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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2024, n° R1210/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1210/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 novembre 2024
Dans l’affaire R 1210/2024-2
Garnito AB Järnvägsgatan 11 252 24 Helsingborg Demanderesse en Suède nullité/requérante représentée par Ramberg Advokater KB, PO Box 3137 Jakobsbergsgatan 13, 6 tr, 103 62 Stockholm (Suède)
contre
Granitor Holding AB c/o Midroc, Box 3002 169 03 SOLNA Suède Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Roschier AdvokatbyrListe AB, Brunkebergstorg 2, 111 51 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 56 132 (demande de marque de l’Union européenne no 18 055 397)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/11/2024, R 1210/2024-2, GRANITOR/GARNITO
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 avril 2019, Granitor Holding AB (ci- après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GRANITOR
pour, entre autres, la liste de produits et services suivante:
Classe 36: Propriété et administration de biens immobiliers; Affaires immobilières; Services de biens immobiliers; Services financiers liés au développement immobilier; Services de location de biens immobiliers; Location d’appartements; Location de centres commerciaux; Location de surfaces de bureaux; Location d’espaces de bureaux et de locaux de vente au détail et de restauration; Expertise immobilière; Gérance de biens immobiliers et d’immeubles commerciaux.
Classe 37: Construction; Réparation/entretien en rapport avec le secteur de l’immobilier et de l’industrie; Services de développement immobilier et de construction et conclusion de contrats pour les services précités; Gestion de travaux de construction; L’externalisation, y compris l’installation électrique pour l’industrie, ainsi que la construction et la réparation de ces installations; Entretien et réparation d’installations dans des bâtiments; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Construction et installation d’installations électriques; Informations en matière de construction; Planification de projets de construction en matière d’immobilier, de locaux et de bureaux; Informations en matière de réparation; Échafaudages; Supervision de travaux de construction; Services de développement immobilier consécutif à la construction.
Classe 42: Conception et développement de biens immobiliers, de locaux et de bureaux (immobilier); Gestion de projet en rapport avec des projets environnementaux; Architecture; Planification en matière d’urbanisme; Planification des terrains et logements; Arpentage; Planification dans le domaine de la construction et de l’environnement de vie urbain; Recherches techniques et conseils techniques dans le domaine de la planification physique et de l’environnement de vie; Fourniture d’informations en matière d’ingénierie structurelle.
Classe 43: Location de salles de réunion et de conférence; Location de bureaux temporaires dans le cadre de conférences et de congrès;
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Location de vitrines et de vitrines d’affichage et d’équipements connexes; Location de logements temporaires, de locaux commerciaux temporaires et d’espaces de bureaux.
2 La demande a été publiée le 6 juin 2019 et la marque a été enregistrée le 13 septembre 2019.
3 Le 13 septembre 2022, Garnito AB (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour une partie des produits et services, à savoir ceux énumérés ci- dessus.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur la dénomination sociale «GARNITO» utilisée dans la vie des affaires en Suède, en relation avec la gestion immobilière, ainsi que sur d’autres activités similaires.
6 Par décision rendue le 17 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
- La marque contestée a été déposée le 25 avril 2019. Par conséquent, la demanderesse en nullité était tenue de prouver que le signe sur lequel la demande est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Suède avant cette date. En outre, la demande en nullité a été déposée le 13 septembre 2022. Les éléments de preuve doivent également montrer que le signe de la demanderesse en nullité était encore utilisé à ce moment-là et qu’il a été utilisé dans la vie des affaires pour les services revendiqués par la demanderesse en nullité, à savoir la gestion immobilière.
