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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2021, n° 003109767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109767 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 109 767
Intesa Sanpaolo S.P.A., Piazza San Carlo, 156, 10121 Torino, Italie (opposante), représentée par Perani indirects Partners SPA, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano (Italie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Paigo GmbH, Gütersloher Straße 123, 33415 Verl, Allemagne (partierequérante), représentée par Monika Könnecke, Carl-Bertelsmann-Str.270, 33335 Gütersloh (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 21/01/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 109 767 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 36:Services financiers;affaires monétaires;services de recouvrement de dettes et d’affacturage;collecte d’informations financières;services d’informations, données, conseils et assistance financiers;conseils en matière d’endettement.
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 156 398 est rejetée pour tous les services contestés.Elle peut être poursuivie pour les services restants.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contreune partie des services désignés par la demandedemarque de l’Union européenne no 18 156 398 «paigo», à savoir contre tous les services compris dans la classe 36.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no 2015000082144 .L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 109 767 page:2De 6
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 36:Financial services provided via internet or telephone, value certificates (issuance of -), issuance of prepaid cards, financial services relating to the provision of vouchers for the purchase of products, banking, financial affairs, monetary affairs, banking (home -), financial administration, financial assistance, brokerage, project financing, account charging, payments administration, conducting financial transactions, processing of electronic prepaid payments, processing of bank payments, processing of payments for building societies, processing of debit card transactions on behalf of third parties, processing of credit card transactions, processing of credit card transactions, issue of letters of credit and certificates of deposit, execution of financial transactions (services for’ -), processing of payments relating to credit cards, negotiation for the collection of cheques and bills of payment, offer of multiple payment options via customer-operated electronic terminals available at retail stores, monetary transactions, organisation of financial transactions, organisation of monetary transfers, automated payment of invoices, payment of invoices, payment and receipt of money as agents, preparation of pension payments, home collection of financial payments, collection of payments, automatic accounting services for financial transactions, banking services in connection with the electronic transfer of funds, banking services for the payment of invoices by telephone, banking services related to the transfer of funds from accounts, direct debit services on a bank account, supplier account debiting services, cards (credit) services, credit card services, invoice consolidation services, cash, cheque and money order services, automated payment services, cash collection and deposit financial services, financial payment services, electronic toll collection services, money transmission services, electronic money transfer services, electronic money transfer services, electronic funds transfer services, national money transfer services, automatic funds transfer services, money transaction services, electronic purse services (payment services), remote payment services, electronic payment services, taxes and taxes payment services, billing services via a website, pension payment services, payment treatment of payments, transfer (electronic funds -), electronic transfer of funds, electronic transfer of capital, electronic transfer of money, electronic transfer of funds for travel agents, electronic transfer of funds via telecommunications, transfer of funds, transfer of money, computer transfer of funds, money transfers, electronic money transfers, electronic transfers of funds, transfer of funds, transfer of funds, financial transactions, electronic debit transactions, credit cards (issuance of -), credit card financial services;transactions électroniques par carte de crédit, services de cartes de retrait et de crédit, services de cartes de crédit et de paiement, services de cartes de crédit et de débit, services liés aux cartes de débit, cartes de crédit et cartes de paiement électroniques, services de cartes de crédit et de cartes de crédit, services de gestion de cartes de crédit, services de validation de cartes de crédit, services de conseils en matière de cartes de crédit, services de conseils en matière de cartes de crédit, services de traitement de cartes de crédit, services de remplacement de cartes de crédit, services de cartes de crédit et de cartes de crédit, services de cartes de crédit et de cartes de crédit, services de cartes de crédit et de crédit, services de cartes de crédit et de crédit, services de cartes de crédit et de débit.
Les servicescontestés sont les suivants:
Classe 36:Services financiers;affaires monétaires;services de recouvrement de dettes et d’affacturage;collecte d’informations financières;services d’informations, données, conseils et assistancefinanciers;conseils en matière d’endettement.
Décision sur l’opposition no B 3 109 767 page:3De 6
Lesaffaires monétaires sont incluses à l’identique dans les deux listes de services.
Les autres services contestés sont tous des services d’informations financières et connexes et, en tant que tels, ils sont inclus dans la vaste catégorie des affairesfinancières de l’opposante.Parconséquent, ces services comparés sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme supérieur à la moyenne étant donné que les services pertinents ont des conséquences financières[03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15;19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté;14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
c) Les signes
Ligo
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent estl’ Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les consommateurs pertinents décomposeront un élément verbal en parties qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
La marque antérieure est composée de l’élément verbal «PAYGO» en majuscules.Les consommateurs pertinents sont susceptibles de scinder la marque en «pay» et «go» étant donné qu’au moins une partie substantielle de celle-ci reconnaît et comprend ces deux mots anglais de base, comme l’a confirmé plusieurs arrêts, comme l’a confirmé la décision du 20/05/2020, R 1637/2019-1, pay (fig.)/Cpay, § 38, ainsi que la jurisprudence citée, ainsi que dans la décision du 11/09/2014, R 1479/2013-2, GO TRAVEL (fig.)/tensions GO, § 32.Étant donné que les services en cause sont de nature financière, l’élément «pay» (signifiant «donner
Décision sur l’opposition no B 3 109 767 page:4De 6
de l’argent à une personne en échange de produits ou de services», https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pay, informations extraites le 20/01/2021) est très faible car il fournit des informations évidentes sur la finalité et la nature des services.L’élément «GO» (signifiant «se déplacer à un point ou dans une certaine direction», https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/go;lesinformations extraites de ladécision 20/01/2021) peuvent être utilisées dans un large éventail de significations et de contextes sans être directement descriptives ou autrement faibles en ce qui concerne les services pertinents. Par conséquent, elles possèdent un degré moyen de caractère distinctif.
Le signe contesté se compose d’un élément verbal «paigo», qui est dépourvu de signification et distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par tous, à l’exception de leur troisième lettre -y-/«i».En outre, l’élément verbal initial de la marque antérieure est très faible.Dans l’ensemble, les signes sont similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de la séquence de lettres «GO», tandis que leurs parties restantes, «pay»/«pai», se prononcent de manière assez similaire.Par conséquent, les signes ont des terminaisons identiques et des débuts similaires, et leur rythme et leur intonation sont également très similaires en raison de leur longueur identique.Dans l’ensemble, les signes présentent un degré élevé de similitude.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux paragraphes précédents en ce qui concerne le contenu sémantique des éléments des signes et leur caractère distinctif.Par conséquent, la marque antérieure évoque des concepts spécifiques en raison du fait qu’elle est composée de deux éléments significatifs, tandis que le signe contesté sera perçu comme étant composé d’un mot dépourvu de signification.Par conséquent, les signes ne sont pas similaires.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément très faible dans la marque, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 109 767 page:5De 6
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Enl’espèce, les services sont identiques et les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique, alors qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Le fait que les signes coïncident par toutes leurs parties centrales, à l’exception d’une lettre, a un impact très fort qui amènerait les consommateurs à croire que les services identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées.En outre, l’absence de similitude conceptuelle entre les signes est suffisamment contrebalancée par les similitudes visuelles et phonétiques et l’identité des services.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques italiens invoqués par l’opposante.Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 109 767 page:6De 6
Rasa BARAKAUSKIENÉ Ferenc GAZDA Biruté SATAITE-
GONZÁLEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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