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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2020, n° 003098046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003098046 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 098 046
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Allemagne (opposante), représentée par UNIT4 IP Rechtsanwälte, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart (Allemagne)
i-n s t
Meldie Impex Sp. z o. o., Ostroroga 27/29, 01-163 Warszawa (Pologne), représentée par Kancelaria Patentowa «Property» Tomaszewska i Syn, ul.E. Kwiatkowskiego 1 lokal 12, 03-984 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 13/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 098 046 partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 7:Appareils et équipements de soudage, disques de coupe pour le métal et le bois, tracteurs pour le jardinier (machines), chalumeaux coupantes, chalumeaux coupantes, chalumeaux à gaz, appareils à filtrer, machines à nettoyer, machines à travailler 3D, filtres à air pour moteurs, carburateurs, machines à cintenter, tarauder, taraudeuses, machines à peindre, machines
pour gazon, machines à braser électriques pour peinture, machines agricoles et horticoles pour la peinture; machines agricoles et horticoles;démarreurs au kick
pour motocycles, chaînes de chaîne, pistolets pour la peinture, adhésifs et pistolets à fermeture rapide, robots de cuisine, moteurs électriques autres que
pour véhicules terrestres, appareils électriques de soudage et de soudage à l’arc, compresseurs, manivelles, ventilateurs pour moteurs et machines de perçage, appareils pour la production de nourriture, crics hydrauliques, appareils de soudage pour tuyaux, treuils, treuils à piles, appareils pour projeter les combustibles;tournevis, scies, appareils de polissage, pompes à eau, machines de découpage d’angle métalliques, machines à souder à angle métallique, machines à souder à l’angle métallique, marteaux pneumatiques, lames (parties de machines), crics (pièces de machines), crics (machines), pompes à carburant
pour véhicules;disques abrasifs sous forme de composants de transmission à friction pour machines;
Classe 8:Pinces coupantes en fils, diamants de vitriers, cisailles, Râteaux (outils à main), tuyaux (outils à main), marteaux (outils à main), diteurs (outils à main), matrices (outils à main), maçon, pierres à aiguiser, chariots, chariots métalliques, spanners, à savoir clés à cliquet (outils à main), spanners actionnés manuellement, machines à couper le spanner, marteaux de poubelle, massicots, outils à main pour retirer les mauvaises herbes, couteaux, cisailles;pinces coupantes pour feuilles de tôle, pinces, quais à faux, pioches, outils à aiguiser (outils à main), orifices non électriques à étain, poinçons non électriques, poinçons non électriques, poinçons à main, perforants, outils d’épandage (outils à main), haches, hachoirs, haches, instruments d’épandage (outils à main), barreaux, hachoirs, haies (outils à main), lames, pinces (parties d’outils à main), lames de perforation, pinces universelles, disques de coupe pour métaux et bois,
Décision sur l’opposition no B 3 098 046 page:2De18
pulvérisateurs à main et bois, pulvérisateurs (outils à main), tournevis, pinces universelles;machines de découpe d’angle pour le métal, les pulvérisateurs à main, les pinces à friser électriques, les tongs électriques, les tongs, appareils de levage.
Classe 9:Piles pour véhicules, batteries électriques, câbles électriques, casques de protection pour activités physiques, vêtements de protection, gants de protection, facettes de protection, vêtements de protection contre les accidents, cellules galvaniques, écrans de protection faciaux pour hommes, batteries pour l’éclairage, niveaux, verniers, conduites d’électricité, radios de signalisation, signaux de signalisation sirènes, cornes de signalisation, balances, tuyaux d’incendie, tuyaux d’incendie;dispositifs de couturières, redresseurs de courant, rubans de bande.
Classe 11:Appareils de ventilation et de climatisation, luminaires pour bicyclettes et autres véhicules terrestres, feux réfléchissants pour véhicules à moteur.
Classe 12:Bicyclettes, véhicules terrestres, roues pour brouillards et chariots pour bicyclettes et autres véhicules, chaînes de bicyclette, chambres à air, housses pour véhicules à moteur, housses de bicyclettes et de motocycles, pompes à vélos, supports pour véhicules à deux roues, porte-bagages, sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules, roues de secours pour véhicules, ceintures de sécurité, pneus de véhicules;chariots de manutention;moteurs électriques pour véhicules terrestres.
Classe 35:Vente en gros et au détail de outils électriques, outils à main actionnés manuellement, équipements d’horticulture, bicyclettes, véhicules, pièces de véhicules et pour bicyclettes, équipement d’éclairage, appareils de ventilation et de climatisation, luminaires pour bicyclettes et autres véhicules terrestres, feux réfléchissants pour véhicules à moteur.
