EUIPO
26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2024, n° R1865/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1865/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 mars 2024
Dans l’affaire R 1865/2023-5
Dressler Group GmbH & Co. KG
Le Hambuch 11
53340 Meckenheim
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Bauer Vorberg Kayser Partnerschaft mbB, Goltsteinstr. 87, 50968 Cologne,
Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18696332
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
26/03/2024, R 1865/2023-5, the grinding authority
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Décision
Faits
1. Par une demande déposée le 29 avril 2022, Dressler Group GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
the grinding authority
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modification du 23 novembre 2022:
Classe 1: Consommables pour imprimantes 3D, à savoir matières plastiques similaires à des plaques, pellets, filamenteux, pâteux, granulés; Les matières plastiques sous toutes leurs formes; les matières plastiques brutes sous toutes leurs formes; Polymères plastiques; Matières plastiques sous forme de granulés; matières plastiques brutes sous forme de granulés; Les matières plastiques sous forme de granulés destinés à un usage industriel; Matières plastiques sous forme de flocons; Matières plastiques sous forme d’émulsions; Les matières plastiques sous forme de masse; Matières plastiques sous forme de puces; Les matières plastiques sous forme de gels; Les matières plastiques sous forme de mousses; Matières plastiques sous forme de pâte; matières plastiques brutes sous forme de pâtes; matières plastiques brutes sous forme liquide; Résines synthétiques à l’état brut; Résines pour imprimantes 3D; Polymères; Polymères synthétiques; Élastomères, notamment élastomères thermoplastiques.
Classe 7: Machines de criblage; Machines à couper; Machines de broyage; Machines à mélanger; Machines à broyer; Machines pour la micronisation; Machines pour l’extrusion; Machines d’homogénéisation; Machines de séparation; Machines à perfectionner, pulvérisateurs (machines); Têtes de pulvérisation (parties de machines); Soupapes de pulvérisation (parties de machines), appareils de pulvérisation (parties de machines); Buses (en tant que parties de machines); Buses en tant que parties de machines; Buses en tant que parties de pulvérisateurs à moteur; Diffuseurs de tuyères
(pièces de machines); Machines de chauffage pour matières visqueuses ou liquides, en particulier les matières plastiques.
Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha, caoutchouc, amiante, mica et leurs substituts, à l’état brut ou partiellement travaillé; Ouvrages en matières plastiques ou en résines extrudés destinés à être utilisés dans des procédés de fabrication; Matériaux d’étanchéité, d’emballage et d’isolation; tubes, tuyaux et tuyaux souples [non métalliques]; les matières plastiques remanufacturées, en particulier les plastiques remanufacturés, pellets, filamenteux, pâteux, granulés, liquides, glacés, mousseux, émulsions, chips et flocons; les matières plastiques isolantes, en particulier les plastiques isolants en plaques, pellets, filamenteux, pâteux, granulés, liquides, gélifiants, mousseux, émulsions, chips et flocons; matières plastiques extrudées [produits semi- finis]; les matières plastiques partiellement travaillées, en particulier les matières plastiques ressemblant à des plaques, pellets, filamenteux, pâteux, granulés, liquides, gélifiants, mousseux, émulsions, chips et flocons; Les matières plastiques destinées au moulage par pulvérisation, en particulier les plastiques similaires à des plaques, pellets,
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filamenteux, pâteux, granulés, liquides, gélifiants, mousseux, émulsions, chips et flocons;
Les matières plastiques en tant que produits semi-finis; Feuilles en matières plastiques
[produits semi-finis]; Matières isolantes fabriquées à partir de matières plastiques recyclées, en particulier les matières plastiques similaires aux plaques, pellets, filamenteux, pâteux, granulés, liquides, gélifiants, mousseux, émulsions, chips et flocons;
Matières plastiques partiellement travaillées pour le moulage par injection; caoutchouc remanufacturé mélangé avec du plastique; Matières plastiques sous forme de barres destinées à être utilisées dans la production; Les matières plastiques sous forme extrudée destinées à être utilisées dans la production; Matières plastiques sous forme de plaques, feuilles, blocs, barres et tubes; matières plastiques extrudées sous forme de barres, de blocs, de pellets, de barres, de plaques et de tubes pour la production; Résines renforcées en verre [produits semi-finis]; Résines hydrogénées [produits semi-finis];
Résines sous forme de produits semi-finis; résines synthétiques moulables [produits semi-finis]; Résines extrudées; Résines sous forme liquide [produits semi-finis]; résines synthétiques décortiquées [en partie travaillées]; résines thermoplastiques enrichies en fibres naturelles [produits semi-finis]; Résines destinées à réguler les caractéristiques d’écoulement des liquides; Résines destinées à réguler la viscosité des liquides; Les mélanges de résines et de charges en tant qu’intermédiaires; Résines extrudées destinées à un usage industriel général; Résines destinées à former une couche durcie sur les murs; Résines extrudées destinées à être utilisées dans des procédés de fabrication; résines polymères thermoplastiques en tant que produits semi-finis destinés à être utilisés dans les procédés de fabrication; Résines artificielles extrudées destinées à la fabrication; matière plastique extrudée sous forme de granulés destinés à la fabrication; Caoutchouc extrudé destiné à être utilisé dans la production; Produits semi-finis en caoutchouc sous forme de pièces; Matière plastique sous forme de pièces [mi- transformées]; Caoutchouc sous forme liquide; Produits semi-finis en caoutchouc, sous forme de bandes; Produits semi-finis en caoutchouc, sous forme de pièces extrudées;
Mousse de polyuréthane sous forme de blocs; Produits semi-finis en caoutchouc, sous forme de copeaux; Pièces de forme en caoutchouc électrique; Matière plastique sous forme de rubans [produits semi-finis]; caoutchouc synthétique sous forme de plaques;
Matière plastique sous forme de bandes [produits semi-finis]; Matière plastique sous forme de barres [produits semi-finis]; Les produits en plastique sous forme de profilés
[produits semi-finis]; caoutchouc synthétique sous forme de balles; caoutchouc synthétique sous forme de granulés; caoutchouc synthétique sous forme de blocs; résines polymères partiellement travaillées sous forme de fibres; résines polymères partiellement travaillées sous forme de plaques; mélanges thermoplastiques, sous forme de pellets, destinés à la fabrication; résines thermoplastiques en élastomères sous forme de pellets, destinées à la fabrication; Résines artificielles, sous forme de pellets, destinées à la fabrication [produits semi-finis].
