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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2025, n° W01786790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01786790 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 21/07/2025
Fieldfisher (Belgium) LLP L’Arsenal, Boulevard Louis Schmidtlaan 29 box 15 B-1040 Brussels BÉLGICA
Votre référence : A0144253 98167250 0000000
Numéro d’enregistrement international : 1786790
Marque : MOVING FINANCE FORWARD
Nom du titulaire : BTRS Holdings Inc. 1009 Lenox Dr. #101 Lawrence Township NJ 08648 United States
L’Office a émis un refus provisoire le 05/06/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 35 Administration, facturation, recouvrement et rapprochement de comptes pour le compte de tiers ; Services de facturation, à savoir émission de factures et de notes pour des tiers ; Services de traitement de la paie ; Services d’administration et de gestion de la paie ; Services de facturation de comptes clients.
Classe 36 Services de paiement de factures ; Services de paiement électronique, à savoir traitement et transmission électroniques de données de paiement de factures ; Services de débit d’impôts sur les salaires.
Classe 42 Fourniture d’un usage temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour permettre aux entreprises et aux particuliers de visualiser des factures, des notes et d’effectuer des paiements et des recouvrements ; Services de cloud computing comprenant des logiciels pour permettre aux entreprises et aux particuliers de visualiser des factures, des notes et d’effectuer des paiements et des recouvrements.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : faire progresser le domaine de la finance.
• Les significations susmentionnées des mots « MOVING FINANCE FORWARD », dont est composée la marque, sont étayées par les références du dictionnaire Collins (informations extraites le 05/06/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/move, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/finance, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/move).
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « MOVING FINANCE FORWARD » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à mettre en évidence les aspects positifs de l’activité de l’entreprise, à savoir qu’elle fournit des services avec un engagement envers l’innovation, le progrès et le leadership au sein de l’industrie. La marque implique que l’entreprise est à l’avant-garde de l’établissement de nouvelles normes dans les services financiers et communique une vision d’amélioration continue et de dévouement à faire progresser le secteur financier vers un avenir plus efficace et dynamique.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
• En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
Le titulaire a présenté ses observations le 02/10/2024, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le titulaire ne conteste pas que le signe « MOVING FINANCE FORWARD », en relation avec les services demandés, puisse être perçu, par une partie du public pertinent, comme un slogan ou comme une formule promotionnelle. Toutefois, ainsi que le rappelle la jurisprudence, cette seule circonstance ne suffit pas à étayer la conclusion selon laquelle le signe est dépourvu de tout caractère distinctif.
2. Le titulaire affirme qu’en relation avec les services de la classe 42, le signe « MOVING FINANCE FORWARD » n’est pas descriptif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE et est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, car il requiert une certaine interprétation de la part du public. L’Office n’a pas démontré qu’il est possible (et le titulaire de l’enregistrement international soutient que ce n’est pas possible) d’attribuer une signification claire au signe dans le contexte des services pertinents de la classe 42 (et le titulaire de l’enregistrement international ne fait aucune admission concernant les services des classes 35 et 36 qui ont été supprimés de la demande).
3. En particulier, le terme « FINANCE », en relation avec les services pertinents de la classe 42 et tel qu’agencé dans le signe « MOVING FINANCE FORWARD », peut avoir de nombreuses significations différentes. Il est vrai que, selon le dictionnaire Collins, le nom « FINANCE » peut être compris en anglais américain – tel que cité par l’Office – comme « the managing or science of managing money matters, credit, etc. ». Cependant, ce n’est pas la seule signification. En fait, cette signification choisie par l’Office est la dixième (10e) signification possible proposée par le dictionnaire Collins.