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 924 689 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 924 689 pour la marque
figurative .L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 396 052 pour la marque verbale «BOXSTER».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 098 046 page:3De18
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3:Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;savons;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;cosmétiques;après-rasage;Préparations de protection solaire;
Classe 8:Outils et instruments à main entraînés manuellement;coutellerie;armes blanches;rasoirs;Des glaces de rafraîchissement, des vérins de levage (à la main);
Classe 9:Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) de sauvetage et d’enseignement;les lunettes;appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations;supports de données contenant des programmes, jeux informatiques;extincteurs;programmes;une paire de jumelles;casques de protection;sacs pour téléphones portables;gants pour la protection contre les accidents;Triangles de signalisation pour véhicules
Classe 12:Véhicules et leurs pièces, véhicules terrestres et nautiques et leurs pièces;les véhicules électriquescapotes de véhicules;bicyclettes.
Classe 14:Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué;joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;horlogerie et instruments chronométriques;fixe-cravates;épingles de cravates;boîtiers pour horloges et montres;Réveille-matin;
Classe 16:Papier, carton et produits en ces matières, autocollants, produits de l’imprimerie;articles pour reliures;photographies;papeterie;adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;matériel pour les artistes, pinceaux;machines à écrire et machines de bureau (à l’exception des meubles);matériel d’enseignement à l’exception des appareils;matières plastiques pour l’emballage comprises dans la classe 16;caractères d’imprimerie;clichés;classeurs à feuillets mobiles pour le bureau;calendriers;tracts.
Classe 18:Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières compris dans la classe 18;peaux d’animaux;malles et valises;parapluies, parasols et cannes;fouets et sellerie;vêtements pour animaux;valises;trousses de toilette;sacs à dos;sacs à main;portefeuilles.
Décision sur l’opposition no B 3 098 046 page:4De18
Classe 21:Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);peignes et éponges;brosses (à l’exception des pinceaux);matériaux pour la brosserie;articles de nettoyage;paille de fer;verre brut ou mi-ouvré autre que le verre utilisé dans la construction;verrerie, porcelaine, faïence (comprises dans la classe 21);balais;chopes de bière;carafes;gobelabra;Services de vaisselle.
Classe 24:Tissus et produits textiles (compris dans la classe 24);couvertures de lit et de table;linge de lit, drapeaux (non en papier), fanions non en papier.
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie;pochettes [pochettes] pour habits;foulards;vêtements en cuir;Maillots de bain.
Classe 27:Tapis pour les pieds pour véhicules.
Classe 28:Jeux et jouets;articles de gymnastique et de sport compris dans la classe 28;décorations pour arbres de Noël;attirail de pêche;crosses de golf;sacs pour crosses de golf;gants de golf;snowboards;jeux de cartes.
Classe 33:Boissons alcoolisées (à l’exception des bières);boissons alcoolisées contenant des fruits;eaux-de-vie.
Classe 34:Tabac;articles pour fumeurs;allumettes;tabac à priser;étuis à cigarettes;cendriers.
Classe 35:Publicité et affaires commerciales;parrainage, marketing, assemblage de données dans des bases de données informatiques, assortiment de produits à des fins de présentation et de vente.
Classe 36:Services bancaires, conseils en matière d’affaires financières et monétaires;services de financement, en particulier contrats de crédit-bail, agences de crédit, assurances, notamment voitures, location d’automobiles;estimation des coûts de réparation;analyses financières;affacturageEmission de cartes de crédit.
Classe 37:Construction et réparation, en particulier réparation, équipement et équipement de véhicules à moteur pour la production d’automobiles à des fins sportives et de courses;lavage de véhicules;les informations en matière de réparation;nettoyage de véhicules.
Classe 39:Transports et entreposage;organisation et préparation de voyages;informations en matière de transport;visites touristiques;location de véhicules automobiles.
