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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2024, n° R1571/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1571/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 3 juin 2024
dans l’affaire R 1576/2023-5
Ffauf Italia S.p.A.
Via Castellana 34
31039 Riese Pio X Italie demanderesse/requérante
représentée par Bugnion S.P.A., Via di Corticella 87, 40128 Bologna (Italie)
contre
Industria De Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.)
Avenida de la Diputación «Edificio Inditex»
15142 Arteixo (La Coruña) Espagne opposante/défenderesse
représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente 6, Edific io
Panoramis, 03003 Alicante (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 1 435 454 (demande de marque de l’Union européenne n° 7 016 439)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), A. Pohlmann (membre) et
R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 juin 2008, Ffauf Italia S.p.A. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour désigner les produits suivants:
Classe 30: pâtes alimentaires fraîches, sèches, congelées, surgelées, prêtes à l’emploi.
2 La demande a été publiée le 29 septembre 2008.
3 Le 16 décembre 2008, Industria De Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.)(l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les deux droits antérieurs suivants:
a) MUE n° 112 755
ZARA
déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 3 janvier 2001 pour des produits et services compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 24, 25, 28, 37, 40 et 42. L’opposition est fondée sur les produits suivants:
Classe 25: vêtements, chaussures, chapellerie; langes en matières textiles; couches- culottes en tissus; tiges de bottes; visières de casquettes; dessous-de-bras; chaussures (ferrures de -); empeignes; carcasses de chapeaux; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons; premières; ferrures de chaussures; garnitures en fer pour chaussures; garnitures en fer pour chaussures; souliers (antidérapants pour); poches de vêtements; doublures confectionnées [parties de vêtements]; plastrons de chemises; empiècements de chemises; semelles; crampons de chaussures de football; bouts de chaussures; visières; trépointes de chaussures; trépointes de chaussures; chaussures (trépointes de -).
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b) MUE n° 732 958
ZARA
déposée le 27 janvier 1998 et enregistrée le 13 octobre 2005 pour des produits et services compris dans les classes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22,
23, 26, 27, 34, 35, 36, 38 et 41, et partiellement frappée de déchéance au cours de la présente procédure pour, entre autres, les produits compris dans la classe 30 (café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations fait es de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices, glace
à rafraîchir) sur lesquels la présente opposition était fondée (30/01/2014, 4 850 C).
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Éléments de preuve du 18 mars 2011
− Pièce n° 1: jurisprudence.
• Arrêt de la Cour suprême espagnole du 15 juillet 2010, «ZARA» contre «ZARAGUÍAS», dans lequel la Cour a admis la renommée de la marque «ZARA» et a cité des décisions antérieures de la Cour suprême dans lesquelles il a été conclu que la marque «ZARA» jouissait d’une renommée et d’un degré élevé de connaissance parmi les consommateurs.
• Arrêt rendu par un tribunal régional espagnol (la Haute Cour de justice d’Aragon) le 7 octobre 2009 dans l’affaire «ZARA» contre «ZARAGOTA».
• Décision de la division d’opposition (09/09/2009, B 1 098 880), «ZARA» contre «SARAB», selon laquelle «ZARA» présentait un caractère distinctif accru au regard des produits compris dans la classe 25: «il est établi que la marque
“ZARA” est la marque la plus influente d’Espagne et l’une des 100 marques les plus puissantes au monde».
• Décision de la division d’opposition (25/09/2007, B 1 011 091), «ZARA» contre «ZANA».
• Décision de la division d’opposition (29/07/2010, B 1 546 145), «ZARA» contre «ZARO».
− Pièce n° 2: extraits comprenant des classements des marques les plus importantes, parmi lesquelles figure «ZARA».
• Classements de la marque ZARA, plaçant «ZARA» en 80e position dans le «BrandZ des 100 marques mondiales les plus puissantes en 2010» (et en 4e position parmi les marques de vêtements les plus importantes).
• Classements des (100) «Marques mondiales les plus puissantes en 2009» par Interbrand: Zara figure dans le top 100 et se classe en 50e position en 2009:
«contrairement à ses concurrents, Zara n’a pas de problème avec les cycles de vie des produits, car elle dispose d’un système de rotation des nouveaux produits
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extrêmement efficace. Le marché et les analystes lui accordent égaleme nt beaucoup de crédit pour son système logistique innovant, lequel lui permet de gagner plusieurs mois sur le passage de ses produits du stade de la conception à la mise en rayon par rapport à ses concurrents. La marque est en train d’acquérir une position de leader […]».
En 2008 et 2007, «ZARA» occupait respectivement la 62e et la 64e position, alors qu’en 2006, elle occupait la 73e place. La marque «ZARA» occupe la 77e place du «classement annuel des 100 meilleures marques mondiales en 2005» d’Interbrand.
D’après un article publié sur brandchannel.com le 24 octobre 2006, en 2023, la meilleure marque espagnole, en termes de valeur, était «ZARA», laquelle était évaluée à 3 008 000 000 d’EUR. Sa stratégie repose «sur le renouvelle me nt permanent des vêtements et l’implantation de grands magasins dans les meilleures zones commerciales des villes du monde entier».
• «Zara, una de las cien mayores marcas del mundo» («Zara, l’une des 100 plus grandes marques du monde»): article en espagnol, daté du 18 août 2005 et publié dans elmundo.es. Il indique ce qui suit: «Il semble que ZARA commence à récolter les fruits de son expansion réussie de ces dernières années. Si les consommateurs du monde entier ont déjà reconnu la valeur de la marque espagnole en achetant ses produits, il était temps qu’elle apparaisse dans les magazines au milieu de grands noms tels que Hermès, Prada ou Armani». L’article affirme également qu'«en dehors du secteur de la mode, ZARA surpasse également certaines marques mondiales telles que Panasonic, Audi, Duracell,
Hyundai, Nissan, ING, Shell, Johnson and Johnson, LG, Snowy, Starbucks ou
Heineken».
• «Ranking de las Marcas Españolas Más Valoradas» («Classement 2005 des plus grandes marques espagnoles»), publié en janvier 2006. ZARA est la première marque espagnole à entrer dans le classement mondial d’Interbrand, devant d’autres marques comme «El Corte Inglés», «La Caixa», «Mango», «Iberdrola» et «Iberia». Cet article fait référence à «ZARA» en tant que marque qui «continue d’être la première marque espagnole» dans la catégorie des marques individuelles, «tout en devenant la première marque espagnole à figurer dans le classement Interbrand 2005 des plus grandes marques mondiales. Dans ce classement, l’accent est mis sur les marques qui ont réellement la capacité de traduire leur expérience à l’étranger avec cohérence et détermination, en particulier sur des marchés concurrentiels tels que les États-Unis, l’Europe et l’Asie».
• Un article extrait du site web www.brandsofspain.com, qui explique que le succès des collections de Zara «réside dans la capacité à reconnaître et à assimiler les changements constants de la mode, par la conception constante de nouveaux modèles répondant aux souhaits des clients». Un autre article publié sur ce même site web est intitulé «Four brands in the forum, among the 100 most valuable in the world» (Quatre marques sur le forum, parmi les 100 marques les plus importantes au monde): «Movistar, Santander, BBVA and Zara are rightly among the 100 most valuable brands in the world, according to the BrandZ ranking issued by the consulting firm Millward Brown» (Movistar, Santander, BBVA et Zara
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figurent à juste titre parmi les 100 marques les plus importantes au monde, selon le classement BrandZ établi par le cabinet de conseil Millward Brown).
− Pièce n° 3: un extrait tiré du site Wikipédia, en anglais, retraçant l’histoire de la société qui est à l’origine de la marque «Zara», ses produits, ainsi que leur fabrication et leur distribution dans le monde entier. Les extraits concernant «ZARA» et la presse incluent notamment les suivants:
• «Zara: Taking the Lead in Fast-Fashion» (Zara: la marque prend la tête de la mode éphémère), Bloomberg Businessweek (2006);
• «Zara, a Spanish success story» (Zara: une histoire de réussite espagnole), CNN.com (2001);
• «Zara Fast Forward Workshop» (L’atelier d’avance rapide de Zara), Journal of Textile and Apparel, Technology and Management, NC State University;
• «Zara, among the fifty brand with more fans» (Zara, parmi les cinquante marques ayant le plus de fans», par www.modaes.es (2010);
• «Zara, Mango and Springfield Spanish fashion franchise» (Franchises de mode espagnole Zara, Mango et Springfield», par www.modaes.es (2010);
• «Zara dresses Sarah Jessica Parker in “Sex and the City 2”» (Zara habille Sarah Jessica Parker dans «Sex and the City 2»), par www.fashionfromspain. co m (2010);
• «Zara, among the 100 strongest brands in the world» (Zara, parmi les 100 marques les plus puissantes au monde), par www.fashionfromspain. co m
(2010);
• «Zara opens its sixth store in NY» (Zara ouvre sa sixième boutique à New York), par www.fashionfromspain.com (2008);
• «Chicago hosts the largest Zara USA» (Chicago abrite la plus grande boutique Zara des États-Unis), par www.fashionfromspain.com (2009);
• «Zara opens its flagship in South Korea» (Zara ouvre une boutique phare en Corée du Sud), par www.fashionfromspain.com (2008);
• «Zara opens its 50th store in Japan» (Zara ouvre sa 50e boutique au Japon), par www.fashionfromspain.com (2009);
• «Zara, one of the brands with more global impact» (Zara, l’une des marques ayant la plus grande incidence mondiale), par www.fashionfromspain.com (2005);
• «Zara opened its first store in Shanghai» (Zara a ouvert sa première boutique à Shanghai), par www.fashionfromspain.com (2006);
• «Fashion brands Burberry and Zara plot online assault» (Les marques de mode Burberry et Zara préparent une offensive en ligne), par www.brandrepublic. co m
(2009);
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• «Zara overtakes Gap to become world’s largest clothing retailer» (Zara devance Gap et devient le plus grand détaillant de vêtements au monde), par www.guardian.co.uk (2008);
• «Zara set to “murder” rival Australian fashion brands when it arrives next year» (Zara prête à «tuer» des marques de mode australiennes concurrentes à son arrivée l’année prochaine), par www.news.com.au (2010);
• «Zara ranks 15th place with 4.4 million fans on Facebook» (Zara occupe la 15e place, avec 4,4 millions de fans sur Facebook», par http://us.fashionmag. co m
(2010).
− Pièce n° 4: une monographie intitulée «Internationalisation of Spanish Fashion Brand Zara» (Internationalisation de la marque de mode espagnole Zara). Dans cette étude, les auteurs examinent le processus d’internationalisation du point de vue de la stratégie de marque en prenant pour exemple le détaillant de mode espagnol Zara. Il y est conclu que la stratégie d’internationalisation de Zara a été une combinaiso n soigneusement élaborée de mode éphémère, d’identité de marque, de technologie, de gestion de la chaîne d’approvisionnement et d’expansion qui a permis à la société d’être compétitive sur le marché mondial de la mode et de s’imposer comme une marque de mode de premier plan dans le monde entier. Cette pièce contient également un livre intitulé Fashion Brands – Branding Style from Armani to Zara (Marques de mode – Style de stratégie de marque d’Armani à Zara), en vente sur le site web ebay.in. Elle comporte en outre des informations extraites du site web enotes.com concernant la société Inditex et ses marques, en particulier «Zara». Elle retrace l’histoire de la société depuis les années 1970 et le succès du modèle Zara en Espagne, qui l’a conduite sur le marché international à la fin des années 1980.
