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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2021, n° 003133198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133198 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 133 198
Delta Electronics, Inc., 186 Ruey Kuang Road Neihu, 114 Taipei, Taïwan (opposante), représentée par Lippert Stachow Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Krenkelstr. 3, 01309 Dresden, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Karl Storz Se suspens Co. KG, Dr. Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Allemagne (titulaire), représentée par Witte, Weller émetteurs Partner Patentanwälte mbB, Phoenixbau Königstr. 5, 70173 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 21/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 198 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe et énumérés à l’annexe 2 de la présente décision.
Classe 10: Tous les produits contestés compris dans cette classe et énumérés à l’annexe 2 de la présente décision, à l’exception du matériel de suture; articles orthopédiques; appareils orthopédiques; appareils prothétiques et implants artificiels.
Classe 16: Tous les produits contestés compris dans cette classe et énumérés à l’annexe 2 de la présente décision, à l’exception du papier et du carton, à savoir enveloppes, fichiers, albums, cartes d’affichage [papeterie]; articles pour reliures; papeterie; emballages en matières plastiques; sacs, sachets et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; papier d’emballage en carton.
2. L’enregistrement international no 1 536 856 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits visés au point 1 de ce dictum. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 22/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 536 856, «Delta fait la différence» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 9, 10 et 16. L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques de l’Union
européenne no 17 917 234 et no 10 662 021, tous deux pour (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 917 234 (ci-après la «marque antérieure no 1») et no 10 662 021 (ci-après la «marque antérieure no 2») de l’opposante, qui seront conjointement dénommés les «marques antérieures»;
a) Les produits
La liste complète des produits compris dans les classes 7, 9, 10, 11 et 12 des marques antérieures et la liste complète des produits contestés compris dans les classes 9, 10 et 16 ne seront pas reproduites ici en raison de leur longueur. Ils figurent respectivement à l’ annexe 1 (produits des marques antérieures) et à l’ annexe 2 (produits contestés) de la présente décision. En outre, tous les produits en cause seront mentionnés dans la comparaison ci- dessous.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes «notamment» et «y compris», utilisés respectivement dans la liste des produits de la titulaire et de l’opposante, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu- Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits des deux parties pour démontrer le rapport entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
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Les produits contestés suivants sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante, étant donné qu’il existe un chevauchement entre eux et que la division d’opposition ne peut décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés:
les appareils et instruments de recherche scientifique contestés en laboratoire se chevauchent avec les centrifugeuses de laboratoire de l’opposante de la marque antérieure 1;
les appareils et simulateurs didactiques contestés chevauchent les appareils d’enseignement audiovisuels de la marque antérieure no 1 de l’opposante;
les appareils et équipements optiques, appareils d’ amplification et correcteurs contestés se chevauchent avec les transcédants optiques de l’opposante; tous ces éléments, à l’exception des dispositifs d’installation à des fins de sécurité liés aux constructions électriques, en tant que boutiques et à l’exclusion des dispositifs d’installation destinés à contrôler des constructions électriques, en tant que interrupteurs et prises de commande de la marque antérieure no 2;
les appareils et instruments d’enregistrement, de transmission et de reproduction de données, de sons et d’images contestés, en particulier appareils d’analyse d’images, appareils d’enregistrement d’images; appareils pour l’acquisition et le développement d’images destinés aux domaines médical et borescopique; systèmes d’imagerie fluorescente multispectrale à des fins scientifiques; appareils pour la transmission d’images; appareils de navigation, d’orientation, de repérage, de traçage et de cartographie; dispositifs de documentation pour le traitement de données destinés au domaine médical et borescopique; matériel informatique pour le traitement de données destiné au domaine médical et borescopique; les équipements de transmission de données destinés au domaine médical et borescopique se chevauchent avec les équipements de traitement de données de l’opposante; tous ces éléments, à l’exception des dispositifs d’installation à des fins de sécurité liés aux constructions électriques, en tant que boutiques et à l’exclusion des dispositifs d’installation destinés à contrôler des constructions électriques, en tant que interrupteurs et prises de commande de la marque antérieure no 2;
les appareils et instruments contestés pour la conduite, la distribution, la transformation, le stockage, le réglage et la commande de l’électricité se chevauchent avec le panneau de commande de l’opposante [électricité]; matériel électrique [fils, câbles]; tous ces éléments, à l’exception des dispositifs d’installation à des fins de sécurité liés aux constructions électriques, en tant que boutiques et à l’exclusion des dispositifs d’installation destinés à contrôler des constructions électriques, en tant que interrupteurs et prises de commande de la marque antérieure no 2;
appareils de reproduction d’images, à savoir caméras vidéo; appareils photo numériques; les caméras avec un capteur d’images linéaire chevauchent les caméras numériques industrielles de la marque antérieure 1 de l’opposante;
les aimants, dispositifs de magnétisation et démagnétiseurs contestés incluent, en tant que catégorie générale, ou coïncident partiellement avec les éléments magnétiques/inductifs de l’opposante; tous ces éléments, à l’exception des dispositifs d’installation à des fins de sécurité liés aux constructions électriques, en tant que boutiques et à l’exclusion des dispositifs d’installation destinés à contrôler des constructions électriques, en tant que interrupteurs et prises de commande de la marque antérieure no 2;
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les «logiciels pour ordinateurs destinés au domaine médical et borescopique» contestés; les programmes informatiques pour le traitement d’images utilisés dans le domaine médical et borescopique se chevauchent avec leslogiciels informatiquesomputer de l’opposante avec les fonctions de l’intelligence artificielle (IA) logique, de la reconnaissance faciale ou de l’apparence, du broyage d’images, de l’apprentissage automatique, de la surveillance de l’énergie et de la gestion de projets de la marque antérieure 1;