Classe 42:Services de recherches techniques, de développement et de conseil, en particulier dans le domaine de la construction de moteurs, de véhicules et de moteurs, de l’expertises, des services d’ingénierie, de la programmation informatique;services de conception d’art graphique;établissement de plans pour la construction;Services de certification.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7:Machines et appareils de soudage, disques de coupe pour métaux et bois, tracteurs de jardin (machines), chalumeaux coupantes, chalumeaux à découper, à gaz, charcoupons 3D, filtres à air pour propulseurs, générateurs de gaz (machines),
Décision sur l’opposition no B 3 098 046 page:5De18
carburateurs, distributeurs automatiques de fruits à coque, machines à tarauder, étagères, gaz et brigades électriques, machines pour la peinture, pistolets de peinture pour peinture, machines agricoles et horticoles;démarreurs au kick pour motocycles, aspirateurs, chaînes de scies, pistolets pour la peinture, adhésifs et produits d’étanchéité pour véhicules, les robots de cuisine électriques, autres que pour véhicules terrestres, appareils électriques de soudage et de soudage à l’arc, compresseurs, manivelles, ventilateurs pour moteurs et machines de forage, appareils de vulcanisation, appareils pour la fabrication d’appareils de soudage, de treuils, de dispositifs de soudage pour tuyaux, treuils, treuils à piles, appareils pour le soudage par combustible;tournevis, scies, appareils de polissage, pompes à eau, machines de découpage d’angle métalliques, machines à souder à angle métallique, machines à souder à l’angle métallique, marteaux pneumatiques, lames (parties de machines), crics (pièces de machines), crics (machines), pompes à carburant pour véhicules;disques abrasifs sous forme de composants de transmission à friction pour machines;
Classe 8:Pinces coupantes en fils, diamants de vitriers, cisailles, Râteaux (outils à main), tuyaux (outils à main), marteaux (outils à main), diteurs (outils à main), matrices
(outils à main), maçon, pierres à aiguiser, chariots, chariots métalliques, spanners, à savoir clés à cliquet (outils à main), spanners actionnés manuellement, machines à couper le spanner, marteaux de poubelle, massicots, outils à main pour retirer les mauvaises herbes, couteaux, cisailles;pinces coupantes pour tôles, cisailles, queux à main, pioches, outils à aiguiser [outils actionnés manuellement), ouvre-boîtes non électriques, scies à fers à repasser [outils à main], taille d’arbres, poinçons à main (outils à main), perforateurs, crèmes, outils à tartiner [outils à main actionnés manuellement], haches, faucilles, hachoirs, bêches (outils à main), couvre-chefs, hachoirs, hachoirs, hacheuses (outils à main), chapes, pilons (outils à main), équerres (parties d’outils à main), équerres (parties d’outils à main), jeux de forets, Serre-joints, lames de rasoirs, pinces universelles, disques compacts pour le métal, bois, pulvérisateurs (outils à main), tournevis, pinces universelles;machines de découpe d’angle pour le métal, les pulvérisateurs à main, les pinces à friser électriques, les tongs électriques, les tongs, appareils de levage.
Classe 9:Batteries pour véhicules, batteries électriques, diodes électroluminescentes, câbles électriques, casques de protection pour activités physiques, vêtements de protection, gants de protection, masques de protection, vêtements de protection contre les accidents, clôtures électrifiées, cellules galvaniques, écrans de protection faciaux pour hommes, batteries d’éclairage, niveaux, noirs, canalisations d’électricité, radios, signaux lumineux de signalisation, sirènes de signalisation, cornes de signalisation, balances, tuyaux d’incendie, tuyaux d’incendie;Dispositifs de couturières, redresseurs de courant, rubans de bande.
Classe 11:Lampes à halogène (éclairage), lampes de plafond, allume-feu, allume-gaz, briquets à gaz, bouilloires, bouilloires électriques et machines à café à piles, appareils de chauffage, chauffe-plats, cuiseurs électriques, grille-pain, grille-pain, chauffe-eau, appareils de chauffe-eau, appareils pour l’arrosage pour jardins et domaines, collecteurs d’eau, bouches d’eau, chauffe-pain, appareils pour la ventilation et l’climatisation, appareils de chauffage à air chaud, appareils de cuisson et de fumage de la charcuterie, friteuses, casseroles électriques, plaques chauffantes, autocuiseurs, plaques chauffantes;Pasteurisateurs, fours de boulangerie, ustensiles de cuisson électriques, tiges de cuisson, barbecues, appareils d’acétylène, brûleurs à huile, brûleurs à huile, coussinets chauffants électriques, non à usage médical, feux pour vélos et autres véhicules terrestres, éclairage réflecteur pour véhicules à moteur, bobines (pièces de machines), filtres pour installations d’eau potable, fontaines d’eau ornementales.
Décision sur l’opposition no B 3 098 046 page:6De18
Classe 12:Bicyclettes, véhicules terrestres, roues pour brouillards et chariots pour bicyclettes et autres véhicules, chaînes de bicyclette, chambres à air, housses pour véhicules à moteur, housses de bicyclettes et de motocycles, pompes à vélos, supports pour véhicules à deux roues, porte-bagages, sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules, roues de secours pour véhicules, ceintures de sécurité, pneus de véhicules;chariots de manutention;Moteurs électriques pour véhicules terrestres.
Classe 35:Vente en gros et au détail de outils électriques, outils à main actionnés manuellement, équipements d’horticulture, bicyclettes, véhicules, pièces de véhicules et équipements d’éclairage, appareils d’éclairage, appareils électriques, à savoir lampes à halogène (lampes), bouilloires, machines à café électriques, ventilateurs, étuves, appareils de chauffage et de climatisation, chauffe-eau, machines électriques à gaz et à piles, appareils de chauffage et de climatisation, chauffe-eau, appareils de cuisson, appareils de cuisson, appareils de cuisson, chauffe-plats, chauffeurs, boulangerie électrique, brûleurs à huile, chauffe-plats, appareils électriques, non à usage médical, lampes pour vélos et autres véhicules terrestres, éclairage électrique (parties de machines), filtres pour installations d’eau potable, fontaines à eau potable.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’ utilisation, dans la liste des produits et services de l’ opposante, du terme « notamment» que ces produits et services n’y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU:T:2003:107).