Éléments de preuve du 21 octobre 2013, parmi lesquels
− Pièce n° 2: une enquête concernant le degré de connaissance de la marque «ZARA» en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au
Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni (octobre 2013) menée par une société indépendante (GFK). D’après cette enquête, les images suivantes
ont été présentées aux personnes interrogées avant de leur poser les questions: «La connaissez-vous ou la reconnaissez-vous? (Réponse par oui/non) »; «Qu’est-ce que cela évoque pour vous? (Réponse spontanée)» et «Avec quelle branche ou quel secteur d’activité (type de produits et services) associez-vous ce mot? (Réponse spontanée)». L’enquête a été menée auprès de résidents des pays susmentionnés, tous âgés de 18 à 65 ans, formant un échantillon de 761 Allema nds, 803 Espagnols, 789 Français, 769 Italiens, 1 011 Portugais, 764 Britanniq ues,
714 Belges, 700 Néerlandais et 700 Luxembourgeois. Le niveau de confiance s’élevait a priori à 95 %. Lorsque la marque leur a été présentée, telle que représentée ci-dessus, près des trois quarts des personnes interrogées en France et aux Pays-Bas, et plus de 80 % au Luxembourg, au Portugal, en Belgique et en Espagne, ont associé la marque à des «boutiques/vêtements/articles de mode/linge de maison» à la question n° 2. À la question n° 3, près des trois quarts des Français et des Néerlandais, et plus de 80 % des Belges, Portugais, Luxembourgeois et Espagnols, l’ont associée
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au «secteur d’activité Zara/Zara Home». Qui plus est, environ 60 % des personnes interrogées en France et aux Pays-Bas, et plus de 75 % au Luxembourg, en Belgique, au Portugal et en Espagne, ont confirmé qu’elles connaissaient la marque de manière générale.
− Pièce n° 6: rapports de classement, à savoir:
• Interbrand, «Best Global Brands 2011» (Meilleures marques mondiales 2011): «ZARA» occupe la 44e position.
• Spanish Retail Brands, «The Most Valuable Spanish Retail Brands 2012» (Les marques de détail espagnoles les plus importantes en 2012): «ZARA» occupe la 1re position.
• Interbrand, «Best Global Brands 2013» (Meilleures marques mondiales 2013): «ZARA» occupe la 36e position.
Éléments de preuve du 25 juillet 2019, parmi lesquels
− Pièce n° 8: un arrêt du Tribunal [11/04/2019, T-655/17, ZARA TANZANIA ADVENTURES (fig.)/ZARA et al., EU:T:2019:241] confirmant la renommée de la marque «ZARA» pour désigner des produits compris dans la classe 25 et des services compris dans la classe 35.
− Pièce n° 9: une liste des marques de ZARA dans le monde entier. L’annexe contient une liste exhaustive des marques (environ 2 700 enregistrements de la marque «ZARA» ou de variantes de «ZARA» dans 194 juridictions) enregistrées dans le monde entier.
− Pièce n° 12: une impression tirée du site www.rankingthebrands.com indiquant les classements de «ZARA» sur l’ensemble de la période comprise entre 2007 et 2019. Les données montrent que «Zara» figure dans de nombreux classements à l’échelle mondiale, tels que les classements «Best Global Brands» (Meilleures marques mondiales) d’Interbrand, «BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands» (BrandZ des 100 marques mondiales les plus puissantes) de Millward Brown et «The World’s Most Valuable Brands» (Les plus grandes marques mondiales) de Forbes.
6 Par décision du 30 mai 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour l’ensemble des produits contestés, au motif que l’opposition était fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− La déchéance de la MUE antérieure n° 732 958 a été prononcée pour les produits compris dans la classe 30 (sur lesquels l’opposition est fondée) au travers de la décision de déchéance 4 850 C du 30/01/2014. En conséquence, l’opposition est examinée par rapport à la MUE n° 112 755 «ZARA» de l’opposante.
− L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne vis-à-vis de l’ensemble des produits compris dans la classe 25.
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− Les éléments de preuve confirment que les affirmations de l’opposante sont fondées. La marque a progressé dans les divers classements, ce qui témoigne de l’évolution de la croissance et de la puissance de la marque. Les classements sont tous indépendants et impartiaux; la valeur probante de ces informations est donc assez élevée. Par ailleurs, si l’on considère les informations dans leur ensemble, il ne fait aucun doute qu’au cours des dernières années, la marque s’est renforcée et qu’elle est reconnue dans le domaine de la mode et de l’habillement de grande distribution en général.
− Plus de 75 % des Belges, des Néerlandais, des Français, des Luxembourgeois, des Portugais et des Espagnols connaissaient la marque de manière générale, et plus de
69 % l’associaient correctement au secteur impliquant les types de produits et services pertinents (à savoir les magasins, les vêtements, la mode et les articles de linge de maison).
− La marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif et est notoireme nt connue sur le marché pertinent, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché, comme en attestent diverses sources indépendantes.
− La marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent, à tout le moins en Belgique, en Espagne, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Portugal. Compte tenu des caractéristiques du marché, les territoires en cause représentent une partie substantielle du territoire pertinent. Cette renommée s’étend aux vêtements, qui peuvent être interprétés au sens large comme couvrant les vêtements, chaussures, chapellerie compris dans la classe 25.
Les signes
− La comparaison des signes portera principalement sur la partie du public qui comprend les termes «pasta» et «Sublime» et perçoit «ZARA» comme un nom féminin. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire d’apprécier le jugement cité de la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement du Luxembourg ni le jugement de la cour d’appel de Luxembourg.
− Dans la composition globale du signe contesté, c’est l’élément verbal «ZARA» qui sera perçu et retenu comme le principal indicateur de l’origine commerciale.
− Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
− Sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
− Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré élevé de similitude.
− Sur le plan conceptuel, dans la mesure où les deux signes seront associés au même prénom, «ZARA», et où les concepts supplémentaires présentent un degré très limité de caractère distinctif ou sont dépourvus de caractère distinctif, les signes présentent un degré élevé de similitude.
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Le «lien» entre les signes
− La marque antérieure jouit d’une renommée et les signes sont similaire s.
− La demanderesse renvoie à des décisions antérieures de l’Office et du Tribunal à l’appui de son argument concernant l’absence de tout lien entre les produits compris dans la classe 30 et les produits compris dans la classe 25. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures.
− Les affaires antérieures invoquées par la demanderesse sont dénuées de pertinence en l’espèce. Dans l’arrêt «THE RICH PRADA» [05/06/2018, T-111/16, THE RICH PRADA/PRADA (fig.) et al., EU:T:2018:328], les signes ont uniquement été considérés comme similaires. Dans la décision de la division d’opposition
[08/08/2018, B 2 860 131], hm (fig.) contre H&M (fig.), les signes ont été considérés comme similaires sur le plan visuel et aucune comparaison conceptuelle n’a pu être réalisée, car aucun des signes n’avait de signification.
− Toutefois, dans le cas d’espèce, les signes sont très similaires dans la mesure où les lettres et les phonèmes «ZARA» sont entièrement inclus dans le signe contesté et les éléments verbaux supplémentaires «pasta» et «Sublime» sont dépourvus de caractère distinctif. En outre, bien que la marque antérieure possède un caractère distinc t if intrinsèque normal, elle jouit d’un degré exceptionnel de renommée acquis par l’usage vis-à-vis des produits pour lesquels une renommée est revendiquée (à savoir les vêtements, chaussures, chapellerie).
− En raison des dernières tendances du marché et des stratégies observées par les célèbres marques de mode en pleine expansion, entre autres, dans le secteur alimentaire, l’opposante a raison d’affirmer que les consommateurs peuvent établir dans leur esprit un lien avec les produits de la marque contestée.
− Dans l’ensemble, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (en particulier le degré élevé de reconnaissance et de solide renommée ainsi que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, le degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit, et le chevauchement entre le public pertinent concerné par les produits en cause) malgré la différence entre les produits, il est probable que les consommateurs pertinents, lorsqu’ils se retrouveront confrontés au signe contesté, l’associeront au signe antérieur; en d’autres termes, ils établiront un «lien» mental entre les signes.
Risque de préjudice: avantage indu (parasitisme)
− La division d’opposition souscrit, en substance, aux arguments pertinents de l’opposante.
− Premièrement, il existe un lien entre les produits de la marque contestée compris dans la classe 30 et les produits «vêtements, chaussures, chapellerie» renommés de l’opposante compris dans la classe 25. Deuxièmement, la renommée dont jouit la marque «ZARA» sur le territoire pertinent pour ce qui concerne les vêtements, les chaussures et la chapellerie est très élevée. Troisièmement, les signes présentent un degré élevé de similitude.
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− En conséquence, compte tenu du lien particulier existant entre les produits renommés de la marque antérieure et les produits susmentionnés de la marque contestée, un nombre important de consommateurs peuvent décider de se tourner vers les produits de la demanderesse en raison de l’association mentale avec la marque renommée de l’opposante, en détournant ce faisant son pouvoir d’attraction et sa valeur publicita ire. Cela peut stimuler la vente ou l’utilisation des produits de la demanderesse dans une mesure qui peut être disproportionnée par rapport à l’importance de ses propres investissements promotionnels. Cela peut conduire à une situation inacceptable, dans laquelle la demanderesse est autorisée à «parasiter» les investissements consentis par l’opposante pour promouvoir et renforcer le «goodwill» de sa marque.
− Partant, compte tenu de l’exposition substantielle des consommateurs pertinents à la marque antérieure renommée de l’opposante par rapport aux produits pour lesquels une renommée a été prouvée, de la similitude des marques et du degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est fortement probable que l’usage sans juste motif de la marque contestée pour les produits contestés susmentio nnés puisse conduire à un parasitisme.
Juste motif
− La demanderesse n’a pas établi l’existence d’un juste motif pour faire usage de la marque contestée.
Conclusion
− L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
7 Le 24 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant à ce que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 octobre 2023. La requérante a présenté de nouveaux éléments de preuve (annexes 1 à 15).
8 Le 29 novembre 2023, la défenderesse a sollicité un délai supplémentaire de deux mois pour présenter ses observations en raison de l’extension considérable des motifs du recours et du volume des pièces jointes déposées par la requérante, dont l’examen requiert plus de temps que d’habitude.
9 Le même jour, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de prolongation et a informé les deux parties que la requérante avait été invitée à présenter ses observations à ce sujet sous un mois. En conséquence, le délai de la défenderesse avait été prolongé jusqu’au 4 janvier 2024.
10 Le 13 décembre 2023, la requérante a informé le greffe des chambres de recours qu’elle n’acceptait aucune prorogation du délai initial.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 décembre 2023, la défenderesse a demandé le rejet du recours. La défenderesse a produit de nouveaux éléments de preuve (annexes 1 à 5).
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12 Le 17 janvier 2024, la requérante a demandé un deuxième échange d’observations.
13 Le 23 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties qu’il avait été fait droit à la demande de deuxième échange d’observations et a invité la requérante à déposer son mémoire en réplique dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite notification.
14 Le 28 mars 2024, après avoir présenté une demande de prolongation le 20 février 2024, la requérante a déposé son mémoire en réplique et a de nouveau produit de nouveaux éléments de preuve (annexes 16.1 à 16.4). La défenderesse en a été informée et a été invitée à déposer une duplique dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification du greffe des chambres de recours datée du 10 avril 2024.
15 Le 9 mai 2024, la défenderesse a déposé une duplique et produit de nouveaux éléments de preuve (annexes 1 à 12).
Moyens et arguments des parties
16 Les arguments avancés par la requérante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
− La division d’opposition n’a pas dûment tenu compte des observations de la demanderesse concernant les éléments de preuve de la renommée de la marque de l’opposante.
− La majorité des éléments de preuve ont une date ultérieure à la date de dépôt de la demande de la marque contestée (à savoir le 25/06/2008) et ne permettent pas de tirer des conclusions sur la situation jusqu’à cette date (dans la mesure où les éléments de preuve portent sur une période s’inscrivant souvent 5 ou 10 ans après). Il est très probable que le niveau de renommée de la marque «ZARA» en 2008 ait été totalement différent de celui dont elle a joui en 2012, 2015 ou 2020, en raison des variations sur le marché, de l’introduction de la commercialisation sur les réseaux sociaux et de son expansion mondiale.
− S’agissant de la comparaison des signes, il convient de tenir compte du jugement n° 2021/14 de la chambre commerciale du tribunal d’arrondisse ment du Luxembour g, rendu le 21 octobre 2014. En conséquence, le public pertinent ne devrait pas se limiter aux consommateurs italophones et hispanophones, mais devrait également inclure les consommateurs francophones, néerlandais et anglophones. Qui plus est, ce jugement aboutit précisément à la conclusion inverse de celle de la décision attaquée (absence de lien entre les mêmes signes) compte tenu du caractère complexe du signe contesté.