Classe 39: Services de transport; L’emballage et l’entreposage des marchandises.
Classe 40: Traitement des matériaux, à savoir le traitement des matières plastiques par broyage, pulvérisation, tuyage, compoundage, agglomérisation; Le travail du bois, en particulier le hachage et le découpage de tous types de bois; Le traitement des matériaux fibreux et des déchets de bois; Le traitement des minéraux et des métaux; Recyclage des déchets ménagers et des déchets de production domestiques, en particulier des plastiques et des matériaux contenant des matières plastiques, tels que le PVC, les déchets de tapis, les déchets de feuilles et de fibres, ainsi que les métaux tendres et les débris électroniques; Le broyage, le finissage, la fragmentation, le tuyage, la pulvérisation, la
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transformation et l’optimisation des produits chimiques, en particulier les matières plastiques; Le broyage, le finissage, la fragmentation, le tuyage, la pulvérisation, la transformation et l’optimisation des produits chimiques et techniques destinés à l’industrie pharmaceutique et à la fabrication additive (impression 3D); Production de granulés; Broyage de matières plastiques, thermoplatiques, plastiques duroplastiques, caoutchouc, élastomères, denrées alimentaires; Micronisation; Le tamisage; Découpe, brisage, mélange de produits chimiques et techniques (en particulier les matières plastiques); Le transbordement de matières plastiques; Broyage des balles; Extrusion de matières plastiques; Homogénéisation; Séparer; Perfection de produits chimiques et techniques destinés à l’industrie pharmaceutique dans des conditions de salle blanche.
Classe 41: Laformation; Programmes et projets de recherche en matière d’éducation, en coopération avec des institutions, des universités et des organisations.
Classe 42: Services d’ingénieur mécanicien et de procédés; Conception de machines et d’installations dans le domaine de l’ingénierie mécanique et des procédés, en particulier des machines et installations de préparation, de broyage et de séparation des matériaux chimiques techniques, en particulier des matières plastiques; La réalisation d’essais en laboratoire et sur le terrain lors de la préparation, du broyage et de la séparation du bois, des matériaux fibreux, des matières plastiques, des minéraux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des métaux; Recherche et développement;
Recherche contractuelle; Services de laboratoire; services de conseil technologique;
Développement des machines et des procédés.
2. La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3. Par décision du 22 février 2023 (la «première décision»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués.
4. Le 21 mars 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le numéro R 601/2023-5 a été attribué à cette plainte. Le 22 juin 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
5. La division d’examen a remédié au recours R 601/2023-5 conformément à l’article 69, paragraphe 1, du RMUE, c’est-à-dire avant une décision de recours. Le dossier a été renvoyé à l’auditeur pour réexamen.
6. Par décision du 22 août 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a de nouveau rejeté la demande, conformément à l’ article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− Les produits et services s’adressent sans doute exclusivement à des professionnels qualifiés ayant certaines connaissances dans le domaine du broyage des matières plastiques et faisant preuve d’un degré d’attention assez élevé.
Le verbe anglais «(to) Grind» signifie «(fein) broyer, pulvériser, broyer» (https://dict.leo.org/german-english/grind).
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− L’expression «the grinding authority» est facilement compréhensible par tout consommateur ayant une connaissance de l’anglais.
− Par le signe demandé, la demanderesse informe le public qu’elle s’estime elle-même l’autorité dans le domaine du «grnding» (broyage, broyage) de matières plastiques et d’autres matériaux.
− Un tel message est purement élogieux, car les produits et services provenant d’une entreprise considérée comme l’autorité dans son domaine d’expertise doivent nécessairement présenter une qualité élevée.
− Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE (anglais), le signe demandé dans son ensemble est dépourvu de caractère distinctif pour distinguer les produits et services de la demande de ceux d’autres fournisseurs.
7. Le 1er septembre 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. La référence R 1865/2023-5 a été attribuée à ce recours. Le 22 Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office en décembre 2023.
Motifs du recours
8. Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
I. Critères erronés lors de l’examen du caractère distinctif
− Un minimum de caractère distinctif suffit pour écarter l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS). TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14); voir également en ce sens 11/04/2023, R 2382/2022-2, Industry meets Recycling).
− En revanche, l’examinateur a commis une erreur de droit en partant d’un critère erroné et a exagéré les exigences relatives au caractère distinctif.
II. Caractère distinctif de la marque «the grinding authority»
− La marque demandée possède le caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne l’ensemble des produits et services revendiqués.
− L’affirmation générale de l’examinateur selon laquelle le signe serait compris par le public ciblé comme une référence à une «autorité de broyage» uniquement d’un point de vue descriptif n’est pas étayée et inexacte.
− Le motif d’exclusion de la protection tiré de l’absence de caractère distinctif ne s’applique pas à des termes qui ne sont qu’allusifs ou allusifs par rapport à certaines caractéristiques des produits et/ou services et qui ne contiennent qu’une référence vague ou indirecte aux produits et/ou services (31/01/2001, T-135/99, CINE
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ACTION, EU:T:2001:30). Les signes qui ne présentent pas de lien suffisamment étroit et qui ont tout au plus une signification vague sont donc susceptibles d’être protégés en tant que termes qui, bien qu’ayant une connotation descriptive, ne décrivent pas directement les produits et services revendiqués («les signes en cause»). Elles ne sont pas dépourvues de caractère distinctif du seul fait qu’elles tentent d’évoquer certaines associations avec les produits et services revendiqués.