les ordinateurs pour le domaine médical et borescopique contestés; matériel informatique destiné au domaine médical et borescopique; ordinateurs portables destinés au domaine médical et borescopique; ordinateurs portables destinés au domaine médical et borescopique; chevauchent lesordinateurs de l’opposante; tous ces éléments, à l’exception des dispositifs d’installation à des fins de sécurité liés aux constructions électriques, en tant que boutiques et à l’exclusion des dispositifs d’installation destinés à contrôler des constructions électriques, en tant que interrupteurs et prises de commande de la marque antérieure no 2;
Les supports d’enregistrement magnétiques contestés; Les disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques sont similaires à un degré élevé aux équipements de traitement de données de l’opposante; tous ces éléments, à l’exception des dispositifs d’installation à des fins de sécurité liés aux constructions électriques, en tant que boutiques et à l’exclusion des dispositifs d’installation destinés à contrôler les constructions électriques, en tant que commutateurs et prises de la marque antérieure no 2, étant donné que ces produits coïncident généralement au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les «applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données destinées à être utilisées dans le domaine médical et borescopique» contestées ont une nature et une finalité similaires à celles des logiciels de l’opposante dont les fonctions sont l’informatique en nuage, le traitement de données, la reconnaissance vocale et/ou le contrôle énergétique; tous ces éléments, à l’exception des dispositifs d’installation à des fins de sécurité liés aux constructions électriques, en tant que boutiques et à l’exclusion des dispositifs d’installation destinés à contrôler les constructions électriques, en tant que interrupteurs et prises de commande de la marque antérieure no 2. En outre, ces produits ciblent le même public pertinent et proviennent généralement des mêmes entreprises spécialisées dans les logiciels d’application pour ordinateurs et appareils mobiles, tels que les smartphones et les tablettes, dans quelle mesure ils peuvent également être perçus comme des produits interchangeables. Ils présentent un degré élevé de similitude;
Les fichiers d’images téléchargeables contestés ont une nature et une destination similaires à celles des publications électroniques téléchargeables de l’opposante; tous ces éléments, à l’exception des dispositifs d’installation à des fins de sécurité liés aux constructions électriques, en tant que boutiques et à l’exclusion des dispositifs d’installation destinés à contrôler les constructions électriques, en tant que interrupteurs et prises de commande de la marque antérieure no 2. En outre, ces produits sont distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux, ciblent le même public pertinent et ont généralement les mêmes producteurs. Ils sont similaires.
La tête de caméra contestée; les têtes pivotées pour appareils photographiques sont des pièces et accessoires pour appareils photographiques. Le consommateur peut s’attendre à ce que ces produits soient fabriqués sous le contrôle de la même entité que celle qui fabrique des caméras elles-mêmes, en particulier lorsqu’ils sont distribués par les mêmes canaux de distribution, comme c’est le cas en l’espèce. En outre, ces produits ciblent le même public et
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sont complémentaires. Par conséquent, ces produits contestés sont similaires aux appareils photographiques numériques industriels de la marque antérieure no 1 de l’opposante.
Les endoscopes et dispositifs endoscopiques contestés autres qu’à usage médical; les endoscopes industriels, non à usage médical, sont similaires aux scanners de tomographie (CT) calculés de l’opposante non à usage médical, étant donné que ces produits ont la même destination, à savoir détecter et évaluer des questions de nature technique, industrielle, etc., et coïncident généralement au niveau de leurs canaux de distribution et du public pertinent. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les sacs pour ordinateurs portables contestés sont similaires à un faible degré aux ordinateurs portables, qui sont couverts par lesordinateurs de l’opposante; tous ces éléments, à l’exception des dispositifs d’installation à des fins de sécurité liés aux constructions électriques, en tant que boutiques et à l’exclusion des dispositifs d’installation destinés à contrôler les constructions électriques, en tant que commutateurs et prises de la marque antérieure no 2, étant donné que ces produits coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les parties et accessoires contestés pour tous les produits précités compris dans cette classe sont des pièces et accessoires pour, entre autres, les appareils et simulateurs didactiques contestés, qui, en tant que catégorie plus large, incluent les appareils d’enseignement audiovisuel de l’opposante. Il est fréquent que ces pièces et accessoires, tels que des étuis et des sacs adaptés pour contenir de tels dispositifs, soient également produits par le fabricant du produit principal. Par conséquent, le consommateur peut s’attendre à ce que le produit principal et les accessoires soient fabriqués sous le contrôle de la même entité, en particulier lorsqu’ils sont distribués via les mêmes circuits commerciaux. Par conséquent, et étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la vaste catégorie des parties et accessoires contestés pour tous les produits énumérés dans la classe 9 de la marque contestée, ceux-ci sont considérés comme similaires à un faible degré aux appareils d’enseignement audiovisuel de la marque antérieure no 1 de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires contestés; lesappareils et instruments médicaux incluent en tant que vastes catégories ou coïncident partiellement avec les appareils de séchage optique à usage médical de la marque antérieure no 1 de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les «équipements médicaux de diagnostic» contestés; appareils d’imagerie diagnostique pour la médecine nucléaire; appareils d’imagerie médicale diagnostique; les appareils d’imagerie médicale comprennent des catégories générales ou coïncident partiellement avec les scanners de tomographie (CT) arithmétiques à usage médical de la marque antérieure no 1 de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Appareils d’ imagerie fluorescente multispectrale (MFIS) à usage médical; endoscopes; endoscopes électroniques à usage médical; endoscopes médicaux flexibles, endoscopes médicaux rigides; équipement médical et chirurgical endoscopique; appareils endoscopiques; les appareils de production de champs électromagnétiques destinés au traitement médical sont similaires aux scanners de tomographie (CT) calculés à usage médical de l’opposante, étant donné que ces produits ont la même destination, à savoir les blessures et diagnostiquer
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et cartographier les maladies, et coïncident généralement au niveau de leurs canaux de distribution et du public pertinent. En outre, ils sont concurrents (par exemple, endoscopes) ou complémentaires (par exemple, appareils de production de champs électromagnétiques destinés à un traitement médical).