− Pour ce qui concerne le lien entre les signes, les signes en conflit ne présentent pas un niveau élevé de similitude et couvrent des secteurs de marché totalement différe nts
(les produits sont différents). La requérante fait référence à la jurisprudence pertinente
[05/06/2018, T-111/16, THE RICH PRADA/PRADA ea, EU:T:2018:3 28; 21/12/2022, T-4/22, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:850]. Il n’a pas été prouvé que l’extension de la marque espagnole «ZARA» à la production de pâtes alimentaires (un aliment italien traditionnel) constituerait une évolution naturelle du modèle commercial de l’opposante, qui se concentre actuellement sur l’industrie de la
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mode/du textile/de l’ameublement. Qui plus est, le mot «ZARA», associé au terme «PASTA», est légitimement utilisé par la demanderesse pour désigner des produits alimentaires depuis 1968 au moins, date à laquelle son fondateur a déposé son premier enregistrement de marque italienne pour la marque figurative «pastaZARA». L’enregistrement et l’usage continu de cette dernière marque justifient l’usage valable de l’expression «pastaZARA» par la demanderesse, et l’opposante ne saurait revendiquer un usage exclusif du terme «ZARA».
− Pour ce qui concerne le risque de préjudice, la division d’opposition a conclu à tort que la (prétendue) existence des trois éléments (à savoir la similitude entre les signes, le lien entre les signes et la renommée) suffisait à conclure que l’opposante était susceptible de tirer un profit indu. Un risque de préjudice doit être étayé séparément; en tout état de cause, il n’a pas été prouvé par l’opposante en l’espèce. Partant, la division d’opposition n’a pas expliqué quelle serait l'«image» de la marque antérieure ou les «caractéristiques» qui, selon elle, seraient transférées aux produits couverts par le signe contesté ni quel serait le «pouvoir d’attraction» de la marque «ZARA». La requérante renvoie à l’arrêt du 29/03/2012, T-369/10, BEATLE/BEATLES ea, EU:T:2012:177, dans lequel il a été conclu que la marque contestée tirerait indûme nt profit de l'«image […] de liberté, de jeunesse et de mobilité» à laquelle la marque antérieure était associée.
− Au contraire, la preuve de l’usage témoigne d’une renommée négative de l’image de marque de «ZARA», à tout le moins pour ce qui concerne i) son impact environnemental [par exemple, l’article en page 4 de la pièce n° 2 produite le 18 juin 2013 indique que «pour le grand public, cependant, ZARA n’est pas encore largement perçue comme une marque verte»; il est également fait référence à une action de Greenpeace de novembre 2012 dénonçant la présence de substances nocives et toxiques dans les vêtements de la marque ZARA, https://www.eco- business.com/news/greenpeace-condemns-killer-clothes/, https://www.greenpeace.org/usa/news/hazardous-chemicals- fashion/], ii) une concurrence illégale et une violation du droit d’auteur sur les images appartenant à la maison de mode Fendi [https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b8da884b – fffa-454e-912b-aa75ed396546], et iii) un modèle de T-shirt à rayures pour enfants ressemblant aux uniformes que portaient les détenus de camps de concentration juifs pendant la Seconde Guerre mondiale [après avoir présenté ses excuses, Zara a retiré ledit T-shirt du marché, https://edition.cnn.com/2014/08/27/living/zara-pulls-sherif f- star-shirt/index.html]. La requérante ne souhaiterait jamais tirer parti de ces valeurs/caractéristiques en les transférant à ses propres produits.
− En tout état de cause, le message associé à la marque ZARA de la défenderesse est lié au concept de la «mode éphémère»: ZARA table sur la quantité d’articles proposés sur le marché (plus de 450 millions par an), en changeant ses modèles de vêtements deux fois par semaine. La rapidité avec laquelle les collections changent et la grande quantité des articles proposés sont les principales caractéristiques associées à cette marque (la demanderesse renvoie à la pièce n° 11 de l’opposante).
− Le concept associé à la marque figurative «pastaZARA» de la requérante est totalement différent et positif; il s’agit d’un concept qui véhicule la «qualité», la «tradition» (à ce jour, la requérante ne possède que six lignes de fabrication de pâtes)
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ainsi que «le plaisir d’être à table en bonne compagnie», en d’autres termes, la «lenteur» (https://www.pastaZARA.it/en/).
− Il ne fait donc aucun doute que les valeurs et les caractéristiques véhiculées par les marques en conflit sont totalement différentes.
− La division d’opposition a également accepté à tort l’argument de l’opposante selon lequel la demanderesse bénéficierait des investissements publicitaires conséquents de l’opposante. Les éléments de preuve produits par l’opposante précisent que, par rapport à ses concurrents, l’une des caractéristiques de ZARA est qu’elle n’invest it pas dans la publicité [la requérante renvoie à l’article «Zara, a Spanish success story» (Zara: une histoire de réussite espagnole, pièce n° 3) présenté le 25 mars 2011]. Les documents supplémentaires relatifs aux (prétendus) investissements sont dénués de pertinence (par exemple, les pièces n° 51 à 53 font référence à l’année 2018, soit
10 ans après la période pertinente); en outre, ces données ne concernent pas le territoire pertinent.
− L’usage et l’enregistrement de la marque «pastaZARA» de la requérante ont eu lieu dans les années 1960, soit bien avant la création de la marque «ZARA» de la défenderesse (à partir de 1976). L’opposante n’a pas non plus expliqué dans quels secteurs avait eu lieu l’expansion, hormis dans le secteur de l’habillement, et l’étude de marché produite par l’opposante en tant que pièce n° 3 le 21 octobre 2013 confirme cette conclusion.
− S’agissant du risque de préjudice porté à la renommée de la marque antérieure, l’opposante n’a pas fait valoir que les produits de la marque contestée possédaient une caractéristique ou une qualité susceptible d’avoir une influence négative sur l’ima ge des marques antérieures.
− S’agissant du risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, l’opposante n’a pas prouvé que la condition objective du «changement de comportement économique» était remplie. La marque contestée se caractérise par d’autres éléments distinctifs, à savoir la représentation d’une femme avec une gerbe de blé ainsi que les termes «pasta» et «sublime».
− Pour ce qui est du juste motif de la requérante, cette dernière renvoie au contexte historique de la société et au portefeuille de marques «pastaZARA», dont la première marque a été enregistrée en 1956. Elle fait également référence à l’arrêt «RED BULL»
(06/02/2014, C-65/12, The Bulldog et al. /Red Bull Krating-Daeng, EU:C:2014:49), dans lequel les produits en cause, à savoir des boissons énergétiques, étaient identiques. Dans cette affaire, il était raisonnable d’exiger que la coexistence avec une marque renommée pour des produits identiques ne puisse être tolérée que s’il existait des raisons sérieuses justifiant l’usage de la marque similaire par l’autre partie et excluant la mauvaise foi. Toutefois, dans le cas des «pastaZARA Sublime», les produits sont totalement différents; il n’est donc ni raisonnable ni équitable d’imposer la même lourde charge à la requérante. Lorsque les principes de l’arrêt «RED BULL» sont appliqués, et en vertu du principe d’interdépendance («CANON»), il convient de reconnaître le juste motif, d’autant plus que le degré de proximité entre les produits est extrêmement faible, voire inexistant.
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− Pour ce qui concerne l’affirmation de la division d’opposition selon laquelle la production de la requérante sous la marque «pastaZARA» est résiduelle par rapport aux revenus totaux et à la production sous des marques privées et d’autres marques que «pastaZARA», la requérante ne saurait être tenue d’attester sa réussite commerciale, dans la mesure où un usage sérieux et continu de sa marque devrait être suffisant.
17 Les arguments avancés par la défenderesse dans son mémoire en réponse peuvent être résumés comme suit:
− Les éléments de preuve présentés par l’opposante couvrent l’ensemble de la période débutant avant la date de la demande contestée et s’achevant après la date de cette demande, étant donné que la présente procédure dure depuis plus de cinq ans. L’objectif de l’opposante était de fournir une vue d’ensemble complète de l’évolutio n de la renommée de la marque ZARA. Pour les mêmes raisons, la défenderesse renvoie aux classements actualisés de la marque «ZARA» entre 2007 et 2018
(https://www.rankingthebrands.com/Default.aspx; https://interbrand.com/best- brands/).
− Elle fait également référence aux récentes jurisprudences nationale italienne et de l’UE (Tribunal et chambres de recours de l’EUIPO) reconnaissant le degré élevé de renommée de la marque «ZARA» de la défenderesse.
− S’agissant de la comparaison des signes, la défenderesse fait référence aux récentes jurisprudences nationales italienne et espagnole pertinentes opposant les mêmes parties.
− Pour ce qui concerne le lien entre les signes, et en particulier l’expansion de la marque ZARA du secteur de la mode aux secteurs de l’alimentation et de la restauration, la défenderesse fait référence au récent lancement des tout premiers cafés ZARA au monde à Dubaï et à Rotterdam (en 2023).
− S’agissant de l’usage cohérent allégué par la demanderesse de la marque figura tive «pastaZARA» depuis le premier enregistrement italien pertinent en 1968, l’opposante répète qu’en 1978, la société Pastificio di Riese a changé son nom en PastaZARA SAS di Dalla Costa Roberto & Co, puis en pastaZARA S.p.A. en 1988.
En 1990, cette société a été intégrée dans une autre société appelée Coppo Vardanega S.p.A, sous le nom de cette dernière, perdant ainsi son nom PastaZARA. Ce n’est qu’en 2002 que la demanderesse a récupéré sa dénomina tio n sociale pastaZARA S.p.A. Partant, à tout le moins entre 1990 et 2002 (soit pendant
12 ans), la société a abandonné l’utilisation du nom pastaZARA qui a ensuite été repris, ce qui a coïncidé avec l’ouverture des premiers magasins ZARA de l’opposante en Italie, principalement à Milan, le 10 avril 2012.
− Pour ce qui concerne le risque de préjudice, i) l’image spécifique associée à la marque de l’opposante est une image d’excellence, de fiabilité et de qualité (11/04/2019, T- 655/17, Zara Tanzania Adventures/Zara et al., EU:T:2019:241), et ii) la défenderesse renvoie aux engagements pris par ZARA au regard du développement durable [The Secret of Zara’s Success: A Culture of Customer Co-creation (Le secret de la réussite de Zara: une culture de la création conjointe avec le client), annexe 5].
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− En ce qui concerne la prétendue absence d’investissements dans la publicité, ZARA ne donne effectivement pas dans la publicité traditionnelle: ses canaux de réseaux sociaux (Instagram ou YouTube par exemple) servent de plateformes dynamiq ues pour s’engager auprès de millions d’abonnés.
− Pour ce qui concerne l’allégation de juste motif, les chiffres présentés par la demanderesse concernent principalement la production de pâtes sous des marques privées, ce qui implique un usage très limité de la marque «pastaZARA» (moins de 9 % de la production mondiale).
18 Les arguments avancés par la requérante dans son mémoire en réplique peuvent être résumés comme suit:
− La renommée de la MUE «ZARA» de la défenderesse est limitée au territoire espagnol (la requérante renvoie à deux décisions des chambres de recours et à d’autres éléments de preuve versés au dossier concernant le prétendu faible degré de renommée de la marque ZARA, à tout le moins en Italie, où la notoriété de la marque de la requérante est reconnue).
− L’opposante a produit des éléments de preuve post-datés pour tenter de mettre en balance les très maigres preuves relatives à la période antérieure à 2008. Comme indiqué précédemment, le degré de renommée de la marque «ZARA» en 2008 et avant cette date n’était pas suffisant pour établir un lien entre les marques en cause, compte tenu de l’immense fossé entre les sphères commerciales des produits de la marque antérieure et des produits de la marque contestée.
− La valeur probante de l’étude menée par GFK sur le degré de connaissance de la marque «ZARA» au sein de l’UE est contestée principalement en raison de la méthode d’enquête choisie (consultation via l’internet), du fait que le nombre de réponses incomplètes n’est pas fourni et de la nature «tranchée» des résultats, en ce sens que la connaissance de la marque obtenue dans certains pays est extrêmement élevée.
− S’agissant des arrêts nationaux de la cour d’appel de Gênes (présentés par l’opposante en tant qu’annexes 2 et 3) portant sur l’enregistrement national n° 1 410 011
de la requérante, il y a lieu de préciser que ces arrêts ne sont pas définitifs, étant donné que la demanderesse a engagé une procédure de recours devant la Cour suprême italienne. Cette marque italienne a été enregistrée par la demanderesse pour répondre de manière stratégique aux enregistrements à répétition par l’opposante de la marque «ZARA» dans des classes en lien avec l’alimenta tio n après la déchéance partielle de ses MUE pour ces classes.