− Le terme «the grinding authority» n’a pas de sens direct, une «autorité de meulage» ou une «pouvoir à la destruction» est loin d’être évidente et descriptive. Ce terme incite à la réflexion et nécessite plusieurs étapes intellectuelles intermédiaires pour parvenir à la signification indiquée par l’Office.
− Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, les slogans publicitaires et les messages abrégés peuvent parfaitement agir en tant que signes distinctifs et peuvent donc être protégés en tant que marques (06/10/2021, T-3/21, Unstoppable,
EU:T:2021:659; 21/03/2023 R 2266/2022-5, AS WE SEE IT; 24/02/2023;
R-1327/2022 4, NOW (fig.)
− Les décisions citées démontrent que la signification d’un syntagme n’entraîne pas automatiquement l’absence de caractère distinctif d’un signe, mais qu’un contenu conceptuel peu clair, indéterminé et ambigu peut avoir pour conséquence que le signe est perçu comme une indication de l’origine.
− La supposition de l’Office selon laquelle le terme «the grinding authority» indique que la demanderesse se considère comme une experte dans le domaine de la mouture n’est pas évidente et ne s’appliquerait en premier lieu qu’en ce qui concerne les services.
− Un contenu descriptif est très artificiel et peut tout au plus être obtenu de manière vague et par plusieurs étapes intellectuelles intermédiaires. Le manque de clarté déclenche un processus cognitif auprès du public ciblé — le signe possède donc un caractère distinctif.
RÉPONSE Absence d’examen concret du motif de refus en ce qui concerne l’ensemble des produits et services
− Le caractère distinctif a fait l’objet d’une appréciation globale et non d’une appréciation globale de l’ensemble des produits et services. La décision attaquée identifie, à titre d’exemple, certains produits (par exemple les matières plastiques) pour lesquels il y aurait un prétendu contenu descriptif, ce qui n’est pas le cas. D’autres produits et services ne sont pas pris en compte dans l’expertise.
− Par exemple, on ne voit absolument pas en quoi la marque demandée serait descriptive en ce qui concerne les consommables pour imprimantes 3D (classe 1), les pulvérisateurs (classe 7), l’ amiante (classe 17), l’ emballage et l’entreposage de produits (classe 39), les sept (classe 40), le programme de recherche pédagogique ( classe 41) et les services de conseil (classe 42).
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− Ces produits et services ne sont cités qu’à titre d’exemple. Pour divers autres produits et services revendiqués, la décision de rejet n’a pas non plus fourni de motivation et n’a donc pas fait l’objet d’un examen concret.
− En ce qui concerne les matières plastiques similaires à des plaques, filamenteuses ou pâtes mentionnées dans la classe 1, une fabrication par «broyage» est techniquement totalement aberrante. Cela vaut également, par exemple, pour les matières plastiques sous forme de gels, de mousses ou sous forme liquide. Ces exemples ne seraient cités qu’à titre d’exemple.
− Un grand nombre de machines mentionnées dans la classe 7 n’ont aucun rapport avec le «broyage». Il en va de même pour les autres classes. L’audit a été effectué de manière tout à fait globale.
− Enfin, les nombreux enregistrements antérieurs prouvent que le signe demandé est distinctif et non descriptif. Dans son mémoire du 6 septembre 2022, la demanderesse a produit diverses marques qui comportent l’élément «grinding» ou «authority» et qui ont été enregistrées dans les classes pertinentes, sans que l’Office ait émis des doutes quant à l’aptitude à la protection.
− L’Office n’est pas lié par ces enregistrements antérieurs, mais il ne peut pas non plus s’écarter arbitrairement de la pratique décisionnelle courante pour des raisons d’égalité de traitement.
− Nous renvoyons une nouvelle fois expressément à l’argumentation développée dans le mémoire du 6 septembre 2022, qui fait également partie de l’objet de la présente argumentation et est jointe en annexe 1.
Considérants
9. Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10. Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. La demande d’annulation de la décision de rejet conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif) doit être rejetée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 17/01/2019, T-91/18, Diamond Card, EU:T:2019:17, § 13), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque de subordonner, lors d’une acquisition ultérieure, sa décision à répéter l’expérience si elle s’avère positive ou d’éviter celle-ci si elle s’avère négative (05/12/2002, T 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 25/09/2015,
T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13; 09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599,
§ 40.
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12. En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001,-C 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T--301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (-11/12/2012, T 22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T--301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, §
20.
13. À cet égard, il est reconnu par la jurisprudence que des messages purement matériels ou des slogans publicitaires ont un caractère distinctif lorsque, au-delà du simple message objectif ou publicitaire, ils peuvent également être perçus par le public ciblé comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause (21/01/2010, C 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44-45).
14. Pour retenir le caractère distinctif minimal requis, il ne saurait être exigé que le message objectif ou le slogan publicitaire soit fantaisiste ou particulièrement mémorisable. L’existence de telles caractéristiques est néanmoins de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T--301/15, Du bist, was du erlebst,
EU:T:2016:324, § 21.
15. Toutefois, les messages matériels ou publicitaires ordinaires, perçus exclusivement comme un simple message objectif ou publicitaire, n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services (11/12/2012,-T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour ce faire, ils doivent présenter une certaine originalité ou prégnance, nécessiter un minimum d’effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 30.
16. L’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne sa valeur marchande et qui, sans être précise, contient une information matérielle ou un message publicitaire qui sera perçu par le public pertinent en premier lieu comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013,
T--582/11 &-T 583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T--
654/14, RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Le public ciblé
17. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/07/2012, C-311/11 P, Nous mangeons la
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Besondere simple, EU:C:2012:460, § 24; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst,
EU:T:2016:324, § 18; 17/01/2019, T-91/18, Diamond Card, EU:T:2019:17, § 14.
