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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2023, n° 003160831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160831 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 831
IRIS London Limited, Troisième Floor, 10 Queen Street Place, EC4R 1BE London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Carpmaels indirects Ransford (Irlande) LLP, Harcourt Centre, Block 4 Harcourt Road, D02 HW77 Dublin (Irlande) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dataforce Verlagsgesellschaft Für Business Informationen mbH, Hamburger Allee 14, 60486 Frankfurt Am Main, Allemagne (requérante), représentée par Spirit Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Neumarkt 16-18, 04109 Leipzig (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 04/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 831 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Services de marketing promotionnel; Réalisation d’études de marketing; Marketing de bases de données; Services de publicité et de promotion des ventes; Publicité; Services de publicité, de marketing et de promotion.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 558 512 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être poursuivie pour les autres services non contestés compris dans la classe 42.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 558 512 «IRIS NET» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 5 600 028 «IRIS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. Toutefois, dans ses autres faits, arguments et éléments de preuve à l’appui de l’opposition présentée le 18/05/2022, l’opposante a expressément retiré son opposition contre tous les services compris dans la classe 42. L’opposition reste dirigée contre tous les services compris dans la classe 35.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 160 831 Page sur 2 5
a) Les services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35: Services de publicité et de promotion; services de marketing; services de relations publiques; services d’études de marché; organisation d’événements à des fins publicitaires commerciales; services de publicité et de promotion et services d’informations correspondants; tous fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour des tiers) compris dans la classe 35; services de conseils en organisation et direction des affaires, services de conseil en affaires et services d’informations commerciales concernant tous les services précités; tous les services précités, à l’exclusion des services de comptabilité et de comptabilité ou de services similaires, et aucun des services précités n’étant destinés aux comptables.
Les services contestés, à la suite d’un retrait partiel de l’opposition, sont les suivants:
Classe 35: Services de marketing promotionnel; Réalisation d’études de marketing; Marketing de bases de données; Services de publicité et de promotion des ventes; Publicité; Services de publicité, de marketing et de promotion.
Marketing promotionnelcontesté; Réalisation d’études de marketing; Marketing de bases de données; Services de publicité et de promotion des ventes; Publicité; Les services de publicité, de marketing et de promotion comprennent ou chevauchent les services de publicité et de promotion de l’opposante; tous fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; tous les services précités, à l’exclusion des services de comptabilité et de comptabilité ou de services similaires, et aucun des services précités n’étant destinés aux comptables. Ils sont dès lors considérés comme identiques;
En l’espèce, les services en cause s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dont le degré d’attention est élevé.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
IRIS FILET IRIS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 160 831 Page sur 3 5
L’élément verbal «IRIS» sera compris par une partie significative du public pertinent comme désignant, entre autres, une plante, une fleur, avec des fleurs de couleur vive composées de trois pétales et de trois sepales drooptantes», un prénom féminin ou la partie circulaire colorée d’un œil entourant l’pupil noir. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il n’a aucun lien avec les services en cause et, par conséquent, il est distinctif.
L’élément «NET» du signe contesté est, entre autres, une abréviation courante de «internet» ou de «réseau» comme faisant référence au «réseau informatique permettant aux utilisateurs d’ordinateurs de se connecter à des ordinateurs dans le monde entier» ou à un «système de systèmes informatiques interconnectés, de terminaux et d’autres équipements permettant l’échange d’informations». En outre, le suffixe «net» est largement utilisé comme nom de domaine Internet. S’il est compris avec l’une des significations susmentionnées, l’élément verbal «NET» possède un caractère distinctif limité pour les services pertinents, étant donné qu’il peut indiquer que les services peuvent être fournis par l’intermédiaire de l’internet, par l’intermédiaire d’un certain réseau ou d’un nom de domaine. Toutefois, il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent puisse ne lui attribuer aucune signification dans le contexte des services pertinents qui la rend distinctive pour ce public.
L’expression «IRIS NET» prise dans son ensemble ne véhicule aucune signification claire et sera donc comprise comme une combinaison de deux éléments significatifs «IRIS» et «NET».
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
Sur les plansvisuel, phonétique et conceptuel, les signes coïncident par l’élément verbal, le son et le concept de «IRIS». Ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire du signe contesté, le son et le concept de «NET» dont le caractère distinctif est limité pour une partie du public et normal pour le reste.
Par conséquent, ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel;
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et s’adressent aux clients professionnels dont le degré d’attention est élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes qui se limitent à la présence de l’élément verbal supplémentaire «NET» du signe contesté ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002, T- 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent l’élément «IRIS». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à un certain nombre de marques de l’Union européenne et d’enregistrements de marques nationales en France, en
Décision sur l’opposition no B 3 160 831 Page sur 4 5
Espagne et en Italie contenant l’élément «IRIS». La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément «IRIS» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
La demanderesse fait également valoir qu’il existe des marques contenant des «IRIS», y compris la marque de la demanderesse qui coexiste sur le marché avec la marque antérieure de l’opposante. Il est important de rappeler que l’Office est en principe tenu de limiter son examen aux marques en conflit; Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’opposition peut considérer la preuve de la coexistence d’autres marques sur le marché (et éventuellement dans le registre) au niveau national/de l’Union européenne comme une indication de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante qui pourrait être contraire à une hypothèse de risque de confusion. Ces preuves doivent être appréciées au cas par cas; une telle valeur indicative doit être traitée avec prudence étant donné que des signes similaires peuvent coexister pour différentes raisons, par exemple, des situations de droit ou de fait différentes dans le passé, ou des accords antérieurs en matière de droits entre les parties concernées. Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves, cet argument de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Irene MARUGÁN Marín
Décision sur l’opposition no B 3 160 831 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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