- La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants afin de démontrer l’usage de sa dénomination sociale:
Annexes 1 et 2: Certificat d’enregistrement (et sa traduction) de la société Garnito AB délivré par l’office suédois d’enregistrement de la société. Il montre que la société a été enregistrée le 15/11/1995;
Annexe 5: Rapport annuel de la société Garnito AB pour l’année 1998 en suédois;
Annexe 6: Extrait du site web www.internetstiftelsen.se montrant le certificat d’enregistrement du nom de domaine garnito.se créé le 22/04/1999;
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Annexe 7: Rapport annuel de la société Garnito AB pour l’année 2020;
Annexe 8: Un extrait d’une publication Svensk Fastighetsmarknad, publiée en 2016 et qui, selon la demanderesse en nullité, mentionne Garnito AB comme l’un des principaux propriétaires privés de biens immobiliers résidentiels à Helsingborg;
Annexe 9: Un extrait d’une publication en ligne FASTIGHETSSVERIGE (www.fastighetssverige.se) du 30/07/2012 rendant compte de l’ordre de construction reçu par la société NCC Construction et placé par la société Garnito AB, d’une valeur de 100 millions de SEK;
Annexe 10: Un extrait du site web www.tuvelyckan.se faisant état de la zone résidentielle Tuvelyckan détenue par la société Garnito AB. L’extrait décrit Garnito AB comme une société immobilière privée basée sur Helsingborg, établie en 1994 et axée sur la propriété et la gestion de biens immobiliers résidentiels (il se compose d’environ 20 propriétés, dont des appartements résidentiels, des locaux, des places de stationnement et des garages);
Annexe 11: Un extrait du site web de la demanderesse en nullité présentant 84 logements disponibles pour la location à Båstad et les maisons disponibles pour la location à Tuvelyckan et appartenant à la société Garnito AB. Un extrait mentionne également que Garnito AB possède et gère des appartements résidentiels à Helsingborg (21 propriétés);
Annexe 12: Un extrait du site www.mtabygg.se présentant des rapports sur la nouvelle zone résidentielle détenue par la société Garnito AB, avec 80 appartements loués à Båstad (zone résidentielle Tuvelykan) dans la Scania septentrionale;
Annexe 13: Un extrait de la page Facebook Garnito, mentionnant un nouveau bien immobilier résidentiel Tågaro à Helsingborg, disponible pour l’occupation en février 2023. Les extraits montrent également qu’environ 350 personnes ont visité la page Facebook de la demanderesse en nullité;
Annexe 14: Un document montrant la population de la Suède par différentes zones;
Annexe 15: Deux factures émises en octobre 2013 par la société NCC Construction Sverige AB à Garnito AB à la fille Ringtorpsvägen Garnito AB pour la SEK 3 125 000 (montant total du contrat SEK 47 290 000) et 6 625 000 SEK (montant total du contrat SEK 54 620 000);
Annexe 16: Trois factures émises par la société de construction MTA Bygg och Anläggning à la filiale de Garnito AB, Båstad Garnito AB, pour plus de 7.5 millions de SEK;
Annexe 17: Une facture émise par la société MTA Bygg och Anläggning en 2022 à la société Samson Garnito AB,
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5 montrant une collaboration entre Garnito AB et la société MTA Bygg och Anläggning;
Annexe 18: Plusieurs factures adressées à la société Garnito AB et ses filiales au cours des années 2018, 2019, 2021 et 2022 par différentes entreprises en rapport avec divers travaux réalisés pour la société mentionnée (par exemple, changement de fenêtres, peinture, etc.);
Annexe 19: Un film court, utilisé pour présenter 84 appartements nouvellement construits dans la ville de Båstad, disponibles pour la location. Selon la demanderesse en nullité, le film a été montré à des clients potentiels dans les trains entre les villes de Helsingborg et Halmstad;
Annexe 20: Une impression du site web de l’entreprise ferroviaire, montrant la route ferroviaire Pågatågen et ses différents points;
Annexe 21: Une confirmation de «Skånetrafiken», confirmant que la campagne publicitaire sous la forme d’un film serait affichée sur la liaison entre Helsingborg et Halmstad au cours de la période allant du 10/06/2021 au 17/08/2021;
Annexe 22: Un extrait de la page Facebook Garnito, montrant un plat disponible pour la location à Helsingborg/Båstad (18);
Annexe 23: Un rapport de l’agence de marketing louée pour gérer la campagne Garnito AB à Båstad.
- Les éléments de preuve montrent que la société GARNITO de la demanderesse en nullité a été active dans le domaine de l’immobilier (développement immobilier et gestion immobilière) dans la municipalité d’Helsingborg, qui compte une population d’environ 145 000 habitants, et dans la ville de Båstad, avec une population d’environ 5 000 habitants, qui appartiennent tous deux au comté de Skåne en Suède. Le fait que la région de Skåne soit la troisième plus grande région de la Suède par population n’est pas pertinent en l’espèce, étant donné que la demanderesse en nullité n’a montré qu’une certaine présence dans une très petite partie de cette région, à savoir dans la ville Helsingborg et une petite ville Båstad qui n’était pas loin d’Helsingborg. Les factures produites ne montrent pas que la demanderesse en nullité était active en dehors de la petite partie de Skåne, premièrement, parce que les entreprises sont toutes des entreprises locales et, plus important encore, parce que les éléments de preuve ne font référence à aucune vente effectuée sous le signe GARNITO pour démontrer l’incidence économique de l’usage du signe.