Toutefois, les autres produits contestés, à savoir le matériel de suture; articles orthopédiques; appareils orthopédiques; les appareils prothétiques et les propriétés des implants artificiels et les produits de l’opposante compris dans les classes 7, 9, 10, 11 et 12 ne présentent aucun point commun qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. Ils diffèrent par leur destination, leur nature et leur utilisation. En outre, ils ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne ciblent pas le même public. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 16
Les produits de l’ imprimerie contestés; lematériel pédagogique (à l’exception des appareils) comprend des livres de texte. En outre, les almanachs contestés incluent les almanachs d’enseignants ou d’étudiants qui sont généralement délivrés par des établissements d’enseignement en tant que supports destinés aux professeurs ou aux étudiants, qui seront utilisés tout au long de l’année scolaire. Les brochures contestées; dépliants; les photographies comprennent également du matériel d’enseignement imprimé. Les produits contestés susmentionnés sont similaires aux publications électroniques téléchargeables de l’opposante; tous ces éléments, à l’exception des dispositifs d’installation à des fins de sécurité liés aux constructions électriques, en tant que boutiques et à l’exclusion des dispositifs d’installation destinés à contrôler des constructions électriques, en tant que commutateurs et prises de la marque antérieure 2, étant donné que ces derniers peuvent être du matériel pédagogique téléchargeable ou, en d’autres termes, des livres de textes, du matériel de support pédagogique ou des publications à contenu éducatif autrement dit, sous forme électronique. Dès lors, les produits ont la même destination, sont concurrents et, en particulier, dans un contexte didactique, ils proviennent des mêmes entreprises et s’adressent aux mêmes consommateurs.
Toutefois, les autres produits contestés sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 7, 9, 10, 11 et 12, étant donné que ces produits n’ont pas de points de contact pertinents qui pourraient justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. Ils diffèrent par leur destination, leur nature et leur utilisation. En outre, ils ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne ciblent pas le même public. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
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c) Les signes
Delta fait la différence
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les marquesantérieures comprennent le mot «DELTA» écrit dans une police de caractères légèrement stylisée, à l’exception des première et dernière lettres qui sont représentées de manière plus fantaisiste, la dernière étant le reflet du premier. Ils contiennent également un triangle noir qui inclut une combinaison de formes blanches, qui sera perçu comme le symbole «Delta» par une partie du public pertinent pour laquelle il renforce le concept du mot «DELTA». En ce quiconcerne la stylisation du mot, la division d’opposition est d’avis que la stylisation, bien que non négligeable dans l’impression d’ensemble produite par le signe, n’est pas si élevée et fantaisiste qu’elle détournait les consommateurs de l’élément verbal clairement lisible. En outre, l’élément figuratif placé au début des marques antérieures, bien qu’il ne soit pas dépourvu de caractère distinctif, aura moins d’impact que l’élément verbal. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En outre, l’élément figuratif, tel que décrit ci-dessus, bien que légèrement supérieur à l’élément verbal et placé au début des signes, n’est pas suffisamment marquant sur le plan visuel pour éclipser l’élément verbal. De l’avis de la division d’opposition, les marques antérieures ne présentent aucun élément dominant.
Le signe contesté est la marque verbale «Delta fait la différence».
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L’élément commun, «DELTA», sera compris comme signifiant «la quatrième lettre de l’alphabet grec (Cela), une consonne translittérée par «d», ou «la zone allusive plate à la bouche de certains rivers où le flux principal se décompose en plusieurs distributaries» (informations extraites du Collins Dictionary le 17/12/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/delta). Les consommateurs de tous les États membres comprendront ces significations [11/06/2014 — R 1172/2013-1 — DELTA/DELTA Dore (MARQUE FIG.) et al., § 33].
L’élément verbal «fait la différence», placé derrière le mot «Delta» dans la marque contestée, est une expression laudative promotionnelle en anglais, destinée simplement à promouvoir positivement les produits pertinents. Il possède donc un caractère distinctif faible (si tant est qu’il y en ait) pour la partie du public qui comprend sa signification.
La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie des consommateurs anglophones.