18. Les produits et services s’adressent principalement à des professionnels qualifiés ayant une certaine expertise dans le domaine du broyage de différents matériaux, y compris des matières plastiques.
19. Il ressort de la jurisprudence que, bien que l’attention d’un public composé de professionnels, qui fait généralement preuve d’une attention accrue, puisse être relativement faible à l’égard de messages publicitaires ou de messages objectifs qui ne sont pas déterminants pour un public averti (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, §
74; 17/01/2013, T--582/11 &-T 583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 28;
28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 20.
20. En outre, selon la jurisprudence, le degré d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si un signe relève du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE [13/07/2022-, T-369/21, uni (fig.), EU:T:2022:451, §
28].
21. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe doit être refusé à l’enregistrement s’il est dépourvu de caractère distinctif dans une des langues officielles de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée contient des éléments de la langue anglaise, il convient de se fonder sur le public anglophone de l’Union européenne pour apprécier l’aptitude à la protection.
22. Il s’agit principalement des consommateurs d’Irlande et de Malte, où l’anglais est une langue officielle.
Absence de caractère distinctif du signe demandé
23. L’objet de la demande d’enregistrement est la marque verbale «the grinding authority».
24. La marque verbale demandée se compose des mots «the», «grinding» et «authority». À cet égard, il convient de rappeler que, de manière générale, le public pertinent décompose les marques verbales en éléments qui lui donnent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’ils connaissent (17/10/2018-, T 822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 24; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57).
25. Ainsi que l’examinateur l’a constaté à juste titre, le signe informe le public pertinent du fait que la demanderesse s’ estime elle-même l’autorité dans le domaine du «grnding» (broyé, broyé) de matériaux très divers, tels que les matières plastiques.
26. Le verbe anglais «(to) Grind» signifie:
«To reduce to small particles or powder by crushing between two hard surfaces; esp. to make (grain) into meal or flour in a mill. Frequently with Adverb or other complement denoting the result of the action, as down, small, into, to pieces, etc.».
Oxford English Dictionary: https://www.oed.com/dictionary/grind_v1?tab=meaning_and_use#2490246 après authentification.
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27. Le mot peut être traduit dans la langue de procédure par «(fin)moudre, pulvériser, broyer», https://dict.leo.org/german-english/grind (consulté le 08/03/2024).
28. On entend par «authority»:
«Someone who is an authority on a particular subject knows a lot about it. He’s universally recognized as an authority on Russian affairs. [+ on] synonymes: expert, specialis, professionnal, master»
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/authority (consulté le 08/03/2024).
29. Traduite dans la langue de procédure, l'«autorité» a une signification très similaire en allemand, c’est-à-dire une personne, une entreprise, une autorité, etc., qui possède une très bonne connaissance de son domaine d’expertise et dont le savoir-faire, les appréciations et les opinions sont généralement recherchés et appréciés https://www.duden.de/rechtschreibung/Autoritaet ( consulté le 08/03/2024).
30. Le contenu sémantique représenté par la dénomination «the grinding authority» est aisément reconnaissable par les professionnels anglophones et tout consommateur ayant une connaissance de l’anglais, qui connaissent les termes «the», «grinding» et «authority» dans leur propre langue en tant que vocabulaire standard.
31. L’affirmation selon laquelle la demanderesse se considère elle-même comme l’autorité dans le domaine du «grnding» (broyé, broyé) de matériaux très divers qui peuvent être broyés ou broyés, tels que les matières plastiques, est purement élogieux, car les produits et services provenant d’une entreprise considérée comme l’autorité dans son domaine d’expertise doivent nécessairement présenter une qualité élevée.
32. En raison de l’importance visant à récompenser de manière indéterminée la nature, la fonction, la qualité ou l’une des caractéristiques des produits liés au broyage et à la mouture, l’expression «the grinding authority» ne transmet pas au consommateur une idée précise d’une propriété des produits et des services qu’il désigne, mais, précisément parce que la combinaison de «the […] authority» est perçue comme une «célivité de la plus haute nature», elle ne saurait être considérée comme apte à indiquer l’origine commerciale des produits et des services désignés par le signe (voir, à cet égard, la jurisprudence constante en matière de superlative: 17/01/2013, T--582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24 pour des produits relevant des classes 9 et 11;
17/12/2014, T-344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097 pour des produits relevant des classes 5,
29, 30, 31, 32 et 33; 21/05/2015, T-203/14, Splendid, EU:T:2015:301 pour des produits relevant des classes 18 et 25; 28/04/2015, T 216/14-, EXTRA, EU:T:2015:230, pour des produits et services compris dans les classes 12, 28, 35 et 37; 30/09/2015, T--385/14, ULTIMATE, EU:T:2015:736 pour des produits et services compris dans les classes 12,
28, 35 et 37.
33. Étant donné que l’utilisation de superlatifs pour promouvoir la vente de produits et de services est largement répandue dans l’ensemble du marché, l’utilisation d’une telle célébration de la plus haute nature ne permet pas non plus d’attirer l’attention du consommateur vers une dissociation plus approfondie du signe — au-delà de sa perception en tant qu’éloge de qualité.
34. Selon la jurisprudence, le public pertinent n’accorde qu’un faible degré d’attention à un signe qui ne lui transmet pas d’emblée une indication de provenance ou de destination pertinente pour son souhait d’achat, mais, au contraire, exclusivement un message
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publicitaire. Ils ne seront pas amenés à examiner les différentes fonctions imaginables du signe en cause ou à le mémoriser en tant que marque (22/10/2015, T-431/14, CHOICE,
EU:T:2015:793, § 31; 28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 27.