- Bien que l’usage fourni à partir d’une petite zone puisse être considéré comme suffisant dans les circonstances où cet usage a plus qu’un impact local, tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné qu’aucun des documents produits n’est en mesure de démontrer que les activités menées par l’entreprise GARNITO
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6 rendraient son entreprise plus importante que localement ou que, du fait de l’usage qui a été fait, le signe a un impact économique qui dépasse clairement la zone locale où l’activité de la demanderesse en nullité est exercée.
- Par conséquent, l’usage du signe présenté n’atteint pas le seuil minimal de «portée qui n’est pas seulement locale». Étant donné que l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
7 Le 14 juin 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 août 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 octobre 2024, la titulaire demande que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
- Une portée dans la région de Skåne suffit pas à elle seule à prouver que ce signe a une portée qui n’est pas seulement locale, étant donné que, selon la jurisprudence, l’usage dans une partie du territoire est suffisant (24/03/2009, T-320/06, GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, § 40). Skåne peut être comparé à d’autres régions moins peuplées en Suède. Il s’agit du troisième grand comté suédois en termes de population (population d’environ 1.4 millions de personnes et seulement surpassé par le comté de Götaland (1.7 millions) et Stockholm (2.4 millions).
- Le signe antérieur «Garnito» a acquis une importance en dehors de la région de Skåne. Garnito AB ne serait certainement pas reconnue dans la publication nationale «Svensk Fastighetsmarknad» ciblant l’ensemble du marché immobilier suédois, à moins que Garnitio AB n’ait une certaine présence commerciale et une importance en dehors du marché local. Le signe a fait l’objet d’une promotion en dehors de cette région et Garnito AB a spécifiquement ciblé ses propriétés à Halmstad (la ville résidentielle et la plus grande ville du comté d’Halland, avec environ 343 000 habitants) et à Göteborg (la deuxième plus grande ville de Suède avec plus de 600 000 habitants), comme le montre un film présenté sur les trains entre Båstad et Halmstad.
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- Contrairement à ce qu’affirme la division d’annulation, les factures produites montrent que Garnito AB gère et loue des biens immobiliers existants et développe de nouveaux biens immobiliers. Le développement de nouveaux biens présuppose que Garnito AB engage des sociétés de construction (telles que NCA et MTA Bygg) ainsi que des architectes (comme Tengboms). Les éléments de preuve relatifs aux relations commerciales entretenues avec de tels fournisseurs sont pertinents pour apprécier si le signe Garnito a une incidence économique. Il montre la commande de construction reçue par la société NCC Construction et passée par la société Garnito AB, d’une valeur de 100 millions de SEK, ce qui établit l’importance économique. La division d’annulation a également ignoré le fait que certains proviennent d’entreprises situées en dehors de la région de Skåne, à savoir MTA Bygg och Anläggning et Tengbom Arkitekter. Garnito AB a produit des factures de MTA Bygg och Anläggning, qui totalisent plusieurs millions de SEK et cette société est établie à Halmstad, donc en dehors de la région de Skåne. Garnito AB a également démontré que la société a collaboré avec Tengbom Arkitekter, qui est l’une des principales pratiques architecturales de Scandinavie.
- En ce qui concerne l’importance économique, le groupe d’entreprises «Garnitio» détient un portefeuille représentant une valeur comptable de 1, 5 milliards de SEK. NCC a servi de fournisseur à Garnito AB et a son siège social à Solna en dehors de Stockholm. MTA Bygg och Anläggning AB a son siège dans Halmstad dans la région d’Halland. Tous ces éléments permettent de conclure que le signe «Garnito» a acquis une importance parmi des tiers actifs dans l’immobilier et que la dénomination sociale est suffisamment importante/significative même si le groupe d’entreprises a concentré son développement de nouveaux biens immobiliers et sa gestion immobilière sur la région de Skåne.
- Les factures présentées précédemment montrent des relations commerciales avec des sociétés établies dans plusieurs régions de Suède, dont Solna (Stockholm), Halmstad (département Halland), Sävedalen (juste en dehors de Göteborg) établissant clairement une présence dans Skåne et ailleurs. La demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve supplémentaires en tant qu’annexes 24 à 29.