La titulaire fait valoir que l’élément «DELTA» est un terme technique courant pour les professionnels dans le domaine de l’électronique et présente des définitions issues d’un dictionnaire spécialisé (Butterfield, Andrew; Szymanski, John: «A Dictionary of Electronics itures Electrical Engineering», Oxford University Press, 2018) pour corroborer cet argument. Elle affirme que seul un minimum de caractère distinctif, le cas échéant, peut être attribué à la marque antérieure, étant donné que les produits revendiqués par la marque antérieure sont, en réalité, principalement des composants électroniques tels que des convertisseurs, des dispositifs de stockage, des redresseurs, des unités de contrôle et de surveillance, des systèmes de distribution d’électricité, des ordinateurs, des commandes logiques, des composants et équipements pour les réseaux informatiques et autres. De l’avis de la division d’opposition, les consommateurs pertinents percevront plutôt «DELTA» dans sa/ses signification (s) courante (s), telle que définie ci-dessus, plutôt que dans l’une des significations mentionnées par la titulaire, étant donné que ces derniers sont si techniques et/ou abstraits qu’ils prennent trop de mesures mentales pour percevoir ces significations. Quoi qu’il en soit, même si la titulaire est suivie dans ses arguments, le degré de caractère distinctif de l’élément verbal «DELTA» est sur un pied d’égalité dans les deux marques et n’a aucune incidence sur la comparaison, étant donné que les éléments restants ne jouent pas un rôle plus distinctif ou dominant au sein des signes en cause pour le public analysé, en particulier pour la partie de ce public qui perçoit l’élément figuratif comme le symbole «Delta», comme expliqué ci-dessus.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «DELTA», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure, et l’élément verbal le plus distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par la stylisation du mot et de l’élément figuratif de la marque antérieure, ainsi que par l’élément verbal supplémentaire «fait la différence» du signe contesté.
Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, compte tenu du fait que l’élément verbal «DELTA» a un impact plus fort que les autres éléments respectifs des signes, pour les raisons expliquées ci-dessus, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «DELTA», qui constituent le seul élément pertinent sur le plan phonétique de la marque antérieure et sont placées au début du signe contesté. La prononciation diffère par le son des mots «fait la
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différence» de la marque contestée, qui est un élément verbal qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, mais qui possède un caractère distinctif faible (voire nul).
Par conséquent, compte tenu de la position de «Delta» au début du signe contesté, où les consommateurs concentrent leur attention, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les éléments des signes. Indépendamment des significations susmentionnées qui seront attribuées au mot «DELTA», les signes coïncident par cet élément commun. Étant donné que l’élément verbal «fait la différence» du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme un slogan clairement laudatif et banal, sans aucune connotation de marque qui lui permettrait de le percevoir comme une indication d’origine et, en tout état de cause, il est secondaire et qualifie simplement l’élément «DELTA», et étant donné que l’élément figuratif de la marque antérieure renforce le concept de delta pour une partie du public et ne véhicule pas de concept particulier pour lereste du public, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures, qui combinent des éléments verbaux et figuratifs, n’ont de signification dans leur ensemble pour aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures, en tant que combinaisons d’éléments verbaux et figuratifs, doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents.
Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est considéré comme normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et fortement similaires sur les plans phonétique et conceptuel, étant donné qu’ils ont en commun l’élément verbal «DELTA», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et est inclus dans le signe contesté en tant qu’élément distinctif. En outre, cet élément est placé au début du signe contesté, qui, comme expliqué ci-dessus, est la partie qui attire en premier l’attention des consommateurs. Dans le cadre d’une appréciation globale des marques, l’incidence des éléments figuratifs des signes et de l’élément verbal du signe contesté «fait la différence», qui est faiblement distinctive (le cas échéant), ne suffit pas à neutraliser les similitudes.
Il ne saurait être exclu qu’en raison de l’inclusion de l’unique élément verbal de la marque antérieure dans le signe contesté, les consommateurs pertinents puissent percevoir la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne. En outre, compte tenu du principe d’interdépendance, la similitude entre les signes est suffisante pour neutraliser, même en cas d’attention élevée, le faible degré de similitude entre certains des produits et il existe également un risque de confusion à leur égard.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs no 17 917 234 et no 10 662 021. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux des marques antérieures.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de l’ usage intensif et de la renommée revendiqués par l’opposante. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué des marques de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de
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confusion. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 740 589 «DELTA» (marque verbale), qui a été invoqué pour les produits suivants:
Classe 7: Systèmes électriques de télécommunications/systèmes d’alimentation électrique pour les télécommunications, systèmes électriques non interruptables
(Activity), moteur DC, module hybride, billards (poussettes de moteur).