− L’affirmation selon laquelle «ZARA» véhicule une image d’excellence, de fiabilité et de qualité en s’appuyant sur l’arrêt du Tribunal dans l’affaire «ZARA/ZARA TANZANIA ADVENTURES» est dénuée de fondement. Étant donné que, dans la décision pertinente des chambres de recours (confirmée par le Tribunal), la marque ZARA est décrite comme un «chic bon marché, produisant des copies en masse de la mode des défilés quasiment du jour au lendemain» et une «mode crédible à bas prix», ces valeurs associées aux «chaînes à bas prix, etc.» ne peuvent coexister avec celles de l’excellence, de la fiabilité et de la qualité. Il en va de même pour l’affirma tio n
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selon laquelle «ZARA» sait s’inspirer du design des vêtements des grandes maisons de couture (mais à un prix inférieur).
− Les consommateurs du début des années 2000 (mais aussi d’aujourd’hui) comprendraient la distinction entre une marque de mode et une marque de pâtes. Il serait tout à fait inattendu et peu conventionnel que la marque de mode espagnole «ZARA» se lance dans la production de pâtes italiennes. L’expansion récente de la marque ZARA à l’industrie alimentaire, avec le lancement du premier café «ZARA» à Dubaï et à Rotterdam (en novembre 2023), s’est produite plus de 15 ans après la date de la présente demande de MUE (juin 2008).
− La défenderesse a lancé et élaboré sa stratégie de marketing numérique et sa présence sur les réseaux sociaux plusieurs années après la date de dépôt de la demande de MUE.
− Même s’il était admis que «ZARA» peut être perçue comme une marque de mode qui propose des vêtements branchés et abordables, l’accent de la marque est et a toujours été mis sur la mode et le style éphémères. Les activités de la marque ZARA ont été axées sur la consolidation de sa position dans le secteur de la mode éphémère et non sur l’évolution vers d’autres marchés et secteurs d’activité. Il n’existe dès lors aucun risque de transfert d’image.
− L’usage des marques «pastaZARA» de la requérante précède non seuleme nt l’enregistrement des marques «ZARA» de la défenderesse, mais également la toute première utilisation de ces dernières. À cet égard, la requérante renvoie à de nouveaux éléments de preuve attestant l’usage antérieur de la marque «pastaZARA» en Espagne, à tout le moins à partir de 2005. Compte tenu de la forte présence de «pastaZARA» dans le monde entier, de sa présence régulière dans des expositio ns internationales, de son vaste réseau de clients dans plus de 100 pays, et de l’histo ire de la société et de la marque, il est incontestable que la commercialisation de
«pastaZARA» en Espagne peut également être datée des années 1990.
− Aux fins de compléter les informations sur l’usage à l’échelle de l’UE de la marque «pastaZARA», de nouveaux éléments de preuve concernant la Croatie et la Hongrie sont produits afin de démontrer que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux dans ces territoires entre 2005 et 2010.
19 Les arguments avancés par la défenderesse dans son mémoire en duplique peuvent être résumés comme suit:
− Pour contrebalancer les affirmations de la requérante concernant le faible degré de renommée de «ZARA» en Italie en 2008, de nouveaux éléments de preuve sont produits, à savoir i) trois articles universitaires datés de 2005, 2008 et 2018 (illustra nt, entre autres, que le premier magasin «ZARA» en Italie a été ouvert en 2001), ii) les classements des meilleures marques mondiales pour les années 2007 et 2008 (montrant notamment qu’en 2007, «ZARA» occupait la 90e place dans le classement des marques mondiales et la 3e place dans le classement des marques de vêtements, alors qu’en 2008, elle était devenue la 84e plus grande marque mondiale) et iii) les rapports annuels de 2007 et 2008 de la défenderesse, lesquels attestent notamme nt qu’en Italie, «ZARA» comptait 74 magasins en 2007 et 87 magasins en 2008.
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− La défenderesse renvoie à l’arrêt de la cour d’appel de Gênes du 27 septembre 2023 (affaire 213/2022/2020) dans une action en nullité contre trois des marques nationa les de la requérante qui sont similaires à la marque contestée («pastaZARA»), si ce n’est que le terme laudatif «Sublime» n’apparaît pas.
− Les valeurs d’excellence, de fiabilité et de qualité qu’incarne la marque antérieure sont également démontrées par la création de vêtements «ZARA» selon la philosophie du
«Right to Wear (RtW)», depuis la phase de conception jusqu’à la fin de vie. Le «Right to Wear» implique l’élaboration et l’application de normes sociales rigoureuses en matière de santé, de sécurité et d’environnement, adaptées aux besoins de chaque étape du cycle de production et permettant de réduire l’impact environnemental ainsi que d’apporter une valeur ajoutée à la société. Cette innovation a sa propre norme, la «Right to Wear+ (RtW+)», que «ZARA» a mis au point avec des lignes directrices bien précises pour étiqueter les collections les plus exigeantes au regard des critères environnementaux. Ces vêtements se caractérisent par leurs excellentes qualités environnementales, étant donné qu’ils sont fabriqués à partir de matières premières plus durables et à l’aide des technologies de fabrication les plus efficaces. Ces initiatives sont en adéquation avec les objectifs de développement durable (ODD) de l’Assemblée générale des Nations unies (programme mondial pour 2030).
− S’agissant du lien entre les signes, de nos jours, le lien entre les produits alimenta ires et la mode n’est ni circonstanciel ni extraordinaire, mais représente déjà une tendance claire du marché, avec un nombre croissant d’exemples pratiques (un article de mai 2024, à l’annexe 12, fait notamment référence à la croissance de 229 % des ouvertures de restaurants et de cafés par des marques de mode de luxe au cours de l’année écoulée dans le monde, et cite des marques telles que Dior, Loewe, Hugo Boss et Louis Vuitton à titre d’exemples).
− Pour ce qui concerne le risque de préjudice, la défenderesse réitère que la requérante n’avait pas de «juste motif» lorsqu’elle a recommencé à utiliser le nom «pastaZARA S.p.A» il y a plus de 12 ans. De la même manière, les nouveaux éléments de preuve produits par la requérante en tant qu’annexes 16.1 à 16.4 pour démontrer un prétendu usage de la marque «pastaZARA» au cours de la période 2005-2010 sont dénués de pertinence aux fins d’attester l’existence d’un juste motif lors du dépôt de la marque contestée, étant donné qu’aucun usage pertinent n’a été démontré au cours de la période 1990-2002 qui a expiré.
Motifs de la décision
20 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1) (le «RMUE»), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
21 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
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Portée du recours
22 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, étant donné que la demande a été rejetée pour l’ensemble des produits et services demandés (article 67, première phrase, du RMUE).
23 Comme indiqué également dans la décision attaquée, la déchéance de la MUE antérieure
n° 732 958 «ZARA» (voir paragraphe 5b) a été prononcée pour les produits compris dans la classe 30 (sur lesquels l’opposition de l’espèce était fondée) au travers de la décision d’annulation (déchéance) 4 850 C du 30/01/2014.
24 En conséquence, la chambre de recours appréciera la légalité de la décision attaquée dans son intégralité et uniquement par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Unio n européenne n° 112 755 «ZARA» de la défenderesse pour les produits compris dans la classe 25, sur lesquels se fonde l’opposition.
Demande de traitement confidentiel
25 La requérante a demandé qu’une partie de ses observations devant les chambres de recours (à savoir le mémoire exposant les motifs du recours et les annexes 8 à 15 connexes, ainsi que son mémoire en réplique et les annexes 16.1 à 16.4 connexes) soit gardée confidentielle.
26 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique (par exemple, les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles).
27 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à cette disposition, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. Cet intérêt particulier peut se justifier par la nature confidentielle de la pièce ou par son statut de secret commercial ou secret d’affaires.
28 En l’espèce, la chambre de recours confirme qu’il n’est pas nécessaire de faire référence à des éléments de preuve qui divulgueraient des données qui ne sont pas disponibles autrement auprès de sources accessibles au public et qui, dès lors, sont dûment considérées comme confidentielles.
Recevabilité des éléments de preuve produits devant les chambres de recours
29 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile.
30 En vertu de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle unique me nt si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
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31 Ces mêmes critères sont réaffirmés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel ces faits ou preuves peuvent également être justifiés par tout autre motif valable.
32 La requérante a produit de nouveaux éléments de preuve au cours de la présente procédure
(annexes 8 à 15 jointes au mémoire exposant les motifs du recours et annexes 16.1 à 16.4 jointes au mémoire en réplique), qui sont principalement liés à la revendication d’un juste motif, notamment à l’usage continu de sa marque «pastaZARA». Plus particulièrement:
Éléments de preuve produits par la requérante le 2 octobre 2023 avec son mémoire exposant les motifs du recours
− Annexe 1: un extrait du registre du commerce et du contrat de licence (joint à dans la communication du 4 mars 2019).
− Annexe 2: i) l’arrêt n° 2021/14 du tribunal du Luxembourg (joint à la communica t io n du 4 mars 2019) et ii) le jugement de la cour d’appel de Luxembourg (arrêt numéro 40/20 IV-COM du 11 mars 2020) et sa traduction partielle (joints à la communication du 6 avril 2020).
− Annexe 3: un extrait officiel de Pastificio Adriatico dans la ville de Zara (joint à la communication du 4 mars 2019).
− Annexe 4: un extrait de PastaZARA S.p.A, TVA n° 196 360 267 (joint à la communication du 4 mars 2019).
− Annexe 5: l’enregistrement de la marque italienne n° 1 284 773 «PastaZARA» (joint à la communication du 4 mars 2019).
− Annexe 6: extraits des enregistrements internationaux n° 525 926 et n° 54 072 (joints à la communication du 4 mars 2019).
− Annexe 7: un extrait de PastaZARA S.p.A, TVA n° 3 368 700 260 (joint à la communication du 4 mars 2019).
− Annexe 8: marque «PASTA DI ZARA 1956 + FLYER».
− Annexe 9: ventes et expositions 1990-2002.
− Annexe 10: ventes et expositions 2010-2015 en Italie et dans d’autres pays de l’UE.
− Annexe 11: ventes entre 2015 et 2020.
− Annexe 12: image centenaire 1898-1998.
− Annexe 13: enquête pour défaut d’usage menée par Inditex.
− Annexe 14: extrait de la chambre de commerce.
− Annexe 15: enregistrement international n° 488 447 «ZARA».
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Éléments de preuve produits par la requérante le 28 mars 2024 avec son mémoire en réplique
− Annexe 16.1: Espagne – échantillon de factures 2005-2010.
− Annexe 16.2: Espagne – correspondance avec des distributeurs et photographies de produits dans les expositions.
− Annexe 16.3: Croatie – rejet de la demande en nullité pour non-usage contre l’enregistrement «pastaZARA» (arrêt et traduction correspondante).
− Annexe 16.4: Hongrie – rejet de la demande en nullité pour non-usage contre l’enregistrement «pastaZARA» (arrêt et traduction correspondante).
33 La défenderesse a également produit de nouveaux éléments de preuve (annexes 1 à 5 jointes au mémoire en réponse, et annexes 1 à 12 jointes au mémoire en duplique). Plus particulièrement:
Éléments de preuve produits par la défenderesse le 27 décembre 2023 avec son mémoire en réponse
− Annexe 1: un extrait mis à jour de la liste des classements mentionnant la marque «ZARA».
− Annexe 2: une copie de l’arrêt de la cour d’appel de Gênes du 27 septembre 2023 (affaire 213/2022 R.G.) et sa traduction en anglais.
− Annexe 3: une copie de l’arrêt de la cour d’appel de Gênes du 15 septembre 2023 (affaire 42/2020 R.G.) et sa traduction en anglais.
− Annexe 4: sorties imprimées concernant le café ZARA à Dubaï.
− Annexe 5: un article intitulé «The Secret of Zara’s Success: A Culture of Customer Co-creation»(Le secret de la réussite de Zara: une culture de la création conjointe avec le client) et des sorties imprimées relatives à la stratégie marketing de ZARA.
Éléments de preuve produits par la défenderesse le 9 mai 2024 avec son mémoire en duplique
− Annexe 1: Crofton, S. O., & Dopico, L. G. (2007). Zara-Inditex and The Growth Of Fast Fashion (Zara-Inditex et l’essor de la mode éphémère). The Economic and
Business History.