Les termes «à savoir» et «being», utilisés dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, sont exclusifs et limitent l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Machines et appareils de soudage et machines, disques de coupe pour le métal et le bois, tracteurs pour le jardinier (machines), chalumeaux coupantes, chalumeaux coupantes, chalumeaux coupantes, charrues pour le dépêtage du sol, machines à fende, à bois, machines à cintrer, taraudeuses, vices (pièces de machines), tondeuses à gazon, gaz et brondages à soutirer électrique, machines pour la peinture, machines pour la peinture de surfaces agricoles et horticoles;scies à chaîne, pistolets pour la peinture, adhésifs et matériaux d’étanchéité, processeurs alimentaires, appareils de soudage électrique et de soudage à l’arc, machines de perçage, appareils pour la production de nourriture, de crics hydrauliques, de dispositifs de soudage pour tuyaux, treuils, treuils alimentés par des batteries, pulvérisateurs à piles;Tournevis à piles,
Décision sur l’opposition no B 3 098 046 page:7De18
scies, appareils de polissage, pompes à eau, machines de découpage d’angle métalliques, machines à souder à l’angle, balles, pales (pièces de machines), jaquettes [pièces de machines], crics pneumatiques [pièces de machines], disques abrasifs sous forme de composants à friction pour machines sont similaires aux outils et instruments à main de construction, de réparation et d’entretien ainsi que des outils agricoles, car ils ont peut-être une finalité similaire et peuvent être concurrents.Par exemple, les couteaux de cuisine et de cuisine de l’opposante (qui appartiennent à des outils à main) peuvent être utilisés pour traiter des aliments et préparer des repas tels que les appareils contestés de production d’aliments.Ils coïncident généralement leurs publics pertinents et peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente.Enfin, il n’est pas rare que certains d’entre eux puissent être fabriqués par les mêmes entreprises.
Les pompes à carburant contestées pour véhicules;les filtres à air pour moteurs, carburateurs, démarreurs et démarreurs pour motocycles, compresseurs, arbres avec cartouche, ventilateurs pour moteurs et moteurs sont différents éléments pouvant être utilisés en tant que composants de moteurs et ou de véhicules.Ils sont similaires aux véhicules et leurs pièces compris dans la classe 12 de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent partager le même public pertinent (professionnels pour la réparation de voitures) et qu’ils peuvent être indispensables à la bonne utilisation l’autre.
Les imprimantes 3D contestées sont des machines permettant la création d’objets physiques des modèles numériques en trois dimensions, généralement en définissant de nombreuses couches minces d’un matériau successif.Par conséquent, les programmes de l’opposante, qui devraient, dans le contexte de la classe 9, être compris comme des programmes informatiques, y compris des programmes spécifiques, sont complémentaires des produits contestés.Ils s’adressent également aux mêmes consommateurs et proposés par les mêmes fabricants par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution.Dès lors, ils sont similaires à tout le moins à un faible degré.
Les moteurs électriques contestés autres que pour véhicules terrestres sont similaires à un faible degré aux véhicules électriques de l’opposante compris dans la classe 12.En particulier, ces produits sont complémentaires.En outre, le public peut s’attendre à ce que les produits contestés soient fabriqués par le fabricant «original» des produits de l’opposante ou sous le contrôle de ceux-ci.
Les aspirateurs contestés sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 8 et 21, en particulier des balais, des articles de nettoyage, des outils à main.Bien qu’ils puissent partager une finalité commune, le nettoyage, leur nature et leur utilisation sont complètement différentes.Il est très rare qu’un fabricant d’aspirateurs produise n’importe quel produit de l’opposante étant donné que différentes technologies et un tel savoir-faire sont impliqués dans les processus de production respectifs.Les produits en présence ne peuvent se trouver dans les mêmes points de vente ou dans les mêmes rayons de grands hypermarchés.En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires les uns des autres.Bien qu’ils puissent avoir le même public pertinent, cela ne suffira pas pour établir une similitude.Les aspirateurs ne sont pas similaires aux produits et services restants de l’opposante car ils sont encore plus éloignés lors de l’application des critères de similitude.
En ce qui concerne l’ appareil de vulcanisation contesté, même s’il est utilisé pour la réparation et la maintenance de véhicules, « il est peu probable que la production des outils utilisés pour la réparation des véhicules coïncider avec les entreprises qui fournissent ces services de réparation» [24/03/2015, R 292/2014-2 , AEG (marque fig.)/A.E.G. S.L. AUTOMATISMOS ESPECIALES GANADERIA, S.L. (marque
Décision sur l’opposition no B 3 098 046 page:8De18
fig.)].Par conséquent, les produits contestés et les services antérieurs compris dans la classe 37 sont différents.Pour les produits et services restants de l’opposante, à savoir appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) de sauvetage et d’enseignement;appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques, contenant notamment des programmes;distributeurs automatiques;caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations;extincteurs;programmes;vêtements et articles de protection;Outils et instruments à main, ustensiles pour le ménage, vaisselle et articles de nettoyage, véhicules et leurs pièces, véhicules et leurs pièces, articles de bijouterie, bijoux, métaux précieux et articles fabriqués à partir de ces produits, papier et articles de papeterie, services d’enseignement et de formation, articles de vêtements, chaussures et articles de chapellerie, jeux et jouets, boissons alcoolisées, tabac et articles pour fumeurs, services de programmation pour ordinateurs, transport et entreposage, recherche et développement techniques, services de programmation informatique, ils sont encore plus éloignés des autres appareils de vulcanisation contestés, étant donné qu’ils ne coïncident ou ne se chevauchent dans aucun des critères de similitude.