- La demanderesse est une société suédoise qui fournit exactement les mêmes services que Garnito AB (gestion immobilière et développement) en Suède dans les mêmes régions que Garnito sous la marque «GRANITOR», ce qui, sans aucun doute, est très similaire au point de prêter à confusion avec «GARNITO». Le droit à Garnito AB confère un droit exclusif dans toute la Suède et Garnito AB a établi que le signe
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Garnito a une présence et une importance commerciales suffisantes et a effectivement une portée qui n’est pas seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
10 Les arguments soulevés par la titulaire de la marque de l’Union européenne en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
- La demanderesse en nullité n’a pas démontré que la dénomination sociale était utilisée pour une portée qui n’était pas seulement locale au moment du dépôt de la demande. L’usage du signe antérieur se limite à une petite partie du territoire suédois.
- Les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage du signe pour démontrer qu’il avait une dimension économique dont la portée n’était pas seulement locale. Le simple fait que le signe soit enregistré depuis longtemps ne suffit pas à cet égard.
- Les nouvelles annexes 24 à 29 présentées dans le cadre du recours ne devraient pas être acceptées étant donné que ces preuves étaient disponibles au moment du dépôt de l’opposition et auraient dû être produites en première instance. En tout état de cause, elle ne démontre pas un usage dont la portée n’est pas seulement locale. Toutes les adresses et propriétés indiquées sur les factures se trouvent à Helsingbord. Le fait que le locataire tel que Espresso Group soit une chaîne de magasins de cafés dans le monde ne démontre pas un usage du signe antérieur dont la portée n’est pas seulement locale (annexes 25 et 27). De même, le fait que NCC (annexe 15) ait un siège social à Stockholm ne permet pas de conclure que le signe est utilisé à Stockholm, comme déjà indiqué dans la décision attaquée.
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- Il n’existe pas de risque de confusion entre le signe contesté et la dénomination sociale étant donné qu’ils sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
- Le signe contesté est protégé pour des services compris dans les classes 37, 42 et 43 qui sont distincts de la gestion immobilière couverte par le signe antérieur.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé. C’est à bon droit que la division d’annulation a rejeté la demande fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Sur les nouveaux éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité dans le cadre du recours
12 La demanderesse en nullité a produit pour la première fois devant la chambre de recours les documents suivants afin de compléter les éléments de preuve produits en première instance:
Annexe 24: une facture portant le signe «Garnito» datée du 22 avril 2022 et adressée à une entreprise à Stockholm;
Annexe 25: une facture portant le signe «Garnito» datée du 13 décembre 2021 et adressée à une entreprise à Stockholm;
Annexe 26: une facture portant le signe «Garnito» datée du 17 février 2022 et adressée à une société établie à Lund;
Annexe 27: une facture portant le signe «Garnito» datée du 17 février 2022 et adressée à une entreprise à Malmö (Espresso House);
Annexe 28: une facture portant le signe «Garnito» datée du 2 août 2021 et adressée à une société à Halmstad;
Annexe 29: une facture portant le signe «Garnito» datée du 17 février 2022 et adressée à une société de Landskrona.
13 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou
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10 sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
14 En l’espèce, la chambre de recours considère que, à première vue, les documents produits en tant qu’annexes 24 à 29 sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire. En outre, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le dépôt de ces documents au stade du recours est justifié dans la mesure où ils ont été produits afin de contester les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles la demanderesse en nullité n’a pas prouvé que le signe invoqué avait été utilisé d’une manière qui qualifie de «plus que simplement locale» au sens de l’article 8, paragraphe 4,du RMUE.
15 Par conséquent, les exigences de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies et la chambre de recours tiendra compte des documents présentés pour la première fois au stade du recours.
Article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
16 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur demande en nullité présentée par le titulaire d’un droit antérieur, la marque contestée est déclarée nulle lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur demande du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, une MUE est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union européenne ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe, des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de MUE ou avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de MUE et qui confère à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
18 Il découle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE que ce motif de refus est soumis aux exigences suivantes:
1) le signe doit être utilisé dans la vie des affaires;
2) il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale;
3) le droit à ce signe doit être acquis avant la date de dépôt de la demande de MUE;
4) le droit national doit donner à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation de la marque plus récente (21/12/2022,-129/22,
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Bimba Toys, EU:T:2022:845, § 72; 30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 35).