− Annexe 2: Aftab, A., Qin, Y., Kabir, N., et Barua, Z. (2018). Super Responsive Supply Chain: The Case of Spanish Fast Fashion Retailer Inditex-Zara (Chaîne d’approvisionnement super réactive: le cas du détaillant espagnol de mode éphémère Inditex-Zara). International Journal of Biometrics, 13, 212.
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− Annexe 3: Chu, P. P. (2005). Excellence In European Apparel Supply Chains: Zara (Excellence dans les chaînes d’approvisionnement européennes en vêtements: Zara). Université de Saragosse.
− Annexe 4: classement des marques – sorties imprimées des principaux classements des marques incluant la marque «ZARA» avant 2010.
− Annexe 5: rapport «Best Global Brands 2007» (Meilleures marques mondiales 2007).
− Annexe 6: BRANDZ™ Top 100 Ranking (Classement BRANDZ™ des 100 plus grandes marques, 2007).
− Annexe 7: rapport «Interbrand Best Global Brands 2008» (Classement Interbrand des meilleures marques mondiales 2008).
− Annexe 8: BRANDZ™ Top 100 Ranking (Classement BRANDZ™ des 100 plus grandes marques, 2008).
− Annexe 9: rapport annuel 2007 d’Inditex.
− Annexe 10: rapport annuel 2008 d’Inditex.
− Annexe 11: une sortie imprimée du site web d’Inditex expliquant le projet «Right to Wear».
− Annexe 12: un article intitulé «Marc Jacobs burgers and Dior coffee: luxury brands take to the restaurant industry» (Hamburgers Marc Jacobs et café Dior: quand les marques de luxe s’emparent du secteur de la restauration) (04/05/2024).
34 En l’espèce, les documents produits devant les chambres de recours font référence aux exigences de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, dans la mesure où ils concernent principalement la renommée de la marque antérieure, le lien entre les signes en conflit et la revendication d’un juste motif. Premièrement, les éléments de preuve supplémenta ires sont, à première vue, pertinents pour l’issue de la présente affaire, puisque la divis io n d’opposition a conclu, entre autres, que la marque antérieure jouit d’une renommée exceptionnelle et que la requérante n’a pas établi l’existence d’un juste motif pour l’usage de la marque contestée (partant, l’opposition a été pleinement accueillie et la demande de
MUE a été rejetée dans son intégralité). Deuxièmement, les informations et les éléments de preuve produits au stade du recours viennent compléter les arguments et docume nts présentés devant la division d’opposition et la chambre de recours, principalement au sujet de la renommée des marques antérieures et le risque de préjudice qui en découle, ainsi que de l’établissement d’un juste motif pour l’utilisation de la marque contestée [10/01/2024, T-504/22, Fantasia BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS (fig.)/FANTASI A
HOTELES (fig.) et al., EU:T:2024:2, § 29-30, 37-38]. Enfin, rien ne suggère en l’espèce une négligence ou des tactiques dilatoires [18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone/FISH BO N E
BEACHWEAR (fig.), EU:C:2013:484, § 36]. Étant donné que les deux parties ont contesté les éléments de preuve produits sur de nombreux points différents, cela justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse aux critiques réciproques.
35 Il s’ensuit que les critères applicables pour accepter les preuves produites tardivement au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE
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ont été remplis. Partant, la chambre de recours prendra en considération l’ensemble des faits et preuves présentés par les deux parties comme étant recevables.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE (renommée)
36 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de MUE peut être fondée sur une marque antérieure qui jouit d’une renommée dans l’Union ou sur une marque nationale antérieure qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux visés par la demande, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
37 S’il est vrai que la fonction première d’une marque consiste incontestablement en une «fonction d’origine», il n’en reste pas moins qu’une marque agit également comme moyen de transmission d’autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiq ues particulières des produits ou des services qu’elle désigne, ou les images et sensations qu’elle projette. En ce sens, chaque marque possède une valeur économique intrinsèq ue autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Les messages en question que véhicule notamment une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection, et ce d’autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d’une marque est le résultat d’efforts et d’investissements considérables de son titulaire [22/03/2007, T-215/03, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 35; 07/12/2022, T-623/21, Puma/Puma (fig.),
EU:T:2022:776, § 19; 24/05/2023, T-509/22, BimboBIKE (fig.)/BIMBO et al.,
EU:T:2023:281, § 19].
38 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditio ns cumulatives suivantes:
i. La marque antérieure jouit d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée. Cette renommée doit être antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, doit exister sur le territoire pertinent et doit se rapporter aux produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
ii. Les signes sont identiques ou similaires.
iii. Le risque de préjudice, c’est-à-dire que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
iv. Il n’existe aucun juste motif justifiant l’usage de la marque demandée.
39 Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30; 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 20-21; 09/09/2020, T-
669/19, Primus, EU:T:2020:408, § 21; 07/12/2022, T-623/21, Puma/Puma (fig.),
EU:T:2022:776, § 20].
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Renommée de la MUE antérieure n° 112 755 «ZARA»
40 Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle [26/06/2019, T-651/18, HAWKERS (fig.)/HAWKERS (fig.) et al.,
EU:T:2019:444, § 15, et jurisprudence citée). Le Tribunal a jugé à cet égard qu’il n’est pas exigé qu’une marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public concerné afin d’être considérée comme renommée (06/02/2007, T-477/04, TDK/TDK, EU:T:2007 :35,
§ 49) ni que sa renommée s’étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci (06/10/2009, C-301/07, PAGO,
EU:C:2009:611, § 27; 16/10/2018, T-548/17, ANOKHI/Kipling, EU:T:2018:686, § 94, et jurisprudence citée).
41 Dans le cadre de l’appréciation de la renommée, il convient de prendre en considératio n tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34; 02/10/2015, T-624/13, Darjeeling,
EU:T:2015:743, § 75). Toutefois, l’énumération qui précède n’ayant qu’un caractère illustratif, il ne saurait être exigé que la preuve de la renommée d’une marque porte sur l’ensemble de ces éléments ((08/11/2017, T-754/16, CC, EU:T:2017:786, § 101; 26/06/2019, T-651/18, Hawkers, EU:T:2019:444, § 24).
42 La défenderesse a fait valoir devant la division d’opposition que sa MUE n° 112 755 «ZARA» jouit d’une renommée dans l’Union européenne au regard des produits suivants compris dans la classe 25: vêtements, chaussures, chapellerie; langes en matières textiles; couches-culottes en tissus; tiges de bottes; visières de casquettes; dessous-de-bras; chaussures (ferrures de -); empeignes; carcasses de chapeaux; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons; premières; ferrures de chaussures; garnitures en fer pour chaussures; garnitures en fer pour chaussures; souliers
(antidérapants pour); poches de vêtements; doublures confectionnées [parties de vêtements]; plastrons de chemises; empiècements de chemises; semelles; crampons de chaussures de football; bouts de chaussures; visières; trépointes de chaussures; trépointes de chaussures; chaussures (trépointes de -).
43 La défenderesse doit établir que la marque antérieure jouissait de la renommée revendiquée à la date de dépôt de la demande contestée (18/11/2014, T-510/12,
EUROSKY/SKY et al., EU:T:2014:966, § 67). La demande d’enregistrement contestée a été déposée le 25 juin 2008.
44 À la suite de l’examen des éléments de preuve présentés par la défenderesse et malgré les critiques de la requérante, la chambre de recours confirme la conclusion de la divis io n d’opposition selon laquelle la marque antérieure jouit d’une renommée pour désigner des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie compris dans la classe 25, à tout le moins en Belgique, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne, c’est-à-dire dans une partie substantielle du territoire pertinent de l’Unio n européenne.
45 Les éléments de preuve résumés aux paragraphes 5 et 32 attestent d’une durée d’usage particulièrement impressionnante de la marque antérieure, soit depuis le 25 juin 2008 au moins (date de dépôt de la présente demande de MUE). Les éléments de preuve versés au
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dossier montrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif et qu’elle est notoirement connue sur le marché pertinent, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché, ainsi qu’en attestent diverses sources indépendante s. Ces éléments comprennent:
- des classements de marques de premier plan dans le monde entier entre 2007 et 2023, montrant l’évolution de la croissance et de la puissance de la marque «ZARA», qui a été classée parmi les plus grandes marques au monde durant cette période (dans des classements indépendants et impartiaux, tels que les classements «Best Global Brands» (Meilleures marques mondiales) d’Interbrand, «BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands» (BrandZ des 100 marques mondiales les plus puissantes) de Millward Brown et «The World’s Most Valuable Brands» (Les plus grandes marques mondiales) de Forbes);
- des références à la jurisprudence entre 2007 et 2023, dans diverses juridictions et instances, confirmant la renommée de la marque «ZARA» par rapport à des vêtements de mode (principalement des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie compris dans la classe 25);
- de nombreux articles de presse (dont la plupart datent de 2001 à 2010, et plus récemment de 2021) et des articles/monographies publiés par des universitaires (datés de 2005, 2006, 2007 et 2018) sur l’histoire de la réussite commerciale de la marque ZARA (retraçant l’histoire de la société depuis les années 1970 et le succès du modèle Zara en Espagne qui l’a conduite sur le marché international à la fin des années 1980);
- une étude de marché (datée d’octobre 2013) indiquant une grande connaissance de la marque «ZARA» dans plusieurs pays de l’UE (plus de 75 % du public en Belgique, en Espagne, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Portugal connaissait la marque de manière générale, et plus de 69 % l’associaient correctement au secteur impliquant les types de produits et services, à savoir les boutiques, les vêtements, la mode et les articles de linge de maison);
- la présence et la popularité de la marque ZARA sur l’internet (par exemple, sur des réseaux sociaux tels qu’Instagram et YouTube);
- le développement des activités de la défenderesse sous la marque ZARA et sa renommée parmi les articles ménagers et autres articles de décoration (par exemple ZARA HOME en 2003) et, plus récemment, dans le secteur de la restauration (café
ZARA à Rotterdam et Dubaï en 2023).
46 La renommée de la marque antérieure [MUE n° 112 755 «ZARA»] a déjà été reconnue dans diverses juridictions de l’UE et décisions antérieures de l’Office depuis 2008 au moins [par exemple, 11/04/2019, T-655/17, ZARA TANZAN IA ADVENTURES (fig.)/ZARA et al., EU:T:2019:241, § 40; 30/03/2020, R 2190/2018-2,
SARAR (fig.)/Zara et al., § 26-28 et jurisprudence citée; 20/04/2022, R 1416/2021-5, Zara tours/Zara, § 30]. Ce fait constitue déjà une indication que la marque antérieure doit être considérée comme renommée, à moins que des éléments de preuve du contraire ne soient produits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce [28/06/2018, C-564/16 P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 58, 66, 69, 94-95;
06/07/2022, T-288/21, ALOve (fig.)/LOVE (fig.), EU:T:2022:420, § 31-32]. Une telle
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constatation est de nature factuelle et ne dépend pas de la marque pour laquelle la protection est demandée.
47 La requérante soutient que les éléments de preuve de la renommée font principale me nt référence au territoire espagnol, ce qui est toutefois insuffisant d’un point de vue territoria l étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Sur ce point, et comme cela a été démontré plus haut, les éléments de preuve versés au dossier montrent que la marque antérieure jouit non seulement d’une renommée en Espagne, mais aussi dans de nombreux États membres de l’Union européenne. En outre, il ressort de la jurisprudence que, pour une MUE, il suffit qu’elle jouisse d’une renommée dans une partie substantielle de l’Union, et un État membre peut être considéré comme constituant une partie substantielle de l’Union (06/10/2009, C-301/07, PAGO, EU:C:2009:611, § 30).
48 Il s’ensuit que la chambre de recours estime que les éléments de preuve examinés par la division d’opposition (qui sont en outre corroborés par les éléments de preuve supplémentaires produits au stade du recours) sont adéquats pour désigner des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie compris dans la classe 25 dans l’Unio n européenne. Les documents produits montrent sans équivoque que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance depuis le 25 juin 2008 (date de dépôt de la présente demande de MUE).