Classe 9: Filtre à micro-ondes magnétiques, dispositifs de stockage optique
(cédéroms, cédéroms Drive, CD-RW Drive, DVD-ROM Drive, DVD-R Drive, DVD-RW
Drive, DVD Drive), oscillatteurs, systèmes de vidéoconférence, systèmes de contrôle de bandes vidéo, de télédistribution, de conversion de conversion, de téléconférence et de division, système de vidéoconférence, moniteur LCD, moniteurs informatiques, dispositifs de contrôle de la chaîne de traction, calcul de la puissance de distribution et du changement de vitesse, du système de vidéoconférence (système de vidéoconférence, surveillance LCD, surveillance du type de rotation, de changement de vitesse, de distribution, de changement de vitesse, de distribution de bandes, de circuits de distribution, de commutateur de distribution, de changement de vitesse variable, de télédistribution, de télédistribution, de télédistribution, de télédistribution, de télédistribution, de télédistribution, de télédistribution, de télédistribution et de télédistribution, de système de vidéoconférence, de téléviseur, de téléviseur, de télédistribution, de télédistribution, de circuits de distribution et de commutation électrique, de distribution mobile mobile, de télédistribution, de distribution de circuits de distribution, de distribution de circuits de distribution, de distribution de circuits de transmission, de commutateur mobile mobile, de télédistribution, de commumobile mobile mobile, de système de rotation mobile mobile, d’installation de contrôle électronique de contrôle électronique, de micro-concentret de contrôle électronique, d’installation de contrôle électronique de contrôle électronique, de microteur mobile mobile, d’installation de contrôle électronique de contrôle électronique, de microteur mobile mobile, de micro-onorisation et de micro-ondes, de micro-ondes et de micro- ondes, de micro-ondes, de micro-ondes et de micro-ondes, de micro-ondes, de micro- ondes, de micro-ondes et de micro-ondes, de micro-ondes et de micro-ondes, de micro-ondes, de micro-ondes, et de transmission par micro-ondes, systèmes de contrôle par micro-ondes, systèmes d’entraînement pédagogiques et de combustion, systèmes de micro-ondes, haute tension (variétage), de surveillance et de distribution mobile mobile, moteur de distribution, de distribution et de distribution mobile mobile, de distribution mobile mobile, de distribution et de distribution de circuits intégrés de distribution, de distribution et de commuve de distribution, de circuits de distribution et de commuve de distribution, de distribution assistée par rotation, de distribution assistée de distribution, de distribution de circuits de distribution et de commuvive, de circuits de distribution et de distribution automatique, de circuits de distribution assistée par rotation, de systèmes de distribution assistée par rotation, de distribution mobile mobile, de télédistribution, de circuits de distribution et de distribution mobile mobile, de télédistribution, de télédistribution et de distribution de circuits à micro-onde distribution, de circuits de distribution et de distribution mobile, de distribution assistée par rotation et de distribution mobile, de télédistribution et de distribution mobile, de télédistribution, de circuits de distribution et de distribution mobile mobile, de magnétoscope et de télévision, de magnétoscope, de surveillance par type mobile, de magnétoscope, de télédistribution et de distribution de générateurs, de multiplicateurs électriques, de multiplicateurs et de multiplicateurs électriques, de
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Classe 11: Crossflow fan, DC fan, AC fan, mais à l’exclusion des modèles de chemins de fer, parties de modèles de chemins de fer, opérateurs de contrôle pour modèles réduits de chemins de fer.
Étant donné que cette marque couvre une gamme de produits plus restreinte, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Solveiga Bieza Christophe DU JARDIN Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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ANNEXE 1
La liste complète des produits de l’opposante couverts par les marques antérieures:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 917 234 (e arlier no 1):
Classe 7: Robots industriels; bras robotisés à usage industriel; Imprimantes 3D; Imprimantes
3D pour moisissures médicales; Imprimantes 3D pour moisissures dentaires; machines de post-curation pour impression 3D; centrifugeuses; manipulateurs de manutention automatiques; modules de conduite industrielle composés de moteurs linéaires; compresseurs d’air équipés d’une commande de moteur électrique intégrée; Moteur de réticulation synchronisée (SynRM); Opérations magnétiques actives avec contrôle; Moteurs d’entraînement de Servo cuits sous forme liquide; Installations éoliennes.
Classe 9: Robots de laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; Lecteurs Near-eye-displayer
(NED) pour les applications de la réalité (RA) et de la réalité virtuelle (VR); modules optiques pour rendre les graphismes aux yeux néar-œil; appareils d’enseignement audiovisuel; dispositifs de matériel informatique interactif sans fil et applications logicielles pour manipuler, transmettre et afficher électroniquement des informations pour des cours éducatifs; appareils de radiologie à usage industriel; Tubes à rayons X non à usage médical; appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical; scanners de tomographie (CT) calculés non à usage médical; appareils d’analyse de la qualité de l’air; contrôleurs sans fil et applications logicielles pour la surveillance à distance des conditions environnementales et de l’état d’avancement des machines pour contrôler des dispositifs, appareils ou machines utilitaires au sein d’un bâtiment, d’une installation, d’un terrain, ou d’un dispositif de commande électronique désigné, des routeurs de portail de réseaux et des applications logicielles pour l’internet des objets (IdO); Systèmes de stockage d’énergie ondulé et composites d’énergie (SSE) comprenant des batteries, des contrôleurs de charges, des distributeurs d’électricité, des filtres et des convertisseurs de climatisation, des réparateurs actifs de puissance, des cellules solaires à projection solaire, des inverseurs photographiques (photovoltaïques);
Installations de télécommunications et de mise en réseau de données; Appareils de transmission sans fil à large bande; équipement de base de télécommunications pour communications cellulaires et réseaux fixes; unité de contrôle de l’alimentation et de l’énergie pour véhicules à énergie hybrides; contrôleurs électroniques pour machines industrielles, à savoir machines à moulurer par injection, appareils à impulsions magnétiques actives, compresseurs d’air, machines centrifugiques, illuminateurs électriques, installations de climatisation et élévateurs; Amplificateur de signaux de fibres; filtre à signaux à faible bruit; Détecteur d’images 3D; scanners de codes à barres; appareils photo numériques industriels; Logiciels dotés de fonctions de calcul logique logique (IA), de reconnaissance faciale ou d’apparence, d’images, d’apprentissage automatique, de surveillance énergétique et de gestion de projets; Séparateurs centrifuges à usage médical.
