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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juin 2021, n° 003063665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003063665 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 063 665
Robomoo Technology Co., Ltd, Rm.201, Bldg. A, No.1, Qianwan 1st Rd., Shengang Coop. Zone, Qianhai, 518000 Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (opposante), représentée par BdB Pitmans Llp, One Bartholomew Close, EC1A 7BL Londres (représentant professionnel)
un g a i ns t
Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner Blvd., 91522 Burbank, États-Unis d’Amérique (partie requérante), représentée par Allen indirects Overy LLP, One Bishops Square, E16AD London, Royaume-Uni (mandataire agréé)
Le 15/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 063 665 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/09/2018, l’opposante a formé opposition à l’encontre d’une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 17 877 245 «WESTWORLD» (marque verbale), à savoir contre les produits des classes 9 et 28. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 775 867 «WESTWORLD» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Décision sur l’opposition no B 3 063 665 Page du 2 3
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte. Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire leurs effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU: T: 2006: 254, § 33-36).
Le 07/09/2018, l’opposante a formé une opposition fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 17 775 867 «WESTWORLD» (marque verbale), déposée le 06/02/2018.
Par décision du 13/06/2019 rendue dans l’opposition no B 3 052 138, la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 17 775 867. Toutefois, la décision de la division d’opposition a fait l’objet d’un recours et, par décision du 22/09/2020, la quatrième chambre de recours dans l’affaire R 1777/2019-4 a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 17 775 867 au total. La décision du 22/09/2020 de la quatrième chambre de recours dans l’affaire R 1777/2019-4 est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 15/02/2021, l’opposante a été invitée à indiquer à l’Office si elle maintenait l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 063 665 Page du 3 3
De la division d’opposition
María Infante SECO DE Biruté SATAITE-GONZÁLEZ Marcel DOLIESLAGER HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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