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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er févr. 2021, n° R2046/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2046/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 01er février 2021
Dans l’affaire R 2046/2019-5
Stada Arzneimittel AG Rechtsabteilung
Stadastr. 2-18
61118 Bad Vilbel Demanderesse/requérante Allemagne représentée par Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hambourg (Allemagne)
contre
Takeda GmbH Byk-Gulden-Str. 2
78467 Konstanz
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Hoyng Rokh Monegier Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten, Advocaten und Avocats À La Cour MBB, Steinstr. 20, 40212 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 943 432 (demande de marque de l’Union européenne no 16 652 604)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur, et de la décision no 1 de la cinquième chambre de recours du 2 février 2015 relative aux décisions prises par un seul membre.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/02/2021, R 2046/2019-5, Bitaxar/Betaxa
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 avril 2017, STADA Arzneimittel AG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BITAXAR
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 22 décembre
2017:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, préparations médicales; Médicaments; Produits hygiéniques pour la médecine; Compléments alimentaires et préparations diététiques;
Compléments alimentaires pour êtres humains; préparations et articles médicaux; Préparations alimentaires pour nourrissons; Préparations pour le diagnostic; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Aucun des produits précités à usage vétérinaire;
Classe 10 — Instruments chirurgicaux; Appareils et instruments médicaux et vétérinaires;
Appareils et instruments dentaires; Instruments médicaux à usage vétérinaire; Applicateurs pour médicaments; Appareils médicaux pour l’introduction de produits pharmaceutiques dans le corps humain; Appareils de diagnostic à usage médical; Prothèses; Yeux artificiels; Dents artificielles; Articles orthopédiques;
Classe 44 — Services médicaux et vétérinaires; Mise à disposition d’informations médicales relatives à des maladies et à des problèmes de santé, y compris en ligne et sur l’internet; Diffusion d’informations médicales par le biais d’une plateforme interactive.
2 La demande a été publiée le 24 mai 2017.
3 Le 17 août 2017, Takeda GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir les produits suivants compris dans la classe 5:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, préparations médicales; médicaments; préparations et articles médicaux.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque tchèque no 263 875
BEvoici A déposée le 29 janvier 2002 et enregistrée le 28 juin 2004 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques de la classe des antihypertensifs et des anti-bêches.
3
6 Par décision du 26 juillet 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 12 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 novembre
2019.
8 Le 10 janvier 2020, une demande conjointe de suspension de la procédure de recours a été déposée; Le même jour, il a été accordé par le greffe des chambres de recours pour une période de six mois. Le délai pour présenter les observations de l’opposante était fixé au 10 septembre 2020 au plus tard.
9 Le 7 août 2020, la demanderesse a déposé une limitation demandant la modification de la classe 5 comme suit:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, préparations médicales; Médicaments; préparations et articles médicaux; tous les produits précités pour le traitement de l’arthriite de rhéumatoïde, de l’immunothérapie du cancer, des maladies auto-immunes.
Les autres produits compris dans la classe 5 sont restés identiques.
10 Après avoir été informée par l’Office que la limitation susmentionnée avait été acceptée, l’opposante a retiré l’opposition le 18 janvier 2021 et a informé l’Office qu’un accord sur les frais avait été conclu entre les parties.
11 Le 21 janvier 2021, le greffe a accusé réception du retrait de l’opposition et les deux parties ont été informées que l’affaire était transmise à la chambre de recours en vue de la clôture du dossier.
Motifs
12 S’il est vrai que le législateur n’a pas expressément prévu le retrait d’une opposition, puisque l’article 49, paragraphe 1, du RMUE ne vise que le retrait d’une demande de marque, le Tribunal a jugé que, étant donné que l’économie du RMUE place le demandeur d’une MUE et l’opposant sur un pied d’égalité dans les procédures d’opposition, cette égalité doit s’étendre à la possibilité de retrait des actes de procédure (01/02/2006, T-466/04 indirects T-467/04, Geronimo
Stilton, EU:T:2006:40, § 40; 09/02/2004, T-120/03, DERMASYN,
EU:T:2004:33, § 19).
13 Par la présente, lachambre prend acte du retrait de l’opposition, à la suite duquel la décision attaquée ne peut avoir d’effet. Par conséquent, les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
4
Frais
14 Aucune décision sur les frais n’est requise sur la base des déclarations des deux parties et conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures de recours et d’opposition;
2. Déclare que la décision attaquée ne prend pas effet;
3. Prend acte du fait qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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