Les générateurs de gaz contestés (machines) sont des machines utilisées pour la production de gaz.En tant que tels, ils ont une nature, une destination et une méthode d’utilisation différentes de celles des produits et services de l’opposante.De surcroît, ils ne coïncident pas par leur origine, le public pertinent et les canaux de distribution; ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Produits contestés compris dans la classe 8
Les vérins de levage actionnés manuellement, les vérins d’ levage sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits et services (incluant les synonymes).
Serre-câble en fils, diamants de vitriers, cisailles, Râteaux (outils à main), tuyaux (outils à main), marteaux (outils à main), diteurs (outils à main), robinets (outils à main), matrices, pierres à aiguiser, chariots, chariots métalliques, spanners, à savoir clés à cliquet (outils à main), machines à couper, massicots, marpes spatules, brosses à douilles, broches, outils à main pour éliminer les mauvaises herbes, couteaux, cisailles;pinces coupantes pour feuilles de tôle, pinces, quais à faux, pioches, outils à aiguiser (outils à main), orifices non électriques à étain, poinçons non électriques, poinçons non électriques, poinçons à main, perforants, outils d’épandage (outils à main), haches, hachoirs, haches, instruments d’épandage (outils à main), barreaux, hachoirs, haies (outils à main), lames, pinces (parties d’outils à main), lames de perforation, pinces universelles, disques de coupe pour métaux et bois, pulvérisateurs à main et bois, pulvérisateurs (outils à main), tournevis, pinces universelles;Les machines à découper à angle métallique, pulvérisateurs (outils à main), pinces à friser électriques, sèche-cheveux électriques/pelles de frittage électriques sont incluses dans le grand type de catégorie (outils et instruments à main de l’opposante) de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci).Dès lors ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 9
Casques de protection pour activités physiques, gants de protection, à l’identique dans les deux listes de produits et services (incluant les synonymes).
Décision sur l’opposition no B 3 098 046 page:9De18
Les vêtements de protection, vêtements pour la protection contre les accidents incluent, en tant que catégories plus vastes, ou coïncident en partie avec les gants de protection de l’opposante pour la protection contre les accidents.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories de produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
les radios pour véhicule contesté sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les sirènes de signalisation contestée sont comprises dans la catégorie générale des appareils et instruments de signalisation de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les mesures, balances et niveaux contestés, mesures, bandes, sont comprises dans la catégorie générale des appareils et instruments de pesage et de mesure de l’opposante respectivement.Dès lors ils sont identiques.
Les tuyaux d’incendie contestés sont inclus dans la catégorie générale des dispositifs d' extinction d’incendie de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les masques de protection des ouvriers contestés, éléments de protection faciaux pour hommes, produits de protection pour hommes, sont similaires aux casques de protection de l’opposante dès lors que ceux-ci ont la même destination.En tant que tels, ils ont également le même public pertinent et sont généralement fabriqués par les mêmes entités.Enfin, ils peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente.
Les batteries des véhicules contestés sont similaires aux véhicules de l’opposante compris dans la classe 12, car ils sont complémentaires les uns des autres.En outre, ils sont destinés aux mêmes consommateurs et sont souvent proposés dans les mêmes points de vente.
Les appareils et instruments photographiques de l’opposante comprennent des piles ou batteries, qu’elles soient jetables ou qui peuvent être utilisées avec des batteries, y compris des batteries d’éclairage (flash).Par conséquent, il existe un lien de complémentarité entre les batteries et batteries électriques contestés pour l’éclairage et les produits de l’opposante.Les batteries sont achetées par le même consommateur qui achète le matériel photographique dans les mêmes points de vente, et il est probable qu’elles supposent que les produits ont la même origine.En outre, ces produits sont souvent produits par les mêmes entreprises.Par conséquent, les batteries électriques contestées, les batteries d’éclairage sont similaires à celles du Appareils et instruments photographiques de l’opposante.
Les câbles électriques et conduites d’électricité contestés sont similaires aux «appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images» de l’opposante car ils peuvent coïncider par leurs publics pertinents et leurs canaux de distribution et peuvent être complémentaires.
Les cellules galvaniques contestées sont des cellules électrochimiques qui produisent de l’énergie électrique grâce aux réactions chimiques spontanées qui ont lieu au sein de la cellule.En tant que tels, ils sont essentiels pour la bonne utilisation des appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images et sont, par conséquent, considérés comme similaires, étant donné qu’ils ont une nature et une destination similaires et qu’ils peuvent coïncider au niveau des producteurs.