49 Les éléments de preuve de la renommée ultérieurs à cette date pertinente confirment et corroborent en fait les éléments de preuve de la renommée acquise avant cette date. En tout état de cause, il est notoire que la renommée ne se crée ni ne se perd subiteme nt. Conformément à la jurisprudence, il ne saurait être exclu a priori qu’un document établi un certain temps avant ou après la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause puisse contenir des indications utiles compte tenu du fait que la renommée d’une marque s’acquiert, en général, progressivement; le même raisonnement s’applique à la perte d’une telle renommée, qui est aussi, en général, perdue progressive me nt (24/04/2024, T-157/23, Joyful by nature/JOY et al., EU:T:2024:267, § 22, 38 et jurisprudence citée).
Public pertinent
50 Le «public parmi lequel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milie u professionnel donné» (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 24; 25/05/2005,
T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34, 41). En l’espèce, les produits couverts par la marque antérieure (vêtements, chaussures et articles de chapellerie compris dans la classe 25) sont des produits de grande consommation, et le public pertinent est composé du grand public.
51 Le territoire pertinent est l’Union européenne, le signe antérieur étant une MUE.
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Similitude des signes
52 Les signes à comparer sont les suivants:
ZARA
Marque antérieure Signe contesté
53 La marque verbale antérieure «ZARA» se compose de quatre lettres et est entièreme nt reproduite à la fin de l’élément verbal «pastaZARA» de la marque contestée. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74; 18/11/2020,
T-21/20, K7, EU:T:2020:550, § 40).
54 La marque figurative contestée est composée des éléments verbaux «pastaZARA» et «Sublime», ainsi que de la représentation d’une femme tenant une gerbe de blé, sur un fond circulaire illustrant un paysage ou un champ rural.
55 Conformément à l’approche adoptée par la division d’opposition, la chambre de recours axera son analyse sur la partie du public pertinent qui comprendra la significat io n véhiculée par les éléments verbaux des deux marques, à savoir l’élément commun «ZARA», ainsi que les termes «pasta» et «Sublime». En conséquence, les consommate urs italophones et hispanophones seront pris en considération.
56 L’élément verbal commun «ZARA» peut être compris par le public pertinent comme un prénom féminin, lequel n’est toutefois pas très fréquent. Dans la mesure où il n’a aucun lien avec les produits pertinents compris dans les classes 25 et 30, il présente un caractère distinctif.
57 Le mot «pasta» est un terme répandu qui sera compris par une grande partie du grand public, non seulement en Italie et en Espagne, mais aussi dans l’ensemble de l’Unio n européenne, comme désignant un type d’aliment fabriqué à partir d’un mélange de farine, d’œufs et d’eau prenant différentes formes. Étant donné que cet élément sera perçu comme descriptif vis-à-vis des produits pertinents, il est dépourvu de caractère distinctif.
58 Le terme «Sublime» est employé pour signifier, entre autres, que quelque chose est d’excellente qualité. Étant donné qu’il est élogieux de la nature ou des caractéristiques des produits pertinents, il est dépourvu de caractère distinctif.
59 La requérante fait valoir que les caractéristiques artistiques des éléments figuratifs du signe contesté sont susceptibles de détourner l’attention du message descriptif des éléments verbaux «pastaZARA Sublime». À cet égard, il ressort de la jurisprudence que la question décisive est de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public
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pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits en cause. Dès lors, il y a lieu d’examiner si ces éléments figuratifs permettent à la marque contestée de différer de la simple perception des éléments verbaux employés du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs et, partant, de remettre en cause le caractère descriptif de celle-ci [08/11/2018, T-759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30 et jurisprudence citée; 19/05/2021, T-535/20, TIER SHOP (fig.),
EU:T:2021:283, § 65].
60 Les lettres et du signe contesté sont représentées dans des polices de caractères plutôt standard. Ces éléments verbaux ne sont que légèrement stylisés et occupent la position centrale, le premier élément étant placé au-dessus du second. Ces éléments ne remettent toutefois pas en cause le caractère dominant de l’élément verbal distinctif «ZARA».
61 L’élément figuratif du signe contesté est plutôt banal et suffisamment dépourvu de caractère distinctif pour ne pas remettre en cause le caractère dominant des éléments verbaux. Ainsi que la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, la représentation d’une femme transportant du blé avec un paysage rural en arrière-plan peut être associée à la
«production agricole» et aux produits disponibles dans ce secteur. Par conséquent, elle peut être perçue comme faisant allusion aux pâtes alimentaires fraîches, sèches, congelées, surgelées, prêtes à l’emploi de la marque contestée comprises dans la classe 30 [arrêt du 01/12/2021, T-467/20, ZARA/ZARA (fig.) et al., EU:T:2021:842, § 139, dans lequel le Tribunal a confirmé que ce même élément figuratif dans la marque figurative italie nne
similaire de la demanderesse ne dispose pas d’un caractère distinctif important pour des produits alimentaires en rapport avec des «pâtes»].
62 Sur le plan visuel, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude. Les signes coïncident par le mot «ZARA», lequel constitue l’intégralité de la marque antérieure distinctive. Les signes diffèrent par les éléments verbaux «pasta» et «Sublime» ainsi que par les éléments figuratifs du signe contesté. Toutefois, ces éléments supplémenta ir es seront secondaires dans l’impression d’ensemble produite par le signe, étant donné qu’il s’agit de l’élément distinctif commun «ZARA» auquel le consommateur accordera une plus grande attention [01/12/2021, T-467/20, ZARA/ZARA (fig.) et al., EU:T:2021:842,
§ 140].
63 Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré élevé de similitude. La prononciation des signes coïncide par le son de l’élément verbal «ZARA» du signe contesté, qui présente un caractère distinctif et constitue l’intégralité de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la prononciation des autres éléments verbaux «pasta» et «Sublime» du signe contesté, lesquels sont dépourvus de caractère distinctif et sont donc susceptibles de ne pas être prononcés. L’élément figuratif du signe contesté ne sera pas prononcé [voir pour comparaison l’arrêt du 01/12/2021, T-467/20, ZARA/ZARA (fig.) et al., EU:T:2021:842, § 142, dans lequel la marque figurative italienne «ZARA» simila ire de la demanderesse – dépourvue des éléments «pasta» et «Sublime» – a été jugée identiq ue sur le plan phonétique à la MUE verbale «ZARA» demandée par l’opposante].
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64 Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour les consommateurs italophone s et hispanophones qui connaissent le prénom féminin «ZARA», les signes présentent, dans cette mesure, un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel [11/04/2019, T-655/17,
ZARA TANZANIA ADVENTURES (fig.)/ZARA et al., EU:T:2019:241, § 32]. Les éléments «pasta» et «Sublime» et la représentation d’une femme portant du blé avec un paysage rural en arrière-plan dans le signe contesté ne trouvent pas d’équivalents dans la marque antérieure. Cependant, étant donné que ces éléments présentent un faible degré de caractère distinctif du fait qu’ils sont descriptifs et allusifs des produits contestés, ils ne sauraient neutraliser le lien conceptuel généré par le terme commun «ZARA». Cette différence conceptuelle revêt une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification/d’une signification non distinctive (06/06/2023, T-433/22, STORK/GOLDEN STORK et al., EU:T:2023:341,
§ 36, 42). Pour les consommateurs italophones et hispanophones qui ne connaissent pas le nom «ZARA», la comparaison conceptuelle reste neutre.
65 Dans l’ensemble, et compte tenu du fait que i) la marque antérieure très renommée «ZARA» est entièrement contenue dans le signe contesté et que ii) les seules différenc es entre les signes découlent de la présence d’éléments non distinctifs dans le signe contesté (à savoir les éléments verbaux «pasta» et «Sublime» et l’élément figuratif représentant une femme transportant du blé avec un paysage rural en arrière-plan par rapport aux pâtes alimentaires fraîches, sèches, congelées, surgelées, prêtes à l’emploi comprises dans la classe 30), la chambre de recours conclut que les marques comparées, considérées dans leur ensemble, présentent un degré élevé de similitude.
Existence d’un lien entre les signes
66 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est, par conséquent, une condition implic ite essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (05/06/2018, T- 111/16, The Rich Prada, EU:T:2018:328, § 29).
67 L’existence d’un lien entre les marques en conflit, ainsi que l’existence d’un risque sérieux qu’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit commise à l’avenir, doivent être appréciées globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents de chaque cas d’espèce, parmi lesquels figurent notamment: 1) le degré de similitude entre les marques en conflit; 2) le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné; 3) l’intensité de la renommée de la marque antérieure; et 4) le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, intrinsèque ou acquis par l’usage [27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 41, 68; 24/03/2011, C- 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 56; 05/06/2018, T-111/16, THE RICH
PRADA/PRADA (fig.) et al., EU:T:2018:328, § 30; 06/07/2022, T-288/21, ALOve (fig.)/LOVE (fig.), EU:T:2022:420, § 67].
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a) Le degré de similitude entre les signes
68 Selon la jurisprudence, plus les marques sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44). Toutefois, le fait que les marques soient similaires ou identiques ne suffit pas à conclure à l’existence d’un lien entre ces marques (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 45).
69 En l’espèce, les signes présentent globalement un degré élevé de similitude, car la marque verbale antérieure très renommée «ZARA» est entièrement incluse dans le signe contesté.
Les éléments verbaux supplémentaires «pasta» et «Sublime» du signe contesté et ses éléments figuratifs sont dépourvus de caractère distinctif, comme expliqué plus haut. En outre, bien que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal, elle jouit d’un degré élevé de renommée acquis par l’usage vis-à-vis des vêtements, chaussures, chapellerie compris dans la classe 25.
b) L’intensité de la renommée de la marque antérieure
70 Aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 53). Plus la renommée de cette marque sera importante, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise (14/09/1999, C- 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69;
18/06/2009, C-487/07, L’Oreal, EU:C:2009:378, § 44).
71 Il a été établi ci-dessus que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée dans l’Union européenne par rapport à des vêtements, chaussures et articles de chapellerie compris dans la classe 25. En particulier, la défenderesse a réussi à prouver une image très renommée de la marque verbale antérieure «ZARA» associée à un design élégant qui suit les dernières tendances, à des prix modérés et abordables ainsi qu’à des lieux privilé giés pour ce qui concerne l’Union européenne et, en particulier, l’Italie et l’Espagne [pour l’Espagne, voir pour comparaison les arrêts du R162 4/2019-4, ZARA TANZANIA ADVENTURES (fig.)/ZARA et al., § 38-39, et du 20/04/2022, R 1416/2021-5, Zara tours/Zara, § 29-30, 55, reconnaissant l’image très renommée et de longue date de la marque antérieure depuis 2005]. Cette image de fiabilité et de qualité véhiculée par la marque antérieure, qui est bien établie par la marque ZARA de la défenderesse depuis de nombreuses années, suffit à l’associer à la marque «pastaZARA» de la requérante. En outre, les caractéristiques spécifiques de cette image (c’est-à-dire de suivre le rythme des dernières tendances de la mode et proposer des collections de vêtements qui allient haute qualité et prix abordables) sont perçues par le public pertinent comme les éléments essentiels de l’identité de la marque ZARA, compte tenu du succès de cette dernière.
c) le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, intrinsèque ou acquis par l’usage
72 Plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent évoque ladite marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 54).
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73 Comme démontré ci-dessus, la marque antérieure «ZARA» possède un caractère distinct if intrinsèque étant donné qu’elle est dépourvue de signification vis-à-vis des vêtements, chaussures et articles de chapellerie compris dans la classe 25 et qu’elle a établi un degré élevé de caractère distinctif en raison de sa durée d’usage particulière me nt impressionnante et de la stratégie de marque couronnée de succès déployée par la défenderesse, ainsi qu’en raison de sa position parmi les marques les plus reconnues au monde, à tout le moins depuis 2007 (soit avant la date pertinente de juin 2008) et jusqu’à aujourd’hui.
d) le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ainsi que le public concerné
74 La marque antérieure jouit d’une renommée pour les vêtements, chaussures et articles de chapellerie compris dans la classe 25, qui s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
75 De la même manière, les pâtes alimentaires fraîches, sèches, congelées, surgelées, prêtes à l’emploi de la marque contestée comprises dans la classe 30 sont des produits courants/de grande consommation qui s’adressent donc principalement au consommateur moyen, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et percevra les signes en faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
76 S’agissant du degré de proximité ou de dissemblance entre les produits en cause, les produits de la marque contestée compris dans la classe 30 qui ont trait aux denrées alimentaires sont différents des produits de la marque antérieure compris dans la classe 25 qui ont trait aux vêtements. Ils n’ont rien en commun, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentair es.
