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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2021, n° 003104396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003104396 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 104 396
Lifestory Group Limited, Unit 3 Royal Court Church Green Close Kings Worthy, SO23 7TW Winchester, Royaume-Uni (opposante), représentée par Osborne Clarke LLP, One London Wall, EC2Y 5EB London, Royaume-Uni (représentant professionnel)
un g a i ns t
EVA Maria Kristina Andersson Manning, Centralvägen 12 LGH 1301, 194 76 Upplands Väsby, Suède (requérante), représentée par ANGELICA Coppini, Standard House, niveau 3 Birkirkara Hill, STJ 1149 St. Julians, Malte (mandataire agréé).
Le 11/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’ opposition no B 3 104 396 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 36:Services fiduciaires; cotation boursière; dépôt de valeurs; analyses financières; affaires financières; services de liquidation d’entreprises, services financiers; services de financement; organisation du financement de projets de construction; estimations financières [opérations bancaires]; informations financières; consultation en matière financière; aucun des services d’assurance et d’assurance; opérations bancaires hypothécaires; courtage; placements de fonds; gestion financière. 2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 096 216 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être maintenue pour les autres services compris dans la classe 35.
3) chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/11/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 096 216 «Pegasus Holding» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 905 817 «PEGASUS LIFE» (marque verbale).L’opposante a initialement invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8,paragraphe 5, du RMUE.Toutefois, après le retrait par l’opposante de ce dernier motif dans ses observations du 06/07/2020, l’opposition est fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence
Décision sur l’opposition no B 3 104 396Page du 2 7
d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 36:Services financiers et conseils concernant le paiement des honoraires et des frais de service pour les maisons de retraite et de soins infirmiers et le paiement de frais de soins infirmiers et médicaux; aucun n’étant des services d’assurance vie ou d’assurance; services immobiliers en matière de maisons de retraite et de maisons médicalisées, de soins infirmiers, de services médicaux et de construction; gestion des biens immobiliers résidentiels.
Classe 37:Construction; réparation; services d’installation; peinture et décoration; services de nettoyage.
Classe 43:Maisons de retraite et maisons de retraite; fourniture de services d’alimentation, de boissons et de traiteurs dans les maisons de retraite; mise à disposition d’hébergements temporaires, y compris d’hébergement protégé.
À la suite d’un refus partiel dans la procédure d’opposition parallèle no B 3 104 472, les services contestés sont les suivants:
Classe 35:Traitement administratif de commandes d’achats; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; estimations commerciales; services d’intermédiation commerciale; établissement de relevés de comptes; aucun n’étant des services d’assurance et d’assurance.
Classe 36:Services fiduciaires; cotation boursière; dépôt de valeurs; analyses financières; affaires financières; services de liquidation d’entreprises, services financiers; services de financement; organisation du financement de projets de construction; estimations financières
[opérations bancaires]; informations financières; consultation en matière financière; aucun des services d’assurance et d’assurance; opérations bancaires hypothécaires; courtage; placements de fonds; gestion financière.
Services contestés compris dans la classe 35
Traitement administratif de commandes d’achats contestés; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; estimations commerciales; services d’intermédiation commerciale; établissement de relevés de comptes; Aucun des services d’assurance et d' assurance n’ est différent des services couverts par le droit de l’opposante.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
L’opposante fait valoir qu’en raison du fait que ces services sont tous destinés aux services financiers et immobiliers de l’opposante compris dans la classe 36 ou sont liés à ceux-ci, leurs canaux de distribution et leur public cible sont donc les mêmes. En outre, elle fait valoir que ces services sont fournis par les mêmes entreprises et qu’ils sont complémentaires et concurrents.
Décision sur l’opposition no B 3 104 396Page du 3 7
S’il est vrai que les services contestés visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire ou améliorer des entreprises de quelque nature que ce soit ets’adressent donc également à un public professionnel, il est clair que les services financiers et immobiliers de l’opposante ne sont pas, en principe, fournis dans les mêmes locaux que l’intermédiation commerciale ou l’assistance commerciale car ils sont habituellementfournis par une entité distincte de l’entreprise en question.Lesservices complémentaires ont généralement la même origine commerciale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.Toute autre conclusion signifierait, par exemple, que toutes les activités commerciales faisant l’objet d’un financement seraient complémentaires d’un service financier.
Lesservices sont concurrents lorsque l’un peut se substituer à l’autre. Cela signifie qu’ils ont la même destination ou ont une destination similaire et sont proposés à la même clientèle réelle et potentielle. Dans un tel cas, les produits/services sont également définis comme «substituables» (04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU: T: 2013: 57, § 42).Étant donné que les services financiers et immobiliers, d’une part, et les services de négociations commerciales et d’assistance aux entreprises, d’autre part, ont des natures très différentes, ils ne peuvent être concurrents.
La coïncidence au niveau du seul public professionnel pertinent est clairement insuffisante, compte tenu des grandes différences au niveau de la nature, de la destination et des fournisseurs de ces services.