Décision sur l’opposition no B 3 098 046 page:10De18
Les redresseurs de courant contestés sont similaires, au moins à un certain degré, aux appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images de l’opposante étant donné que les produits comparés peuvent être complémentaires.En outre, ils peuvent coïncider au niveau du public pertinent et des canaux de distribution.
Les clôtures électrifiées contestées sont des dispositifs de contrôle d’accès et des diodes électroluminescentes sont des sources de lumière de semi-conducteurs composées de diverses applications.En tant que tels, leurs natures, destinations et méthodes d’utilisation sont différentes de celles des produits et services de l’opposante, qui sont essentiellement des appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) de sauvetage et d’enseignement;appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques, contenant notamment des programmes;distributeurs automatiques;caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations;extincteurs;programmes;vêtements et articles de protection;outils et instruments à main, ustensiles pour le ménage, vaisselle et articles de nettoyage, véhicules et leurs pièces, véhicules et leurs pièces, bijoux, métaux précieux et leurs objets; papier et articles de papeterie, d’enseignement et de formation, cuir et articles en ces matières, sacs, articles de chaussures et chapellerie, jeux et jouets, boissons alcooliques, articles pour tabac et articles pour fumeurs, services de publicité, de marketing et d’entreprise, services bancaires et financiers, services de transport et entreposage, recherche et développement techniques, services de programmation informatique.Ces produits et services ne sont ni complémentaires ni en concurrence et s’adressent à des publics différents.Enfin, ils ne coïncident ni par leur origine ni par leurs canaux de distribution.Par conséquent, les clôtures électrifiéessont différentes des produits et services de l’opposante.
Il convient en outre de noter que les appareils électriques, lorsqu’ils ne sont manifestement pas précisés, peuvent avoir des caractéristiques différentes ou des finalités différentes, ils peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire qui doivent être produits et/ou utilisés, pourraient s’adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.Les termes «appareils et instruments électriques» compris dans la classe 9 peuvent être généralement définis comme des instruments ou des appareils qui fonctionnent au moyen de l’électricité, plutôt qu’en utilisant une autre source d’énergie.Par conséquent, si l’on peut vaguement décrire la signification des produits, en l’espèce, leur signification naturelle ne peut être suffisamment identifiée.Par conséquent, les clôtures électrifiées et les diodes électroluminescentes ne peuvent pas être considérées similaires aux appareils et instruments électriques de l’opposante;
Produits contestés compris dans la classe 11
Les feux litigieux pour les bicyclettes et autres véhicules terrestres, les feux réfléchissants pour véhicules à moteur sont similaires aux pièces de véhicules terrestres de l’opposante comprises dans la classe 12.Ces produits coïncident en partie par leur nature et leur destination et peuvent être complémentaires.De surcroît, ils proviennent normalement des mêmes entreprises, ciblent le même public pertinent et sont vendus dans les mêmes magasins.
Les appareils pour la ventilation et la climatisation contestés sont similaires au moins à un faible degré aux véhicules de l’opposante et leurs pièces comprises dans la classe
Décision sur l’opposition no B 3 098 046 page:11De18
12.Bien que ces produits diffèrent par leur nature, les produits contestés sont communs et indispensables aux véhicules contemporains et, par conséquent, un certain degré de compatibilité est constaté entre les produits comparés.Leurs consommateurs et leurs canaux de distribution peuvent également coïncider.
Les lumières halogènes (éclairages), les lampes de plafond, les briquets à gaz, les briquets à gaz, les bouilloires, les bouilloires électriques et les machines à café sous vide, les radiateurs (chauffage), les machines à chauffer l’eau, les fours électriques et électriques, les lampes et fours électriques, les lampes et les fours électriques, les lampes et les chauffe-eau électriques, les chauffe-eau, les appareils de séchage électriques, les ventilateurs et étuis solaires, les collecteurs d’eau, les chauffe-cheveux électriques, les ampoules, les ampoules d’éclairage, les appareils de séchage et de fumage de la charcuterie, les friteuses, la maroquinerie électrique, les assiettes à chaud, les autocuiseurs, les échelles de chauffage;Pasteurisateurs, fours de boulangerie, ustensiles de cuisson électriques, tiges de cuisson, barbecues, appareils d’acétylène, brûleurs à huile, brûleurs à huile, coussinets chauffants électriques non à usage médical, bobines (pièces de machines), filtres pour installations d’eau potable, jets d’eau décoratifs, ensembles d’éclairage divers (appareils d’intérieur ou d’extérieur), appareils de cuisine, articles de chauffage;Bien que, comme le suggère l’opposante, certains puissent être utilisés dans la cuisine pour préparer des aliments ou des boissons telles que les ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine de l’opposante (non en métaux précieux ni en plaqué), dans la classe 21 ou dans les couverts, dans la classe 8, ils ont des natures, des utilisations et des finalités clairement différentes.Qui plus est, ils ne sont absolument pas interchangeables et il n’est pas courant que les mêmes fabricants les produisent.Même s’ils peuvent avoir les mêmes publics pertinents, il ne suffit pas à conclure à l’existence d’une similitude.Par rapport aux autres produits de l’opposante compris dans les classes 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28 et 33 et les services compris dans les classes 35, 36, 37, 39 et 42, il est évident qu’ils ne coïncident par aucun des critères de similitude.Par conséquent, ces produits sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 12
les véhicules terrestres sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits et services.