Classe 10: Appareils de traitement optique à usage médical; Nébuliseurs à usage médical; Appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; inhalateurs à usage médical; Tomographes à usage médical; scanners de tomographie (CT) calculés à usage médical.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 662 021 (marque antérieure no 2):
Classe 7: Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; Élévateurs de Door Control Brushless DC Motors; Brushless DC Motors; AC Servo Motors; Spindle Motor; Volants de machines; Mécanismes de contrôle pour machines,
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moteurs ou moteurs; Démarreurs pour moteurs; Ventilateurs pour moteurs; Turbines éoliennes; Équipements et appareils de production d’énergie éolienne; hélices pour générateurs d’électricité éolienne; Système de commande de poix pour éoliennes; système de commande des éoliennes; Boîtes d’engrenages pour éoliennes; Générateurs de recyclage d’énergie; Générateurs d’électricité; Échangeurs thermiques [parties de machines]; Souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de Gases; Moteurs CA; AC to DC motor; Lames, y compris les bavettes DC Motor; Air à Air Heat Exchanger; Échangeur liquide de chaleur; SMART Heat Exchanger; Moteurs CD; Stepping Motor; Appareils électriques de climatisation Compressor gence its Drive for Vehicle; Tour pour éoliennes; système de freinage pour éoliennes; Dispositifs industriels de solution d’automatisation, à savoir moteur AC servo, moteurs et unités de transmission à Bruxelles (BLDCM); Éviche de Starting Belt- Driter Generator (BSG) pour EV; Équipements de recyclage d’énergie, à savoir systèmes de recyclage de chaleur résiduelle, systèmes de récupération d’énergie cinétique (kers) et générateurs de flux d’échappement; distributeurs automatiques; Appareils d’élévateurs; Generator intégré pour les Starters (ISG) END Its Drive for EV; Kit de production d’énergie éolienne et Solar; régulateurs [parties de machines]; pompes [parties de machines ou de moteurs]; régulateurs de vitesse de machines, de moteurs et de moteurs; dispositifs électriques pour l’ouverture des portes; ferme-porte électriques.
Classe 9: Informatique; Round Motor Drives; Le Front End Units (AFE) actif, à savoir les redresseurs et le contrôle de ceux-ci pour la fourniture d’un échange bidirectionnel d’électricité entre AC et DC et la régénération du pouvoir réutilisable dans le secteur afin de réduire le coût du pouvoir; Dispositifs hybrides de Servo; Disques pour le contrôle de l’élévateur de portes; Disques d’élévateurs; Drives de Bruxelles DC; AC Servo Drives; Broindle Drive; Carte de contrôle des motions à haute vitesse; Carte de circuit imprimé (PCB) équipée d’un circuit intégré (IC); Encodres optiques rotatifs; Contrôleurs logo programmables; Panels de textes/de
Display graphiques; Présentoirs; Interfaces de machines humaines; Responsable du traitement de HMI; Contrôleurs de ision pour machines; Contrôleurs de température; Capteurs de pression; Timer/Counter/tachymètre; Fieldbus products industriel; Installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; Équipements d’interface électroniques pour machines industrielles; Appareils d’intercommunication; cartes d’interface de communication; interfaces pour ordinateurs; Coupleurs [équipements de traitement de données]; Fournitures électriques industrielles; Contrôleurs de CNC; Équipements et accessoires électriques pour véhicules; Pièces jointes à l’extérieur et accessoires pour appareils de gestion de l’énergie (redresseurs d’alimentation, convertisseurs, transformateurs, filtre courant, distributeur, disjoncteur, moniteur) et fournisseur d’énergie de secours; Redresseurs; Panneau de commande [électricité]; Inverseurs de puissance; Régulateurs de tension; Régulateurs de puissance; Dépôt de batteries; Cabinet d’accumulateurs; Chargeurs de batteries; Appareils électriques pour la commande à distance de signaux; Puissance Meter;
Watt Meter; Matériel électrique [fils, câbles]; Appareils de commutation électrique; Adaptor AC-DC; Adaptor DC-DC; Commutateur Power Supply; Chargeur; Boîtes de jonction
[électricité]; Connecteurs [électricité]; Fiches, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; Entrées de puissance; Chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals Duckhead; Indicateurs [électricité]; Appareils de surveillance électrique; Fourniture électrique sans interruption (ASI); Voltage DC poudres poudres (HVDC); Cabinet de distribution électrique (PDC); Unité de distribution d’électricité (PDU); Tableaux de distribution [électricité]; Pupitres de distribution [électricité]; STS (commutation Statique de transfert); ATS (commutation automatique de transferts);
Appareils électriques de régulation; EMS (Software for Environmental Management System); Logiciels pour l’exploitation, le contrôle et/ou la gestion de machines industrielles et d’appareils électroniques; Logiciels ayant les fonctions d’informatique, de traitement de données, de reconnaissance vocale et/ou de surveillance énergétique en nuage; Programmes informatiques (téléchargeables) pour l’exploitation, la commande et/ou la gestion de machines industrielles et d’appareils électroniques; Programmes informatiques (téléchargeables) dont