4. En outre, le signe « MOVING FINANCE FORWARD » présente une certaine originalité et une certaine résonance qui le rendent facile à mémoriser. Celles-ci sont dues au sens ambigu et peu clair, mais aussi à la cadence, à la combinaison des mots et surtout à l’allitération de la lettre « F » et à la longueur identique dans le
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mots 'FINANCE’ et 'FORWARD’ (7 lettres). 5. En l’espèce, la MI a été (initialement) demandée pour de nombreux services des classes 35, 36 et 42, exigeant de l’Office qu’il démontre – à tout le moins – que ces services constituent un groupe de services liés entre eux de manière suffisamment directe et spécifique pour former un groupe suffisamment homogène pour lequel un motif général de refus d’enregistrement pourrait être utilisé. Au contraire, ainsi qu’il ressort de la décision (cf. supra point 2), l’Office a examiné le signe 'MOVING FINANCE FORWARD’ in abstracto du point de vue de la perception du consommateur anglophone.
Le représentant habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE) a été désigné sur la base d’une demande reçue le 28/08/2024.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection, toutefois, la motivation de l’objection a été davantage développée.
L’Office a émis un deuxième refus provisoire le 03/02/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 42 Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour permettre aux entreprises et aux particuliers de visualiser des factures, des notes de frais et d’effectuer des paiements et des recouvrements ; Informatique en nuage (cloud computing) comprenant des logiciels permettant aux entreprises et aux particuliers de visualiser des factures, des notes de frais et d’effectuer des paiements et des recouvrements.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes :
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : progrès, avancement en relation avec des fonds (c’est-à-dire de l’argent).
• Les significations susmentionnées des mots 'MOVING', 'FINANCE’ et 'FORWARD’ dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire du dictionnaire Collins (informations extraites du dictionnaire Collins le 31/01/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/finance, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/move, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/forward). Le contenu de ces liens a été fourni dans le refus provisoire
• Il a été démontré, à l’aide de résultats de recherche sur Internet, que l’expression 'MOVE FORWARD’ signifie avancer ou progresser (recherche effectuée le 31/01/2025 ; le contenu des liens ci-dessous a été fourni dans le refus provisoire).
https://idioms.thefreedictionary.com/move+forward https://dictionary.reverso.net/english-definition/move+forward
• Le public pertinent percevrait simplement le signe 'MOVING FINANCE FORWARD’ comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à mettre en évidence les aspects positifs des services logiciels permettant aux consommateurs
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pour visualiser les factures, les notes de frais et effectuer les paiements et les encaissements, à savoir que ces services facilitent l’exécution d’opérations financières de manière plus avancée.
• Il est vrai que, comme l’a fait valoir le titulaire, le terme « FINANCE » pourrait avoir différentes connotations, cependant, lorsqu’il est apposé sur un logiciel permettant de visualiser des factures/notes de frais et d’effectuer des paiements/encaissements, dans l’expression « MOVING FINANCE FORWARD », le terme « FINANCE » ne peut être perçu comme signifiant autre chose qu’une référence à « money ».
• Rien dans le signe demandé ne déclencherait dans l’esprit du public pertinent un processus cognitif ou n’exigerait un effort d’interprétation. Le signe « MOVING FINANCE FORWARD » ne présente pas d’originalité ou de résonance particulière, ni d’intrigue conceptuelle, et ne constitue pas non plus un jeu de mots.
• Les messages promotionnels ne sont distinctifs que lorsque le public pertinent les perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits en question, nonobstant leur nature promotionnelle. Ce n’est manifestement pas le cas ici. Le signe demandé ne fait que transmettre une promesse fondamentale selon laquelle les services en question facilitent une manière plus avancée de gérer les finances du consommateur. Le message ne donne lieu à aucune tension conceptuelle ou imagination du point de vue du consommateur anglophone pertinent.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations supplémentaires.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
L’enregistrement d’une marque qui consiste en des signes ou des indications également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, point 40).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), [du RMCUE] que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en question, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente » (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
point 20 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, point 21).
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Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
point 43). Conformément aux principes susmentionnés, l’Office a établi que le consommateur anglophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : progrès, avance en relation avec des fonds (c’est-à-dire de l’argent).
