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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2025, n° R0772/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0772/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERLOCUTAIRE de la cinquième chambre de recours du 29 septembre 2025
Dans l’affaire R 772/2025-5
Fette Compacting GmbH
Grabauer Str. 24 21493 Schwarzenbek
Allemagne Demanderesse / Appelante représentée par Hauck Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Am Sandtorkai 68, 20457
Hambourg, Allemagne
contre
Sioxfer Innovation & Technology
Avda. Sur del Aeropuerto de Barajas, 16, 5C
28044 Madrid
Espagne Opposante / Défenderesse représentée par Carlos Pérez y Gómez de Zamora, C/ Diego de León 5, 5° Dcha., 28006
Madrid, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 155 074 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 484 690)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
29/09/2025, R 772/2025-5, alva / SIOXFER ALBA (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 juin 2021, Fette Compacting GmbH (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
alva
pour des produits et services relevant des classes 9, 38 et 42, tels que limités les 16 novembre 2021 et
25 janvier 2024. Les produits suivants sont toujours pertinents pour la présente procédure :
Classe 9 : Logiciels ; tous les produits précités, en relation avec les domaines suivants, formation, conseil et assistance pour les utilisateurs de machines et d’installations et les opérateurs de machines et d’installations dans l’industrie pharmaceutique, nutraceutique et chimique ; et sont exclus les produits destinés aux personnes malvoyantes.
2 La demande a été publiée le 6 juillet 2021.
3 Le 21 septembre 2021, Sioxfer Innovation & Technology (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir :
Classe 9 : Logiciels.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE. L’opposition était fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° M3 681 281 pour la marque figurative telle que représentée ci-dessous, déposée le 4 septembre 2017 et enregistrée le 26 juillet 2018 pour des logiciels de la classe 9.
5 Par décision du 3 mars 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande de marque contestée pour les produits contestés tels qu’énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, au motif qu’il existait un risque de confusion.
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Elle a autorisé la demande de marque contestée à se poursuivre pour les produits et services non contestés.
6 Le 28 avril 2025, le requérant a formé un recours contre la décision contestée, demandant l’annulation intégrale de la décision. Le mémoire exposant les motifs a été reçu le 2 juillet 2025.
7 Aucune réponse n’a été déposée.
8 Par communication du 28 juillet 2025, déposée le 30 juillet 2025, le requérant a demandé la suspension de la procédure au motif que, le 18 juillet 2025, il avait déposé une demande en déchéance pour non-usage devant l’Office espagnol des brevets et des marques dirigée contre la marque n° M 3 681 281 de l’opposant.
9 Par notification du 1er août 2025, le greffe des chambres de recours a informé l’opposant de la demande de suspension, par laquelle il était également invité à présenter ses observations sur cette demande.
10 Aucune observation sur la demande de suspension n’a été déposée.
Motifs
11 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous b), EUTMDR, la chambre peut suspendre la procédure de recours à la demande motivée de l’une des parties dans une procédure inter partes, lorsqu’une suspension est appropriée eu égard aux circonstances de l’espèce, compte tenu des intérêts des parties et de l’état d’avancement de la procédure.
12 La chambre dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de suspendre ou non la procédure (04/05/2022, T-619/21, TAXMARC, EU:T:2022:270, point 24). La chambre doit prendre en considération l’intérêt de chacune des parties lorsqu’elle exerce son pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la suspension de la procédure, et la décision de suspendre ou non la procédure doit résulter d’une mise en balance des intérêts concurrents des parties
(04/05/2022, T-619/21, TAXMARC, EU:T:2022:270, point 26 ; article 44, paragraphe 7, du règlement de procédure des chambres de recours).
Lors de la mise en balance des intérêts de chaque partie, la chambre ne saurait se fonder sur des considérations générales ou des intentions des parties, mais doit examiner de manière concrète les circonstances dans lesquelles la demande de suspension a été présentée (14/02/2019,
T-162/18, ALTUS, EU:T:2019:87, point 52).
13 La chambre ne saurait rejeter la demande de suspension de la procédure au seul motif que l’action en déchéance dirigée contre la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée a été introduite tardivement, c’est-à-dire après l’introduction du recours (04/05/2022, T-619/21,
TAXMARC, EU:T:2022:270, point 29). La faculté ouverte à tous de présenter une demande en déclaration de nullité d’une marque est totalement indépendante de toute procédure d’opposition parallèle dans laquelle est impliquée la marque antérieure à laquelle se rapporte la demande en déclaration de nullité (12/06/2019, T-346/18, VOGUE, EU:T:2019:406, point 28).
14 En l’espèce, le seul droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, et sur la base duquel la demande contestée a été rejetée pour les produits contestés, a fait l’objet d’une action en déchéance (demande en déchéance n° CAD/0100/2025 contre l’enregistrement de marque espagnole antérieure n° M3 681 281). Par conséquent, le sort de ce seul
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le droit antérieur est décisif pour l’issue de la procédure d’opposition en cause. En particulier, si la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition perd sa validité au cours d’une procédure de nullité, l’opposition devient sans objet (04/05/2022, T-619/21, TAXMARC, EU:T:2022:270, § 23).
15 Il est sans pertinence que ce soit le demandeur dans la procédure d’opposition en cause qui ait introduit l’action en nullité contre la seule marque antérieure, et que cela se soit produit à un stade tardif de la procédure de recours dans cette procédure d’opposition. Une action en nullité fondée sur
l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (ci-après le « RMCUE »), telle qu’introduite dans la demande en nullité, peut être déposée par tout titulaire d’un droit antérieur à tout moment, conformément à l’article 63, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
De même, le fait que la phase écrite de la procédure de recours était déjà close au moment du dépôt de la demande en nullité est sans importance. Comme il a déjà été souligné, les procédures de nullité dans lesquelles la marque antérieure d’une opposition est contestée sont totalement indépendantes sur le plan procédural des procédures d’opposition (paragraphe 13 ci-dessus).
16 Dans ces circonstances, et après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, la Chambre de recours estime approprié de suspendre la présente procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission (ci-après le « règlement délégué »), jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de nullité contre la marque espagnole antérieure
n° M 3 681 281.
17 Enfin, il est vrai que la suspension entraînera un retard dans la procédure en cours.
Toutefois, ce retard est normalement avantageux pour l’opposant, car il faudra plus de temps avant que la marque contestée ne parvienne (éventuellement) à l’enregistrement et puisse être utilisée comme base dans une action en contrefaçon contre des tiers (article 11, paragraphe 1, du RMCUE).
18 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué, compte tenu de tous les aspects et intérêts des deux parties, il semble donc approprié de suspendre la présente procédure jusqu’à ce que l’Office espagnol des brevets et des marques ait rendu sa décision dans la procédure de nullité contre la marque antérieure n° M 3 681 281 et que ces procédures soient clôturées de manière définitive.
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5
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de nullité contre la marque espagnole antérieure n° M 3 681 281.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
29/09/2025, R 772/2025-5, alva / SIOXFER ALBA (fig.)
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