Les « bicyclettes, barres et chariots, sonnettes et cornes pour bicyclettes et autres véhicules, chaînes de bicyclette, chambres à air, housses pour véhicules, housses pour véhicules à moteur, fourreaux de bicyclettes et de motocycles, pompes de vélos, supports à deux roues, porte-bagages, sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules, roues de secours pour véhicules, ceintures de sécurité, pneus de véhicules» contestés sont inclus dans la catégorie générale des véhicules de l’opposante ou leurs éléments communs avec ces véhicules.Dès lors ils sont identiques.
Les commandes électriques contestées pour véhicules terrestres sont similaires aux véhicules terrestres de l’opposante.Ces produits sont complémentaires et sont normalement produits par le même fabricant.En outre, ils ont en commun le public pertinent et les canaux de distribution.
Les carts de manutention contestés sont similaires au moins à un faible degré aux véhicules de l’opposante puisqu’ils ont la même finalité et qu’ils s’adressent généralement aux mêmes consommateurs.Enfin, elles sont concurrentes.
Décision sur l’opposition no B 3 098 046 page:12De18
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail et en gros concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques.Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente.En outre, ils ciblent le même public.
Dès lors, les services de vente en gros et par détail, d’outils à mainactionnés manuellement, de bicyclettes, de véhicules, de pièces de véhicules et de bicyclettes sont similaires aux outils et instruments à main de l’opposante compris dans la classe 8 et aux véhicules et leurs pièces compris dans la classe 12.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente en gros et au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont très similaires ou similaires à ces derniers.En effet, sur le plan visuel, les consommateurs sont étroitement liés du point de vue des consommateurs.Les consommateurs sont habitués à ce que les produits hautement similaires ou similaires soient mis en vente ensemble et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et supermarchés.En outre, ils présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut suffire pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, pour autant que les produits en cause soient fréquemment offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou supermarchés, qu’ils appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les outils et équipements horticoles électriques sont similaires aux outils et instruments à main étant donné qu’ils peuvent avoir la même finalité, origine et sont vendus dans les mêmes points de vente.Dans certains cas, ces produits peuvent également être concurrents.Les appareils d’éclairage constituent une vaste catégorie qui englobe les feux pour bicyclettes et autres véhicules terrestres, des feux réfléchissants pour véhicules à moteur et qui ont été jugés similaires aux pièces de véhicules terrestres de l’opposante.L’équipement horticole inclut, entre autres, des tondeuses pour gazon et des tronçonneuses, qui ont été jugées similaires aux outils et instruments à main.
Par conséquent, les services de vente en gros et vente au détail de dispositifs à commande électrique, d’équipements horticoles, d’appareils d’éclairage, d’appareils de ventilation et de climatisation, de feux pour bicyclettes et d’autres véhicules terrestres, des luminaires réfléchissants pour véhiculesà moteur sont similaires à un faible degré aux outils et instruments à main de l’opposante (actionnés manuellement) compris dans la classe 8 et aux pièces pour véhicules terrestres compris dans la classe 12.
Vente en gros et au détail d’appareils électriques, à savoir éclairage halogen (lampes), lampes de plafond, allume-feu, allume-gaz, briquets à gaz, bouilloires électriques, machines à café électriques, radiateurs (chauffage), appareils pour la distillation de l’eau, chauffe-eau, machines à gaz et électriques, appareils de cuisson à eau, chauffe- eau, sécheurs électriques, brûleurs à pain, ustensiles de cuisson à l’eau, chauffe-eaux, pasteurisateurs, appareils électriques non à usage médical, bobines (pièces de machines), installations électriques autres qu’à usage médical, bobines (pièces de
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machines), filtres pour installations d’eau potable, jets d’eau autres qu’à usage médical, bobines (pièces de machines), filtres pour installations de l’eau potable, fontaines électriques et les produits de l’opposante compris dans les classes 3, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 33 et 34, ne sont pas similaires.Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.Les services de vente au détail et en gros consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat en un seul endroit.Telle n’est pas la destination des produits.En outre, ces produits et services ont des utilisations différentes et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.Ces services contestés sont différents des services de l’opposante compris dans les classes 35, 36, 37, 39 et 42 ( publicité, marketing et affaires commerciales, services bancaires et financiers, services de transport et de entreposage, recherche et développement techniques, programmes informatiques) et sont également différents de leur nature, leur finalité et leur origine, leur public cible différent et sont, par conséquent, offerts par des canaux de distribution différents.Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public et aux professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
Par exemple, compte tenu du prix des voitures, les consommateurs sont susceptibles de leur porter un degré d’attention plus élevé que pour des achats moins onéreux.Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante.Le consommateur sera un consommateur averti, qui tiendra compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les coûts d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, 486/07-, CA, EU:T:2011:104, § 27 à 38;21/03/2012, T- 63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39 et 42).
c) Les signes
BOXSTER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
Décision sur l’opposition no B 3 098 046 page:14De18
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU:C:2008:511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’ élément verbal «BOXER» du signe contesté a une signification sur différents territoires, dont les territoires sur lesquels l’ espagnol et le bulgare sont compris.Par conséquent, et pour ce qui est de l’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public bulgarophone et hispanophone, telles que les consommateurs de Bulgarie et d’Espagne.