35. L’expression «the grinding authority» est un message élogieux qui sera immédiatement perçu par le public anglophone comme une formule promotionnelle, qui indique, avec une surcharge usuelle dans la publicité, que les produits en cause offrent au consommateur un avantage qualitatif par rapport aux produits concurrents
(17/12/2014,-T 344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097, § 24). Lorsque le mot est utilisé en relation avec les produits revendiqués, le consommateur y reconnaît simplement un terme publicitaire désignant la haute qualité des produits. Il ne sera pas considéré comme apte à indiquer l’origine commerciale des produits et des services désignés par le signe
(28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 23).
36. L’argument de la requérante selon lequel le verbe anglais «to Grind» aurait de nombreuses significations différentes et nécessiterait en outre plusieurs étapes intellectuelles intermédiaires pour parvenir à la signification de «the grinding authority» que l’Office estime probable, ne saurait convaincre.
37. Il convient d’objecter à l’argumentation de la demanderesse selon laquelle le signe n’apparaît, en ce qui concerne les produits et services revendiqués, que comme une évocation vague et approximative, mais qu’il n’y a pas de signification qui s’impose, que tous les produits et services revendiqués présentent un rapport direct ou, à tout le moins, complémentaire, facilement reconnaissable avec le territoire du «grnding» (broyage, broyage) de matières plastiques et d’autres matériaux. Il n’y a pas d’effort d’interprétation ou d’effort intellectuel pour comprendre le lien.
38. La combinaison de ces éléments ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par leurs éléments et, partant, au-delà de la somme de ces éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au regard des règles lexicales et grammaticales pertinentes est également pertinente
(04/04/2019,-T 373/18, FLEXLOADER, EU:T:2019:219, § 21-22; 20/07/2017, T-395/16, Windfinder, EU:T:2017:530, § 39; 4/10/2018, T--736/17, FLEXCUT,
EU:T:2018:646, § 41).
39. La combinaison des éléments «the», «grinding» et «authority» ne présente aucune particularité contraire aux règles linguistiques, syntaxiques ou grammaticales de la langue anglaise. L’expression «the grinding authority» correspond plutôt à l’expression anglaise.
40. Le consommateur ne reconnaîtra pas plus dans le signe que la simple combinaison des éléments «the», «grinding» et «authority».
41. Par ailleurs, il convient d’observer à cet égard que ni l’examinateur ni la chambre de recours n’ont l’obligation de produire des preuves de la compréhension du signe. L’analyse aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée peut également être fondée sur des faits qui reposent sur l’expérience pratique générale de la commercialisation de produits de consommation de masse et qui peuvent être connus de toute personne et, en particulier, des consommateurs de ces produits; ni la chambre de recours ni les examinateurs ne sont tenus de prouver une telle expérience pratique par des exemples (T-73/06, Sac, EU:T:2008:454, § 25 et jurisprudence citée).
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42. Le mot «the grinding authority» n’est donc pas propre à distinguer les produits et services revendiqués en fonction de leur origine.
Rapport suffisamment concret entre le signe et les produits et services
43. Étant donné que l’enregistrement d’une marque est toujours demandé pour les produits ou les services visés dans la demande d’enregistrement, la question de savoir si la marque relève de l’un des motifs absolus de refus doit être examinée concrètement par rapport à ces produits ou services (15/02/2007-, C 239/05, The Kitchen Company,
EU:C:2007:99, § 31).
44. Il ressort de la jurisprudence de la Cour, d’une part, que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou services (18/03/2010, C 282/09-P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37 et jurisprudence citée).
45. Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, la Cour a précisé que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (17/10/2013, C 597/12-P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26 et jurisprudence citée).
46. La Cour a ajouté que cela ne vaut que pour les produits et les services présentant entre eux un rapport suffisamment direct et concret qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (17/10/2013,-C 597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27; 11/12/2014, C-253/14 P, BigXtra, EU:C:2014:2445, § 48).
47. Les produits et services en cause peuvent être divisés en groupes homogènes qui peuvent présenter des caractéristiques qui sont particulièrement élevées dans le domaine du «grnding» (broyage, broyage) de matières plastiques et d’autres matériaux de qualité particulièrement élevée.
Catégorie 1
Classe 1: Consommables pour imprimantes 3D, à savoir matières plastiques similaires à des plaques, pellets, filamenteux, pâteux, granulés; Les matières plastiques sous toutes leurs formes; les matières plastiques brutes sous toutes leurs formes; Polymères plastiques; Matières plastiques sous forme de granulés; matières plastiques brutes sous forme de granulés; Les matières plastiques sous forme de granulés destinés à un usage industriel; Matières plastiques sous forme de flocons; Matières plastiques sous forme d’émulsions; Les matières plastiques sous forme de masse; Matières plastiques sous forme de puces; Les matières plastiques sous forme de gels; Les matières plastiques sous forme de mousses; Matières plastiques sous forme de pâte; matières plastiques brutes sous forme de pâtes; matières plastiques brutes sous forme liquide; Résines synthétiques à l’état brut; Résines pour imprimantes 3D; Polymères; Polymères synthétiques; Élastomères, notamment élastomères thermoplastiques.
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48. Les produits revendiqués compris dans la classe 1 sont des matières plastiques et des résines. L’expression «the grinding authority» évoque le fait que ces produits ont déjà été moulés ou obtenus à partir de la mouture, et que cela a été fait par l’autorité en la matière, ce qui les rend également particulièrement bons. Cela est confirmé par la propre publicité de la demanderesse: «Nous sommes donc les spécialistes de la mouture, du finissage et de l’optimisation des matières plastiques depuis 1978».
49. Cette classe contient des matières plastiques sous toutes leurs formes, c’est-à-dire broyées ou non. L’indication «l’autorité broyante»/«the grinding authority» est dépourvue de tout caractère distinctif pour ces produits.
50. Dans la mesure où la demanderesse se réfère spécifiquement à des consommables pour imprimantes 3D, la marque contestée n’est perçue que comme une indication du fait que les produits sont fabriqués à partir de matières plastiques broyées et transformées.