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les fonctions sont de informatique, de traitement de données, de reconnaissance vocale et/ou de surveillance énergétique en nuage; Programmes de surveillance d’ordinateurs; Rack; Produit infrastructure du Centre de données; Centre de données sur les conteneurs; Centre de données modulé; Centre de données hybrides Container; Appareils électriques de commutation; Harmonic Filter; Activer Power Filter; Récompensateur statique de Var (SVC);
Var Generator (SVG); Compensation synchronisée statique (STATCOM); Système de stockage d’énergie; condensateurs; Convertisseurs d’énergie éolienne; Lampes de noues; Light de signal; Signes lumineux; Feux de signalisation; Tubes lumineux; LED; Régulateurs de dimension électrique; Ballasts d’éclairage; Avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques; indicateur; Inducteurs [électricité]; Moteur de contrôle corporel (BCM) pour véhicules; Starter interrogé Passive keyless Entry (PKE) pour Véhicle; Lithium Ion Battery Pack with Management System; Batteries électriques pour véhicules; Contrôleurs électriques de direction (EPS) pour véhicules; Le contrôle de climatisation; Disques voltage variables; Système de diffusion de signaux numériques LCD; Tableaux d’affichage électroniques; Tableaux d’affichage électroniques; LED Indoor/Outdoor Display System; DLP Video Wall Display System; Système distributif de contrôle de la ision; Décoloration de signaux; ordinateurs; Interfaces [pour ordinateurs]; Périphériques d’ordinateurs; Processeurs
[unités centrales de traitement]; Microprocesseurs; Appareils de traitement de données; MiniCon Centrated Control System; Stylos électroniques pour unités d’affichage visuel; projecteur multimédia; projecteur électronique; écran de projection; composants et accessoires pour projecteurs; Microinverter (DC à AC); Convertisseur DC; Collector de données; PV Panel Optimiser (DC à DC); disjoncteurs de protection électriques; Disjoncteurs;
Régulateurs contre les surtensions; Piles solaires; e-Tag; e-Signage; liseuses en ligne; le kit e-paper Device Development kit, à savoir l’interface de programmation de l’application (API), le kit de développement de logiciels (SDK) et la plateforme informatique pour le développement de la suite logicielle utilisée dans les dispositifs de lecture électroniques; Étiquettes électroniques pour marchandises; Panneaux tactiles d’affichage; panneaux tactiles; Sensor Device; Appareil d’entrée tactile; Publications électroniques téléchargeables; Corbeilles pour ordinateurs; Ventilateurs croisés pour ordinateurs; Appareils thermiques pour ordinateurs; Ventilateur DC pour ordinateurs; Responsable du traitement des ventilateurs; Interface de commande du vent et de Solar; panneaux solaires pour la production d’électricité; moteurs, engrenages et commandes pour orienter les panneaux solaires; capteurs électriques pour mesurer le rayonnement solaire; Armoires d’expédition thermique pour ordinateurs; Unité de distribution d’air pour ordinateurs; Conducteur DC; Un conducteur AC à DC; Chambres vaporisées; Components magnétiques/inductifs; Émetteurs-récepteurs optiques; Modules de radio-fréquence (RF); circuits intégrés et circuits intégrés à utiliser dans des équipements et appareils de communications sans fil et appareils et processeurs de signaux numériques; Tension contrôlée Oscillator (VCO); Cellules solaires; Panneaux solaires; Inverseurs solaires; Capteurs d’énergie solaire tracker; Énergie renouvelable et système hybride de gestion de l’énergie, à savoir un rack contenant des redresseurs, des stabilisateurs de courant, des distributeurs d’énergie, des convertisseurs d’énergie, des transformateurs, des modules de surveillance et des batteries pour produire le courant électrique stable pour l’alimentation après réception/assemblage de la ressource énergétique d’origines différentes (c’est-à-dire énergie éolienne, énergie solaire ou renouvelable et générateurs d’énergie pour former une énergie hybride); Interface de contrôle turbine; Inverseurs d’énergie éolienne; Chargeur éolienne; système de surveillance des installations éoliennes; Solutions d’automatisation industrielle; conducteur de puissance lumineuse; le contrôle de l’éclairage; Deux phases Flow Heat Sink et un module Thermal; Autocollants thermiques; Moteurs de démarrage pour véhicules électriques; Unité de contrôle pour véhicules (VCU) pour l’EV; Unité de contrôle hybride (HCU) pour EV; Dispositifs de surveillance énergétique; dispositifs industriels de solution d’automatisation, à savoir réseau de commande de la Motion, dispositifs de communication Ethernet, convertisseurs de communication, variateurs de fréquence (VFD), système d’inspection de la Vision de machines; Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) pour véhicules; tous ces éléments n’incluent pas les dispositifs d’installation à des fins de sécurité liés aux constructions électriques, en tant que boutiques et à l’exclusion
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des dispositifs d’installation pour le contrôle de constructions électriques, en tant que commutateurs et prises.