19 Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, la demande en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir-(13/05/2020, 443/18, Vogue Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 51; 24/10/2018, 435/12-, 42 Below, EU:T:2018:715, § 43; 12/10/2017, T-317/16, SDC-888TII RU, EU:T:2017:718, § 38).
20 Les deux premières exigences, à savoir celles relatives à l’usage et à la portée du signe invoqué, qui ne doivent pas être seulement locale, résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union. Ainsi, le RMUE établit des standards uniformes, relatifs à l’usage des signes et à leur portée, qui sont cohérents avec les principes qui inspirent le système mis en place par ce règlement (26/03/2023,-T 67/22, xtrade, EU:T:2023:436, § 52; 07/02/2019, T-287/17, Swemac, EU:T:2019:69, § 36; 23/10/2013, 581/11-, Baby Bambolina, EU:T:2013:553, § 23).
21 En revanche, il ressort de la locution «lorsque et dans la mesure où, selon &bra;… &ket; le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe» que les deux autres conditions énoncées par la suite à l’article 8, paragraphe 4, point a), et sous b), du RMUE — à savoir que le signe doit être acquis avant la date de dépôt de la marque contestée (ou sa date de priorité) et qu’il doit conférer à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation de la marque plus récente — constituent des conditions fixées par le règlement qui, à la différence des précédentes, doivent être appréciées à la lumière des critères fixés par le droit. Ce renvoi au droit qui régit le signe invoqué trouve sa justification dans la reconnaissance, prévue par le RMUE, de la possibilité que des signes étrangers au système de la marque de l’Union européenne soient invoqués à l’encontre d’une marque de l’Union européenne. Dès lors, seul le droit qui régit le signe invoqué permet d’établir si celui-ci est antérieur à la MUE et s’il peut justifier d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (07/02/2019,-287/17, Swemac, EU:T:2019:69, § 36; 07/05/2013, T-579/10, makro, EU:T:2013:232, § 56; 24/03/2009, 318/06-, General Optica, EU:T:2009:77, § 34).
22 En l’espèce, la demanderesse en nullité a invoqué l’usage de la dénomination sociale «Garnito», en Suède, pour les activités suivantes de gestion immobilière, ainsi que d’autres activités similaires.
23 La chambre de recours souscrit à l’approche adoptée dans la décision attaquée et appréciera tout d’abord si le droit antérieur
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12 invoqué a fait l’objet d’un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.
Utilisation dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
24 Comme indiqué ci-dessus, le critère relatif à l’utilisation dont la portée n’est pas seulement locale ne doit pas être interprété à la lumière du droit national, mais uniquement à la lumière du droit de l’Union (10/07/2014-, 325/13 P, Peek indirects Cloppenburg, EU:C:2014:2059, § 51; 19/11/2014, 344/13-, Funny Bands, EU:T:2014:974, § 36).
25 La portée d’un signe ne saurait dépendre de la seule étendue géographique de sa protection, car, si tel était le cas, un signe dont la protection n’est pas seulement locale pourrait, de ce seul fait, empêcher l’enregistrement d’une MUE, alors qu’il n’est utilisé dans la vie des affaires que dans une mesure marginale (29/03/2011, 96/09-P, EU:C:2011:189, Bud, § 158).
26 Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué dans le cadre d’une opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que celui-ci soit utilisé sur une partie substantielle de ce territoire (10/07/2014, 325/13-P, Peek indirects Cloppenburg, EU:C:2014:2059, § 52; 29/03/2011, 96/09-P, Bud, EU:C:2011:189, § 159). Pour déterminer si tel est le cas, il convient de tenir compte de l’intensité de l’usage de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs tels que les fournisseurs et les concurrents (29/03/2011-, 96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 160).
27 En outre, la ratio legis de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE consiste à limiter le nombre de conflits entre des signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse permettre de contester soit l’enregistrement soit la validité d’une MUE. En outre, la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales spécifiques doit être établie par rapport à la fonction d’identification de ce signe. Selon la jurisprudence, cette considération implique de tenir compte:
- premièrement, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE;
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- deuxièmement, de la dimension économique de la portée du signe, qui s’apprécie au regard: I) la durée pendant laquelle elle a rempli sa fonction dans la vie des affaires; II) le degré d’utilisation; III) le groupe de destinataires parmi lesquels il est connu comme un élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs; ou même iv) l’exposition donnée au signe, par exemple, par voie publicitaire ou sur l’internet (24/03/2009, 318/06-, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37);
- troisièmement, comme l’a souligné la Cour de justice, la condition relative à l’usage dans la vie des affaires du signe invoqué dans l’opposition doit être appliquée, selon un critère chronologique identique à celui expressément prévu à l’article 8, paragraphe 4, point a), du RMUE, à l’acquisition du droit au signe en cause: c’est-à-dire la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE (29/03/2011, 96/09-P, Bud, EU:C:2011:189, § 166-168).