Classe 7
Classe 7: Machines de criblage; Machines à couper; Machines de broyage; Machines à mélanger; Machines à broyer; Machines pour la micronisation; Machines pour l’extrusion; Machines d’homogénéisation; Machines de séparation; Machines à perfectionner, pulvérisateurs (machines); Têtes de pulvérisation (parties de machines);
Soupapes de pulvérisation (parties de machines), appareils de pulvérisation (parties de machines); Buses (en tant que parties de machines); Buses en tant que parties de machines; Buses en tant que parties de pulvérisateurs à moteur; Diffuseurs de tuyères
(pièces de machines); Machines de chauffage pour matières visqueuses ou liquides, en particulier les matières plastiques.
51. La demanderesse réclame, dans la classe 7, toutes les machines et leurs pièces principales pour briser, broyer et microniser différentes matières, c’est-à-dire pour le traitement et la transformation de matières plastiques et d’autres matériaux. L’autorité du broyage devrait non seulement se charger du travail de base, mais aussi développer des machines ou des pièces de machines. Étant donné que la transformation des matières plastiques implique, outre la pure mouture de produits chimiques et techniques, que les matières plastiques soient optimisées et greffées, l’indication est dépourvue de caractère distinctif pour toutes les machines revendiquées en l’espèce et leurs pièces.
52. La demanderesse fait notamment valoir qu’il n’est absolument pas clair en quoi consisterait le caractère descriptif de la marque demandée en ce qui concerne les appareils de pulvérisation (classe 7).
53. La marque demandée «the grinding authority» est dépourvue de caractère distinctif pour les machines de rectification, les appareils de pulvérisation (machines) étant donné que le public pertinent comprend la marque en ce sens qu’elle promeut que les machines utilisées dans le processus de broyage des matériaux sont remarquables, sans qu’il soit nécessaire de savoir quels matériaux sont exactement travaillés et quel rôle technique ces machines jouent à cet égard.
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Classe 17
Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha, caoutchouc, amiante, mica et leurs substituts, à l’état brut ou partiellement travaillé; Ouvrages en matières plastiques ou en résines extrudés destinés à être utilisés dans des procédés de fabrication; Matériaux d’étanchéité, d’emballage et d’isolation; tubes, tuyaux et tuyaux souples [non métalliques]; les matières plastiques remanufacturées, en particulier les plastiques remanufacturés, pellets, filamenteux, pâteux, granulés, liquides, glacés, mousseux, émulsions, chips et flocons; les matières plastiques isolantes, en particulier les plastiques isolants en plaques, pellets, filamenteux, pâteux, granulés, liquides, gélifiants, mousseux, émulsions, chips et flocons; matières plastiques extrudées [produits semi- finis]; les matières plastiques partiellement travaillées, en particulier les matières plastiques ressemblant à des plaques, pellets, filamenteux, pâteux, granulés, liquides, gélifiants, mousseux, émulsions, chips et flocons; Les matières plastiques destinées au moulage par pulvérisation, en particulier les plastiques similaires à des plaques, pellets, filamenteux, pâteux, granulés, liquides, gélifiants, mousseux, émulsions, chips et flocons;
Les matières plastiques en tant que produits semi-finis; Feuilles en matières plastiques
[produits semi-finis]; Matières isolantes fabriquées à partir de matières plastiques recyclées, en particulier les matières plastiques similaires aux plaques, pellets, filamenteux, pâteux, granulés, liquides, gélifiants, mousseux, émulsions, chips et flocons;
Matières plastiques partiellement travaillées pour le moulage par injection; caoutchouc remanufacturé mélangé avec du plastique; Matières plastiques sous forme de barres destinées à être utilisées dans la production; Les matières plastiques sous forme extrudée destinées à être utilisées dans la production; Matières plastiques sous forme de plaques, feuilles, blocs, barres et tubes; matières plastiques extrudées sous forme de barres, de blocs, de pellets, de barres, de plaques et de tubes pour la production; Résines renforcées en verre [produits semi-finis]; Résines hydrogénées [produits semi-finis];
Résines sous forme de produits semi-finis; résines synthétiques moulables [produits semi-finis]; Résines extrudées; Résines sous forme liquide [produits semi-finis]; résines synthétiques décortiquées [en partie travaillées]; résines thermoplastiques enrichies en fibres naturelles [produits semi-finis]; Résines destinées à réguler les caractéristiques d’écoulement des liquides; Résines destinées à réguler la viscosité des liquides; Les mélanges de résines et de charges en tant qu’intermédiaires; Résines extrudées destinées à un usage industriel général; Résines destinées à former une couche durcie sur les murs; Résines extrudées destinées à être utilisées dans des procédés de fabrication; résines polymères thermoplastiques en tant que produits semi-finis destinés à être utilisés dans les procédés de fabrication; Résines artificielles extrudées destinées à la fabrication; matière plastique extrudée sous forme de granulés destinés à la fabrication;
Caoutchouc extrudé destiné à être utilisé dans la production; Produits semi-finis en caoutchouc sous forme de pièces; Matière plastique sous forme de pièces [mi- transformées]; Caoutchouc sous forme liquide; Produits semi-finis en caoutchouc, sous forme de bandes; Produits semi-finis en caoutchouc, sous forme de pièces extrudées;
Mousse de polyuréthane sous forme de blocs; Produits semi-finis en caoutchouc, sous forme de copeaux; Pièces de forme en caoutchouc électrique; Matière plastique sous forme de rubans [produits semi-finis]; caoutchouc synthétique sous forme de plaques;
Matière plastique sous forme de bandes [produits semi-finis]; Matière plastique sous forme de barres [produits semi-finis]; Les produits en plastique sous forme de profilés
[produits semi-finis]; caoutchouc synthétique sous forme de balles; caoutchouc synthétique sous forme de granulés; caoutchouc synthétique sous forme de blocs; résines polymères partiellement travaillées sous forme de fibres; résines polymères
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partiellement travaillées sous forme de plaques; mélanges thermoplastiques, sous forme de pellets, destinés à la fabrication; résines thermoplastiques en élastomères sous forme de pellets, destinées à la fabrication; Résines artificielles, sous forme de pellets, destinées à la fabrication [produits semi-finis].