Le signe contesté sera perçu par le public pertinent comme un moyen de désigner une race de chiens ou un type de sous-vêtements (généralement) portés par les hommes.Compte tenu du fait que les produits et services concernés sont des outils, des véhicules, des appareils d’éclairage et de ventilation, du commerce de détail et de la vente en gros, cet élément est considéré comme distinctif.
En ce qui concerne les éléments figuratifs et les aspects du signe contesté, la stylisation plutôt standard, les couleurs et la forme géométrique banale du fond, elles ont un faible impact.Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
La marque antérieure dans son ensemble n’ a pas de signification pour le public pertinent.Toutefois, il ne peut être exclu qu’au moins une partie du public décompose le signe en l’élément significatif «BOX» et l’élément «STER» dénué de sens.À cet égard, le Tribunal a considéré que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).Par conséquent, une partie des consommateurs visés peut avoir tendance à décomposer la marque antérieure en les éléments «BOX» («boxing» ou «compartiments avec une fonction particulière, par exemple, pour l’assistance technique dans les courses automobiles ou pour l’isolement des patients dans un hôpital, une petite cuisine», etc., des informations extraites de l’Eurodict et du Real Academia Española le 02/10/2020 à l’adresse https://eurodict.com/dictionary/%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81-85957 et https://dle.rae.es/box?m=form, respectivement) et un «STER» dénué de sens.Compte tenu du fait que les produits et services en cause sont des outils, des véhicules, des appareils d’éclairage et de ventilation, du commerce de détail et de gros de ces
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produits, l’ élément «BOX» est considéré comme distinctif, tout comme l’élément «- STER»;
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Il convient en outre de relever que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres et par leur position en début de signe et à la fin des signes «BOX (*) (*) ER».Ils diffèrent par les lettres «ST» présentes uniquement au milieu de la marque antérieure et par les éléments figuratifs et aspects du signe contesté, qui ont un faible impact.
Par conséquent, les signes sont au moins visuellement similaires.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «BOX (*) ER», présentes à l’identique dans les deux signes.Par ailleurs, il est peu probable que la lettre «S» du signe antérieur soit prononcée puisque le son/s/est déjà contenu dans la lettre «X», prononcée le/les/s/en bulgare et espagnol;La prononciation diffère par le son de la lettre «T» de la marque antérieure, qui n’ a pas d’équivalent dans le signe contesté;Par conséquent, les signes sont prononcés/bokster/de la marque antérieure et/bokseurs/du signe contesté;
Par conséquent, les signes sont hautement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Indépendamment de la perception du public de la marque antérieure, le public percevra la signification du signe contesté, comme expliqué ci-dessus;Pour la partie du public qui décomposera la marque antérieure et qui percevra une signification dans une partie de ces marques, les signes sont différents sur le plan conceptuel.Pour la partie restante du public pour laquelle l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans
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son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation d’ensemble de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles.La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
En l’espèce, les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents des produits et services de l’opposante.Ils s’adressent au grand public et aux professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles et dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont au moins sur le plan visuel, très similaires sur le plan phonétique et non similaires ou dissemblables sur le plan conceptuel.En particulier, les marques coïncident par leurs parties initiales et finales, leurs éléments verbaux distinctifs et ne diffèrent que par deux lettres/une sonorité, placée au milieu de la marque antérieure.Par ailleurs, les fortes similitudes visuelles et phonétiques l’emportent clairement sur l’absence de similitude conceptuelle.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public bulgarophone et hispanophone.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 396 052 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, même en ce qui concerne les produits et services contestés jugés similaires à un faible degré
Décision sur l’opposition no B 3 098 046 page:17De18
aux produits et services de l’opposante, étant donné que l’application du principe susmentionné d’interdépendance des similitudes entre les signes est considérable.
Les autres produits et services contestés sont dissemblables.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est superflu d’évaluer, en ce qui concerne les produits et services identiques et similaires, le caractère distinctif accru — revendiqué par l’opposante — du fait de l’usage intensif et de la renommée de la marque fondant l’opposition.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier, en ce qui concerne les produits et services dissemblables, le caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition revendiqué par l’opposante, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Rosario GURRIERI Tzvetelina IANTCHEVA Sylvie ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est
Décision sur l’opposition no B 3 098 046 page:18De18
considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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