Le titulaire fait valoir que le terme « FINANCE », en relation avec les services pertinents de la classe 42 et tel qu’agencé dans le signe « MOVING FINANCE FORWARD », peut avoir de nombreuses significations différentes. S’agissant de cet argument du titulaire, ainsi qu’il a déjà été indiqué dans la deuxième lettre de refus provisoire, même s’il peut être vrai que le terme « FINANCE » pourrait avoir différentes connotations, lorsqu’il est apposé sur un logiciel permettant de visualiser des factures/notes et d’effectuer des paiements/recouvrements, dans l’expression « MOVING FINANCE FORWARD », le terme « FINANCE » ne peut être perçu comme signifiant autre chose qu’une référence à l'« argent ». En outre, il convient de noter que même si un élément du signe et/ou le signe dans son ensemble pouvait avoir diverses significations en relation avec les services pour lesquels la protection est demandée, il convient de rappeler que pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé même de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32, souligné ajouté).
En l’espèce, il a été démontré par l’Office, en se référant au dictionnaire Collins, que l’une des significations du terme « FINANCE » est fonds ou la fourniture de fonds tandis que l’expression « MOVE FORWARD » signifie « avancer ou progresser ». Le titulaire n’a pas apporté d’arguments ou de preuves susceptibles de contredire cette constatation. Le fait que la signification fournie par l’Office ne soit pas la première n’est pas pertinent, car toutes les significations trouvées dans le dictionnaire sont également pertinentes.
Le titulaire affirme en outre que, en relation avec les services de la classe 42, le signe « MOVING FINANCE FORWARD » n’est pas descriptif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE et est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, car il exige une certaine interprétation de la part du public. Le titulaire a également déclaré que l’Office n’a pas démontré qu’il est possible (et le titulaire de l’enregistrement international a fait valoir que ce n’est pas possible) d’attribuer une signification claire au signe dans le contexte des services pertinents de la classe 42.
L’Office maintient que, ainsi qu’expliqué dans le refus provisoire daté du 03/02/2025, le public pertinent percevrait simplement le signe « MOVING FINANCE FORWARD » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des services logiciels permettant aux consommateurs de visualiser des factures, des notes et d’effectuer des paiements et des recouvrements, à savoir que ces services facilitent l’exécution d’opérations financières de manière plus avancée.
La combinaison « MOVING FINANCE FORWARD » n’est pas inhabituelle selon les règles de la syntaxe, de la grammaire, de la phonétique ou de la sémantique anglaise. Elle transmet au public pertinent un message simple,
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message clair et univoque qui ne contient pas de gaufrette particulière ou de jeu de mots et n’est pas susceptible de conférer une originalité ou une résonance particulière, nécessitant au moins une certaine interprétation ou déclenchant un processus cognitif (13/12/2018, T-102/18, upgrade your personality, EU:T:2018:932, § 28; 08/07/2020, T-696/19, moins de migraine pour vivre forgerux, EU:T:2020:329, § 28).
Le titulaire fait valoir que le signe « MOVING FINANCE FORWARD » présente une certaine originalité et une certaine résonance qui le rend facile à mémoriser. Celles-ci sont dues au sens ambigu et peu clair, mais aussi à la cadence, à la combinaison des mots et surtout à l’allitération de la lettre « F » et à la longueur identique des mots « FINANCE » et « FORWARD » (7 lettres). Comme indiqué ci-dessus par l’Office, le message du signe est considéré comme simple et univoque. En ce qui concerne l’allitération de la lettre « F » et la longueur identique des mots « FINANCE » et « FORWARD », il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à un examen analytique des marques. Une marque doit donc permettre aux consommateurs moyens des produits/services en cause, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de distinguer le produit/service concerné de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans prêter une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
Dès lors, la marque demandée, considérée dans son ensemble, ne permet pas au public pertinent de la mémoriser facilement et instantanément comme un signe distinctif pour les services pertinents. En conséquence, elle est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque et ne permet pas au consommateur qui a acheté les services en question de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’Office maintient que le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la protection de l’enregistrement international n° 1 786 790 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sandra KASPERIŪNAITĖ
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