54. À l’instar de la classe 1, la classe 17 contient presque exclusivement des matières plastiques et des résines sous toutes ses formes. Il en va donc de même pour la classe 17 que pour la classe 1 (voir ci-dessus).
55. La demanderesse fait notamment valoir qu’il n’est absolument pas clair en quoi consisterait le caractère descriptif de la marque demandée en ce qui concerne l’ amiante (classe 17).
56. La marque demandée est dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne l’ amiante, étant donné que la marque demandée «the grinding authority» n’est comprise par le public pertinent que comme encourageant la mouture de l’amiante dans le respect de l’état de la technique. Il est notoire que l’amiante est très cancérogène et qu’il ne peut donc être traité et traité que dans des conditions particulières.
Classe 39
Classe 39: Services de transport; L’emballage et l’entreposage des marchandises.
57. Un prestataire de services spécialisé dans le processus de broyage des matières plastiques comprend également la fourniture de services auxiliaires tels que le transport spécialisé, l’emballage et le stockage. Cela peut être illustré par l’exemple de la demanderesse. Selon ses propres indications, la demanderesse est un prestataire de services complets dont l’offre comprend, outre le simple broyage et perfectionnement de produits chimiques et techniques, la recherche et le développement de procédés (internes/externes), la logistique de stockage, d’emballage et d’expédition.
58. Une fois que le travail proprement dit, à savoir le broyage de matières plastiques, a été effectué, le nouveau matériau (poudre) doit être emballé, stocké et transporté. La «the grinding authority» n’est pas non plus distinctive pour ces services, car le matériau broyé doit être emballé et stocké différemment selon le matériau et la finalité.
Classe 40
Classe 40: Traitement des matériaux, à savoir le traitement des matières plastiques par broyage, pulvérisation, tuyage, compoundage, agglomérisation; Le travail du bois, en particulier le hachage et le découpage de tous types de bois; Le traitement des matériaux fibreux et des déchets de bois; Le traitement des minéraux et des métaux; Recyclage des déchets ménagers et des déchets de production domestiques, en particulier des plastiques et des matériaux contenant des matières plastiques, tels que le PVC, les déchets de tapis, les déchets de feuilles et de fibres, ainsi que les métaux tendres et les débris électroniques; Le broyage, le finissage, la fragmentation, le tuyage, la pulvérisation, la transformation et l’optimisation des produits chimiques, en particulier les matières plastiques; Le broyage, le finissage, la fragmentation, le tuyage, la pulvérisation, la transformation et l’optimisation des produits chimiques et techniques destinés à l’industrie pharmaceutique et à la fabrication additive (impression 3D); Production de
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granulés; Broyage de matières plastiques, thermoplatiques, plastiques duroplastiques, caoutchouc, élastomères, denrées alimentaires; Micronisation; Le tamisage; Découpe, brisage, mélange de produits chimiques et techniques (en particulier les matières plastiques); Le transbordement de matières plastiques; Broyage des balles; Extrusion de matières plastiques; Homogénéisation; Séparer; Perfection de produits chimiques et techniques destinés à l’industrie pharmaceutique dans des conditions de salle blanche.
59. Les activités essentielles de la demanderesse relèvent de la classe 40, principalement le traitement de matériaux, à savoir le traitement de matières plastiques par broyage. La dénomination «the grinding authority» n’est pas propre à distinguer tous les services de cette classe de ceux de la concurrence.
60. La demanderesse fait notamment valoir qu’il n’est absolument pas clair en quoi consisterait le caractère descriptif de la marque demandée en ce qui concerne le service
Sieben (classe 40).
61. Toutefois, il est trop restrictif de comprendre la marque demandée «the grinding authority» comme se référant au broyage et non à l’ensemble des autres services liés à l’usinage de matériaux, tels que le «sept», qui peut avoir lieu avant ou après le processus de broyage.
Classe 41
Classe 41: Laformation; Programmes et projets de recherche en matière d’éducation, en coopération avec des institutions, des universités et des organisations.
62. Le signe est également dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les services en cause dans le domaine de la formation, étant donné que le signe transmet le message selon lequel ce service a pour thème central le broyage de matières plastiques par une autorité dans ce domaine, à savoir «the grinding authority».
63. La demanderesse fait notamment valoir qu’il n’est absolument pas clair en quoi consisterait le caractère descriptif de la marque demandée en ce qui concerne le service de programme de recherche en matière d’éducation (classe 41).
64. La marque demandée «the grinding authority» indique, en ce qui concerne les services de programmes et de projets de recherche en matière d’éducation, en collaboration avec des institutions, des universités et des organisations, qu’ils sont fournis par une entité qui est une autorité dans le domaine du traitement des matériaux. Le traitement des matériaux fait l’objet de différentes études techniques.
Classe 42
Classe 42: Services d’ingénieur mécanicien et de procédés; Conception de machines et d’installations dans le domaine de l’ingénierie mécanique et des procédés, en particulier des machines et installations de préparation, de broyage et de séparation des matériaux chimiques techniques, en particulier des matières plastiques; La réalisation d’essais en laboratoire et sur le terrain lors de la préparation, du broyage et de la séparation du bois, des matériaux fibreux, des matières plastiques, des minéraux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des métaux; Recherche et développement;
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Recherche contractuelle; Services de laboratoire; services de conseil technologique;
Développement des machines et des procédés.
65. Cette classe comprend principalement les services «à l’arrière-plan» qui permettent le travail réel, à savoir le broyage de matières plastiques, ainsi que les services d’ingénierie, la conception de machines et d’installations pour le traitement, le broyage et la séparation des matières plastiques ainsi que les essais en laboratoire et sur le terrain y afférents, ainsi que la recherche et le développement dans ce domaine.
