 135b Broomwood Road, SW11 6JU London, Royaume-Uni (titulaire de la MUE).
Le 01/03/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1) la demande en nullité est accueillie.
2. la marque de l’Union européenne no 18 152 374 est déclarée nulle dans son intégralité.
3.la titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union
européenne no 18 152 374 (marque figurative) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 321 706 «GAS monkey ENERGY» (marque verbale), à l’égard duquel la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8 (1) (b) et l’article 8 (5) du RMUE.Elle a également invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi) et l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, en ce qui concerne les marques non enregistrées.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public et que la marque de l’Union européenne contestée avait été déposée de mauvaise foi.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse, bien qu’elle y ait été invitée.
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Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement international de la demanderesse désignant l’Union européenne no 1 321 706;
A) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 32: Boissons énergétiques; boissons sans alcool, à savoir boissons gazeuses.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Restaurants; restaurants grills; bars; bars à vins; services de restaurants et de bars; préparation d’aliments et de boissons; service d’aliments et de boissons.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste deproduits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les services contestés couvrent les services de bars et de restaurants ainsi que la fourniture d’aliments et de boissons. Ils sont similaires à un faible degré aux boissons gazeuses de la demanderesse.Ces produits et services sont complémentaires dans la mesure où les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication des produits et de la fourniture des services incombe à la même entreprise. En effet, la réalité du marché montre que la fourniture d’aliments et de boissons et la fabrication de boissons gazeuses sont couramment proposées par la même entreprise sous la même marque (17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU: T: 2015: 152, § 52; 15/02/2011, 213/09-, Yorma’s, EU: T: 2011: 37, § 46).Par conséquent, ces produits et services coïncident par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
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B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. En l’espèce, les produits et services jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
C) Les signes
ÉNERGIE DE DINDE GAZEUSE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Étant donné que les signes sont composés d’éléments ayant une signification en anglais, et compte tenu des considérations ci-dessous concernant le caractère distinctif des éléments des signes et leur comparaison conceptuelle, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public pertinent.
La marque antérieure est la marque verbale «GAS monkey ENERGY».
La marque contestée est une marque figurative contenant une bannière noire ornée d’ornements blancs. Les mots «GAS monkey» sont représentés sur la bannière en lettres majuscules et les mots «BAR itures GRILL» sont écrits en dessous en caractères
Décision sur la procédure d’annulation no C 45 446 page:4De 7
plus petits. Une aile d’oiseau est représentée à chaque extrémité de la bannière, et la bannière est entourée de branches avec feuilles et petits papillons. Une tête de singe avec casques d’écoute est représentée au-dessus du centre de la bannière.
L’expression «BAR itures GRILL» est secondaire sur le plan visuel, compte tenu de sa taille et de sa position par rapport aux autres éléments verbaux et figuratifs du signe contesté.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 BEST TONE (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).La plupart des éléments figuratifs de la marque contestée sont de simples éléments décoratifs (ailes, branches, feuilles et boutons).En outre, bien que la tête de singe soit distinctive et renforce le concept véhiculé par le mot «singe», les consommateurs accorderont plus d’attention aux éléments verbaux «GAS monkey» et percevront les éléments figuratifs et l’expression «BAR itures GRILL» comme étant secondaires.
L’élément commun «GAS monkey» n’a pas de signification dans son ensemble pour la grande majorité du public, bien que, selon le dictionnaire Urban Dictionary, il désigne «une personne ou un enfant qui commence à égurer un okay, mais devient ensuite un aslot annoitant» (informations extraites le 11/02/2020 à l’adresse https:
//www.urbandictionary.com/define.php?term=Gasmonkey).Dès lors, chaque mot de cet élément sera perçu séparément. On entend par «gaz», entre autres, «une substance ou matière dans un état dans lequel il s’étendra librement pour remplir l’ensemble d’un récipient, sans forme fixe (contrairement à un corps solide) et sans volume fixe (à la différence d’un liquide); un gaz inflammable utilisé comme combustible; gaz ou vaporisateur utilisé comme agent poisonné dans la guerre; gaz généré dans le canal alimentaire; flatulence;A gas) informellement un artiste ou une situation amusant» (informations extraites du dictionnaireOxfordDictionaries le 11/02/2020 à l’adresse https: //www.lexico.com/en/definition/gas).Le mot «singe» désigne un animal, «un primate de petite taille à moyenne taille qui possède généralement une longue queue, dont la plupart vivent dans des arbres dans des pays tropicaux» (informations extraites du dictionnaire OxfordDictionaries le 11/02/2020 à l’adresse https:
//www.lexico.com/en/definition/monkey).
Les éléments «GAS» et «monkey» possèdent un caractère distinctif moyen, étant donné qu’ils sont dépourvus de signification par rapport aux produits et services pertinents.
Le mot «ENERGY» de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif, étant donné que, en ce qui concerne les boissons gazeuses comprises dans la classe 32, il indique que ces boissons sont des boissons énergétiques, à savoir des boissons contenant des composés stimulants et qui fournissent prétendument une stimulation mentale et physique.
En ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 43, l’expression «BAR tière GRILL» du signe contesté est manifestement dépourvue de caractère distinctif, étant donné qu’elle décrit les services fournis.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux distinctifs «GAS» et «monkey».Ils diffèrent par les éléments verbaux non distinctifs supplémentaires des signes («ENERGY» de la marque antérieure et «BAR tière GRILL» du signe contesté)
Décision sur la procédure d’annulation no C 45 446 page:5De 7
ainsi que par les éléments figuratifs et la stylisation du signe contesté tels que décrits ci- dessus. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des éléments verbaux distinctifs «GAS» et «monkey», présents à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des éléments non distinctifs «ENERGY» et «BAR itures GRILL».Compte tenu de la position secondaire et du caractère non distinctif des éléments «BAR itures GRILL» du signe contesté, il est probable que le public pertinent fera référence au signe contesté uniquement par ses éléments verbaux plus proéminents, à savoir «GAS» et «monkey».Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés aux mêmes concepts véhiculés par les éléments «GAS» et «singe», les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel. En outre, la représentation de la tête de singe dans le signe contesté renforce le concept véhiculé par le mot «singe».
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Les services contestés présentent un faible degré de similitude avec les produits de la demanderesse. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
Décision sur la procédure d’annulation no C 45 446 page:6De 7
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur les plans phonétique et conceptuel en raison des éléments distinctifs «GAS» et «singe».Ils ne diffèrent que par des éléments secondaires et non distinctifs, comme décrit ci-dessus.
Les produits pertinents sont des boissons et, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003,-99/01, Mystery, EU: T: 2003: 7,
§ 48).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, en raison des éléments distinctifs communs «GAS» et «monkey», il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, ainsi que du principe d’interdépendance susmentionné, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement international de la demanderesse désignant l’Union européenne no 1 321 706. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que la marque antérieure susmentionnée entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour tous les services contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par la demanderesse (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage les autres motifs de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’article 59, paragraphe 1, point b), et l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur la procédure d’annulation no C 45 446 page:7De 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Julie, Marie-Charlotte Frédérique Ioana Hamel SULPICE MOISESCU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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