Ils sont généralement proposés par des sociétés différentes qui mènent leurs activités dans des secteurs d’activité différents (ici, l’industrie de la mode et l’industrie alimentaire).
77 La chambre de recours souscrit cependant aux conclusions de la division d’opposition comme suit.
− Aujourd’hui, les secteurs de l’alimentation et de la mode défendent cette même idée de vouloir apporter une expérience immersive au consommateur final. En effet, une marque peut définir un mode de vie, au-delà d’une simple tenue ou d’un simple look. C’est la raison pour laquelle plusieurs sociétés dans le monde ont créé des partenariats entre les secteurs de la mode de rue et de l’alimentation dans le but de conquérir tous les sens du consommateur et d’essayer de lui offrir un voyage inoubliable. Tandis que les marques cherchent à attirer de nouveaux clients dans une économie dominée par les réseaux sociaux, les marques de mode se tournent de plus en plus vers la nourrit ure, en utilisant des recettes et des ingrédients locaux pour attirer les consommateurs avec des expériences gustatives sensorielles et de la haute couture, par exemple en lançant leur propre gamme de pâtes alimentaires. En ce sens, les produits de la marque contestée peuvent présenter un lien avec les produits renommés de la défenderesse compris dans la classe 25, puisque les premiers peuvent constituer une extension commerciale des seconds.
− Les sociétés prospères, en plus d’offrir aux consommateurs des expériences variées sur plusieurs marchés comme par le passé, ont de plus en plus souvent recours à de nouvelles stratégies de commercialisation, comme le comarquage (co-branding). Cela
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inclut différents types de collaborations en matière de marque. Sur le marché actuel, il n’est pas rare que les marques qui distinguent des éditions réussies et limitées de vêtements accordent des droits de publicité (merchandising) ou de licence à des tiers. Normalement, en vertu de ces types d’accords, les tiers sont autorisés à fabriquer différents types de produits arborant la marque. Plusieurs exemples bien connus témoignent de la conclusion d’accords de licence avec des sociétés du secteur alimentaire. Un large éventail de produits alimentaires, tels que les produits d’épicerie fine et les aliments locaux et traditionnels, utilisent les marques de mode sur leur emballage. Grâce à ces accords de licence, les sociétés du secteur alimentaire tentent de rendre leurs produits attrayants pour certaines niches de marché en fonction de l’âge, du mode de vie, de la façon de s’habiller ou des goûts alimentaires. Il s’agit d’une stratégie normale sur le marché et qui se révèle donc plausible pour les produits du cas d’espèce.
78 À cet égard, la défenderesse a fourni des éléments de preuve sur les tendances actuelles pour ce qui concerne les marques qui sont présentes sur le marché de la mode et qui évoluent vers des marchés adjacents, tels que ceux liés aux denrées alimentaires et aux services de restauration. Ces tendances ont récemment été confirmées tant par le Tribuna l que par les chambres de recours (en incluant en outre les hôtels et les hébergements temporaires, par exemple, 11/04/2019, T-655/17, Zara Tanzania Adventures/Zara et al.,
EU:T:2019:241, § 44-45; 20/04/2022, R 1416/2021-5, Zara tours/Zara, § 57).
79 En conséquence, la chambre de recours est convaincue qu’il existe une tendance selon laquelle les marques sur le marché de la mode évoluent vers d’autres marchés et secteurs d’activité, y compris vers le secteur des denrées alimentaires. Il est d’ailleurs bien connu que tel est déjà le cas de marques très célèbres/maisons de design prestigieuses telles qu’Armani, Versace, Bulgari, Fendi, Moschino ou Dolce & Gabbana, qui se développent toutes dans les services d’hôtellerie et de restauration (c’est également le cas dans d’autres secteurs du marché: par exemple, IKEA propose des meubles et des produits alimenta ir es sous la même marque). En tout état de cause, la chambre de recours observe que même si les tendances du marché susmentionnées n’étaient pas considérées comme avérées, cela ne saurait suffire à empêcher le public de se souvenir de la marque antérieure, d’autant plus que, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve versés au dossier, l’utilisation de la marque ZARA de la défenderesse ne se limite pas au secteur de la mode/de l’habilleme nt, mais s’étend déjà à d’autres secteurs (par exemple, les articles ménagers et la décoration sous la marque «ZARA HOME» depuis 2003, les cafés dans les magasins ZARA à
Rotterdam et Dubaï depuis 2023). Pour ces raisons, il ne saurait être exclu que le signe contesté puisse évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent, et ce d’autant plus que les produits couverts par les marques en conflit sont destinés notamment au grand public (11/04/2019, T-655/17, Zara Tanzania Adventures/Zara et al.,
EU:T:2019:241, § 49, 51).
e) Conclusion sur l’existence d’un lien
80 À la lumière de tous les facteurs pertinents, notamment le degré élevé de reconnaissa nce et la forte notoriété ainsi que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, le degré globalement élevé de similitude entre les signes en conflit et la reproduction intégrale de la marque antérieure hautement renommée dans le signe contesté, dans lequel elle joue un rôle dominant, le grand public (qui se recoupe) intéressé par les produits de grande consommation en cause compris dans les classes 25 et 30, en dépit de la
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dissemblance entre ces produits (à savoir les vêtements et les pâtes alimentaires), établira naturellement un lien mental entre les signes.
81 Le caractère unique de la marque antérieure et son caractère distinctif intrinsèque jouent un rôle important à cet égard (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 54-56). Même si l’on admet qu’il semblerait exagéré pour des marques de mode telles que «ZARA» de mettre sur le marché leurs propres pâtes alimentaires, une partie importante des consommateurs moyens pertinents de l’UE, notamment en Italie et en Espagne, feront très certainement le lien avec la célèbre marque de mode lorsqu’ils rencontreront des pâtes alimentaires arborant la marque «ZARA».
82 En conséquence, lorsqu’ils seront confrontés au signe contesté dans le contexte de pâtes alimentaires fraîches, sèches, congelées, surgelées, prêtes à l’emploi comprises dans la classe 30, il est très probable qu’ils l’associent dans leur esprit à la marque verbale antérieure «ZARA», renommée pour des vêtements, chaussures et articles de chapellerie compris dans la classe 25, ce qui signifie qu’un «lien» mental entre les signes s’établira naturellement et immédiatement.
Usage qui tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qui leur porterait préjudice
83 En ce qui concerne la troisième partie des exigences énumérées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il convient d’analyser trois types de risque: premièrement, le fait que l’usage de la marque demandée ait pour effet de porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure; deuxièmement, de porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou, troisièmement, de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure (25/05/2005, T-67/04, SPA-FINDER/SPA,
EU:T:2005:179, § 43-53). D’après le libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’existence de l’un des trois types de risque susvisés suffit à ce que cette dispositio n s’applique.
84 La défenderesse n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, Elle doit toutefois apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (25/05/2005,
T-67/04, SPA-FINDER/SPA, EU:T:2005:179, § 40; 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
85 Quant à la notion de «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque», également désignée sous les termes de «parasitisme» et de «free-riding», cette notion s’attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l’avantage tiré par le tiers de l’usage du signe identique ou similaire. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifes te dans le sillage de la marque renommée [18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378,
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§ 41; 28/05/2020, T-677/18, GULLÓN TWINS COOKIE SANDWICH (fig.)/OREO et al., EU:T:2020:229, § 119], de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (22/03/2007, T-215/03, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
86 En l’espèce, la défenderesse fait valoir que l’usage par la requérante du signe contesté tirera indûment profit de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure et leur portera préjudice.
87 S’agissant du risque de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, la défenderesse s’appuie sur i) l’image spécifique associée à la marque ZARA, à savoir une image d’excellence, de fiabilité et de qualité, ii) les engagements de ZARA en matière de développement durable et l’évolution de ses valeurs fondamentales vers «la beauté, la clarté, la fonctionnalité et la durabilité», et iii) les tendances actuelles en matière d’évolution des marques présentes sur le marché de la mode.
88 La défenderesse affirme par ailleurs que l’image de la marque antérieure «ZARA», l’une des marques les plus célèbres dans le secteur de la mode, et les caractéristiques qu’elle projette seront transférées aux produits de la marque contestée s’ils sont commercialisés sous le même nom. Les consommateurs moyens peuvent être amenés à associer les signes et à croire que les produits de la marque contestée sont de la même qualité que ceux couverts par la marque antérieure. Le signe contesté bénéficiera du pouvoir d’attraction et de la puissance de vente constante de la marque antérieure «ZARA», qui est le résultat des activités, des efforts et des investissements entrepris par la défenderesse, afin d’introduire la marque de la requérante sans encourir de risques ni de coûts importants.
89 Si la requérante affirme à juste titre que les consommateurs du début des années 2000 (mais aussi d’aujourd’hui) comprendraient la distinction entre une marque de mode et une marque de pâtes alimentaires, et qu’il serait inattendu et non conventionnel que la marque de mode espagnole ZARA se soit lancée dans la production de pâtes italiennes en juin 2008
(date de la demande de la MUE), les éléments de preuve versés au dossier montrent que la
marque «ZARA» a acquis une forte renommée dans l’ensemble de l’UE et dans le monde, à tout le moins depuis 2007. Ses produits compris dans la classe 25 sont associés à une image de design élégant qui suit les dernières tendances, à des prix modérés et abordables ainsi que dans des lieux privilégiés, non seulement en Italie et en Espagne, mais aussi dans l’ensemble de l’UE et dans le monde entier. Il semble donc inévitable que l’image de la
marque antérieure «ZARA» et les caractéristiques projetées de son succès commercia l soient transférées aux produits de la requérante compris dans la classe 30, de sorte que la
marque de la requérante sera indûment «renforcée» du fait qu’elle sera associée avec la
marque antérieure.
90 Ces caractéristiques sont souhaitées pour les produits de la marque contestée – au minimum, «suivre les dernières tendances, à des prix modérés et abordables ainsi que dans des lieux privilégiés», c’est-à-dire acquérir une image de «fiabilité et qualité» – et sont étroitement associées à tous les produits de la marque contestée, à savoir les pâtes alimentaires fraîches, sèches, congelées, surgelées, prêtes à l’emploi comprises dans la classe 30. La chambre de recours est convaincue que les produits alimentaires sont liés, à tout le moins, aux notions de qualité à des prix abordables. En utilisant la marque antérieure «ZARA» en tant qu’élément dominant du signe contesté, la requérante bénéfic ie du pouvoir d’attraction, de la renommée et de l’image de la marque antérieure et exploite
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la stratégie de marque réussie de la défenderesse pour créer et maintenir la renommée de la marque contestée. Ce transfert d’image permettrait donc à la requérante d’introduire sa propre marque sur le marché de l’UE sans s’exposer à des risques importants et sans devoir supporter les coûts d’élaboration d’une stratégie unique d’une marque nouvellement créée (29/03/2012, T-369/10, BEATLE/BEATLES ea, EU:T:2012:177, § 72-73). Cela constitue un usage qui tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
91 Les consommateurs pertinents sont habitués à voir et à reconnaître la marque antérieure, très renommée, dans le contexte des produits compris dans la classe 25 proposés par la défenderesse dans ses boutiques spécialisées. En conséquence, lorsqu’ils verront l’éléme nt verbal hautement distinctif «ZARA» sur des produits de la requérante compris dans la classe 30, lequel peut être associé, directement ou indirectement, aux produits renommés de la défenderesse, les consommateurs pertinents le percevront naturellement comme une extension de marque, étant donné qu’il n’est pas rare que de grandes sociétés étendent leurs activités dans des secteurs voisins ou connexes. En tout état de cause, et parce que la défenderesse a prouvé qu’elle a déjà développé ses activités dans le secteur des articles de maison et des cafés, il est très probable que le consommateur moyen croira que les produits de la marque contestée commercialisés sous le signe figuratif contesté «pasta
ZARA Sublime» pourraient avoir été offerts, proposés sous licence ou endossés par la défenderesse depuis 2008.