Classe 11: Appareils de chauffage qui sont des parties constitutives des produits visés en classe 11, production de vapeur, cuisson, réfrigération, séchage, ventilation; Coolage de précision; lumière de la voirie; luminaires et installations, à savoir des lampes industrielles, des feux d’agriculture, des lampes de pêche, des lampes à panneau, des modules lumineux, des phares, des boucles d’éclairage, et des lampes architecturales servant à éclaircir uniquement la surface des constructions, en utilisant des luminaires de base sans conception esthétique; Ampoules d’éclairage; Lampes de projection; Tubes lumineux pour l’éclairage; Appareils d’éclairage pour véhicules; Tubes d’éclairage; Lampes de sécurité; Lampes torches; Feux pour automobiles; Lampes de poche; Installations de climatisation pour véhicules; Ventilateurs [climatisation]; Souffleries [parties d’installations de climatisation]; Échangeurs thermiques; Appareils de climatisation; Installations de traitement de l’air; Appareils de climatisation; Installations et appareils de ventilation; Appareils pour le refroidissement de l’air; Dispositif de refroidissement de l’air; Installations de climatisation pour véhicules; Appareils pour le refroidissement de boissons; Appareils et machines frigorifiques; Récipients frigorifiques; Machines et appareils à glace; Réfrigérateurs; Appareils et installations de réfrigération; Armoires frigorifiques; Dispositifs de ventilation; Installations de ventilation
[climatisation] pour véhicules; Appareils et machines pour la purification de l’air; Hottes d’aération; ventilateurs; séchoirs de ventilation; ventilateur avec chauffe; Réchauffeurs d’air qui sont des parties constitutives des produits visés en classe 11; Déshydrateurs d’air; Appareils de séchage; Appareils de dessiccation; Appareils et installations de séchage; équipement pour la circulation de l’air; ventilateur de tirage d’air; Fans électriques à usage personnel; hottes aspirantes; Hottes aspirantes pour cuisines; Extracteurs de cuisines; Modules de mover d’air; Appareils et installations de refroidissement; Gaz induite et mélangé; Machines et appareils de refroidissement; Lames, y compris les bavettes DC Motor; Air à Air
Heat Exchanger; Échangeur liquide de chaleur; SMART Heat Exchanger; DC Fan; AC Fan; Fourran Tray Module; Appareils de refroidissement thermoélectriques (TEC) pour cuisinières; TEC cooler Module; équipements de recyclage d’énergie, à savoir appareils de recyclage des gaz usées; Ventilateurs axiaux; Ventilateurs gonflables; Ventilateurs Crossflow; Ventilateur de ventilateur et de Heat Sink ou Module; Appareils d’éclairage extérieur/d’intérieur à vent et Solar Hybrid utilisés pour des lampes industrielles, des lampes agricoles, des lampes de pêche, des lampes à panneau, des modules lumineux, des phares, des boucles d’éclairage et des lampes d’architecture pour l’éclairage uniquement de la surface des constructions, en utilisant des luminaires de base sans conception esthétique; Ventilateurs pour la climatisation automobile; lampes; Lampes électriques; Guirlandes lumineuses pour décoration de fête; Projecteurs d’éclairage; Commutateurs de lampes; Diffuseurs de lumière, tous utilisés pour les lampes industrielles, les feux d’agriculture, les feux de pêche, les écrans, les modules lumineux, les phares, les boucles d’éclairage et les lampes d’architecture à des fins d’éclairage uniquement sur la surface des constructions, en utilisant des luminaires de base sans conception esthétique.
Classe 12: Pièces de véhicules électriques (EV); Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Machines motrices pour véhicules terrestres; Moteurs pour véhicules terrestres;
Roues libres pour véhicules terrestres; Engrenages pour véhicules terrestres; Traction Motor for EV; Traction Motor Drive for EV.
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ANNEXE 2
La liste complète des produits couverts par l’enregistrement international contesté no 1 536 856:
Classe 9: Appareils et instruments de recherche scientifique en laboratoire; appareils et simulateurs didactiques; appareils et équipements optiques, appareils et correcteurs optiques; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le stockage, le réglage et la commande de l’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction de données, du son et des images, en particulier appareils d’analyse d’images, appareils d’enregistrement d’images; appareils pour l’acquisition et le développement d’images destinés aux domaines médical et borescopique; systèmes d’imagerie fluorescente multispectrale à des fins scientifiques; fichiers d’images téléchargeables, appareils de transmission d’images; appareils pour la reproduction d’images, à savoir caméras vidéo; appareils de navigation, d’orientation, de repérage, de traçage et de cartographie; supports d’enregistrement magnétiques; CD, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; logiciels destinés au domaine médical et borescopique; ordinateurs destinés au domaine médical et borescopique; programmes informatiques pour le traitement d’images destinés au domaine médical et borescopique; matériel informatique destiné au domaine médical et borescopique; dispositifs de documentation pour le traitement de données destinés au domaine médical et borescopique; ordinateurs portables destinés au domaine médical et borescopique; ordinateurs portables destinés au domaine médical et borescopique; étuis pour ordinateurs portables; matériel informatique pour le traitement de données destiné au domaine médical et borescopique; équipements de transmission de données destinés au domaine médical et borescopique; applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données destinées à être utilisées dans le domaine médical et borescopique; appareils photo numériques; caméras avec un capteur d’images linéaires; tête d’appareil photo; têtes pivotants pour appareils photographiques; endoscopes et dispositifs endoscopiques autres qu’à usage médical; endoscopes industriels, non à usage médical; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 10: Instruments et appareilschirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; équipement médical de diagnostic; appareils d’imagerie diagnostique pour la médecine nucléaire; appareils d’imagerie médicale diagnostique; appareils d’imagerie fluorescente multispectrale à usage médical; appareils d’imagerie médicale; endoscopes; endoscopes électroniques à usage médical; endoscopes médicaux flexibles, endoscopes médicaux rigides; équipement médical et chirurgical endoscopique; appareils et instruments médicaux; appareils endoscopiques; matériel de suture; articles orthopédiques; appareils orthopédiques; appareils prothétiques et implants artificiels; appareils de production de champs électromagnétiques destinés au traitement médical.
Classe 16: Papier et carton, à savoir enveloppes, fichiers, albums, cartes d’affichage
[papeterie], almanachs; produits de l’imprimerie; brochures; dépliants; articles pour reliures; photographies; papeterie; matériel d’instruction (à l’exception des appareils); emballages en matières plastiques; sacs, sachets et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; papier d’emballage en carton.
Classe 16: Papier et carton, à savoir enveloppes, fichiers, albums, cartes d’affichage
[papeterie]; articles pour reliures; papeterie; emballages en matières plastiques; sacs, sachets et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; papier d’emballage en carton.
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