66. Pour les services préparatoires, «the grinding authority» ne doit pas non plus être enregistré en tant que marque en raison de l’absence de caractère distinctif.
67. La demanderesse fait notamment valoir qu’il n’est absolument pas clair en quoi consisterait le caractère descriptif de la marque demandée en ce qui concerne les
«services de conseil» (classe 42).
68. Il est évident qu’une entreprise qui souhaite obtenir des conseils des meilleurs fournisseurs dans le domaine de la mouture de matériaux s’adresse à l'«autorité» dans ce domaine. Il part du principe que le prix d’autorité n’est pas l’indication d’une entreprise déterminée, mais la promotion de certaines caractéristiques particulières par rapport à d’autres concurrents.
69. Dès lors, lorsque les consommateurs ciblés rencontrent le signe demandé en relation avec ces produits et services, ils le percevront tout simplement comme une indication qu’il s’agit de produits et de services susceptibles d’avoir des caractéristiques particulièrement élevées dans le domaine du «grnding» (broyé, broyé) de différents matériaux, y compris les matières plastiques. Les produits et services concernés constituent donc une catégorie suffisamment homogène.
70. La disponibilité d’excellentes qualités dans ce contexte est particulièrement souhaitable compte tenu de la multiplicité des fournisseurs concernés.
71. Il résulte de cette considération que tous les produits et services visés par la marque demandée présentent une caractéristique commune pertinente pour l’examen du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir le fait qu’ils peuvent tous être présentés comme possédant ou fournissant une qualité élevée dans un contexte concret, qu’ils peuvent tous faire l’objet de messages publicitaires et que, par conséquent, ils appartiennent tous à une catégorie ou à un groupe unique et suffisamment homogène aux fins de l’examen de ce motif absolu de refus (03/09/2020, C 214/19-P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 41).
72. La demanderesse fait valoir que les produits et services n’ont été cités par l’examinateur qu’à titre d’exemple. Pour divers autres produits et services revendiqués, la décision de rejet n’aurait fourni aucune motivation et n’aurait donc pas fait l’objet d’un examen concret.
73. À cet égard, il convient tout d’abord d’observer que l’argument de la demanderesse selon lequel le signe ne constitue pas une indication descriptive par rapport à certains produits et services est inopérant, étant donné que l’examinateur n’a fondé le refus que sur l’absence de caractère distinctif. Les arguments de la demanderesse concernant le caractère descriptif du signe demandé sont donc inopérants. Il n’est pas non plus
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nécessaire d’examiner en l’espèce si le motif de refus tiré du caractère descriptif prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’oppose également au signe. En effet, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs de refus énumérés s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (-19/09/2002, C 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29).
74. Certes, il est vrai qu’une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est généralement pas non plus dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné qu’elle n’est pas perçue par le public cible comme une indication de l’origine. Toutefois, ces deux motifs doivent être examinés séparément (15/02/2023, R-1083/2018 G, EL TOFIO El sabor de CANARIAS
(fig.)). Il existe également des domaines dans lesquels les motifs de refus ne coïncident pas et dans lesquels une indication descriptive est rejetée indépendamment du fait qu’elle présente un caractère distinctif pour le consommateur cible ou, comme en l’espèce, si une marque est dépourvue de caractère distinctif alors qu’elle ne constitue pas directement une indication descriptive pour tous les produits ou services.
75. En outre, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus, une motivation globale pour de tels produits ou services, qui constituent une catégorie ou un groupe de produits ou de services suffisamment homogène, suffit pour que le même motif de refus puisse être opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (17/10/2013, C 597/12 P, Zebexir,
EU:C:2013:672, § 26 et jurisprudence citée).
76. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il existe donc un lien clair et non admissible au regard du droit des marques entre, d’une part, la signification de la marque et, d’autre part, les produits et services litigieux.
77. Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le signe demandé dans son ensemble est dépourvu de caractère distinctif pour le public anglophone pour distinguer les produits et services de la demande de ceux d’autres fournisseurs.
Enregistrements antérieurs
78. En ce qui concerne l’argument selon lequel l’Office aurait accepté certaines marques qui paraissent similaires à première vue, il convient de relever que ces décisions ne font pas l’objet de la présente procédure. Par principe, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques et encore davantage dans la pratique d’examen de l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. À cet égard, il convient de procéder à un examen strict et complet au cas par cas et nul ne peut invoquer des anciennes applications potentiellement erronées du droit pour obtenir une décision identique (06/05/2003-, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004,
C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
79. Les enregistrements cités par la demanderesse ne constituent qu’une circonstance qui doit être prise en compte, sans toutefois être déterminante. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs qui
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remettent en cause l’appréciation de l’examinateur en l’espèce (12/02/2009,-C 39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 14; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84).
80. Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ont été pris en compte par la chambre de recours, mais, pour les raisons exposées ci-dessus, la conclusion ne saurait être modifiée.
Résultat
81. Le signe demandé «the grinding authority» ne remplit pas les critères d’une indication d’origine. Du point de vue d’un public spécialisé particulièrement attentif, il est perçu exclusivement comme un message promotionnel. La signification du message «the grinding authority» est si claire en ce qui concerne les produits et services revendiqués qu’il n’est pas nécessaire que les consommateurs ciblés fassent preuve d’un effort mental pour les comprendre. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le signe ne fait que promouvoir les qualités particulières en ce qui concerne les produits et services concernés.
82. Par conséquent, la demande d’enregistrement de la marque verbale «the grinding authority» ne comporte pas d’éléments susceptibles de la rendre distinctive, en l’absence de présentation graphique ou d’un contenu sémantique qui s’écarte de la simple émotion.
83. Pour cette raison, la marque ne peut pas être enregistrée en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
26/03/2024, R 1865/2023-5, the grinding authority
20
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
26/03/2024, R 1865/2023-5, the grinding authority
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