28 En outre, la notion d’ «usage dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’équivaut pas à l’ «usage sérieux» au sens de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du-RMUE (30/09/2010, T 534/08, Granuflex,-EU:T:2010:417, § 24 27). L’ «usage du signe dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE fait référence à l’usage du signe «dans le cadre d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé» (-12/11/2002, 206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; 25/01/2007, C-48/05, Opel, EU:C:2007:55, § 18; 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 17).
29 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, dans une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse en nullité doit démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale à la date de dépôt de la MUE contestée (ou la date de priorité, le cas échéant), ainsi qu’au moment du dépôt de la demande en nullité, conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7,paragraphe 2, point d), du RDMUE.
30 En l’espèce, la demanderesse en nullité était dès lors tenue de prouver que le signe «Garnito» était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Suède avant la date de dépôt du signe contesté, à savoir le 25 avril 2019, et que le signe était toujours utilisé au moment du dépôt de la demande en nullité, à savoir le 13 septembre 2022.
31 La demanderesse en nullité affirme que son utilisation de la dénomination sociale «Garnito» dans la région de Skåne suffit à prouver qu’elle a une portée qui n’est pas seulement locale, étant
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14 donné que cette région est le troisième comté en Suède en termes de population (approximativement 1.4 millions de personnes) et qu’elle représente plus qu’une «petite partie» du pays. En outre, le signe a fait l’objet d’une promotion en dehors de la région de Skåne, et le portefeuille et l’importance économique de la société sont plutôt limités.
32 La demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve à l’appui de ses allégations devant la division d’opposition en tant qu’annexes 1, 2 et 5 à 23, comme indiqué ci-dessus (paragraphe 6), ainsi que six factures au stade du recours (annexes 24 à 29 — voir paragraphe 12).
33 Après avoir examiné les éléments de preuve produits, dans leur ensemble, la chambre de recours estime que, comme indiqué dans la décision attaquée, la demanderesse en nullité n’a pas démontré un usage dont la portée n’est pas seulement locale pour la dénomination sociale «Garnito». Bien que l’usage du signe soit démontré, il est limité en termes de dimension géographique et économique étant donné que son activité immobilière et son portefeuille sont principalement situés dans la région de Skåne, et il n’a pas été démontré qu’une partie significative des consommateurs suédois avait été exposée au signe avant la date pertinente.
34 À cet égard, il convient de rappeler qu’en ce qui concerne la dimension géographique de l’usage du signe, le simple enregistrement d’une dénomination sociale en Suède ne suffit pas à cet égard, étant donné que l’existence d’un droit exclusif sur l’ensemble du territoire national est en soi insuffisante pour conférer une portée qui n’est pas seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. La demanderesse en nullité doit démontrer que l’usage ne se limite pas à une petite partie de ce territoire. Un tel usage peut être établi par l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire pertinent, par la production de factures émises en dehors de la région où elle a son siège, par des coupures de presse faisant apparaître le degré de connaissance du public, ou par la constatation de l’existence de références à l’établissement commercial dans les guides de voyages (24/03/2009, T-318/06, GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, § 39, 41, 43).
35 Il s’ensuit que, comme l’affirme la demanderesse en nullité, l’usage d’une dénomination sociale dans la région de Skåne pourrait constituer un usage dont la portée n’est pas seulement locale, à condition qu’il existe une durée d’utilisation suffisante de la dénomination sociale et un degré suffisant de reconnaissance auprès du public suédois.
36 Toutefois, cela n’a pas été établi en l’espèce. Les documents produits par la demanderesse en nullité montrent que la société
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«Garnito AB» est enregistrée depuis 1994 en Suède, dans la ville de Helsingborg (annexe 1), en ce qui concerne la location et l’exploitation de locaux industriels propriétaires ou loués (annexe 2). D’après le site web de la demanderesse en nullité lui-même, son portefeuille se compose de 900 appartements et de 30 locaux commerciaux, situés au centre et au nord du Helsingborg, et de Bastad (annexe 6). Il s’ensuit que la portée géographique et économique de l’activité est relativement limitée, y compris au sein de la région de Skåne.