Services contestés compris dans la classe 36
Tous les services defiducie contestés; cotation boursière; dépôt de valeurs; analyses financières; affaires financières; services de liquidation d’entreprises, services financiers; services de financement; organisation du financement de projets de construction; estimations financières [opérations bancaires]; informations financières; consultation en matière financière; aucun des services d’assurance et d’assurance; opérations bancaires hypothécaires; courtage; placements de fonds; La gestion financière est de nature financière, tout comme les services et conseilsfinanciers de l’opposante en ce qui concerne le paiement de frais et de frais de service pour les maisons de retraite et de soins infirmiers et le paiement de frais de soins infirmiers et médicaux; aucun ne sont des services d’assurance vie ou d’assurancequi sont potentiellement fournis par les mêmes institutions financières par les mêmes canaux de distribution et d’intérêt pour les mêmes consommateurs. Par conséquent, ces services sont au moins similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés au moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Étant donné que les services en cause peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait assez élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU: T: 2012: 444, rejeté; 14/11/2013, c-524/12 P, F@ir Credit, EU: C: 2013: 874, rejeté).
Décision sur l’opposition no B 3 104 396Page du 4 7
c) Les signes
DURÉE DE VIE DE PEGASUS Pegasus Holding
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes sont des marques verbales. Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite, dans la mesure où sa représentation ne diverge pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de majuscule), comme c’est le cas en l’espèce. Par conséquent, le fait qu’ils soient représentés en majuscules ou en minuscules est dénué de pertinence. En tant que marques verbales, aucune des marques ne comporte d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que d’autres éléments.
L’élément commun «PEGASUS» a une signification en anglais et sera compris comme faisant référence au cheval mural mythologique, le Pegasus. Cet élément verbal n’a aucun lien direct ou indirect avec les services pertinents et est dès lors considéré comme distinctif.
L’élément verbal «Holding» de la marque contestée est un mot anglais qui signifie, entre autres, «actifs tels que biens immobiliers, actions ou espèces détenus par un gouvernement, une société ou une personne» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 04/03/2021 à l’adresse https: //dictionary.cambridge.org/dictionary/english/holding).Compte tenu des services en cause, il est dépourvu de caractère distinctif puisqu’il est descriptif d’une société organisée en tant que holding, connue non seulement du public anglophone, mais aussi largement et internationalement utilisée dans le monde des affaires [12/06/2012, R 1875/2011-4, Serafin Privat Holding/(fig), § 19].
En outre, l’élément verbal «LIFE» de la marque antérieure sera compris comme signifiant, entre autres, «l’expérience ou l’état d’être vivant» (informations extraites dudictionnaire Cambridge le04/03/2021 à l’ adresse https:
//dictionary.cambridge.org/dictionary/english/life).Cet élément est un mot anglais de base qui est compris dans toute l’Union européenne (15/10/2018-, 444/17, life coins/LIFE et al., EU:
Décision sur l’opposition no B 3 104 396Page du 5 7
T: 2018: 681, § 52) et sera donc compris par le public pertinent. Ce mot n’a toutefois aucune signification descriptive, allusive ou liée à d’autres égards pour les services en cause et il est considéré comme distinctif.
Parconséquent, l’élément «PEGASUS», présent à l’identique dans les deux signes, est considéré comme l’élément le plus distinctif du signe contesté pour la partie anglophone du public. La division d’opposition concentrera l’appréciation actuelle sur cette partie du public étant donné que leur perception aura une incidence sur le niveau de similitude entre les signes.
Ilest également important de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «PEGASUS», qui est l’élément le plus distinctif du signe contesté et qui est en outre placé au début des deux signes. Les éléments supplémentaires «LIFE» de la marque antérieure et «Holding» du signe contesté, soit en raison de sa position, soit en raison de son niveau ou de son absence de caractère distinctif, seront moins attentifs, voire pas du tout dans le cas du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Les deux signes seront compris comme faisant référence au cheval mural mythologique, le Pegasus. Parconséquent, et compte tenu de l’absence de caractère distinctif du concept lié au mot «Holding» dans le signe contesté et de la signification de «LIFE» dans la marque antérieure, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un «caractère distinctif élevé» mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public sur lequel porte cette appréciation. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils
Décision sur l’opposition no B 3 104 396Page du 6 7
portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Les services contestés ont été jugés en partie au moins similaires et en partie différents. La marque antérieure est considérée comme possédant un caractère distinctif normal.Les signes présentent un degré moyen de similitude à tous les niveaux.
Lacomparaison des signes s’est concentrée sur le grand public et le public de professionnels anglophones dont le degré d’attention à l’égard des services pertinents est relativement élevé. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En outre, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu du souvenir imparfait du consommateur et du fait que les signes coïncident par l’élément verbal «PEGASUS», qui est l’élément le plus distinctif du signe contesté et est placé au début de ceux-ci, il est considéré que leurs différences établies par l’élément «LIFE», placé en deuxième position ou par l’élément non distinctif «Holding» respectivement, ne suffisent pas à neutraliser les similitudes entre eux.
En outre, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive les signes comme des variations, configurées d’une manière différente selon le type de services financiers qu’ils désignent (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés au moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 104 396Page du 7 7
De la division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Cynthia DEN Dekker Valeria ANCHINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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