92 Il existe dès lors un risque de parasitisme en l’espèce. La défenderesse a présenté une argumentation cohérente montrant comment un profit indu serait tiré et qu’un parasitisme est effectivement probable dans des circonstances normales. L’usage et la reconnaissa nce de longue date de la marque antérieure «ZARA» (depuis au moins 2007, soit au moins un an avant la date de dépôt de la demande de MUE européenne en 2008 et jusqu’à aujourd’hui avec un certain succès) rendent probable que le comportement économique des consommateurs soit influencé en faveur des produits de la marque contestée au seul motif qu’ils sont commercialisés sous le signe contesté. Il en résulterait un transfert du goodwill de la marque antérieure fortement renommée en faveur de la marque contestée.
En conséquence, ainsi que le soutient la défenderesse, l’avantage économique consisterait à exploiter les efforts déployés pour établir la renommée et l’image de sa marque antérieure, sans aucune compensation en contrepartie.
93 Dans la mesure où l’existence du profit indu allégué a été confirmée pour l’ensemble des produits compris dans la classe 30 concernés par le recours, il n’est pas nécessaire d’apprécier le risque associé aux autres préjudices pour ces produits.
Juste motif
94 La requérante fait valoir que, en tout état de cause, elle dispose d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. Aux fins de le démontrer, la requérante produit les éléments de preuve visés au paragraphe 32 plus haut.
95 Selon la jurisprudence, un «juste motif» aux fins de l’usage d’un signe similaire à une marque renommée est une expression de l’objectif général du RMUE qui est de mettre en balance, d’une part, les intérêts du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonctio n essentielle de celle-ci et, d’autre part, les intérêts d’un tiers à utiliser, dans la vie des affaires, un tel signe aux fins de désigner les produits et les services qu’il commercia lise
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[30/05/2018, C-85/16 P & C-86/16 P, KENZO ESTATE/KENZO, EU:C:2018:349, § 90;
25/10/2023, T-384/22, ESTRELLA DE CASTILLA (fig.)/Estrella, EU:T:2023:672,
§ 164].
96 La notion de «juste motif» ne saurait comprendre que des raisons objectiveme nt impérieuses, mais peut également se rattacher aux intérêts subjectifs d’un tiers faisant usage d’un signe identique ou similaire à la marque renommée (30/05/2018, C-85/16 P & C-86/16 P, KENZO ESTATE/KENZO, EU:C:2018:349, § 86).
97 Il appartient à la requérante d’établir que l’usage de la marque demandée a un juste motif (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39). En effet, lorsque le titulaire de la marque antérieure est parvenu à démontrer l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque postérieure d’établir que l’usage de cette marque a un juste motif (07/12/2010, T-59/08, NIMEI LA PERLA MODERN
CLASSIC, EU:T:2010:500, § 34; 06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE,
EU:T:2012:348, § 67).
98 À cet égard, l’existence d’un juste motif permettant l’utilisation d’une marque portant atteinte à une marque de renommée doit être interprétée de manière restrictive
(16/03/2016, T-201/14, SPA WISDOM/SPA et al., EU:T:2016:148, § 65; 09/09/2020, T-
669/19, Primus/Primus et al., EU:T:2020:408, § 121).
99 De l’avis de la requérante, la société pastaZARA S.p.A a connu une croissance qui a duré plus d’un siècle. Son histoire a débuté en 1898, lorsque la première usine de pâtes alimentaires a été créée par M. Emanuele Bragagnolo, prédécesseur de l’actuel président,
M. Furio Bragagnolo. En 1918, le «Pastificio Bragagnolo» a été fondé et une nouvelle usine a été construite dans les années 1930 dans la ville de Zara (aujourd’hui Zadar), qui appartenait alors à l’Italie et était la capitale de la Dalmatie vénitienne. Lorsque la ville de Zara a été détruite par des bombes en 1943 et que bon nombre de ses habitants ont été contraints d’émigrer, la famille Bragagnolo a quitté la ville. Dans l’après-guerre, la société s’est développée jusqu’à ce qu’un nouvel établissement de production plus grand soit nécessaire; ce dernier a été établi dans la municipalité de Riese Pio X, située dans la province de Trévise. La société s’appelait «Pastificio di Riese Pio X»; plus tard, pour commémorer l’expérience de la société à Zara, elle a pris le nom de «PastaZARA». En 1978, la société «Pastificio di Riese» a changé son nom en «PASTAZARA S.A.S. di
Dalla Costa Roberto & C.» et, en 1988, elle est devenue «PASTAZARA S.p.A».
100 Les marques «ZARA» et «pastaZARA» de la requérante sont déposées depuis les années 1960 et sont protégées dans de nombreux pays d’Europe et dans le monde entier. À titre d’exemple, la requérante fait référence à l’enregistrement italien n° 1 284 773
, déposé le 10 septembre 1968. D’après elle, cet enregistrement est non seulement antérieur à la marque invoquée par la défenderesse (et à toute autre marque «ZARA» dont la défenderesse est la titulaire), mais également antérieur à la date de la première utilisation de la marque «ZARA» par la défenderesse, qui (d’après les éléments de preuve versés au dossier) a eu lieu en 1975.
101 La requérante affirme en outre qu’avant que la marque ZARA de la défenderesse ne commence sa véritable expansion (en France en 1990 et en Grèce en 1993), la marque «pastaZARA» était déjà enregistrée à l’international depuis 1988 en vertu de
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l’enregistrement international n° 525 926 (toujours valide et opposable), couvrant les pays suivants: Albanie, Algérie, Antigua-et-Barbuda, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Benelux, Bosnie-et-Herzégovine, Bulgarie, Biélorussie, Croatie, République tchèque,
Égypte, Eswatini, France, Allemagne, Hongrie, Islande, Kazakhstan, Kirghizs ta n,
Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Macédoine, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro,
Maroc, Mozambique, Corée du Nord, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Saint -
Marin, Serbie, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suisse, Tadjikista n,
Turkménistan, Ukraine, Ouzbékistan et Viêt Nam. Qui plus est, la marque a déjà été enregistrée en 1988 sous le n° 540 729 (toujours valide et opposable) dans les pays suivants: Benelux, Allemagne et France.
102 Dans son mémoire en duplique, la défenderesse fait valoir ce qui suit: i) PastaZARA S.p.A est principalement spécialisée dans la production de pâtes alimentaires sous des marques de distributeur destinées à la grande distribution (65 % des ventes totales en 2013 et 80 % de la production totale actuelle); ii) aujourd’hui, la production des produits sous des marques de distributeur représente, aux dires de son PDG, 80 % des recettes globales de la société, ce qui démontre que la production de la requérante sous la marque
«pastaZARA» est résiduelle par rapport à ses recettes totales et par rapport à sa production sous des marques de distributeur et d’autres marques que «pastaZARA»; iii) l’utilisatio n de la dénomination sociale «pastaZARA» n’a pas été continue depuis 1898, ainsi que le prétend la requérante, puisque ce n’est qu’en 2002 qu’elle a repris la dénomination sociale «pastaZARA S.p.A».
103 La chambre de recours observe que les éléments de preuve versés au dossier attestent de l’usage continu de la marque contestée arborant l’élément verbal «pastaZARA» dans ses différentes variantes (en tant qu’enregistrements national et international) et apparaissant dans des factures, sur les emballages des produits, dans les catalogues et dans les dépliants comme suit [voir pour comparaison l’arrêt du 01/12/2021, T-467/20, ZARA/ZARA (fig.) et al., EU:T:2021:842, § 87-88, confirmant l’usage sérieux de la marque figurat i ve
italienne similaire de la demanderesse entre 2005 et 2010 – apparaissant avec la variante acceptable «pastazara» sur les éléments de preuve versés au dossier – pour des pâtes fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l’emploi, tous produits d’origine italienne compris dans la classe 30, ainsi que sur le site web actuel de la demanderesse https://www.pastaZARA.it/en/, consulté le 27 mai]:
104 Or, il ne s’agit pas, pour l’établissement d’un juste motif, de l’usage de la marque contestée, mais d’une raison pour laquelle l’usage de cette marque serait justifié (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE, EU:T:2012:348, § 68).
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105 Par ailleurs, les nombreux litiges (procédures administratives et juridictionnelles) opposant les parties, tant devant diverses juridictions nationales (par exemple, en Italie, au Luxembourg, en Espagne), que devant l’EUIPO et le Tribunal, montrent que la requérante avait connaissance de l’usage de l’élément «ZARA» en tant que marque par la défenderesse et inversement.
106 À cet égard, les éléments de preuve versés au dossier montrent que l’usage du nom «ZARA» par la requérante, un fabricant de pâtes, a trait à la véritable origine de l’activité dans la ville dalmatienne de Zara, et que la requérante a déjà utilisé ce signe pour désigner des pâtes alimentaires ou des produits similaires à l’intérieur et/ou en dehors du territoire pertinent de l’Union européenne à la date pertinente (soit en avril 1996 – la date de dépôt de la marque antérieure, qui est la date pertinente aux fins de l’appréciation du juste motif – mais également en juin 2008 – la date de la demande de MUE contestée).
107 De l’avis de la chambre de recours, et ainsi que l’a observé à bon droit la divisio n d’opposition, la requérante n’a pas démontré que la présence du mot «ZARA» est effectivement nécessaire à la commercialisation des produits en cause (pâtes fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l’emploi, tous produits d’origine italienne compris dans la classe 30) ou qu’elle coexistait, voire qu’elle avait un quelconque autre type d’accord préalable avec la défenderesse concernant l’usage de la marque contestée. La requérante n’a par ailleurs présenté aucun élément de preuve objectif qui prouverait la valeur de ses investissements dans la promotion et la publicité de sa marque sur le territoire pertinent ni le niveau de connaissance de sa marque par le public pertinent à la date pertinente. Bien que la chambre de recours ne remette pas en cause la présence commerciale de la marque «pastaZARA» dans l’UE en raison de son réseau de clients dans de nombreux pays de l’UE (y compris en Italie et en Espagne), les éléments de preuve versés au dossier ne lui permettent pas de déterminer avec certitude la manière dont la marque demandée a été acceptée par le grand public pertinent (le consommateur moyen des pâtes alimentaires) ni l’importance de sa renommée à la date pertinente [21/12/2022,
T-44/22, DEVICE OF A PACK OF CIGARETTES (fig.)/Marlboro (fig.) et al.,
EU:T:2022:843, § 80].
108 Il s’ensuit que la requérante n’a pas suffisamment établi que l’on ne peut raisonnable me nt exiger d’elle qu’elle s’abstienne de faire usage de la marque (par exemple, parce que son usage du signe est un usage générique pour indiquer le type de produits). En outre, la requérante ne saurait établir un quelconque droit exclusif sur le nom «ZARA» pour désigner des pâtes alimentaires d’origine italienne. En tout état de cause, cette possibilité n’exclurait pas le profit indu que la marque contestée, dans son ensemble, tirerait du goodwill acquis par la marque antérieure fortement renommée et ne pourrait pas légit ime r le parasitisme injustifié de son degré élevé de renommée.
109 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle aurait créé et utilisé le signe contesté de bonne foi, il y a lieu de rappeler que l’absence d’intention de parasiter la marque contestée de la part du titulaire, à la supposer établie, ne suffit pas en elle- mê me pour exclure la possibilité qu’un profit indu soit tiré de l’utilisation de cette marque. Il y a lieu de rappeler que des éléments qui sont, par nature, subjectifs, tels que les intent io ns commerciales, réelles ou supposées, du titulaire de la marque contestée ne doivent pas être pris en compte pour apprécier l’existence du risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE [21/12/2022, T-44/22,
03/06/2024, R 1576/2023-5, pastaZARA Sublime (fig.)/ZARA et al.
38
DEVICE OF A PACK OF CIGARETTES (fig.)/Marlboro (fig.) et al., EU:T:2022:843,
§ 79 et jurisprudence citée].
Conclusion
110 Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition au regard de l’autre motif sur lequel elle était fondée, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
111 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours, de confirmer pleinement la décision attaquée, d’accueillir l’opposition dans son intégralité et de refuser l’enregistrement de la marque contestée dans son intégralité.
Frais
112 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la requérante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la défenderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
113 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la défenderesse, qui s’élèvent à 550 EUR.
114 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
115 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 170 EUR.
03/06/2024, R 1576/2023-5, pastaZARA Sublime (fig.)/ZARA et al.
39
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. condamne la requérante à supporter les frais exposés par la défenderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, d’un montant de 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
03/06/2024, R 1576/2023-5, pastaZARA Sublime (fig.)/ZARA et al.
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