37 À cet égard, la demanderesse en nullité affirme devant la chambre de recours que la collaboration de «Garnito AB» avec des sociétés de construction (NCC et MTA) et des architectes (Tengboms) devrait être prise en compte dans la mesure où elle montre que la société était impliquée dans la gestion et le développement de nouveaux biens immobiliers et en établit l’importance économique. Elle souligne également que ces entreprises sont implantées en dehors de la région de Skåne. Toutefois, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, les éléments de preuve montrent plutôt que ces entreprises ont fourni des services de construction de bâtiments à la demanderesse en nullité et ne démontrent pas que la dénomination sociale «Garnito» aurait été utilisée pour des activités immobilières en dehors de la région de Skåne. En outre, ces projets étaient situés à Helsingborg avec NCC (annexe 9) et Bastad avec MTA (annexes 10 et 12), montrant que l’impact économique était limité à la même région.
38 S’agissant des factures, il est vrai qu’elles montrent également que la société a collaboré avec des sociétés établies en dehors de la région, en particulier dans les six factures présentées au stade du recours. Toutefois, toutes les factures ont été émises à partir de «Garnito» à Helsingborg, démontrant que toutes les activités immobilières relatives à ces six factures se limitent à ce domaine. Par conséquent, l’impact économique de ces activités se limite à la même région. Le simple fait que le siège des locataires ou des entreprises se situe en dehors de la région est dénué de pertinence. De même, le fait que les clients de la demanderesse en nullité jouissent d’une certaine renommée pour leur propre activité, comme l’Espresso House, comme l’affirme la demanderesse en nullité, est dénué de pertinence aux fins de l’appréciation de la portée géographique et économique du signe «Garnito».
39 En ce qui concerne l’exposition publicitaire, la chambre de recours estime que les éléments de preuve sont également insuffisants. Premièrement, la campagne publicitaire consistant à projeter un film dans un train n’a été limitée qu’à un mois en 2021 (annexe 21) et à un seul chemin de fer, entre Helsingborg et Halmstad, donc dans une petite zone géographique (annexe 19). Deuxièmement, sur la campagne de marketing dans les médias sociaux, également datée de 2021, la capture d’écran de Facebook produite ne montre que 18
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«likes» (annexe 22). Par conséquent, en l’absence d’informations concernant le nombre de personnes exposées à la publicité dans le train, et compte tenu du nombre très limité de analogues, et en l’absence de toute autre donnée sur le nombre de vues de ces publications, il ne peut être conclu, sur la base de tels éléments de preuve, que la dénomination sociale aurait fait l’objet d’une promotion intensive à l’intérieur ou à l’extérieur de la région Skåne, et que les consommateurs potentiels auraient été exposés à une telle utilisation.
40 Enfin, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, le simple fait que la société «Garnito AB» ait été mentionnée dans une publication immobilière nationale (annexe 8) ne suffit pas à prouver son expansion en dehors de la région de Skåne. En effet, outre le fait que la demanderesse en nullité n’a fourni aucune donnée supplémentaire indiquant le nombre de téléspectateurs ou de lecteurs de cette publication, la chambre de recours observe que la société «Garnito AB» est mentionnée comme l’un des principaux propriétaires privés de biens résidentiels dans la ville d’Helsingborg uniquement. Par conséquent, cet article ne saurait être suffisant pour conclure que l’usage du signe avait une portée qui n’était pas seulement locale en Suède.
41 Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des critères permettant de déterminer les dimensions économiques et géographiques de la portée du signe, la chambre de recours confirme que, bien que les éléments de preuve considérés dans leur ensemble montrent quelques indications d’usage du signe «Garnito», ils ne suffisent pas à suffisance de droit à ce que la dénomination sociale invoquée ait été utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent.
42 L’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions d’application de cette disposition, qui, comme indiqué ci- dessus, sont cumulatives (19/09/2017, T-315/16, Butterfly/Butterfly et al., EU:T:2017:629, § 98).
43 Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
Conclusion
44 À la lumière des considérations qui précèdent, la décision attaquée doit être confirmée et le recours doit être rejeté.
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Frais
45 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours.
46 Lesfrais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
47 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 000 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures de recours et d’opposition, fixés à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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